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Rapport intérimaire - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2673 (Guatemala) - Date de la plainte: 28-OCT. -08 - Clos

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  1. 779. La présente plainte figure dans une communication de l’Union syndicale générale des travailleurs de la Direction générale des migrations de la République du Guatemala (USIGEMIGRA) en date du 28 octobre 2008. Le 29 janvier 2009, l’organisation syndicale a envoyé des informations additionnelles.
  2. 780. Lors de sa réunion de novembre 2009, le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, il n’avait pas reçu les observations complètes du gouvernement. Le comité a adressé un appel pressant au gouvernement et lui a signalé que, conformément à la procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il présenterait lors de sa prochaine session un rapport sur le fond de ces cas, même s’il n’avait pas reçu à temps les observations complètes demandées. Par conséquent, le comité a instamment prié le gouvernement de transmettre ses observations de toute urgence. [Voir 354e rapport, paragr. 9.] A ce jour, les observations complètes du gouvernement concernant cette plainte n’ont toujours pas été reçues.
  3. 781. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 782. Dans ses communications en date du 28 octobre 2008 et du 29 janvier 2009, l’Union syndicale générale des travailleurs de la Direction générale des migrations de la République du Guatemala (USIGEMIGRA) allègue que, le 18 septembre 2008, la commission paritaire, organe établi en vertu de l’article 11 de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur à la Direction générale des migrations et qui, selon cette convention, doit être composée de trois membres titulaires et de deux suppléants d’un syndicat et de trois membres de la Direction générale des migrations, a décidé de muter MM. Huberto Fidel Joachin López, Jorge Raymundo Orozco Miranda, César Augusto López González, Miguel Roberto López Pedroza, Víctor Manuel Valladares et Carlos Adán García Caniz, dirigeants syndicaux de l’USIGEMIGRA, qui occupaient des postes de travail à la frontière avec le Mexique, à des postes de travail à la frontière avec El Salvador. L’organisation plaignante dénonce le fait que, lorsqu’elle a adopté sa décision, la commission n’était pas composée de trois titulaires et de deux suppléants de chaque partie, comme l’exige la convention collective en vigueur. Les travailleurs concernés ont présenté un recours en amparo qui a été accepté. Ce recours fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour constitutionnelle dont la décision est attendue.
  2. 783. L’organisation plaignante ajoute que, le 25 janvier 2009, la commission paritaire (comprenant des représentants de deux syndicats autres que l’organisation plaignante) a autorisé la mutation d’un autre groupe de dirigeants syndicaux de l’USIGEMIGRA, à savoir Lucrecia Rufina Cuellar Castillo, Moisés Flores Morán, Mayra Leticia Vásquez Rodríguez, Rubén Darío Balcarcel López, Mario Rolando Oxom Rey et Mary Gregoria Gutiérrez García. Les travailleurs concernés ont présenté des recours en amparo qui, pour certains, ont été rejetés et, pour d’autres, ont débouché sur une mesure d’amparo provisoire. Malgré cela, le contrôleur et directeur adjoint a de nouveau ordonné de procéder aux mutations, ce qui a entraîné la présentation de nouveaux recours en amparo, actuellement en instance. Dans sa communication en date du 29 janvier, l’organisation syndicale allègue que cinq des recours en amparo présentés ont été rejetés par l’autorité judiciaire.
  3. 784. L’USIGEMIGRA allègue que des plaintes ont été déposées auprès de l’inspection du travail, laquelle, bien qu’ayant constaté les violations, n’a pas formulé les injonctions légales correspondantes. Pour sa part, le ministère du Travail a convoqué les parties pour arbitrer le conflit, mais les responsables de la direction ne se sont pas présentés aux réunions. En outre, en raison des plaintes déposées auprès du Procureur aux droits de l’homme une commission de médiation a été nommée, mais les responsables de la Direction générale des migrations ne se sont pas présentés devant elle.
  4. 785. Enfin, l’organisation plaignante allègue d’actes d’intimidation à l’encontre de Mme Lucrecia Cuellar Castillo, membre du conseil consultatif du syndicat, qui a été contrainte de démissionner du syndicat et de renoncer à sa fonction de dirigeante syndicale.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 786. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait pas envoyé les observations demandées bien qu’il y ait été invité à diverses occasions, notamment au moyen d’un appel pressant.
  2. 787. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le présent cas sans disposer des informations du gouvernement qu’il souhaitait recevoir.
  3. 788. Le comité rappelle que l’objectif de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les allégations de violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté dans le droit et dans les faits. Le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 789. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, à deux reprises (le 18 septembre 2008 et le 25 janvier 2009), plusieurs de ses dirigeants syndicaux ont été mutés à des postes de travail plus éloignés, en violation de l’article 9 de la convention collective en vigueur dans l’institution qui prévoit l’impossibilité de muter les dirigeants syndicaux sans leur consentement. Le comité prend note du fait que cette décision a été adoptée par la commission paritaire, organe établi en vertu de l’article 11 de la convention collective, qui doit être composée de trois membres titulaires et de deux suppléants du syndicat et de trois membres titulaires et de deux suppléants de la Direction générale des migrations. Le comité prend note du fait que, selon l’USIGEMIGRA, lorsque la commission a adopté les décisions, sa composition n’était pas conforme à l’article 11 susmentionné.
  5. 790. Le comité prend note du fait que, selon les allégations, à la suite des décisions de licenciement, des recours en amparo ont été formés, que ces recours ont été acceptés dans certains cas et rejetés dans d’autres, et que certains des recours en amparo acceptés ont fait l’objet d’un appel actuellement en instance. Le comité observe en outre que, selon l’USIGEMIGRA et comme indiqué dans les documents transmis, l’inspection du travail a constaté le non-respect de l’article 9 de la convention collective. Malgré cela, la Direction générale des migrations a procédé à la mutation des dirigeants, ce qui a entraîné la présentation de nouveaux recours en amparo actuellement en instance. Le comité relève également que, alors que le ministère du Travail et le Procureur aux droits de l’homme ont convoqué des réunions de conciliation et de médiation pour trouver une solution au conflit, la Direction générale des migrations ne s’y est pas présentée.
  6. 791. Dans ces conditions, rappelant qu’une politique délibérée de mutations des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales, le comité demande au gouvernement, compte tenu du fait que les mutations ont été décidées sans le consentement des dirigeants syndicaux concernés, en violation de l’article 9 de la convention collective en vigueur (circonstance constatée par l’inspection du travail), de prendre les mesures nécessaires pour annuler ces transferts. Tenant compte des problèmes qui existent à la frontière du pays et des caractéristiques du travail dans les douanes qui peuvent requérir des mesures de transfert dans certains cas, le comité invite l’organisation plaignante et la Direction générale des migrations, dans le cadre des conciliations proposées par le ministère du Travail et le Procureur aux droits de l’homme, à tenter de trouver une solution négociée au conflit, y compris à la question de la composition de la commission paritaire lorsque celle-ci a adopté des décisions affectant l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que de l’issue définitive des recours en amparo pendants. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne ces allégations.
  7. 792. Concernant les allégations relatives aux actes d’intimidation à l’encontre de Mme Lucrecia Cuellar Castillo, membre du conseil consultatif du syndicat, qui a été contrainte de démissionner du syndicat et de renoncer à sa fonction de dirigeante syndicale, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir informé de son résultat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 793. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant les allégations relatives aux mutations de dirigeants syndicaux de l’USIGEMIGRA des 18 septembre 2008 et 25 janvier 2009, compte tenu du fait que celles-ci ont été décidées sans le consentement des dirigeants syndicaux concernés, en violation de l’article 9 de la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ces mutations.
    • b) Tenant compte des problèmes qui existent aux frontières du pays et des caractéristiques du travail dans les douanes qui peuvent requérir des mesures de transfert dans certains cas, le comité invite l’organisation plaignante et la Direction générale des migrations, dans le cadre de la conciliation et de la médiation proposées par le ministère du Travail et le Procureur aux droits de l’homme, à tenter de trouver une solution négociée au conflit, y compris à la question de la composition de la commission paritaire lorsque celle-ci a adopté des décisions affectant l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que de l’issue définitive des recours en amparo pendants. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne ces allégations.
    • c) Concernant les allégations relatives aux actes d’intimidation à l’encontre de Mme Lucrecia Cuellar Castillo, membre du conseil consultatif du syndicat, qui a été contrainte de démissionner du syndicat et de renoncer à sa fonction de dirigeante syndicale, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir informé de son résultat.
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