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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2637 (Malaisie) - Date de la plainte: 10-AVR. -08 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Le comité a examiné le présent cas qui concerne le déni des droits syndicaux des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques migrants, dans la législation et dans la pratique, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 82-85.] A cette occasion, le comité à noté avec regret, pour ce qui est de ses recommandations antérieures concernant le présent cas, que le gouvernement se contente de faire les mêmes observations que par le passé. Le comité a à nouveau voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, y compris législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Il a en outre demandé à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux, et a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 88. Dans une communication datée du 9 mars 2011, le gouvernement indique que le ministère est très réticent à autoriser la constitution d’associations de travailleurs domestiques migrants et que la recommandation du comité visant à autoriser la constitution de telles associations ne devrait pas être envisagée pour des raisons de sécurité. Tout en reconnaissant que les travailleurs migrants ont contribué au développement de la Malaisie, le gouvernement fait observer que, en autorisant l’enregistrement d’associations de travailleurs domestiques, la Malaisie sera perçue comme cherchant les conflits, dans la mesure où les travailleurs domestiques migrants, en soumettant des demandes par le biais d’organisations de toutes sortes, pourraient provoquer des réactions nationalistes et racistes dans la population locale, qui risquent de nuire à l’ordre public et de mettre en danger la sécurité nationale à long terme. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 10 de la Constitution fédérale, le Parlement peut imposer des lois visant à garantir la sécurité nationale et l’ordre public. Compte tenu du contexte spécifique qui prévaut en Malaisie, à savoir que la priorité est accordée à l’édification d’une nation dans un contexte multiculturel, multireligieux, multiethnique et multiracial très sensible, le gouvernement indique à cet égard qu’il doit agir de façon réfléchie, prudente, sans rien laisser au hasard et propose que l’on offre la possibilité aux travailleurs domestiques migrants de soumettre leurs réclamations soit par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants, comme l’ASEAN, soit par le biais du groupement sous-régional. Le gouvernement précise qu’il ne ferme pas les yeux sur les abus perpétrés par les employeurs à l’encontre des travailleurs domestiques migrants puisque les lois en vigueur protègent leur bien-être, comme en attestent aussi nombre de décisions judiciaires. Il ajoute que la Malaisie a fait des efforts pour améliorer le bien-être des travailleurs domestiques migrants en adoptant la loi sur l’indemnisation des travailleurs, 1952 (amendée), la loi sur la sécurité sociale, 1969, et d’autres dispositions réglementaires.
  3. 89. Le comité prend dûment note des informations ci-dessus communiquées par le gouvernement. Il note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis son dernier examen du cas pour faire en sorte que les travailleurs domestiques migrants puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Pour ce qui est des préoccupations du gouvernement concernant les conséquences, à long terme, de l’adoption d’une mesure visant à autoriser les travailleurs domestiques migrants à constituer des syndicats et à y adhérer, sur la sécurité nationale et l’ordre public, le comité rappelle que le développement d’organisations libres et indépendantes et la négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social sont indispensables pour permettre au gouvernement d’affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 26.] Le comité rappelle en outre qu’il prend toujours en compte les particularités nationales telles que l’histoire des relations professionnelles ou la situation sociale et économique lorsqu’il examine une plainte, mais les principes de la liberté syndicale s’appliquent uniformément et constamment à tous les pays. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 10.]
  4. 90. Le comité rappelle qu’à de nombreuses occasions il a estimé que l’exercice du droit syndical s’applique aussi aux travailleurs migrants et a en outre indiqué que les travailleurs domestiques ne sont pas exclus de l’application de la convention no 87, et qu’ils doivent donc tous bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 267.] Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir à cet effet de l’assistance technique du Bureau. Il prie instamment en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. 91. Le comité rappelle les dispositions de la convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, en particulier l’article 3 relatif à la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective des travailleurs domestiques.
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