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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2717 (Malaisie) - Date de la plainte: 22-MAI -09 - Clos

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845. Le comité a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport, paragr. 803-846, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session.]

  1. 845. Le comité a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport, paragr. 803-846, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session.]
  2. 846. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations dans une communication en date du 20 octobre 2010.
  3. 847. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 848. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 356e rapport, paragr. 846]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1967 sur les relations professionnelles, de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) les personnels d’encadrement et de direction aient le droit de créer leurs propres organisations aux fins de la négociation collective.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision des décisions du 14 décembre 2006 et du 7 mars 2007 du ministère des Ressources humaines, de manière à s’assurer que les exclusions d’affiliation au BATEU sont limitées au personnel de direction représentant les intérêts des employeurs. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité, rappelant ses recommandations de longue date sur la réforme législative dans le cas no 2301, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la TUA, de telle sorte que tous les travailleurs sans aucune distinction jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux.
    • d) Notant que le BATEU a fait appel des décisions du ministre des Ressources humaines et du DGTU devant la Cour suprême il y a plus de deux ans, le comité s’attend fermement à ce que ses conclusions soient portées à l’attention de la Cour suprême lorsqu’elle examinera ces affaires et que ses décisions soient rendues sous peu et garantissent le droit de tous les travailleurs à constituer des organisations de leur choix et à s’y affilier, y compris les travailleurs des filiales en propriété exclusive de BAT Malaysia. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements dès qu’ils auront été rendus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 849. Dans une communication en date du 20 octobre 2010, le gouvernement a fait parvenir un exemplaire des jugements rendus par la Cour suprême au sujet des appels formés par le Syndicat des salariés de la British American Tobacco (BATEU) contre la décision du ministre des Ressources humaines sur la question de la capacité d’un «spécialiste de processus» et contre la décision du directeur général du ministère des Affaires syndicales et des Relations professionnelles (DGTU) relative à l’incapacité du BATEU de représenter des salariés dans les filiales. Le gouvernement a également fourni ses observations sur les recommandations antérieures du comité.
  2. 850. S’agissant de la demande du comité tendant à ce que la loi sur les relations professionnelles (IRA) soit modifiée de telle sorte que la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, le gouvernement fait savoir qu’il n’existe actuellement pas de définition juridique pour les postes d’encadrement, de direction, de confiance ou de sécurité et qu’il a commencé à recueillir des contributions des partenaires sociaux dans le but de définir les quatre catégories de travailleurs telles que visées par l’article 9(1) de la loi.
  3. 851. S’agissant de la demande du comité tendant à l’adoption de mesures, y compris la révision des décisions du 14 décembre 2006 et du 7 mars 2007 du ministère des Ressources humaines, de manière à s’assurer que les exclusions d’affiliation au BATEU sont limitées au personnel de direction représentant les intérêts des employeurs, le gouvernement déclare que l’IRA ne contient pas de disposition lui permettant de réexaminer les décisions du ministre ou du DGTU une fois celles-ci prises. Il précise qu’un réexamen serait possible si une demande de réexamen judiciaire est présentée devant la Cour suprême et rappelle que l’appel du BATEU a été rejeté et que ce dernier n’a formé aucun recours contre ce jugement.
  4. 852. S’agissant du jugement de la Cour suprême concernant l’appel formé par le BATEU contre les décisions du ministère des Ressources humaines et du DGTU, dans sa décision en date du 15 juillet 2010, la Cour suprême a rejeté les recours du BATEU contre la décision du DGTU tendant à retirer au syndicat la qualité pour représenter les travailleurs des filiales détenues par la British American Tobacco Company (BAT), le terme «établissement» se référant à une entité juridique et ne couvrant pas les filiales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 853. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles BAT Malaysia a reclassifié des postes existant au sein de l’entreprise pour empêcher des salariés qui étaient membres du syndicat interne, à savoir le BATEU, de conserver leur affiliation. Selon l’organisation plaignante, sur les 175 postes de techniciens de processus existants, 31 ont été reclassifiés comme spécialistes de processus; à la suite de l’annonce des postes vacants, des membres du syndicat auraient fait l’objet de harcèlement afin qu’ils présentent leur candidature, et 109 postes de techniciens de processus ont ensuite été éliminés. L’organisation plaignante a aussi déclaré par ailleurs qu’il n’y avait pas de différence significative entre les obligations et les fonctions des deux postes.
  2. 854. Le comité note, selon la réponse du gouvernement, qu’il n’y a actuellement pas de définition juridique pour les postes d’encadrement, de direction, de confiance ou de sécurité et qu’il a commencé à recueillir des contributions des partenaires sociaux pour définir les catégories de travailleurs telles que mentionnées dans l’article 9(1) de l’IRA. Le comité rappelle une nouvelle fois que toutes les mesures devraient être prises de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris par exemple ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer ses propres organisations aux fins de la négociation collective, et s’attend à ce que le gouvernement l’informe, dans un avenir proche, des mesures concrètes prises pour modifier l’IRA au vu des principes susmentionnés.
  3. 855. Concernant sa demande tendant à l’adoption de mesures, y compris la révision des décisions du 14 décembre 2006 et du 7 mars 2007 du ministère des Ressources humaines de manière à s’assurer que les exclusions d’affiliation au BATEU sont limitées au personnel de direction représentant vraiment les intérêts des employeurs, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’IRA ne contient pas de disposition lui permettant de réexaminer les décisions citées par le comité une fois celles-ci prises. Le comité note que, selon le gouvernement, un réexamen des décisions n’est possible qu’en vertu d’une demande de réexamen judiciaire devant la Cour suprême. Tout en notant que les appels formés par le BATEU sur les deux questions ont été rejetés, le comité observe toutefois que les jugements de la Cour suprême ont été rendus sur la base des dispositions de l’IRA, dispositions qui sont actuellement remises en question. Le comité rappelle qu’il s’est antérieurement demandé si les postes nouvellement créés de spécialistes de processus pouvaient être véritablement considérés comme satisfaisant aux critères applicables au personnel d’encadrement, d’autant que les renseignements fournis ne faisaient pas référence à la capacité de nommer, de licencier ou d’exercer un contrôle disciplinaire sur d’autres employés. Dans ces conditions, et en attendant l’adoption de la réforme législative susmentionnée qui préciserait les différentes catégories de travailleurs pouvant être représentés sur le plan syndical, le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour consulter l’entreprise et le syndicat concerné de manière à préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ces consultations. Entre-temps, le comité s’attend à ce que le syndicat soit en mesure de travailler et de fonctionner librement.
  4. 856. S’agissant de ses recommandations de longue date sur une réforme législative (précédemment évoquée dans le cas no 2301), le comité avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la loi de 1959 sur les syndicats (TUA), de telle sorte que tous les travailleurs jouissent sans aucune distinction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux. [Voir 333e rapport, paragr. 586-599 et 356e rapport, paragr. 76-81.] Le comité prend note de l’information fournie en octobre 2010 par le gouvernement dans le cas no 2301 selon laquelle il a pris des mesures pour modifier l’IRA et la TUA, et qu’il propose de modifier certaines dispositions des lois du travail pertinentes afin de faciliter la création des syndicats et d’accélérer les procédures en vue de leur reconnaissance, facilitant ainsi le processus de négociation collective. Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de traiter rapidement les questions soulevées. Il s’attend à ce que le gouvernement l’informe, sans délai, des modifications concrètes apportées à la TUA de telle sorte que tous les travailleurs jouissent sans aucune distinction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux.
  5. 857. Le comité rappelle qu’il a précédemment exprimé le ferme espoir que ses conclusions seraient portées à l’attention de la Cour suprême lorsqu’elle réexaminera les appels formés par le BATEU contre les décisions du ministère des Ressources humaines et du DGTU et que les jugements de la cour garantiront le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris les travailleurs des filiales en propriété exclusive de BAT Malaysia. Le comité prend dûment note du jugement du 15 juillet 2010 de la Cour suprême rejetant les appels du BATEU contre la décision du DGTU de retirer au syndicat la qualité pour représenter les salariés des filiales détenues par BAT, en concluant que le terme «établissement» se référait à une entité juridique et ne couvrait pas les filiales. Le comité rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention no 87, les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 335.] Le comité s’attend à ce que les travailleurs des filiales entièrement détenues par BAT Malaysia soient depuis en mesure d’exercer le droit de constituer des organisations de leur choix, que ce soit au niveau de base ou en regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.
  6. 858. Le comité invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour les réformes législatives en cours, s’il le souhaite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 859. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité, rappelant une nouvelle fois que toutes les mesures devraient être prises de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris par exemple ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer ses propres organisations aux fins de la négociation collective, et s’attend à ce que le gouvernement l’informe, dans un avenir proche, des mesures concrètes prises pour modifier l’IRA au vu des principes susmentionnés.
    • b) Le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour consulter l’entreprise et le syndicat concerné pour préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU, en attendant l’adoption de la réforme législative qui préciserait les différentes catégories de travailleurs susceptibles d’être représentées sur le plan syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ces consultations. Entre-temps, le comité s’attend à ce que le syndicat soit en mesure de travailler et de fonctionner librement.
    • c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement l’informe sans délai des modifications concrètes apportées à la TUA pour faire en sorte que tous les travailleurs jouissent sans aucune distinction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux.
    • d) Le comité s’attend à ce que les travailleurs des filiales en propriété exclusive de BAT Malaysia soient en mesure d’exercer le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, que ce soit au niveau de base ou en regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.
    • e) Le comité invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour les réformes législatives en cours, s’il le souhaite.
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