1426. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (2010), paragr. 893-910.]
- 1426. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (2010), paragr. 893-910.]
- 1427. A sa réunion de juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
- 1428. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 1429. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 910]:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Constatant par ailleurs qu’il s’agit du quatrième cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées, le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
- b) Rappelant que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement, le comité le prie instamment de prendre sans délai toutes les mesures à sa disposition pour donner suite à la décision de l’Inspection générale du travail de réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de l’OFIDA, maintenant la DGDA, et de s’assurer de la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste de travail avec le versement de ses arriérés de salaire et de toute indemnité due.
- c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de l’Inspection générale du travail d’annulation des élections syndicales tenues en avril 2005 à l’OFIDA et en mars 2009 à la DGDA, et de s’assurer que tout processus électoral à la DGDA se déroule à l’avenir conformément aux principes de non-ingérence rappelés.
B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
- 1430. Dans des communications en date des 12 juillet, 19 octobre, 15 novembre et 9 décembre 2010, et des 14, 24 et 31 janvier, 30 mars, 24 mai et 25 juin 2011, la Centrale congolaise du travail (CCT) fait état des diverses démarches effectuées dans l’affaire auprès des différentes autorités du pays, y compris auprès de la Présidence de la République, pour obtenir l’exécution des décisions de l’Inspection générale du travail de réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) – ex-OFIDA, et notamment la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste de travail six ans après son licenciement, et d’invalidation des élections syndicales tenues en 2005 et 2009. La CCT dénonce une nouvelle fois, outre l’administration dilatoire de la justice, l’impunité dont semble bénéficier la principale personne mise en cause dans l’affaire, nommément M. Rugziwa Magera, directeur général de la DGDA, qui refuse de mettre à exécution les décisions de l’Inspection générale du travail alors même que le ministère de la Justice a requis dès novembre 2010 le concours du Procureur général de la République dans l’exécution des décisions de l’inspection du travail. La CCT indique également que la situation vécue par M. Kabeya l’a amené à entamer une grève de la faim en guise de protestation du statu quo.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 1431. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 357e rapport et 360e rapport, paragr. 5.]
- 1432. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il attendait recevoir du gouvernement.
- 1433. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
- 1434. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté syndicale. Le comité note avec regret que le gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas et il l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- 1435. Le comité prend note des démarches effectuées par la CCT auprès de différentes autorités du pays, y compris auprès de la Présidence de la République, pour obtenir l’exécution des décisions de l’Inspection générale du travail de réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de la DGDA, et notamment la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste de travail six ans après son licenciement, et d’invalidation des élections syndicales tenues en 2005 et 2009. Le comité observe également que la CCT dénonce une nouvelle fois, outre l’administration dilatoire de la justice, l’impunité dont semble bénéficier la principale personne mise en cause dans l’affaire, nommément M. Rugziwa Magera, directeur général de la DGDA, qui refuse de mettre à exécution les décisions de l’Inspection générale du travail. Le comité note en outre avec préoccupation l’indication selon laquelle le statu quo dans cette affaire a amené M. Lubamba Kabeya à entamer une grève de la faim.
- 1436. Devant une situation demeurée inchangée malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend fermement du gouvernement qu’il fournisse des informations sans délai.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 1437. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. Le comité constate avec regret que le gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas et il l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- b) Rappelant que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures à sa disposition pour donner suite à la décision de l’Inspection générale du travail de réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de l’OFIDA, maintenant la DGDA, et de s’assurer de la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste de travail avec le versement de ses arriérés de salaire et de toute indemnité due.
- c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations relatives aux allégations d’ingérence de la DGDA dans les élections syndicales lors du scrutin de mars 2009, et de s’assurer que tout processus électoral à la DGDA se déroule à l’avenir conformément aux principes de non-ingérence rappelés ci-dessus.