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Rapport intérimaire - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2710 (Colombie) - Date de la plainte: 04-MAI -09 - Clos

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  1. 382. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) datée du 4 mai 2009 et dans une communication de la Fédération nationale unie des ouvriers mineurs du secteur de l’énergie, de la métallurgie, de l’industrie chimique et des industries connexes de Colombie (FUNTRAENERGETICA) datée du 8 juillet 2009.
  2. 383. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 22 octobre 2009.
  3. 384. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 385. Dans une communication datée du 4 mai 2009, la Fédération syndicale mondiale (FSM) allègue que le Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, des chemins de fer et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), section Santa Marta, affilié à la FUNTRAENERGETICA en Colombie, lui a communiqué des faits survenus les 3 et 19 avril derniers, faits qui, de par leur gravité, doivent être examinés par le Comité de la liberté syndicale.
  2. 386. Selon la FSM, des membres de la police antiémeute, obéissant aux ordres de leurs supérieurs, ont brutalement agressé les travailleurs de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (FENOCO S.A.), réunis en assemblée permanente depuis le 24 mars 2009 dans les locaux de ladite entreprise dans plusieurs municipalités, paralysant les activités de transport du charbon des compagnies Drummond et Glencore.
  3. 387. La FSM indique que les faits se sont produits entre 8 heures et 9 heures du matin le 3 avril, dans les locaux de FENOCO S.A. à Bosconia (département du César), où la police antiémeute a fait irruption par la force sur les lieux où étaient rassemblés les travailleurs et, en tentant de les disperser et d’évacuer les lieux, ils ont frappé six personnes et les ont blessées: quatre travailleurs dont l’un, suite aux coups, a eu un bras fracturé (M. Gustavo García), M. Wilfrido Cantillo a reçu des coups au visage et a été blessé à l’oreille, M. Alfredo Vargas et un autre travailleur ont eu de graves contusions. En outre, une femme et un enfant, membres de la communauté qui soutient les travailleurs, ont été brutalisés. Ils ont également lancé des gaz lacrymogènes qui ont affecté des enfants d’une école, des personnes âgées d’une maison de retraite et des riverains. L’une des personnes âgées, suite à cela, a même fait un début d’infarctus. En outre, les agents de la police, à leur arrivée, ont crevé les pneus des véhicules et cassé des vitres, entre autres dommages, pour faire assumer aux travailleurs la responsabilité de ces faits et ainsi justifier leur agression. L’organisation plaignante signale que les travailleurs, depuis le 24 mars, ont conduit leur action de revendication de manière pacifique, protégeant de manière responsable les biens de l’entreprise et respectant le cadre de la légalité. La FSM ajoute que, juste au moment de l’agression, la Drummond a commencé à mobiliser ses trains, ce qui montre bien qu’il y avait coordination entre les faits et une responsabilité directe de la part de FENOCO S.A. et des entreprises propriétaires Drummond, Prodeco et Carbones de la Jagua, ces deux dernières appartenant à Glencore.
  4. 388. L’organisation plaignante indique que les 600 travailleurs et plus de FENOCO S.A. protestent parce que, depuis le 4 novembre 2008, ils ont adhéré au syndicat SINTRAIME, affilié à la FUNTRAENERGETICA, et ont immédiatement déposé un cahier de revendications; mais FENOCO S.A. a refusé de reconnaître le syndicat comme organisation représentative des travailleurs et refuse de négocier le cahier de revendications. Par la suite, le 19 avril 2009, la FSM a reçu une autre communication envoyée en annexe du syndicat SINTRAIME, communication dans laquelle il est signalé qu’à l’aube du 19 avril, alors qu’un accord allait être conclu entre l’entreprise Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (FENOCO S.A.) et le syndicat SINTRAIME, la police nationale, comptant environ 700 membres, a fait brutalement irruption contre les travailleurs de ladite entreprise qui étaient de garde sur les différents lieux de travail (Bosconia, Sevilla, Fundación et Santa Marta) dans l’assemblée permanente imputable au patron, face au refus intransigeant opposé par les monopoles Drummond et Glencore, principaux actionnaires de FENOCO S.A., à la négociation du modeste cahier de revendications présenté depuis le 4 novembre 2008, conformément à la Constitution nationale, aux lois et aux conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
  5. 389. L’organisation plaignante déclare qu’au cours de cet assaut de la police les murs des ateliers ont été abattus par des tanks; un grand nombre de travailleurs ont été blessés, dont le président du SINTRAIME, section Santa Marta, José de Jesús Orozco H., qui a été arrêté ainsi que d’autres travailleurs, Aníbal Pérez, Reinaldo Sánchez, David Jiménez, Deivis Calletano. Deux d’entre eux sont détenus à Sevilla, deux autres à Valledupar et, à ce jour, nous n’avons encore reçu aucune nouvelle du président de la section. Elle ajoute que les travailleurs protestaient pacifiquement pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail et de leurs conditions économiques et sociales qui sont précaires pour eux, leurs familles et les communautés appauvries. Cependant, lesdits monopoles ont refusé injustement et illégalement de négocier le cahier de revendications présenté il y a six mois, en dépit du fait que le ministère de la Protection sociale a enregistré le syndicat sous le nom de SINTRAIME, section Santa Marta. FENOCO S.A. a même osé proposer, de manière abusive, qu’ils adhèrent à un autre syndicat parce qu’ils ne négociaient pas avec le SINTRAIME; or le syndicat en question est à la solde des patrons et serait de ceux qui, selon leur bon vouloir, acceptent ou non telle ou telle organisation syndicale dans le pays.
  6. 390. Dans une communication datée du 8 juillet 2009, la Fédération nationale unie des ouvriers mineurs du secteur de l’énergie, de la métallurgie, de l’industrie chimique et des industries connexes de Colombie (FUNTRAENERGETICA) allègue le licenciement antisyndical de 14 travailleurs membres du SINTRAIME et du président du SINTRAIME, section Santa Marta, le 7 juillet 2009, sans que la législation du travail établie par le Code du travail ait été respectée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 391. Dans sa communication datée du 22 octobre 2009, le gouvernement fait savoir que la Fédération syndicale mondiale, dans les présentes allégations, rend compte des faits suivants: actes de violence commis contre des travailleurs membres du SINTRAIME par la force publique, grève et refus de négocier un cahier de revendications par l’entreprise FENOCO S.A.
  2. 392. Le gouvernement déclare tout d’abord que la Fédération syndicale mondiale (FSM), dans la présente plainte, a omis de respecter les conditions exigées par le comité pour procéder à son analyse, vu qu’elle ne fournit pas les éléments de preuve de nature à étayer ses accusations, raison suffisante pour considérer cette demande comme irrecevable. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale, dans ses principes, a indiqué que «les plaintes doivent être dans la mesure du possible accompagnées de preuves à l’appui des allégations…». Le gouvernement déclare ensuite que, dans les présentes allégations, aucune charge spécifique permettant de supposer une violation présumée des conventions nos 87 et 98 de l’OIT par FENOCO S.A. n’est formulée. Une autre des exigences formulées par le comité en ce qui concerne les plaintes est ainsi violée: «les plaintes doivent être présentées par écrit, dûment signées par un représentant d’un organisme habilité à les soumettre et accompagnées, dans toute la mesure du possible, de preuves à l’appui des allégations concernant des cas précis d’atteintes aux droits syndicaux» (Recueil de 1996, paragr. 43, annexe I). La Fédération syndicale mondiale se limite à émettre une série d’affirmations sans les étayer des preuves permettant au comité d’analyser le fond de la question avec suffisamment d’éléments de jugement. Dans ces conditions et tenant compte du fait que les critères minimums de recevabilité de la plainte n’ont pas été précisés, le gouvernement demande de manière respectueuse qu’avant toute recommandation le comité demande à l’organisation plaignante de fournir les preuves respectives, sous peine de s’abstenir d’analyser le cas; s’il ne le faisait pas, le droit de défense et de contradiction de l’Etat colombien en serait lésé.
  3. 393. En ce qui concerne les actes de violence allégués par la Fédération syndicale mondiale (FSM), ladite organisation affirme dans sa plainte que la police nationale a attaqué les travailleurs de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (FENOCO S.A.). Le gouvernement fait savoir que, selon l’information fournie par l’entreprise, les travailleurs membres du SINTRAIME se sont emparés par la force de biens d’usage public appartenant à l’Etat qui sont administrés par FENOCO S.A., occasionnant de graves dégâts aux structures de ces biens, raison pour laquelle la force publique a dû intervenir dans l’exercice constitutionnel et légal de ses fonctions.
  4. 394. Le gouvernement souligne, en ce qui concerne l’attitude de la force publique, qu’elle a comme fonction et obligation primordiale de veiller au respect des conditions nécessaires à l’exercice des droits et des libertés publiques et d’assurer que les habitants du pays vivent en paix, en garantissant le maintien de l’ordre public. En effet, la police nationale, comme il est exposé dans le document «La police nationale sur le chemin de l’efficacité, de la transparence et du bon usage de la force», en tant que service public au service de la communauté, ami du peuple et cherchant à garder une bonne image, doit s’abstenir d’actes qui affecteraient le prestige social, professionnel et donc celui de l’institution. Au contraire, elle doit être le garant de l’ordre public, dans le but que les citoyens puissent exercer leurs droits, leurs obligations et vivre en paix. Elle a la faculté exceptionnelle d’utiliser la force pour empêcher la perturbation de l’ordre social et le rétablir; elle n’emploiera que des moyens autorisés par la loi, choisissant celui qui, étant le plus efficace, causerait le moins de dommages à l’intégrité des personnes et à leurs biens, et ses agissements sont conformes aux standards internationaux.
  5. 395. Le gouvernement indique que l’utilisation de la force physique ou des armes à feu par les agents de la police ne peut avoir d’autre objectif que celui de faire respecter le droit, sauvegarder l’ordre public et/ou protéger les biens juridiques de la communauté, et en aucun cas elle ne doit violer les droits humains. Les policiers seront autorisés à utiliser la force physique dans l’exercice de leurs fonctions s’ils se trouvent dans l’impossibilité de faire respecter la loi par d’autres moyens tels que le dialogue, la persuasion ou la mise en garde. Dans tous les cas, la force qu’il leur est permis d’utiliser doit répondre aux conditions préalables de nécessité et de rationalité, conditions dont l’évaluation dépendra de la situation.
  6. 396. Le gouvernement souligne que toutes les autorités publiques sans aucune exception agissent conformément à la Constitution et à la loi; par conséquent, la police nationale agit dans un cadre légal qui repose sur les principes de priorité donnée au respect du citoyen, le respect de la loi et des droits de l’homme, l’efficacité du service et la transparence dans le comportement de chacun de ses fonctionnaires. Dans ce contexte, le système colombien permet que les travailleurs affectés puissent compter sur les mécanismes adéquats pour engager des procédures devant les instances judiciaires compétentes, dans le but d’éclaircir les faits et d’identifier les responsables éventuels. L’obligation légale et constitutionnelle de la force publique de maintenir l’ordre public et de le rétablir prime sur le droit des organisations syndicales de mener des mouvements de revendication, d’autant plus si on tient compte du fait que l’arrêt de travail déclenché par le SINTRAIME ne s’est pas déroulé de manière pacifique, selon l’information de FENOCO S.A.; en effet, de graves dommages ont été causés aux locaux de l’entreprise.
  7. 397. Le gouvernement déclare que des informations concernant les faits dénoncés dans le présent cas ont été demandées aux autorités compétentes.
  8. 398. En ce qui concerne les dégâts matériels et les préjudices économiques, le gouvernement signale qu’actuellement la Direction régionale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale est saisie d’une plainte administrative déposée par FENOCO S.A. contre l’organisation syndicale SINTRAIME, pour les dommages causés pendant la grève dans les locaux de l’entreprise et sur les biens de l’Etat administrés par FENOCO S.A.
  9. 399. En ce qui concerne les déclarations contenues dans la plainte selon lesquelles on n’aurait aucune nouvelle du président de la section, le gouvernement met en évidence que, selon l’information fournie par l’entreprise, il est inexact de dire qu’on ne sait pas ce qu’est devenu José de Jesús Orozco H.; ce monsieur, une fois la grève terminée, a travaillé normalement pour FENOCO S.A., comme on peut le constater d’après les fiches de salaires, documents qui sont joints en annexe à la présente réponse. M. Orozco a également agi en qualité de président de la section de Santa Marta du SINTRAIME à plusieurs reprises depuis le 19 avril 2009. C’est pourquoi les déclarations de la FSM attirent l’attention de l’Etat colombien vu qu’elles ne correspondent pas à la réalité: M. Orozco n’a jamais disparu comme le prétend la fédération.
  10. 400. Le gouvernement déclare à cet égard que des informations concernant les faits contenus dans la présente allégation ont été demandées aux autorités compétentes. Lorsque ces informations seront en sa possession, le gouvernement les fera parvenir au comité.
  11. 401. En ce qui concerne la grève, le gouvernement précise que, selon le système juridique national, cette procédure consiste à suspendre de manière intempestive les activités d’une entreprise. A cet égard, l’article 431 du Code du travail dispose qu’«une suspension collective du travail, quelle que soit son origine, ne peut être effective que si auparavant les procédures réglementées par les articles suivants ont été respectées…». Ainsi, l’article en question indique que les procédures devront être respectées ainsi que les conditions préalables contenues dans l’article 432 (processus de négociation à l’étape de négociation directe), article 433 (début des discussions), article 434 (durée des discussions), article 436 (désaccord), article 444 (déclaration et déroulement de la grève), réglementations qui figurent dans la procédure en vue de rendre une grève effective si un accord concernant la négociation d’un cahier de revendications ne peut être obtenu.
  12. 402. Le gouvernement déclare que, selon les informations fournies par la Direction à l’inspection, à la surveillance et au contrôle, le représentant légal a demandé à plusieurs reprises la constatation de la grève; l’arrêt total des activités a été confirmé par différents inspecteurs du travail, selon les procès-verbaux signés par les fonctionnaires en question. Ces informations font également part des démarches de la direction en vue de parvenir à une solution sur le conflit.
  13. 403. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que la Fédération syndicale mondiale garde le silence en ce qui concerne les véritables mobiles de cette grève et de la violence avec laquelle elle s’est déroulée puisque les travailleurs ont pris d’assaut les locaux de l’entreprise d’une manière agressive et illégale, raison pour laquelle une enquête administrative a été ouverte par la Direction régionale de Cundinamarca.
  14. 404. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève déclenchée par le SINTRAIME, le gouvernement déclare que, en vertu de la loi no 1210, la déclaration d’illégalité d’une grève n’est plus décidée par le ministère de la Protection sociale mais par l’instance judiciaire; dans ce contexte, c’est la Cour suprême de justice (le plus haut organe judiciaire en matière de travail) qui a déclaré cette grève illégale par un jugement du 3 juin de l’année en cours.
  15. 405. Le gouvernement déclare tout d’abord que, pour ce qui est de la déclaration de grève par le SINTRAIME, la cour a indiqué que, face à une grève déjà votée et déclarée, le délai pour la rendre effective doit être dans les deux (2) à dix (10) jours ouvrables suivants (art. 445 du Code du travail), ce qui est conforme aux principes du Comité de la liberté syndicale selon lesquels «l’obligation de donner un préavis à l’employeur ou à son organisation avant de déclencher une grève peut être considérée comme admissible» (Recueil de 2006, paragr. 552). Il fait valoir que l’assemblée générale du SINTRAIME au cours de laquelle a été décidé l’arrêt de travail s’est tenue les 28 février et 1er mars 2009; par conséquent, la grève aurait dû commencer dans la période comprise entre le 4 et le 13 mars 2009. Cependant, ladite grève n’a commencé que le 24 mars, elle est donc illégale puisqu’elle a eu lieu en dehors des termes prévus. De même, face aux supposées attitudes imputables à l’employeur qui auraient conduit à cette grève illégale, la cour a signalé que «… il ne semble pas manifeste que l’attitude de l’entreprise ait été de retenir arbitrairement les cotisations syndicales: elle donne en effet des raisons qui justifient cette rétention».
  16. 406. Le gouvernement déclare ensuite que, en ce qui concerne le cahier de revendications présenté par le SINTRAIME, la division du travail de la Cour suprême de justice a estimé que l’attitude du SINTRAIME consistant à «déclencher un arrêt collectif de travail suite au non-respect de l’employeur de l’étape de l’ouverture des négociations directes avec l’organisation syndicale n’est pas justifiée». La cour a également indiqué que le SINTRAIME aurait dû attendre la décision du recours en appel interjeté contre la décision no 000616 du 16 mars 2009, décision rendue par le ministère de la Protection sociale (ladite décision concluait qu’il n’y avait pas de refus de négocier), avant de prendre la «décision extrême d’arrêter le travail sans attendre le résultat du recours».
  17. 407. Le gouvernement indique enfin, en ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève déclenchée par le SINTRAIME, que la cour, faisant une analyse jurisprudentielle de jugements rendus sur la même question, a fait savoir qu’actuellement chacune des organisations syndicales peut exercer son «droit à déclencher un conflit collectif et le mener à son terme» et, vu que les syndicats minoritaires peuvent mener leur propre procédure de négociation collective, la possibilité que plusieurs conventions collectives coexistent dans une même entreprise est admise.
  18. 408. Le gouvernement souligne que la cour n’a pas perdu de vue les dispositions de la loi no 584 de 2000, qui prévoient les conflits qui doivent être soumis à un arbitrage obligatoire, à savoir: «les conflits collectifs de travail des syndicats minoritaires, si et seulement si la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise n’ont pas opté pour la grève lorsqu’elle est pertinente…». Elle a ainsi conclu que le législateur octroie aux syndicats minoritaires la «… faculté d’embauche et de négociation, les limitant seulement en ce qui concerne le droit de grève dont la déclaration reste aux mains de la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise».
  19. 409. En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications, le gouvernement indique que la Direction régionale de Cundinamarca a été saisie d’une enquête administrative, et la décision no 000616 a été rendue en première instance le 16 mars 2009, décision par laquelle il a été déclaré que, vu qu’il existe un différend juridique entre le SINTRAIME et FENOCO S.A., ce n’est pas le ministère de la Protection sociale qui doit le résoudre mais l’instance du travail ordinaire. Cette décision a été confirmée en deuxième instance par la décision no 0001384.
  20. 410. Le gouvernement fait parvenir les commentaires de l’entreprise FENOCO S.A. sur les allégations. FENOCO S.A., en ce qui concerne les différends juridiques qui légitiment son comportement, fait savoir que l’article 356 du Code du travail définit les syndicats d’industrie comme des syndicats qui «regroupent des individus qui prestent leurs services dans plusieurs entreprises de la même industrie ou la même branche d’activité économique». Ceci étant, les travailleurs qui aspirent à adhérer à l’organisation syndicale SINTRAIME doivent être liés à des entreprises ayant des activités dans l’industrie mécanique, l’industrie métallique, la métallurgie, la sidérurgie, l’électrométallurgie et la commercialisation du secteur, faute de quoi ils ne répondent pas aux conditions légales exigées pour être membres du syndicat. FENOCO S.A. soutient que le SINTRAIME ne peut exercer d’activités syndicales dans son entreprise puisque celle-ci a des activités dans le domaine des chemins de fer, du charbon et du transport, raison pour laquelle le cahier de revendications présenté dans le document daté du 2 novembre 2008 est considéré par l’entreprise comme un abus évident du droit d’association syndicale. Par conséquent, il y a un différend juridique sur la faculté du SINTRAIME de regrouper des travailleurs de l’industrie du charbon, des chemins de fer et du transport. C’est pourquoi FENOCO S.A. estime qu’elle n’est pas obligée de négocier avec l’organisation syndicale car les entreprises ne peuvent être contraintes à négocier avec un syndicat qui ne répond pas aux conditions requises par la loi pour présenter des cahiers de revendications dans des industries différentes de celles qu’il représente.
  21. 411. FENOCO S.A. estime également que la sous-direction du SINTRAIME créée à Santa Marta ne respecte pas les conditions légales préalables à sa création; en effet, les travailleurs de l’entreprise en question ne peuvent faire partie légalement de ladite organisation syndicale. L’OIT a classé l’industrie du transport ferroviaire comme une industrie différente de l’industrie métallique, l’industrie mécanique, la métallurgie, la sidérurgie, l’industrie électrométallique; ainsi, dans la Classification internationale type par industrie (CITI) réalisée par l’OIT, l’industrie du «transport par voie ferrée» est classée indépendamment sous le code 6010. C’est pourquoi le SINTRAIME ne peut légalement regrouper des travailleurs d’entreprises qui ont des activités différentes de celles représentées par l’organisation syndicale.
  22. 412. D’autre part, le fondé de pouvoir de FENOCO S.A. signale qu’une convention collective de travail a été signée avec l’organisation syndicale SINTRAVIFER, syndicat appartenant à la CGT, confédération qui a suivi toute la procédure de négociation avec le syndicat de base en question, ce qui démontre son respect pour les droits d’association et la liberté syndicale. Il signale également que le comportement illégal des syndiqués du SINTRAIME affecte non seulement la présentation du service public de transport offert par FENOCO S.A., mais nuit gravement aux droits fondamentaux des autres travailleurs de l’entreprise, y compris les membres de l’organisation syndicale SINTRAVIFER. Ainsi, la grève illégale a empêché les travailleurs de FENOCO S.A., y compris les membres du SINTRAVIFER, d’exercer leur droit au travail dans des conditions dignes et justes car les «protestations» infondées du SINTRAIME, par les comportements disproportionnés et malintentionnés qu’elles ont induits, ont empêché l’accès de tous les employés à leurs lieux de travail. La violation des droits constitutionnels des travailleurs de FENOCO S.A. par le SINTRAIME a été si flagrante qu’ils ont dû introduire une demande de protection à l’encontre du SINTRAIME, dans le but que leur droit d’association, de négociation collective et leur droit au travail, entre autres, soient protégés. La Cour suprême colombienne est saisie de cette procédure.
  23. 413. L’entreprise estime qu’il s’agit d’un conflit intersyndical et rappelle que le Comité de la liberté syndicale a un principe selon lequel «L’article 2 de la convention no 98 est destiné à protéger les organisations de travailleurs contre les organisations d’employeurs ou contre les agents ou membres de celles-ci, et non pas contre d’autres organisations de travailleurs ou contre les agents ou membres de ces dernières. La rivalité entre syndicats n’entre pas dans le champ de la convention.» (Recueil de 2006, paragr. 1118.) Elle souligne qu’il est clair dans le présent cas qu’il existe un conflit intersyndical entre le SINTRAVIFER (syndicat de base de FENOCO S.A.) et le SINTRAIME (syndicat d’industrie) qui, à maintes reprises et face à différentes entités, a montré son non-conformisme face à la création du SINTRAVIFER. Ceci est corroboré par les communications échangées entre le SINTRAIME et la Confédération générale du travail (CGT) (confédération à laquelle appartient le SINTRAVIFER).
  24. 414. L’entreprise fait savoir que la Cour suprême de justice, par un jugement sur la demande de protection, a ordonné, dans le but de garantir le droit d’association syndicale, l’ouverture d’une procédure de négociation collective. FENOCO S.A. a demandé que le jugement, qui est en cours de révision auprès de la Cour constitutionnelle, soit clarifié. L’entreprise souligne que le ministère de la Protection sociale, dans le but de parvenir à un accord entre les parties par l’intermédiaire de la Direction à l’inspection, à la surveillance et au contrôle, a programmé une série de réunions avec l’organisation syndicale SINTRAIME et l’entreprise FENOCO S.A. C’est ainsi que FENOCO S.A. et le SINTRAIME, avec la présence du ministère de la Protection sociale, sont parvenus à un accord au cours d’une réunion qui s’est tenue le 28 octobre 2009 pour entamer des discussions le 4 novembre 2009.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 415. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent: 1) le refus de l’entreprise Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (FENOCO S.A.) de reconnaître le Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, des chemins de fer et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME) comme organisation représentative et le refus de l’entreprise de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat; 2) la déclaration d’illégalité de la grève menée de manière pacifique depuis le 24 mars 2009 par les travailleurs du SINTRAIME dans l’entreprise en question; 3) la répression violente par la police d’une assemblée permanente pacifique tenue par le SINTRAIME les 3 et 19 avril 2009, répression qui a causé des dommages et au cours de laquelle plusieurs travailleurs ont été blessés; 4) l’arrestation de plusieurs travailleurs ainsi que la disparition du président du SINTRAIME, section Santa Marta, le 19 avril; 5) le licenciement antisyndical, le 7 juillet 2009, de 14 travailleurs membres du SINTRAIME et du président du SINTRAIME, section Santa Marta, sans que la législation en vigueur ait été respectée. Le comité observe que le gouvernement conteste la recevabilité de la plainte pour manque d’éléments de preuve. Le comité fait savoir cependant qu’une partie importante des allégations est suffisamment précise et que l’organisation plaignante fait parvenir un jugement de la Cour suprême qui contient des informations précises.
  2. 416. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la Direction régionale de Cundinamarca a diligenté une enquête administrative concernant le refus de négocier le cahier de revendications; 2) vu qu’il existe un différend juridique entre le SINTRAIME et l’entreprise, l’instance compétente en la matière est l’instance du travail ordinaire; 3) l’arrêt des activités a été déclaré illégal par une décision du 3 juin 2009; 4) les travailleurs syndiqués ont pris par la force les biens d’usage public, propriété de l’Etat, causant de graves dommages aux structures de ceux-ci, raison pour laquelle la force publique a dû intervenir conformément à son devoir constitutionnel et dans l’exercice légal de ses fonctions; 5) le gouvernement a demandé des informations aux autorités compétentes, et actuellement une enquête est en cours devant la Direction régionale de Cundinamarca concernant les faits ainsi qu’une plainte administrative introduite par l’entreprise contre le SINTRAIME pour les dommages causés pendant la grève; 6) selon l’information fournie par l’entreprise, le président de la section syndicale du SINTRAIME, une fois la grève terminée, a travaillé normalement pour l’entreprise; il n’a donc pas disparu le 19 avril 2009; de plus, il a agi en tant que dirigeant syndical par la suite à diverses reprises et n’a jamais disparu (contrairement aux dires de l’organisation syndicale); cependant, des informations ont été demandées aux autorités compétentes en ce qui concerne les faits contenus dans les présentes allégations; 7) la Cour suprême, dans le but de garantir le droit d’organisation syndicale, a ordonné l’ouverture de la procédure de négociation collective; et 8) l’entreprise et le SINTRAIME, avec la présence du ministère de la Protection sociale et après plusieurs réunions organisées par ledit ministère, sont parvenus à un accord le 28 octobre 2009 sur l’ouverture des négociations le 4 novembre 2009.
  3. 417. En ce qui concerne les actes de violence qui se sont produits dans les locaux de l’entreprise, actes commis par les membres de la police antiémeute, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le 3 avril 2009, dans les locaux de l’entreprise à Bosconia (département du César), les membres de la police ont fait irruption sur les lieux où les travailleurs du SINTRAIME étaient réunis en assemblée permanente de protestation pacifique; plusieurs personnes ont été blessées dans la tentative d’évacuation des travailleurs, et des dommages matériels ont été causés pour en faire porter la responsabilité aux travailleurs et ainsi justifier l’agression; selon les allégations, le 19 avril 2009, les policiers ont attaqué les travailleurs de l’entreprise qui étaient de garde à l’assemblée permanente. Le comité note que, selon le gouvernement, l’assemblée permanente n’était pas pacifique vu que les travailleurs membres du syndicat ont pris par la force les biens d’usage public appartenant à l’Etat et ont causé de graves dommages à leurs structures, raison pour laquelle la force publique a dû intervenir, dans l’exercice constitutionnel et légal de ses fonctions. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, une enquête est diligentée sur les faits devant la Direction régionale de Cundinamarca; il prend également note de la plainte administrative introduite par l’entreprise contre le SINTRAIME à cause des dommages occasionnés pendant la grève. Tout en constatant les divergences entre la version de l’organisation plaignante et celle du gouvernement quant au caractère pacifique de la grève et aux responsables des dommages causés à la propriété, le comité regrette profondément que plusieurs travailleurs aient été blessés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête administrative et de la décision administrative qui sera rendue sur la plainte introduite par l’entreprise à cause des dommages occasionnés à ses locaux.
  4. 418. En ce qui concerne l’allégation faisant état de la disparition du président du SINTRAIME, section Santa Marta (José de Jesús Orozco), le comité note que, selon le gouvernement, on sait pertinemment ce qu’est devenu ce monsieur puisque après la grève il a travaillé normalement pour l’entreprise; il n’a donc pas disparu le 19 avril, contrairement à ce que signale l’organisation plaignante. Le comité observe cependant que le gouvernement a demandé une information aux autorités compétentes concernant les faits contenus dans la présente allégation et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard en lui faisant parvenir l’information pertinente dès qu’elle sera disponible. Le comité exprime sa préoccupation devant les allégations d’arrestations et d’actes de violence et demande au gouvernement d’envoyer ses observations en ce qui concerne l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés et de lui indiquer s’ils sont actuellement en liberté et s’il existe des charges retenues au pénal contre eux. Le comité invite également l’organisation plaignante à lui envoyer des informations sur ces questions.
  5. 419. En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications présenté le 4 novembre 2008, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle une enquête administrative a été diligentée, qu’en première instance la décision no 000616 du 16 mars 2009 a été émise (et confirmée en deuxième instance), décision selon laquelle il a été déclaré que, puisqu’il existe un différend juridique entre le SINTRAIME et l’entreprise, l’autorité compétente pour résoudre le différend est l’instance du travail ordinaire. Le comité observe que, selon l’entreprise: 1) les travailleurs qui aspirent à adhérer à l’organisation syndicale SINTRAIME doivent être liés à des entreprises qui ont des activités dans le secteur du métal, l’industrie mécanique, la métallurgie, la sidérurgie, l’électrométallurgie et la commercialisation du secteur, alors que l’entreprise développe ses activités dans le secteur des chemins de fer, du charbon et du transport, raison pour laquelle celle-ci a refusé de négocier le cahier de revendications; 2) il existe une convention collective de travail signée entre ladite entreprise et l’organisation SINTRAVIFER (syndicat de base affilié à la Confédération générale du travail (CGT)), et il y a un conflit intersyndical entre le SINTRAVIFER et le SINTRAIME; 3) suite aux décisions administratives constatant un différend juridique, la Cour suprême a ordonné l’ouverture de la procédure de négociation collective (l’entreprise fait savoir qu’elle a demandé une clarification du jugement); et 4) l’entreprise confirme les déclarations du gouvernement selon lesquelles le SINTRAIME et l’entreprise, avec la présence du ministère de la Protection sociale, sont parvenus à un accord le 28 octobre 2009 sur l’ouverture des négociations le 4 novembre 2009. Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les négociations prévues ont été engagées et s’attend à ce qu’elles permettront de parvenir à un accord qui mettra fin au conflit. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé en la matière.
  6. 420. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève des travailleurs du SINTRAIME, le comité note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle ladite grève a été déclarée illégale par une décision du 3 juin 2009 de la Cour suprême de justice (décision dont le texte est envoyé en annexe par l’organisation plaignante et par le gouvernement), entre autres parce que la procédure prévue par la loi n’avait pas été suivie et que les conditions légales pour pouvoir exercer ce droit n’avaient pas été respectées (non-respect du délai légal pour la grève, inexistence de traitement direct, c’est-à-dire de discussions, entre le syndicat et l’entreprise afin de rechercher une solution aux problèmes; selon le jugement, l’arrêt de travail collectif s’est produit alors que l’organisation syndicale n’avait pas attendu le résultat du recours administratif en appel qui a été interjeté lorsque l’entreprise a refusé l’étape de traitement direct, sans qu’il y ait, selon les décisions administratives, de refus de négocier). Le comité note également que, selon l’entreprise, la grève illégale a empêché les travailleurs de l’entreprise d’exercer leur droit au travail dans des conditions dignes et justes, ce qui a abouti à l’introduction d’une demande de protection contre le SINTRAIME, action dont est saisie la Cour suprême de justice. Le comité observe également que le jugement de la Cour suprême du 3 juin 2009 a déclaré que le transport de passagers et de marchandises n’est pas un service public essentiel pour lequel la grève doit être interdite mais que, dans l’exercice du droit de grève, les conditions préalables légales doivent être respectées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la demande de protection introduite par l’entreprise contre le SINTRAIME pour violation du droit à la liberté de travail des non-grévistes et de lui envoyer une copie du jugement émis à cet égard.
  7. 421. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués de 14 membres et d’un dirigeant syndical du SINTRAIME, le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournit aucune information et lui demande de lui faire parvenir sans délai ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 422. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations d’actes de violence commis dans les locaux de l’entreprise par les membres de la police antiémeute, le comité – tout en constatant les divergences entre la version de l’organisation plaignante et celle du gouvernement et en regrettant profondément qu’il y ait eu des travailleurs blessés – demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête administrative et du jugement qui sera rendu sur la plainte introduite par l’entreprise pour les dommages causés dans ses locaux.
    • b) En ce qui concerne l’allégation faisant état de la disparition du président du SINTRAIME, section Santa Marta (José de Jesús Orozco), le comité observe que le gouvernement signale qu’après la grève il a travaillé normalement dans cette entreprise; comme le prétend l’organisation plaignante, mais le gouvernement a demandé des informations aux autorités compétentes concernant les faits contenus dans la présente allégation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard en faisant parvenir l’information pertinente dès qu’elle sera disponible. Il demande également au gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés et de lui indiquer s’ils se trouvent présentement en liberté ou s’il existe des charges pesant contre eux au pénal.
    • c) En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les négociations prévues ont été engagées et s’attend à ce qu’elles permettent de parvenir à un accord qui mettra fin au conflit. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé en la matière.
    • d) En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève des travailleurs du SINTRAIME, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la demande de protection introduite par l’entreprise contre le SINTRAIME pour violation du droit à la liberté de travail des non-grévistes et de lui envoyer une copie du jugement émis à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués par la FUNTRAENERGETICA (un comité de plusieurs dirigeants syndicaux), le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information et lui demande de lui faire parvenir sans délai ses observations à cet égard.
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