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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2627 (Pérou) - Date de la plainte: 14-JANV.-08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 128. Le comité a examiné ce cas sur le fond, pour la dernière fois, lors de sa réunion de mars 2009 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 1244 à 1273]:
    • a) Le comité regrette le grand nombre de licenciements à l’encontre de membres du SIFUSE. Il souligne que nul ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales, et il exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera prochainement sur les recours introduits par les syndicalistes visés. Le comité regrette le retard pris par les procédures correspondantes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et, si le caractère antisyndical des licenciements est établi, de prendre des mesures pour la réintégration des intéressés. Le comité demande au gouvernement de répondre à l’allégation selon laquelle M. Juan Herrera Liendo, dirigeant syndical, aurait été affecté à d’autres fonctions au sein de la société.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera rendue par l’autorité judiciaire comme suite à la demande présentée par l’entreprise au sujet des décisions administratives relatives à la négociation du cahier de revendications pour 2006 présenté par le SIFUSE.
    • c) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les différents types de promotion que l’entreprise accorderait aux membres du SUTESAL, opérant ce faisant une discrimination à l’encontre des membres du SIFUSE, ainsi que sur l’allégation selon laquelle le renouvellement des contrats temporaires serait subordonné à la désaffiliation du travailleur auprès du SIFUSE. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
  2. 129. Dans sa communication en date du 25 février 2009, le gouvernement fait savoir, concernant les allégations présentées par la CGTP pour le Syndicat des fonctionnaires, travailleurs intellectuels et techniciens du SEDAPAL (SIFUSE) au sujet de pratiques antisyndicales (comme des licenciements de dirigeants syndicaux et d’affiliés et le harcèlement à l’encontre des travailleurs syndiqués) et du refus injustifié de l’employeur de mener des négociations collectives avec ledit syndicat, que, par la communication no 138-2009-MTPE/9.1, il a été demandé au SEDAPAL de faire connaître sa position quant à la pratique présumée qui consisterait à accorder des promotions et des avantages uniquement aux travailleurs affiliés au SUTESAL, et non aux travailleurs affiliés au SIFUSE, pratique qui, si elle était avérée, constituerait des actes discriminatoires et antisyndicaux au sein de l’entreprise concernée. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’autorité judiciaire est l’instance de l’Etat chargée de parvenir à une solution définitive dans le cadre des procédures judiciaires qui portent sur les licenciements présumés visant les dirigeants et/ou affiliés du SIFUSE, conformément à la législation nationale en vigueur, procédures qui, pour l’heure, n’ont pas donné lieu à une décision définitive. C’est également la voie compétente qui s’occupe de traiter la demande déposée devant la justice par l’entreprise SEDAPAL pour obtenir l’annulation des décisions administratives adoptées par l’administration du travail concernant la négociation du cahier de revendications pour 2006 présenté par le SIFUSE.
  3. 130. Le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, par la communication no 137-2009MTPE/9.1, il a à nouveau invité l’autorité judiciaire à l’informer de l’état d’avancement des procédures en lien avec la plainte (renseignements qui seront transmis au BIT le moment venu) afin de vérifier que l’Etat avait respecté strictement les normes relatives au travail en vigueur aux échelons national et international dans son action en matière judiciaire en vue de prévenir tout acte tendant à empêcher ou limiter l’exercice de l’un ou l’autre des droits prévus par le droit collectif du travail ou les conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables.
  4. 131. Le comité prend note de ces informations. Il veut croire que le gouvernement communiquera très prochainement les informations qu’il a demandées à l’autorité judiciaire et à l’entreprise.
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