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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2710 (Colombie) - Date de la plainte: 04-MAI -09 - Clos

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446. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 309e session, paragr. 382 à 422.]

  1. 446. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 309e session, paragr. 382 à 422.]
  2. 447. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 27 mars 2011.
  3. 448. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 449. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 422]:
    • a) En ce qui concerne les allégations d’actes de violence commis dans les locaux de l’entreprise par les membres de la police antiémeute, le comité – tout en constatant les divergences entre la version de l’organisation plaignante et celle du gouvernement et en regrettant profondément qu’il y ait eu des travailleurs blessés – demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête administrative et du jugement qui sera rendu sur la plainte introduite par l’entreprise pour les dommages causés dans ses locaux.
    • b) En ce qui concerne l’allégation faisant état de la disparition du président du SINTRAIME, section Santa Marta (José de Jesús Orozco), le comité observe que le gouvernement signale qu’après la grève il a travaillé normalement dans cette entreprise; comme le prétend l’organisation plaignante, mais le gouvernement a demandé des informations aux autorités compétentes concernant les faits contenus dans la présente allégation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard en faisant parvenir l’information pertinente dès qu’elle sera disponible. Il demande également au gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés et de lui indiquer s’ils se trouvent présentement en liberté ou s’il existe des charges pesant contre eux au pénal.
    • c) En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les négociations prévues ont été engagées et s’attend à ce qu’elles permettent de parvenir à un accord qui mettra fin au conflit. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé en la matière.
    • d) En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève des travailleurs du SINTRAIME, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la demande de protection introduite par l’entreprise contre le SINTRAIME pour violation du droit à la liberté de travail des non-grévistes et de lui envoyer une copie du jugement émis à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués par la FUNTRAENERGETICA (un comité de plusieurs dirigeants syndicaux), le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information et lui demande de lui faire parvenir sans délai ses observations à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 450. Dans sa communication du 27 mars 2011, le gouvernement fait savoir que, en ce qui concerne les allégations d’actes de violence commis dans les locaux de l’entreprise par les membres de la police antiémeute, et comme il l’a exprimé à plusieurs reprises, l’Etat rejette toute manifestation de violence, d’où qu’elle vienne. C’est pourquoi il a pris toute une série de mesures susceptibles d’améliorer le dialogue social et de renforcer toujours davantage le système d’inspection préventive, afin de générer des espaces de dialogue social entre les acteurs productifs et les organisations de travailleurs dans un climat de travail en commun. Cependant, le gouvernement réitère que la police nationale est dotée de la faculté exceptionnelle d’utiliser la force pour empêcher la perturbation de l’ordre social et pour le rétablir; elle n’emploie que des moyens autorisés par la loi, choisissant celui qui, tout en étant efficace, causera le moindre préjudice à l’intégrité des personnes et de leurs biens. Les policiers ont le droit de faire usage de la force physique dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il leur est impossible de faire respecter la loi par d’autres moyens comme le dialogue, la persuasion ou l’avertissement. Dans le présent cas, la police a agi sous l’impérieuse nécessité de rétablir l’ordre public et il est important de rappeler que l’arrêt de travail collectif mené à bien par le SINTRAIME n’a pas été pacifique, puisque les installations de l’entreprise ont été gravement endommagées.
  2. 451. En ce qui concerne l’enquête administrative entamée contre le SINTRAIME pour violation du droit à la liberté de travail des non-grévistes, le gouvernement souligne que l’entreprise réitère que l’arrêt de travail collectif mené à bien par l’organisation syndicale SINTRAIME n’a pas été de nature pacifique, que la structure ferroviaire a été endommagée, ainsi que les ateliers et les portes des installations de l’entreprise. En outre, l’accès des travailleurs aux installations a été interdit et le fonctionnement et les opérations de l’entreprise ont été interrompus, ce qui lui a porté préjudice ainsi qu’à d’autres personnes qui dépendaient de ces opérations pour réaliser leurs activités, d’où des pertes sur le plan économique et opérationnel. Par ailleurs, des actes de vandalisme ont été perpétrés contre les installations et les équipements de l’entreprise, qui s’est vue obligée de faire appel aux forces de police pour qu’elles protègent ses biens et son personnel.
  3. 452. Cette situation a mené l’entreprise à demander la déclaration d’illégalité de la grève car elle considère cet arrêt de travail collectif comme une suspension intempestive de ses activités. La Cour suprême de justice a déclaré que cet arrêt collectif du travail était illégal par le jugement no 40428 du 3 juin 2009.
  4. 453. L’entreprise, estimant que le syndicat a violé, de par ses agissements, les interdictions imposées aux organisations syndicales par le Code du travail, a demandé au ministère de la Protection sociale d’appliquer les sanctions qui s’imposent dans ce cas, et d’infliger une amende au syndicat pour violences et préjudices matériels causés à l’entreprise. De plus, l’entreprise a présenté une plainte administrative contre le SINTRAIME au motif des violences qu’il a perpétrées pendant la grève et qui, selon elle, auraient mis à mal les biens de l’Etat qu’elle administre. Le ministère de la Protection sociale examine actuellement cette plainte qu’il a confiée à la seizième inspection et il doit trancher concernant une demande de preuves émanant de l’organisation syndicale poursuivie.
  5. 454. En ce qui concerne les allégations relatives au président de la section Santa Marta du SINTRAIME (M. José de Jesús Orozco), le gouvernement indique, après avoir demandé des informations aux autorités compétentes, qu’un procès est en cours, ouvert par le parquet local 28 de Bosconia, à l’encontre du dirigeant syndical; il s’agit d’une enquête sur un délit présumé de dommages à bien d’autrui, à savoir l’incendie et la destruction d’un camion. Le jugement sera bientôt prononcé par le tribunal de proximité d’El Copey.
  6. 455. Par ailleurs, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés, le gouvernement fait savoir que, conformément aux informations qu’il a reçues, aucun travailleur n’a été privé de liberté au motif des faits survenus le 24 mars 2009.
  7. 456. Concernant le refus de négocier le cahier de revendications, l’entreprise fait savoir que le processus de négociation collective avec le SINTRAIME a commencé le 4 septembre 2009 dans le cadre du respect d’un jugement de tutelle de la Cour suprême de justice (jugement no 24753 du 15 septembre 2009). Depuis ce jour, il a été décidé de convoquer des réunions les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 23 novembre 2009 pendant quatre à dix heures d’affilée, et des autorisations permanentes rémunérées ont été octroyées pendant toute la phase de discussion directe aux travailleurs qui avaient qualité de négociateurs. L’entreprise ajoute qu’elle a versé au SINTRAIME la somme de douze millions cinq cent mille pesos (12 500 000) pour frais de négociation et qu’elle a fourni 21 billets d’avion aux négociateurs et conseillers de l’organisation syndicale pour qu’ils puissent se déplacer pendant la phase de discussion directe. En dépit des propositions de l’entreprise, aucun accord n’a été conclu, raison pour laquelle le syndicat a décidé d’approcher le tribunal d’arbitrage. Par la résolution no 00001497 du 29 avril 2010, le ministère de la Protection sociale a ordonné la constitution de ce tribunal, pour qu’il se penche sur le conflit collectif de travail qui existait entre l’entreprise et le SINTRAIME et pour qu’il prenne une décision. Le 4 août 2010, le ministère de la Protection sociale a constitué ce tribunal, nommé un arbitre pour l’entreprise, un autre pour le SINTRAIME et un troisième conformément à la liste du ministère de la Protection sociale. Le tribunal a commencé ses sessions le 27 janvier 2011, et il disposait de dix jours pour résoudre le conflit. L’entreprise explique que, même s’il n’existe pas de convention collective, elle reconnaît au SINTRAIME les mêmes avantages que ceux dont fait état la convention collective du SINTRAVIFER (autre syndicat de l’entreprise, avec lequel elle a négocié une convention collective) en application du principe d’égalité entre ses travailleurs, et elle énumère certains de ces avantages comme les prestations, les primes extralégales, les primes, les augmentations de salaires qui, au mois de janvier 2011, se sont montées à 4,17 pour cent.
  8. 457. En ce qui concerne l’action en protection intentée contre le SINTRAIME, l’entreprise fait savoir que l’organisation syndicale SINTRAVIFER signale dans son écriture que le SINTRAIME a affaibli son droit au travail en empêchant d’une manière arbitraire l’entrée dans les installations et, comme il s’agissait d’un arrêt illégal des activités, il a affecté les travailleurs car l’employeur a cessé de leur verser leurs salaires. Le comportement du SINTRAIME affecte non seulement les travailleurs et leur subsistance quotidienne, mais aussi l’intérêt général des bénéficiaires des services de transport offerts par l’entreprise. La chambre sociale de cassation de la Cour suprême de justice a décidé le 19 mai 2009 que la protection n’avait pas lieu d’être, étant donné qu’à cette date la décision en deuxième instance relative à la déclaration d’illégalité de la grève était encore en suspens à la Cour suprême de justice et, comme il y avait un autre moyen judiciaire en cours, elle a indiqué que la loi no 1210 de 2008 (déclaration de grève) était la procédure applicable. Cette décision a été contestée le 14 juillet 2009. La chambre pénale de la Cour suprême de justice a décidé de confirmer le jugement en première instance en indiquant que, «comme l’avait déjà signalé la chambre sociale de cassation, un autre moyen judiciaire était en cours, à savoir la procédure spéciale brève, sommaire et préférable qui prévoit à cet effet la loi no 1210 de 2008». En outre, l’entreprise précise que la décision des chambres de la Cour suprême de justice dans le cadre de cette tutelle est assujettie à la décision relative à la déclaration d’illégalité de la grève, étant donné que cette décision constitue le mécanisme idoine pour déclarer si l’organisation syndicale agissait dans le cadre de la légalité, ce point ayant été résolu par le jugement du 3 juin 2009 par la chambre du travail de la Cour suprême de justice, qui a indiqué que l’arrêt des activités provoqué par le SINTRAIME était illégal et constituait une violation des normes qui régissent les interdictions faites aux organisations syndicales.
  9. 458. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués par la FUNTRAENERGETICA (un comité rassemblant divers dirigeants syndicaux), le gouvernement réitère que la déclaration d’illégalité de la grève ne relève pas de la compétence du ministère et, à cet égard, l’autorité judiciaire a déclaré l’illégalité de la grève par le jugement du 3 juin 2009. Selon le gouvernement, l’entreprise a déposé une demande auprès du ministère de la Protection sociale pour que soit mis un terme aux contrats de travail des travailleurs qui ont participé activement à cet arrêt illégal des activités. Elle a eu recours aux procédures disciplinaires applicables dans ce cas tout en respectant la procédure et le droit de se défendre des travailleurs.
  10. 459. En outre, le ministère de la Protection sociale, par la résolution no 2470, s’est abstenu de se prononcer concernant la demande présentée par le représentant de l’entreprise, au motif qu’il n’avait pas compétence pour le faire car, en accord avec le motif de l’acte administratif, l’intéressé, en sa qualité de titulaire de la relation de travail et compte tenu des droits qui en émanent, représente la partie qui connaît les faits, les qualifie, épuise les voies de recours et décide, en tant que responsable de la procédure, étant donné que le licenciement et les circonstances qui lui sont inhérentes peuvent soulever des conflits en matière de droits et des controverses qui doivent être résolues dans les instances compétentes. C’est pourquoi, comme cela a été dit, le ministère n’avait pas compétence pour résoudre cette demande et c’est pourquoi il laisse toute liberté et toute responsabilité à l’entreprise pour prendre les décisions qu’elle estime pertinentes sur la base de l’illégalité déclarée par la Cour suprême de justice. Conformément à l’analyse de la résolution no 2470 de 2009, l’entreprise a allégué l’information et les documents qui témoignent qu’elle a entamé une procédure pour personnaliser les comportements ainsi que le degré de participation des travailleurs qu’elle souhaite licencier. Conformément aux informations alléguées par l’entreprise, les procédures établies par la loi ont été suivies lors de la prise de cette décision.
  11. 460. L’entreprise fait état d’un respect absolu de la procédure prévue pour mettre un terme au contrat de travail. Elle a fait appel aux instances judiciaires et administratives compétentes pour déterminer que la présence et les différents comportements du SINTRAIME qui ont été constatés du 24 mars au 19 avril 2009 en ce qui concerne cette cessation des activités sont absolument illégaux. La décision de l’entreprise de mettre un terme au contrat de travail des personnes qui ont participé activement à cet arrêt des activités illégales réalisées par l’organisation syndicale a été prise dans le respect de toutes les procédures indiquées par la loi et la jurisprudence. Des preuves ont été recueillies à décharge; cela a consisté à demander des explications aux travailleurs sur le comportement qu’ils ont observé et à établir leur participation à l’arrêt légal des activités. Cette procédure a permis de satisfaire à toutes les exigences et de respecter l’article 29 de la Constitution politique et l’article 115 du Code du travail. A cet égard et compte tenu du fait que la législation envisage la possibilité de saisir diverses instances pour les personnes dans ce cas et les travailleurs qui estiment que l’on a porté atteinte à leurs droits, les travailleurs qui ont participé à l’arrêt de travail et à l’encontre desquels l’entreprise a décidé, conformément au Code du travail, de mettre un terme à leurs relations de travail, ont saisi les instances judiciaires pour qu’un juge de la République qui agit en toute indépendance puisse déterminer les raisons exposées par les parties.
  12. 461. L’entreprise précise à cet égard que le jugement de protection no 2009-00035 du huitième tribunal pénal municipal fait référence au respect des procédures légales pour donner effet à la résiliation des contrats de travail de ceux qui ont participé activement à l’arrêt illégal des activités. Un débat sur la légalité du motif de licenciement a eu lieu lors de la procédure en protection lorsque 35 travailleurs ont formé un recours contre l’entreprise. En première instance, le huitième tribunal pénal municipal a décidé de rejeter l’action en tutelle engagée par les travailleurs car «le dossier ne fait pas état d’une violation flagrante du droit syndical, précisément parce que c’est l’entreprise et les plaignants qui connaissaient la déclaration d’illégalité de la grève à laquelle ils ont participé comme membres du SINTRAIME, décision émise par la Cour suprême de justice le 3 juin 2009; ils ont également présenté au ministère de la Protection sociale la documentation et l’information justifiant la rupture du contrat de travail de certains des salariés qui ont participé à l’arrêt des activités, ce qui, compte tenu de ce qui est stipulé dans l’article 65 de la loi no 50 de 1990... Par la suite, en ce qui concerne le présent bureau, les prévisions légales de l’entité mise en cause parce qu’elle avait effectué les ruptures légales des contrats…». La décision antérieure a été confirmée par le cinquante et unième tribunal pénal du circuit de décongestion le 15 décembre 2009, en ces termes: «Compte tenu du cadre juridique antérieur, il est établi que la question posée par le plaignant, est loin d’avoir été établie comme une violation des droits fondamentaux ou une voie de fait attribuable à l’entreprise, qui a entamé des procédures disciplinaires contre divers plaignants.»
  13. 462. L’entreprise ajoute que 30 des 35 licenciés sont en procès actuellement, dans le vingtième tribunal du travail du circuit de Bogotá, dossier no 2009-700, en attente d’une décision de réintégration à leurs postes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 463. Le comité rappelle que les questions en suspens dans le cas présent se réfèrent à des actes de violence commis par la police, à des licenciements antisyndicaux et à des emprisonnements de syndicalistes.
  2. 464. En ce qui concerne les allégations d’actes de violence perpétrés dans les locaux de l’entreprise FENOCO par les membres de la police antiémeute, le comité prend note de ce que le gouvernement réitère que les forces de police ont le droit d’utiliser la force physique dans l’exercice de leurs fonctions devant l’impossibilité de faire respecter la loi par d’autres moyens, comme le dialogue, la persuasion ou l’avertissement. Dans le présent cas, la police a agi sous l’impérieuse nécessité de rétablir l’ordre public car l’arrêt des activités effectué par le SINTRAIME n’a pas été pacifique. Le comité prend note de ce que le gouvernement fait référence à cet égard à divers dommages infligés à des biens et à des actes de vandalisme contre les installations et le matériel de l’entreprise. En ce qui concerne l’enquête administrative diligentée contre le SINTRAIME pour dommages causés à la structure ferroviaire, aux ateliers et aux portes des installations de l’entreprise, le comité observe que, selon l’entreprise, la plainte administrative est actuellement examinée par le ministère de la Protection sociale, notamment la seizième inspection, et qu’une décision est attendue sur la demande de preuve présentée par l’organisation syndicale accusée. De manière générale, le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. [Voir Recueil de décisions et de principe du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 667.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de transmettre un exemplaire de la décision qui sera rendue.
  3. 465. En ce qui concerne le jugement en protection à l’encontre du SINTRAIME au motif de violation du droit de la liberté de travailler des non-grévistes, le comité prend note du fait que l’entreprise lie cette action judiciaire aux actes de violence mentionnés antérieurement et qu’elle indique que: 1) la Cour suprême de justice, chambre sociale de cassation, a décidé le 19 mai 2009 que la protection était irrecevable compte tenu du fait qu’à cette date la décision en deuxième instance sur la déclaration d’illégalité de l’entreprise n’avait pas encore été prise; 2) cette décision a été contestée et, le 14 juillet 2009, la chambre pénale de la Cour suprême de justice a décidé de confirmer le jugement en première instance; et 3) la question de la légalité de la grève a été résolue par le jugement du 3 juin 2009 de la chambre sociale de la Cour suprême de justice, qui a fait savoir que l’arrêt des activités imputable au SINTRAIME était illégal et constituait une violation des droits.
  4. 466. En ce qui concerne les allégations relatives à la disparition du président de la filiale du SINTRAIME Santa Marta (M. José de Jesús Orozco), le comité rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans sa réponse précédente, que, au terme de l’arrêt des activités de l’entreprise, le dirigeant a travaillé normalement pour cette dernière, de sorte qu’il n’a pas disparu le 19 avril 2009 comme l’a dit l’organisation plaignante; dans cette réponse, il indiquait qu’il avait demandé des informations aux autorités compétentes en ce qui concerne les faits contenus dans l’allégation présente. Le comité observe que le gouvernement n’envoie aucune nouvelle information sur l’endroit où se trouve ce dirigeant, raison pour laquelle le comité réitère sa recommandation antérieure et prie instamment le gouvernement, ainsi que l’organisation plaignante, de transmettre sans délai de nouvelles informations détaillées concernant les faits allégués et l’endroit où se trouve ce dirigeant syndical.
  5. 467. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés après l’arrêt des activités du SINTRAIME, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, aucun travailleur n’est aujourd’hui privé de liberté au motif des faits survenus le 24 mars 2009. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur les allégations d’arrestations de travailleurs qui auraient eu lieu immédiatement après l’arrêt des activités en mars 2009 et dont le comité comprend qu’elles auraient été temporaires et d’indiquer s’il existe des charges pesant contre eux au pénal.
  6. 468. En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications présenté par le SINTRAIME, le comité observe que, selon l’entreprise: 1) le processus de négociation collective avec le SINTRAIME a commencé le 4 septembre 2009; 2) en dépit de diverses facilités économiques et en matière de permis syndicaux ainsi que des offres de l’entreprise, aucun accord n’a été trouvé; 3) l’organisation syndicale a décidé de saisir un tribunal d’arbitrage qui a commencé ses séances le 27 janvier 2011 et qui avait dix jours pour décider de l’issue du conflit. Le comité observe en outre que, selon l’entreprise, et même s’il n’y a pas encore de conventions collectives, l’entreprise reconnaît au SINTRAIME les mêmes avantages que ceux qui figurent dans la convention collective du SINTRAVIFER en application du principe d’égalité entre ces travailleurs. Le comité demande au gouvernement de communiquer la sentence arbitrale qui sera prononcée sur le cahier de revendications présenté par le SINTRAIME.
  7. 469. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués par la FUNTRAENERGETICA, le comité prend note du fait que, selon l’entreprise, 35 travailleurs licenciés ont interjeté un recours à l’encontre de l’entreprise et qu’en première instance le huitième tribunal pénal municipal a décidé de déclarer irrecevable la protection demandée par les travailleurs puisque le dossier ne fait état d’aucune violation flagrante au droit syndical, décision confirmée par le cinquante et unième tribunal pénal du circuit de décongestion, le 15 décembre 2009. Le comité prend note, en outre, du fait que 30 sur 35 travailleurs ont des procédures judiciaires en cours auprès du vingtième tribunal du travail du circuit de Bogotá pour décider de la réinsertion à leurs postes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de communiquer copie des jugements qui seront prononcés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 470. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’enquête administrative entamée à l’encontre du SINTRAIME pour dommages causés à la structure ferroviaire, aux ateliers et aux portes des installations de l’entreprise, le comité observe que, selon l’entreprise, la plainte administrative est actuellement étudiée au ministère de la Protection sociale par la seizième inspection qui devra prendre une décision sur la demande de preuves que l’organisation syndicale plaignante a déposée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de communiquer copie de la décision qui sera prise.
    • b) Concernant les allégations relatives à la disparition du président de la filiale du SINTRAIME Santa Marta, le comité observe que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information sur l’endroit où se trouve ce dirigeant, raison pour laquelle il réitère sa recommandation précédente et prie instamment le gouvernement, ainsi que l’organisation plaignante, de transmettre sans délai de nouvelles informations détaillées sur les faits allégués et l’endroit où se trouve ce dirigeant syndical.
    • c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle plusieurs travailleurs auraient été arrêtés après l’arrêt des activités du SINTRAIME, le comité, tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, aucun travailleur n’est aujourd’hui privé de liberté au motif des faits survenus le 24 mars 2009, demande au gouvernement de fournir des informations sur ces arrestations de travailleurs alléguées qui auraient eu lieu immédiatement après l’arrêt des activités en mars 2009, et dont le comité comprend qu’elles auraient été temporaires et d’indiquer s’il existe des charges pesant contre eux au pénal.
    • d) En ce qui concerne le refus de négocier le cahier de revendications présenté par le SINTRAIME, le comité observe que l’organisation syndicale a décidé de saisir le tribunal d’arbitrage et demande au gouvernement de communiquer la sentence arbitrale qui sera prononcée à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués par la FUNTRAENERGETICA, le comité prend note du fait que 30 travailleurs licenciés ont des procès judiciaires en cours auprès du vingtième tribunal du travail du circuit de Bogotá pour décider de leur réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de communiquer copie des jugements qui seront prononcés.
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