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Rapport définitif - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2644 (Colombie) - Date de la plainte: 10-AVR. -08 - Clos

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  1. 362. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2009 et, à cette occasion, il a présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 306e session (novembre 2009), paragr. 521 à 552.]
  2. 363. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 14 juillet et des 3 et 14 septembre 2010.
  3. 364. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 365. Lors de l’examen de ce cas au cours de sa dernière réunion en novembre 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 552]:
  2. a) Pour ce qui est des allégations formulées par le SINALTRAINAL concernant le licenciement de M. Fajardo Rueda et le refus de l’entreprise d’engager une négociation collective, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des actions en cours devant la justice et de tout fait nouveau se rapportant à l’invitation formulée par le gouvernement de soumettre ces questions en suspens à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT.
  3. b) Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’Université de Caldas dans le cadre d’une restructuration qui a entraîné la disparition du Syndicat des employés et ouvriers de l’Université de Caldas, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, durant le processus de restructuration, les droits syndicaux des travailleurs ont été respectés.
  4. c) S’agissant des allégations formulées par la CGT au sujet du licenciement collectif, en novembre 2001, de 31 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) sans faire cas de la convention collective en vigueur qui garantit la stabilité de l’emploi pour les travailleurs officiels, le comité observe que le gouvernement n’a envoyé aucune observation en la matière et lui demande de le faire sans délai.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 366. Dans sa communication en date du 14 juillet 2010, le gouvernement indique que, suite aux travaux effectués par une mission préalable de contacts directs qui s’est rendue en Colombie en juillet 2010, le SINALTRAINAL et l’entreprise Lechesan SA sont parvenus à un accord dans lequel ils ont déclaré: 1) qu’ils ont signé un accord préalable en vue de l’adoption d’une nouvelle convention collective de travail qui sera adoptée et consignée le 13 juillet 2010; 2) que les parties se sont engagées à poursuivre les négociations de bonne foi pour garantir le développement des relations collectives au sein de l’entreprise; 3) qu’ils s’accordent à ouvrir une table de négociation permanente sur les relations du travail, où seront abordés tous les thèmes d’intérêt commun, notamment les aspects relatifs aux recrutements et permis syndicaux, et qui pourra être saisie en cas de violation présumée des droits syndicaux; et 4) que le SINALTRAINAL renonce à sa plainte présentée devant le comité.
  7. 367. Dans ses communications en date des 3 et 14 septembre 2010, le gouvernement indique que l’Université de Caldas a informé le ministère de la Protection sociale que, le 9 mars 2007, une large consultation des représentants syndicaux a été organisée concernant l’étude technique de modernisation, ainsi que la réorganisation de la structure et du personnel administratif. Le gouvernement ajoute qu’au mois d’août 2007 tous les membres des organisations syndicales, ainsi que l’ensemble du personnel de l’université, ont été convoqués afin de leur faire partager les recommandations et conclusions de l’étude technique menée à bien par l’Ecole supérieure d’administration publique (ESAP) et le Fonds pour le développement de l’éducation supérieure (FODESEP) portant sur la structure organisationnelle et les effectifs de l’administration. Ce rapport a, en outre, été publié dans la page Web institutionnelle de l’administration en août 2007. Le gouvernement souligne que la participation de l’organisation syndicale au processus de restructuration a été clairement établie.
  8. 368. En ce qui concerne les allégations en suspens relatives au licenciement collectif de 31 travailleurs du Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) en novembre 2001, le gouvernement affirme que la Constitution nationale autorise la mise en place de mesures de modernisation de l’Etat colombien, lorsqu’il s’agit d’améliorer les services publics dans le respect des objectifs fondamentaux de l’Etat et des principes d’efficience, d’efficacité et de célérité.
  9. 369. A ce propos, le gouvernement souligne que le jugement rendu par la Chambre du travail du tribunal supérieur de la circonscription d’Armenia – magistrat rapporteur, Luís Fernando Dussán, registre 2003-2008 – fait référence au jugement du 17 juillet 1998, où le magistrat rapporteur, Rafael Méndez Arango, soulignait que: «Cela ne ferait aucun sens d’ordonner, d’une part, la restructuration d’une entité territoriale et la suppression de postes en vertu de compétences prévues dans la Constitution nationale et au moyen des mesures juridiques pleinement en vigueur et, d’autre part, d’ordonner via une décision judiciaire le rétablissement des contrats de travail résiliés. En effet, cette décision serait non seulement source de problèmes d’ordre administratif, mais encore non viable dans la mesure où les postes visés ont matériellement cessé d’exister. Elle supposerait également que l’on ignore les compétences constitutionnelles, dont l’exercice ne peut en aucun cas être suspendu ni encore moins être subordonné à quelques circonstances que ce soit issues des relations professionnelles des employés au service d’entités dont la restructuration ait été ordonnée légalement.»
  10. 370. Concrètement, en ce qui concerne la plainte de la CGT relative au licenciement collectif de 31 travailleurs du Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío), le gouvernement indique que le maire d’Armenia a entamé par décret municipal no 098 de 2001 une procédure d’assainissement des finances publiques de l’entité territoriale, entraînant la suppression de 33 postes de travail et la résiliation unilatérale d’un nombre équivalent de contrats de travail. Cette décision a conduit à ce que seuls 12 membres du syndicat fassent désormais partie des effectifs de la municipalité, 29 d’entre eux ayant perdu leur travail suite à la restructuration. L’objectif poursuivi par l’entité territoriale avec l’adoption du décret municipal no 098, ordonnant la restructuration du personnel au service de la municipalité, n’était pas de compromettre l’existence légale de l’organisation syndicale ni de commettre des actes de persécution syndicale, mais de répondre à ses obligations et de mener à bien le processus de modernisation impulsé par le gouvernement à travers la loi no 617 de 2000 et de procéder à des restructurations afin d’améliorer la rentabilité et de garantir des prestations de service public plus efficaces pour contrôler les dépenses suivant des critères de rationalité, de proportionnalité et de primauté de l’intérêt général.
  11. 371. En vertu des orientations fixées par la loi no 617 de 2000 et la loi no 715 de 2001 («Ley de Transferencias»), la politique de rigueur ne permet pas de dissimuler sous un autre nom la suppression d’un poste. Aucune intention explicite de faire disparaître le syndicat en ayant recours au licenciement collectif avec indemnisation n’a été démontrée. Le décret no 098 de 2001 adopté par la municipalité d’Armenia s’appuie sur l’exigence d’assainissement des finances publiques établie par la loi no 617 de 2000, de sorte qu’il n’y a eu aucune mauvaise intention de sa part.
  12. 372. En outre, le gouvernement précise qu’une audience publique de conciliation s’est tenue devant la Direction territoriale du ministère de la Protection sociale entre le maire et les travailleurs de la municipalité d’Armenia, au cours de laquelle ces derniers ont librement et volontairement manifesté leur intention de résilier leur relation de travail avec la municipalité à partir de la date de souscription de l’acte. La municipalité d’Armenia a reconnu aux employés le droit de toucher une pension de retraite anticipée, dont elle a accepté de prendre en charge le versement, jusqu’à l’ouverture des droits officiels à la retraite due par l’Etat et versée par la sécurité sociale ou l’entité à laquelle le travailleur aura été affilié jusqu’à cette date. L’accord de conciliation est définitif en ce qui concerne la rupture du contrat de travail par accord mutuel et la reconnaissance du droit à une pension de retraite anticipée dans les termes convenus, ne laissant donc pas de possibilité d’initier d’actions portant sur des faits ayant déjà fait l’objet de la conciliation. Malgré cela, le syndicat a présenté une demande devant les tribunaux du travail d’Armenia, dont la sentence a été défavorable aux demandeurs.
  13. 373. A ce propos, nous estimons pertinent de reproduire ici certains passages de la décision rendue par la Chambre du travail du tribunal supérieur d’Armenia – magistrat rapporteur, Luís Fernando Dussán, registre 2003-2008 –, qui confirme la sentence rendue par la deuxième chambre du travail du tribunal le 6 décembre 2002:
  14. Les demandeurs soulignent que les licenciements prononcés par la municipalité d’Armenia «ont eu un impact réel dans la structure de l’organisation syndicale, ce qui constitue un acte de persécution syndicale… » (5e paragraphe de la page 250 du premier cahier).
  15. En ce qui concerne cette question, le tribunal précise que la Constitution nationale de 1991 reconnaît le droit fondamental des travailleurs et des patrons à former et créer des organisations syndicales sans l’intervention de l’Etat, qui soient soumises exclusivement au respect de l’ordonnancement juridique et des dispositions de leurs statuts, mais que ce droit n’est pas absolu. S’il vise essentiellement à permettre aux travailleurs de se regrouper pour agir en faveur de l’amélioration de leurs conditions de travail et de la justice au travail dans un esprit de coordination économique et d’équilibre social, ce droit ne doit pas constituer une entrave à la réorganisation de l’Etat. Comme c’est ici le cas, la municipalité d’Armenia n’a pas cherché à enfreindre le droit à la libre association des travailleurs, mais à optimiser la gestion administrative à travers une diminution des ressources, ce qui justifie que ce droit particulier des travailleurs soit sacrifié au profit de l’intérêt général défendu par l’Etat.
  16. A ce propos, la Cour constitutionnelle a signalé à plusieurs reprises que la structure de l’administration publique n’est pas intangible, qu’elle peut être réformée, y compris à travers l’adaptation de ses installations et le réajustement de ses effectifs. L’Etat n’est pas tenu de maintenir ad vitam aeternam les postes occupés par les employés, dans la mesure où il peut exister des raisons ou des situations qui justifient la suppression de tels postes, notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire l’intérêt général des administrés et de garantir une gestion efficace et efficiente de la fonction publique.
  17. 374. Enfin, le gouvernement souligne que l’incapacité de l’organisation syndicale à réunir le nombre d’adhérents minimum requis par l’article 359 du Code du travail – qui stipule que tout syndicat doit pour se constituer et subsister compter un nombre minimum d’affiliés qui ne peut être inférieur à 25 – est un fait postérieur aux licenciements et lié à la disparition des mobiles qui sous-tendent son action. C’est pourquoi le tribunal du travail d’Armenie a déclaré dans sa sentence que le syndicat tombe dans le cas de dissolution visé à l’alinéa d) de l’article 401 du Code du travail: «d) En cas de réduction de ses affiliés à un nombre inferieur à vingt-cinq (25), lorsqu’il s’agit de syndicats de travailleurs.» Par conséquent, le syndicat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire intervenue sur une décision du 31 juillet 2002 et confirmée en seconde instance le 15 décembre 2004. Cette sentence définitive a conduit à l’annulation de l’enregistrement du syndicat auprès du ministère de la Protection sociale par résolution no 003144 du 14 septembre 2005, portant disparition de la personnalité juridique dudit syndicat. Il en résulte que les dirigeants syndicaux et les autres membres du syndicat jouissant de l’immunité syndicale ne seront plus protégés par le syndicat qui a cessé d’exister, seuls continueront à en bénéficier deux travailleurs qui poursuivent leur activité au service de la municipalité d’Armenia.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 375. Le comité rappelle que, lors de l’examen du présent cas en novembre 2009, il a demandé au gouvernement: 1) en ce qui concerne les allégations formulées par le SINALTRAINAL relatives au licenciement de M. Fajardo Rueda et le refus de l’entreprise d’engager une négociation collective, de le tenir informé de l’issue des actions en cours devant la justice et de tout fait nouveau se rapportant à l’invitation formulée par le gouvernement de soumettre ces questions en suspens à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT; 2) en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’Université de Caldas dans le cadre d’une restructuration qui a entraîné la disparition du Syndicat des employés et ouvriers de l’Université de Caldas, d’indiquer si, durant le processus de restructuration, les droits syndicaux des travailleurs ont été respectés; et 3) s’agissant des allégations formulées par la CGT au sujet du licenciement collectif, en novembre 2001, de 31 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) sans faire cas de la convention collective en vigueur qui garantit la stabilité de l’emploi pour les travailleurs officiels, d’envoyer ses observations en la matière. [Voir 355e rapport, paragr. 552.]
  2. 376. En ce qui concerne les allégations présentées par le SINALTRAINAL, le comité note avec satisfaction que, grâce à une mission préalable de contacts directs organisée dans le cadre de la procédure du comité, le SINALTRAINAL et l’entreprise Lechesan SA sont parvenus à un accord dans lequel ils ont déclaré: 1) qu’ils ont conclu un accord préalable en vue de l’adoption d’une nouvelle convention collective de travail qui sera adoptée et enregistrée le 13 juillet 2010; 2) que les parties se sont engagées à poursuivre les négociations de bonne foi pour garantir le développement des relations collectives au sein de l’entreprise; 3) qu’ils s’accordent à ouvrir une table de négociation permanente sur les relations du travail, où seront abordés tous les thèmes d’intérêt commun, notamment les aspects relatifs aux recrutements et permis syndicaux, et qui pourra être saisie en cas de violation présumée des droits syndicaux; et 4) que le SINALTRAINAL renonce à sa plainte présentée devant le comité.
  3. 377. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des travailleurs de l’Université de Caldas dans le cadre d’une restructuration, le comité prend note que le gouvernement indique que l’Université de Caldas a signalé que, en mars 2007, une large consultation des représentants syndicaux a été organisée à cet égard et qu’au mois d’août 2007 tous les membres des organisations syndicales, ainsi que l’ensemble du personnel de l’université, ont été convoqués afin de leur faire partager les recommandations et conclusions de l’étude technique menée par l’Ecole supérieure d’administration publique (ESAP) et le Fonds pour le développement de l’éducation supérieure (FODESEP) portant sur la structure organisationnelle et les effectifs de l’administration.
  4. 378. En ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) relatives au licenciement collectif de 31 travailleurs du Syndicat des travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia (département de Quindío) en novembre 2001 sans tenir compte de la convention collective qui garantissait la stabilité des travailleurs, le comité prend note que le gouvernement informe que: 1) le maire d’Armenia a engagé une procédure d’assainissement des finances publiques de l’entité territoriale par décret municipal no 098 de 2001, entraînant la suppression de 33 postes de travail et la résiliation unilatérale d’un nombre équivalent de contrats de travail; 2) cette décision a affecté 29 des membres du syndicat, et seuls 12 travailleurs de la municipalité ont continué à être affiliés au syndicat; 3) l’objectif poursuivi par l’entité territoriale avec l’adoption du décret municipal no 098, ordonnant la restructuration du personnel au service de la municipalité, n’était pas de compromettre l’existence légale de l’organisation syndicale ni de commettre des actes de persécution syndicale, mais de répondre à ses obligations et de mener à bien le processus de modernisation impulsé par le gouvernement à travers la loi no 617 de 2000 et de procéder à des restructurations afin d’améliorer la rentabilité et de garantir des prestations de service public plus efficaces pour contrôler les dépenses suivant des critères de rationalité, de proportionnalité et de primauté de l’intérêt général; 4) une audience publique de conciliation s’est tenue devant la Direction territoriale du ministère de la Protection sociale entre le maire et les travailleurs officiels au service de la municipalité d’Armenia, au cours de laquelle ces derniers ont librement et volontairement manifesté leur intention de résilier leur relation de travail avec la municipalité à partir de la date de souscription de l’acte; 5) malgré cet accord, le syndicat a présenté une demande devant les tribunaux du travail d’Armenia, dont la sentence a été défavorable aux demandeurs; et 6) le syndicat est tombé dans le cas de dissolution visé à l’article 401 du Code du travail (réduction du nombre d’affiliés à moins de 25) et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 31 juillet 2002, intervenue sur la décision de justice du 15 décembre 2004. Cette sentence définitive a conduit à l’annulation de l’enregistrement du syndicat auprès du ministère de la Protection sociale par résolution no 003144 du 14 septembre 2005, portant disparition de la personnalité juridique dudit syndicat.
  5. 379. Le comité observe que les allégations relatives à l’Université de Caldas et la municipalité d’Armenia, Quindío, concernent le licenciement de syndicalistes survenu suite à la mise en place d’un processus de restructuration et qu’il n’apparaît pas, à partir des informations qui lui ont été transmises, que ces processus aient eu une visée antisyndicale. Le comité a déjà souligné à d’autres occasions le principe selon lequel il est indispensable, dans le cadre de tels processus de rationalisation et de réduction du personnel, de consulter les organisations syndicales et de tenter de parvenir à un accord pour aborder ensemble les conséquences des plans de restructuration en matière d’emploi et de conditions de travail. Le comité prend note que le gouvernement affirme que de telles consultations ont eu lieu.
  6. 380. Dans ces conditions, en l’absence de nouvelles informations concernant les allégations sur SINTRAMUNICIPIO (dans la ville d’Armenia, Quindío en 2001), le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 381. Au vu des conclusions qui précédent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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