ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2679 (Mexique) - Date de la plainte: 19-NOV. -08 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 102. Lors de son dernier examen du cas en juin 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir le 357e rapport, paragr. 758]:
    • a) En ce qui concerne les licenciements allégués de cinq dirigeants syndicaux et d’affiliés nommément désignés dans la plainte du Syndicat des agents d’assurances en général de l’Etat de Jalisco (SAVSGEJ), Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González, Mme Rossana Aguirre Díaz, Mme María Cristina Vergara Parra, Mme Bertha Elena Flores Flores, Mme Elodia Hernández Orendain, MM. Alejandro Casarrubias Iturbide, Lázaro Gabriel Téllez Santana, Javier Badillo Flores et Martín Ramírez Olmedo, le comité exprime le ferme espoir que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco se prononcera rapidement sur les plaintes pour licenciement injustifié et antisyndical (ou, comme l’indique le gouvernement, pour cessation de la relation contractuelle commerciale) portées par les dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces plaintes;
    • b) Au sujet de l’allégation selon laquelle les compagnies d’assurances mentionnées dans la plainte ont demandé l’annulation de l’enregistrement de l’organisation plaignante devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco – indûment, selon l’organisation plaignante –, le comité demande au gouvernement de communiquer la décision que l’autorité judiciaire formulera.
  2. 103. Dans sa communication en date du 9 septembre 2010, l’organisation plaignante s’est référée à l’évolution des différentes procédures judiciaires.
  3. 104. Le gouvernement a indiqué dans une communication en date du 18 octobre 2010 que le recours en annulation de l’enregistrement syndical du syndicat de leurs agents, déposé devant la cinquième chambre du Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco par plusieurs compagnies d’assurances, a été déclaré irrecevable en première instance par une décision du 11 mai 2010. En conclusion, conformément à la législation mexicaine, les compagnies d’assurances disposent encore de plusieurs recours juridiques, si bien que la décision du 11 mai 2010 ne peut pas être considérée comme définitive. Le gouvernement fédéral a toute confiance en l’autorité judiciaire qui sera éventuellement saisie, qui agira conformément à la législation nationale et aux principes de la liberté syndicale. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de tout nouveau recours judiciaire contre la décision favorable à l’enregistrement du syndicat plaignant.
  4. 105. Concernant les recours judiciaires déposés par les affiliés mentionnés dans les recommandations du comité, il ressort des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution des procédures (à l’exception de M. Javier Badillo Flores) que ces dernières ne sont pas encore terminées. Le gouvernement ajoute qu’il portera à la connaissance du comité les décisions judiciaires lorsque les procédures seront terminées.
  5. 106. Le comité attend donc les décisions qui seront rendues au sujet des affiliés. Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir de plus amples précisions sur la plainte judiciaire déposée par l’affilié M. Javier Badillo Flores afin que le gouvernement puisse envoyer des observations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer