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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2630 (El Salvador) - Date de la plainte: 03-MARS -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. Lors de son dernier examen de ce cas en novembre 2010, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement prononcé au sujet du recours formé contre la décision administrative imposant des sanctions à l’entreprise Confitería Americana S.A. de C.V. pour les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation. Par ailleurs, le comité a observé que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur sa recommandation relative à la question de l’attribution du statut d’agent de négociation de la convention collective de travail à l’Association syndicale des travailleurs de l’entreprise Confitería Americana S.A. de C.V. (ASTECASACV). Le comité s’attendait à ce que le recours formé par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Confitería Americana S.A. de C.V. (STECASACV) contre la décision accordant ledit statut actuellement devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice soit traité sans délai et que l’autorité judiciaire puisse disposer de tous les éléments concernant le présent cas au moment de prendre sa décision. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 358e rapport, paragr. 5557.]
  2. 46. Par communication du 13 mai 2011, le gouvernement indique que, en conséquence des pressions exercées par l’entreprise Confitería Americana S.A. de C.V. sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, une sanction a été infligée à l’entreprise, comme indiqué dans le procès-verbal d’inspection 439-06 (UD-06-07-06), en date du 28 juillet 2006, dans lequel l’inspecteur du travail a pris acte d’une infraction à l’article 205 lié à l’article 30, alinéa 11, du Code du travail après avoir constaté que l’entreprise en question avait accompli des actes tendant à ce que les travailleurs se désaffilient du syndicat auquel ils appartenaient, violant ainsi leur droit à la libre adhésion à un syndicat reconnu à l’article 47 de la Constitution. En vertu de ce qui précède, le cas a été transmis pour décision au ministère concerné, l’entreprise en question s’étant vu accorder le droit d’être entendue le 22 août 2006, droit dont elle a usé en s’adressant au Département de l’inspection de l’industrie et du commerce relevant du ministère concerné; le représentant spécial de l’entreprise s’est présenté à l’audience, où il s’est enquis du jour et de l’heure de l’audition des témoins. Le département a fixé au 4 septembre 2006 le jour de l’audition des témoins que présenterait l’employeur. Après examen des preuves écrites et orales, une condamnation a été prononcée le 6 septembre 2006. Le 24 avril 2008, l’entreprise a reçu notification de la condamnation, dans laquelle il était indiqué que l’entreprise devait payer une amende de 57 141 dollars, que cette dernière a réglée en mai 2008.
  3. 47. S’agissant de l’attribution du statut d’agent de négociation de la convention collective de travail à l’ASTECASACV, le gouvernement indique que, le 12 mars 2009, Mme Iris Corina Selaya Sigüenza, en sa qualité de secrétaire générale du STECASACV, a présenté un écrit à la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice, dans lequel elle sollicitait l’abandon du recours qui avait donné lieu à la suspension de l’acte administratif d’annulation de l’attribution au syndicat du statut d’agent de négociation. De même, le 18 mai 2009, la chambre demanda à Mme Selaya Sigüenza de justifier sa qualité de représentante du syndicat, du fait que ses fonctions de secrétaire générale du syndicat des travailleurs de l’entreprise Confitería Americana S.A. de C.V. avaient pris fin, et, en outre, de préciser son nom de famille puisqu’il était différent de celui mentionné dans la demande et dans sa pièce d’identité. Cet acte fut notifié à Mme Selaya Sigüenza le 23 juillet 2009. L’intéressée ne répondit pas à cette requête, et c’est pourquoi la Chambre des contentieux, en date du 18 février 2010, lui demanda une seconde fois de préciser son nom de famille, demande à laquelle elle n’a pas non plus répondu. Compte tenu de la situation, la Chambre des contentieux administratifs demanda au Département national des organisations sociales relevant de la Direction générale du travail du ministère concerné d’approuver l’abandon de recours sollicité par Mme Iris Corina Selaya Sigüenza. A cet égard, la décision que prendra en l’espèce la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice est attendue, décision qui sera communiquée en temps utile au Comité de la liberté syndicale, vu qu’aucune décision concernant le présent cas n’a été communiquée à ce jour au ministère.
  4. 48. Tout en prenant dûment note de ces informations, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui aura été prise par la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice en relation avec l’attribution à l’ASTECASACV du statut d’agent de négociation de la convention collective de travail.
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