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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2680 (Inde) - Date de la plainte: 25-NOV. -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 55. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport, paragr. 867 à 890.] A cette occasion, il a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 5, 6 et 8 du Code de conduite de 1993 (CCS/RSA) afin de garantir aux fonctionnaires la jouissance des droits relatifs à la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les plaignants aient accès au réexamen et à des voies de recours conformes aux principes de la liberté syndicale ou, en l’absence d’un tel accès, de diligenter une enquête indépendante et approfondie sur les sanctions prises contre MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar. S’il est avéré que les trois dirigeants syndicaux ont été sanctionnés pour avoir participé à des manifestations pacifiques, le gouvernement devrait s’assurer qu’ils soient pleinement dédommagés pour les sanctions prises à leur encontre et réintégrés à leur précédent poste. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces questions fassent l’objet d’un réexamen et de recours conformes aux principes de la liberté syndicale, et à défaut de diligenter une enquête indépendante et approfondie concernant les allégations relatives aux nombreuses et graves sanctions prises contre des centaines d’autres employés et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Au cas où il ressortirait de ce réexamen ou de cette enquête que les personnes concernées ont été sanctionnées pour avoir participé à des manifestations pacifiques, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu’elles obtiennent pleine et entière réparation pour les sanctions prises à leur encontre.
    • d) La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de considérer la ratification des conventions nos 87, 98 et 151.
  2. 56. Dans sa communication en date du 22 juillet 2010, le gouvernement indique que les articles 5, 6 et 8 du Code de conduite de 1993 qui réaffirment les dispositions des articles 4, 5 et 7 du Code de conduite de 1959 sont appliqués depuis près de cinquante ans maintenant et ont résisté à l’épreuve du temps. Le gouvernement considère donc qu’il ne semble pas nécessaire de les modifier. Par conséquent, il n’est pas possible de considérer que les conditions imposées par ces articles du Code de conduite de 1993 entravent les droits des fonctionnaires relatifs à la liberté syndicale. Le gouvernement rappelle que les associations de fonctionnaires de l’administration publique ne sont pas des syndicats et que, de ce fait, il n’a pas pu être porté atteinte aux droits des syndicats.
  3. 57. En ce qui concerne l’accès par les plaignants à un droit de recours en révision et en appel, le gouvernement indique que le Code de conduite de 1965 constitue un ensemble intégré de règles autonome régissant les enquêtes administratives et prévoit que les décisions adoptées au titre du Code de conduite de 1993 puissent faire l’objet d’un appel, d’un réexamen et d’une révision. Un fonctionnaire du gouvernement peut en outre exercer un droit de recours en saisissant le Tribunal administratif central ou d’autres tribunaux. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans le Bureau du comptable général du Kerala, les employés qui s’estiment lésés exercent présentement les droits ci-dessus.
  4. 58. En ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de ratifier ces conventions car la ratification impliquerait d’accorder certains droits à des fonctionnaires du gouvernement, ce qui va à l’encontre des règles statutaires. Le gouvernement précise en outre: i) qu’il a déjà cependant appliqué l’esprit de ces conventions de manière effective dans le cadre de diverses lois et réglementations nationales; ii) que les agents de la fonction publique en Inde bénéficient d’une sécurité d’emploi exceptionnellement élevée résultant de l’article 311 de la Constitution par rapport aux travailleurs de l’industrie, en plus du mécanisme de négociation dont ils disposent prévu dans le cadre du système de consultations paritaires et des tribunaux administratifs pour obtenir réparation; et iii) que les fonctionnaires du gouvernement central ont aussi le droit de créer une association et de s’y affilier.
  5. 59. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne ses recommandations à caractère législatif, le comité note avec regret que le gouvernement considère qu’il ne semble pas nécessaire de modifier le Code de conduite de 1993, comme cela a été demandé, et que les associations de fonctionnaires de l’administration n’étant pas des syndicats, de ce fait, il n’a pu être porté atteinte aux droits des syndicats. A cet égard, le comité rappelle une fois de plus que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu’ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs «associations» des avantages et privilèges attachés aux «syndicats» proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec l’article 2 de la convention no 87, en vertu de laquelle les travailleurs, «sans distinction d’aucune sorte», ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier, de même qu’avec les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 222.] Le comité rappelle ses conclusions concernant certaines dispositions du Code de conduite de 1993 et demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour modifier les articles 5, 6 et 8 afin de garantir les droits des fonctionnaires, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  6. 60. En ce qui concerne la ratification des conventions nos 87 et 98, le comité note que le gouvernement considère qu’il n’est pas possible de ratifier ces conventions car cela impliquerait d’accorder certains droits à des fonctionnaires du gouvernement, ce qui va à l’encontre des règles statutaires, mais qu’il a déjà appliqué l’esprit de ces conventions de manière effective dans le cadre de diverses lois et réglementations nationales. Le comité rappelle fermement l’obligation de tous les Etats Membres de promouvoir la liberté syndicale et la reconnaissance effective de la négociation collective, en tant que droits fondamentaux reconnus en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). Le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau demeure à la disposition du gouvernement pour l’examen futur de la ratification des conventions nos 87, 98 et 151.
  7. 61. En ce qui concerne ses recommandations relatives à des aspects factuels, le comité note que le gouvernement indique que, dans le bureau du comptable général du Kerala, les fonctionnaires qui se sont estimés lésés exercent présentement leurs droits en vertu du Code de conduite de 1965, qui prévoit la possibilité d’appel, de réexamen ou de révision de la décision contestée. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’état de la procédure concernant les recours déposés par MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar et par les centaines d’autres employés qui ont été sanctionnés, et de le tenir informé de toutes décisions prononcées.
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