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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2681 (Paraguay) - Date de la plainte: 02-DÉC. -08 - Clos

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  1. 1025. La plainte figure dans une communication de la Centrale syndicale des travailleurs du Paraguay (CESITEP) en date du 2 décembre 2008.
  2. 1026. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 19 juin 2009.
  3. 1027. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1028. Dans sa communication en date du 2 décembre 2008, la Centrale syndicale des travailleurs du Paraguay (CESITEP) précise qu’elle présente la plainte au nom du Syndicat des travailleurs du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale. La CESITEP indique que Mmes Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa et Elsa Benítez sont déléguées syndicales auprès de l’hôpital de district d’Itá (qui dépend du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale) et que la désignation de ces déléguées, arrêtée en assemblée, est entérinée par la décision no 1246 du 25 novembre 2008 du ministère de la Justice et du Travail. Ces personnes représentent donc le syndicat auprès du personnel de l’établissement médical, où les adhérents de l’organisation sont aujourd’hui en position délicate du fait de la politique de persécution appliquée par le nouveau gouvernement. La CESITEP allègue que les déléguées ont été éloignées du lieu de travail dans lequel elles doivent représenter le syndicat en raison de leur action pour la défense des travailleurs et pour avoir participé à trois manifestations devant le bâtiment du parlement, dont l’une, tenue le 25 novembre 2008, a fait l’objet d’une répression brutale (cette dernière allégation est examinée au titre du cas no 2693).
  2. 1029. La CESITEP indique que le gouvernement porté au pouvoir récemment cherche à démanteler la représentation syndicale reconnue par les adhérents et les autorités elles-mêmes. L’action pour la défense des intérêts professionnels d’un secteur – la santé – tout à fait fondamental pour les citoyens semble déplaire effectivement aux nouvelles autorités, qui appliquent les stratégies mêmes qu’elles dénonçaient quant elles étaient dans l’opposition. Ainsi, elles excluraient les membres de l’administration publique qui ne partagent pas leurs convictions au profit d’éléments plus dociles, susceptibles de les laisser agir à leur guise. Pour la CESITEP, ces actes portent atteinte aux dispositions des textes applicables, notamment à l’article 124 de la loi no 1626/00, qui dispose que «la stabilité dans l’emploi du dirigeant syndical, telle que prévue par la Constitution, est garantie dans les cas et sous réserve des restrictions énoncés dans la présente loi, la législation du travail s’appliquant à titre supplétif», et à l’article 317 du Code du travail, applicable à titre supplétif, qui indique comme suit: «Par stabilité dans l’emploi du syndicaliste, on entend la protection spéciale octroyée à certains travailleurs contre le licenciement, le transfert, la suspension ou la modification des conditions de travail, sauf motif valable préalablement admis par un tribunal compétent».
  3. 1030. Selon la CESITEP, le texte de la loi est clair et n’appelle aucune interprétation, et tout permet de conclure à la violation d’une norme sociale régissant les rapports entre l’Etat et les citoyens par une décision prise en dehors de toute consultation, ayant pour seul objectif de démanteler l’organisation syndicale et de nuire à ses membres. Qui plus est, Mme Elsa Benítez présenterait des problèmes de santé, habituels de sa profession – elle est infirmière – et incompatibles avec des journées de travail prolongées. Pourtant, l’établissement qui lui a été assigné est éloigné de quelque 15 kilomètres de son domicile et se trouve dans une zone isolée non desservie par les transports publics.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1031. Dans sa communication en date du 19 juin 2009, le gouvernement indique avoir envoyé un courrier aux différentes autorités citées dans la note présentée par la Centrale syndicale des travailleurs du Paraguay (CESITEP). A cet égard, le gouvernement indique que le rapport de la Section des relations collectives et de l’enregistrement syndical du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale présente les informations suivantes: 1) Mmes Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa et Elsa Benítez ne comptent pas parmi les représentants du Syndicat des fonctionnaires de l’hôpital de district d’Itá (SIFUHDI), enregistré par la décision no 23 du 23 mai 2008; 2) ces personnes siègent au sein du conseil décentralisé du Syndicat des travailleurs du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale (SITRAMIS) en représentation de l’hôpital de district d’Itá, comme il ressort de la décision no 465 du 7 juillet 2008; et 3) la décision no 1246 du 25 novembre 2008 mentionnée dans la communication ne figure par dans les registres de la Section des relations collectives et de l’enregistrement syndical. Le gouvernement communique en outre des informations concernant les allégations relatives à des actes de violence, à l’examen par ailleurs au titre du cas no 2693.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1032. Le comité relève que, dans le cas à l’examen, l’organisation plaignante allègue le transfert, dans un climat de persécution syndicale, de Mmes Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa et Elsa Benítez, déléguées du Syndicat des travailleurs du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale auprès de l’hôpital de district d’Itá, qui auraient été assignées à un nouveau lieu de travail éloigné, sans desserte de transport, et écartées ainsi des locaux où elles exercent la représentation du syndicat, comme suite à leur participation à trois manifestations devant le parlement.
  2. 1033. Le comité note que, selon le gouvernement, ces déléguées ne comptent pas parmi les représentants du Syndicat des fonctionnaires de l’hôpital de district d’Itá, qu’elles siègent en revanche au sein du conseil décentralisé du Syndicat des travailleurs du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale en représentation de l’hôpital de district d’Itá, et que la décision no 1246 du 25 novembre 2008 – qui établirait selon l’organisation plaignante leur qualité de représentante d’un autre syndicat – ne figure pas dans les registres de la section des relations collectives et de l’enregistrement syndical du ministère du Travail.
  3. 1034. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur les allégations relatives au transfert antisyndical dont les déléguées auraient fait l’objet. Le comité rappelle que, lors de l’examen d’allégations relatives à différentes formes de discrimination, il a souligné à de multiples reprises que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 781.]
  4. 1035. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sans délai sur les transferts antisyndicaux dont auraient fait l’objet Mmes Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa et Elsa Benítez, déléguées syndicales de l’hôpital de district d’Itá, et, s’il apparaît que ces transferts découlent de la qualité de syndicaliste de ces personnes ou de la réalisation par elles d’activités syndicales légitimes – notamment de l’exercice du droit de manifester selon les allégations de l’organisation plaignante –, de faire en sorte qu’elles soient réintégrées dans le poste de travail qu’elles occupaient avant les faits. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1036. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sans délai sur les transferts antisyndicaux dont auraient fait l’objet Mmes Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa et Elsa Benítez, déléguées syndicales de l’hôpital de district d’Itá, et, s’il apparaît que ces transferts sont dus à la qualité de syndicaliste de ces personnes ou la réalisation par elles d’activités syndicales légitimes – notamment de l’exercice du droit de manifester selon les allégations de l’organisation plaignante –, de faire en sorte qu’elles soient réintégrées dans le poste de travail qu’elles occupaient avant les faits. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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