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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2678 (Géorgie) - Date de la plainte: 14-NOV. -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 65. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des actes d’ingérence dans les activités du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie (ESFTUG) et des licenciements de syndicalistes, à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 629660.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que la possibilité de retenir les cotisations à la source soit rétablie sans délai à l’école maternelle de Senaki, à l’école publique de Nokalakevi et aux écoles publiques nos 115, 127 et 160 de Tbilissi, si elle ne l’a pas déjà été, et de veiller à ce que tout arriéré de cotisations soit versé à l’ESFTUG. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation concernant le licenciement de 11 travailleurs de l’école publique no 1 du district de Dedoflisckaro et, s’il est constaté que ces enseignants ont été licenciés en raison du fait qu’ils sont membres de l’ESFTUG, de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration sans perte de salaire. Si leur réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le dirigeant syndical et les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité appropriée de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires pour amender le Code du travail, de façon à garantir une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y compris les licenciements antisyndicaux, et à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard, ainsi que de tout progrès réalisé quant aux discussions qui seront incluses à l’ordre du jour de la Commission nationale du dialogue social.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation, ainsi que de le tenir informé de toute convention collective signée depuis lors dans le secteur de l’éducation, et d’indiquer si l’ESFTUG a été partie à une telle convention ou a participé aux négociations.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant le statut des SEP afin de lui permettre de faire une évaluation sur sa situation.
  2. 66. Dans une communication en date du 16 juin 2010, l’Internationale de l’éducation indique que le ministère de l’Education, par le biais de ses bureaux régionaux et centres de ressources éducatives, a ordonné d’interrompre le système de retenue des cotisations à la source pour l’ESFTUG, malgré la convention conclue avec le ministère en 1998. Cette ordonnance avait déjà été appliquée dans plusieurs régions et villes. L’organisation plaignante déclare que cette interruption va conduire à des difficultés financières graves et l’empêche de fonctionner. Elle indique aussi que le gouvernement n’a pas entamé de dialogue avec l’ESFTUG.
  3. 67. Dans une communication du 26 avril 2011, le gouvernement de la Géorgie soumet des informations à propos du cas, telles qu’elles ont été fournies par le ministère de l’Education et de la Science de la Géorgie. Le ministère indique qu’il mène actuellement une série de réformes effectives dans le système éducatif de la Géorgie, l’idée manifeste étant de garantir la protection des droits consacrés par la loi et des intérêts des enseignants, ainsi que ceux d’autres parties prenantes à ce processus dans le secteur de l’éducation. La transparence et le dialogue social sont des éléments essentiels du processus car ils contribuent à l’efficacité des réformes. A cet effet, le ministère a élaboré plusieurs initiatives pour établir des mécanismes de coordination pertinents avec les représentants de la société civile. En particulier, à la suite de consultations approfondies et de réunions avec les représentants de l’opposition parlementaire et non parlementaire, l’ESFTUG, le Syndicat du personnel qualifié de l’enseignement professionnel et de la formation, le Syndicat professionnel indépendant des étudiants, le Syndicat des employeurs de l’éducation, le Syndicat professionnel de l’éducation et la Ligue des dirigeants de l’éducation, un conseil d’administration public a été institué le 19 février 2010 au sein du ministère. Le conseil se réunit une fois par mois pour examiner les questions urgentes et les mesures à prendre pour y répondre. En même temps, un conseil d’administration consultatif du ministère a été établi en mars 2010. Il réunit des experts dans différents domaines, des représentants d’organisations non gouvernementales et des personnalités. Ses membres se réunissent chaque mois pour aborder tous les problèmes actuels du système éducatif. Dans le cadre du dialogue social, le ministère a tenu plusieurs réunions auxquelles ont participé les représentants de l’opposition parlementaire et non parlementaire, ainsi que l’ESFTUG, le Syndicat des employeurs de l’éducation et le Syndicat professionnel de l’éducation. Toutes les innovations mises en œuvre par le ministère en 2010-11 (telles que les modifications à apporter dans les écoles, attestation de perfectionnement professionnel des enseignants, amélioration des programmes d’enseignement nationaux et des manuels scolaires, création d’environnements scolaires sûrs, relations entre les établissements d’enseignement et les syndicats) ont été discutées lors de ces réunions.
  4. 68. De plus, afin de donner effet à la décision du 20 février 2007 de la commission chargée des affaires civiles du tribunal de la ville de Tbilissi, qui a obligé le ministère à mener des négociations collectives avec l’ESFTUG dans le but de conclure une convention sectorielle et de faire participer les syndicats à la réforme de l’enseignement, un groupe de travail a été créé en vertu de l’arrêté ministériel no 125 du 18 février 2010 en consultation avec l’ESFTUG. En août 2010, le ministère a tenu une réunion de travail avec M. Irakli Petriashvili, dirigeant de la Confédération des syndicats géorgiens (GTUC); il y a été décidé de mettre en place une commission spéciale composée des représentants du ministère et de la GTUC pour règlementer les relations juridiques entre les établissements d’enseignement qui relèvent du ministère et les syndicats. Des consultations sont actuellement en cours sur la création d’un groupe de travail afin de rendre les relations avec les syndicats conformes aux exigences de la législation.
  5. 69. En ce qui concerne les allégations de l’ESFTUG selon lesquelles le ministère commet des actes d’ingérence dans ses activités, le ministère estime que cette plainte n’est pas fondée et déclare n’être jamais intervenu dans les activités de l’ESFTUG. Au sujet du versement des cotisations syndicales dans les établissements d’enseignement général, le ministère mentionne l’article 25(3) de la loi sur les syndicats qui dispose que «l’employeur, l’administration de l’entreprise, la compagnie ou l’organisation versent sur le compte du syndicat, à la demande individuelle et écrite du membre du syndicat et conformément aux termes définis dans la convention collective, les cotisations syndicales déduites du salaire mensuel du salarié». Le paragraphe 4.13 de la convention sectorielle du 22 avril 1998 oblige les administrations des établissements d’enseignement (et non le ministère) à verser sur leurs comptes bancaires respectifs les cotisations syndicales qui sont déduites des salaires des membres du syndicat. A cet égard, le ministère souligne qu’en 1998, lorsque le ministère de l’Education d’alors et le Conseil républicain des syndicats de Géorgie (dont l’ESFTUG est maintenant le successeur légal) ont conclu la convention sectorielle, les établissements d’enseignement général relevaient du ministère de l’Education. Conformément à l’arrêté no 448 du 15 septembre 2005, les établissements d’enseignement ont changé de statut et constituent désormais des entités juridiques de droit public, c’est-à-dire des entités autonomes et indépendantes. En vertu de la loi sur l’enseignement général, les principaux de collège, élus par les conseils scolaires, régissent en toute indépendance les relations de travail avec les enseignants. Le ministère de l’Education et de la Science n’a pas la faculté d’intervenir dans les affaires scolaires.
  6. 70. Le ministère de l’Education et de la Science indique aussi que, conformément à la loi sur les syndicats, une convention collective est un accord entre, d’une part, un employeur, une entreprise, une compagnie, un établissement ou une organisation et, d’autre part, des syndicats, qui régit les relations sociales, professionnelles et de travail entre les parties. De plus, selon l’alinéa (f) de l’article 43(1) de la loi de la Géorgie sur l’enseignement général, le principal d’une école publique est chargé de conclure et d’exécuter la convention de travail qui vise les enseignants et toutes les autres catégories de personnel de l’établissement scolaire. Par conséquent, ce sont les principaux de collège et non le ministère de l’Education et de la Science qui sont les employeurs des enseignants dans une école publique. Conformément à l’article 12(3) de cette loi, en cas de désaccord entre le principal d’une école publique et les enseignants, l’une ou l’autre partie ont le droit de saisir les tribunaux afin qu’ils régissent la relation de travail. Le ministère indique que les enseignants qui sont membres de l’ESFTUG n’ont pas saisi le tribunal national et que, par conséquent, ils n’ont pas utilisé les voies de recours que prévoit le système judiciaire national. Le ministère signale aussi que les écoles publiques ne peuvent pas transférer les cotisations syndicales sans l’autorisation écrite des enseignants qui sont membres d’un syndicat ni en l’absence de convention collective.
  7. 71. En conclusion, le ministère indique qu’il met tout en œuvre pour protéger les droits et les intérêts des enseignants, et qu’il respecte et reconnaît le droit des enseignants d’exprimer librement leur volonté. De plus, le ministère se réunit régulièrement avec les enseignants et les principaux de collège pour comprendre et prendre en compte leurs opinions et points de vue.
  8. 72. Le comité prend note des informations soumises par le gouvernement et de son engagement déclaré en faveur du dialogue social.
  9. 73. Le comité note que l’Internationale de l’éducation soumet de nouvelles allégations selon lesquelles la possibilité de retenir les cotisations à la source dont bénéficiait précédemment l’ESFTUG a été supprimée. Le comité rappelle qu’il a examiné par le passé des allégations similaires et que, à cette occasion, il a souligné que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 475.] Le comité prend note des explications du gouvernement, telles que données par le ministère de l’Education et de la Science, à savoir que, conformément à la législation nationale en ce qui concerne les cotisations syndicales qui doivent être retenues puis versées, deux conditions doivent être remplies: le membre du syndicat doit donner par écrit son autorisation à cet effet et une convention collective être conclue dans l’établissement scolaire. Le comité rappelle que, lors de son examen précédent du cas, il avait noté que le plaignant affirmait que les membres de l’ESFTUG avaient présenté leur autorisation écrite. Quant à la question des conventions collectives, le comité note que, d’une part, le ministère de l’Education et de la Science fait état de la convention sectorielle du 22 avril 1998 qui oblige les administrations des établissements d’enseignement à donner la possibilité de retenir les cotisations à la source et que, d’autre part, le ministère précise que les écoles sont des entités juridiques autonomes qui, en toute indépendance, régissent les relations de travail avec les enseignants. Le comité note aussi que le ministère n’a pas la faculté d’intervenir dans leurs affaires. Par ailleurs, le ministère précise que, conformément à la législation en vigueur, le principal d’une école publique est chargé de conclure et d’exécuter les conventions collectives. C’est le principal et non le ministère qui est considéré comme l’employeur des enseignants occupés dans une école publique. En cas de désaccord entre le principal et les enseignants dans une école publique, l’une ou l’autre partie ont le droit de saisir le tribunal. Le ministère indique que, dans le cas à l’examen, l’ESFTUG n’a pas saisi le tribunal national et que, par conséquent, il n’a pas utilisé les voies de recours que prévoit le système juridique national. A cet égard, sans préjuger du système judiciaire de la Géorgie et notant que la décision du 20 février 2007 de la commission chargée des affaires civiles du tribunal de la ville de Tbilissi, qui a obligé le ministère à mener une négociation collective dans le but de conclure une nouvelle convention sectorielle, n’a pas encore été pleinement appliquée, le comité comprend la réticence du syndicat à formuler des réclamations devant la justice. Notant que la décision de certains principaux d’écoles de supprimer la possibilité de retenir les cotisations à la source va à l’encontre de la convention de 1998, le comité souhaite rappeler qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de faire respecter les principes de la liberté d’association, y compris le principe selon lequel les conventions devraient être contraignantes pour les parties. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que la possibilité de retenir les cotisations à la source soit rétablie sans délai en faveur de l’ESFTUG, si elle ne l’a pas déjà été, et de veiller à ce que tout arriéré de cotisations soit versé à l’ESFTUG.
  10. 74. Le comité note que plusieurs entités ont été instituées pour traiter les questions urgentes et non résolues dans le secteur de l’éducation. Le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour que, dans le cas sous examen, les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné suite, à savoir celles ayant trait aux allégations faisant état de licenciements antisyndicaux et de la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, ainsi que la recommandation de promouvoir la négociation collective, soient portées sans délai à l’attention de ces entités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet et s’attend à ce qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’ensemble des recommandations susmentionnées qui sont restées en suspens.
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