ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2719 (Colombie) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-09 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • dans les affaires du syndicat, incluant entre autres des licenciements antisyndicaux
  • et le refus de négocier collectivement
    1. 301 Cette plainte figure dans une communication en date du 3 février 2009 du Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL).
    2. 302 Le gouvernement a envoyé ses observations dans les communications en date du 6 décembre 2009 et du 19 février 2010.
    3. 303 La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 304. Dans sa communication en date du 3 février 2009, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) indique que les actes de discrimination antisyndicale suivants se sont produits dans l’entreprise Nestlé.
  2. 305. D’après le SINALTRAINAL, l’entreprise Nestlé de Colombie, par l’intermédiaire de certains employés occupant des fonctions de coordinateurs de processus et de chefs de services, contraint les nouveaux employés à ne pas s’affilier à l’organisation syndicale. L’organisation syndicale évoque également plusieurs situations dans lesquelles les mesures adoptées par l’entreprise, comme la mutation sans consentement de quatre travailleurs (MM. Corrales Trejos, Montoya Ortiz, Pérez Restrepo et Suárez Herrera) qui avaient plus de vingt-quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise (vers l’usine de Bugalagrande en mai 2002), l’application de politiques d’externalisation (des processus de transport, de la distribution et de la commercialisation des produits), le recours à des programmes incitant les travailleurs à ne pas s’affilier (le programme «Nestlé vit bien», le programme SAP Globe, entre autres), ont pour objectif final d’entraver l’organisation syndicale. En outre, l’entreprise n’autorise pas les dirigeants de l’organisation syndicale à avoir librement accès aux usines. Ils doivent être accompagnés par le directeur des ressources humaines, ou un subordonné, ou par les gardes de sécurité, ce qui limite le droit des travailleurs à avoir des contacts avec leurs dirigeants. Enfin, le syndicat allègue le licenciement collectif de travailleurs de Nestlé à Facatativa le 27 juillet 1992 et le refus d’enregistrer une nouvelle organisation en 1982. L’organisation plaignante se réfère à des licenciements antisyndicaux pour lesquels l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des travailleurs.
  3. 306. Dans l’usine de Nestlé de Valledupar: 1) le 23 mai 2006, après avoir reçu la notification de l’affiliation de quelques travailleurs au SINALTRAINAL, l’entreprise a réuni les travailleurs et a proféré des menaces à leur encontre pour qu’ils ne se syndiquent pas (le 22 mai, elle avait licencié neuf travailleurs qui avaient tenté de s’affilier mais l’autorité judiciaire a ordonné leur réintégration). L’entreprise leur a ensuite proposé de constituer un nouveau syndicat d’entreprise qui, une fois constitué, a réussi à obtenir l’affiliation de plus de 70 travailleurs; 2) le 29 mai, l’entreprise a signé avec le syndicat susmentionné une convention collective alors qu’elle refusait parallèlement de négocier avec le SINALTRAINAL le cahier de revendications présenté par ce dernier; le 8 octobre 2008, le SINALTRAINAL a demandé à l’inspection du travail de mettre l’entreprise en demeure de négocier collectivement, mais l’entreprise n’a pas été sanctionnée pour avoir refusé; 3) le 15 juin 2006, M. Walberto Quintero M., travailleur de l’usine de Valledupar et membre de la commission des réclamations du SINALTRAINAL, a déposé une plainte extrajudiciaire contre l’entreprise Nestlé-Dairy Partners Americas DPA pour harcèlement par l’entreprise depuis son affiliation syndicale; 4) l’entreprise a demandé le 7 novembre 2008 la levée de l’immunité syndicale de M. Luis Eduardo Lúquez Castilla, dirigeant du syndicat, pour des fautes présumées qu’il aurait commises, la procédure est encore en cours.
  4. 307. A l’usine de Bugalagrande: 1) en novembre et décembre 2002, l’entreprise a procédé au licenciement de 12 travailleurs syndiqués de l’usine (parmi eux se trouvaient MM. Gustavo Salazar, William Ramírez, Jesús Escobar, Germán Núñez, Magnol Ossa, Fernando Londoño, Enrique Castro, Dulfair Martínez et Vladimir Espinosa) en raison de leur participation à une journée de protestation devant le siège central de Bogotá. Certains travailleurs ont engagé des recours en protection, qui ont été rejetés; 2) en 2006, l’entreprise a licencié sans motif valable MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernando Arbeláez sans respecter la convention collective en vigueur, le recours en protection a été rejeté et la procédure judiciaire ordinaire se poursuit; 3) en 2006, l’entreprise a procédé au licenciement de 90 travailleurs temporaires en raison, d’après les allégations, de leur soutien à l’organisation syndicale; 4) en 2007, l’usine de Bugalagrande a licencié cinq travailleurs (Mme Edna Lucía Fernández, MM. Diego Lozano, Hebert González, Ignacio Millán, Rogelio Sánchez) sans respecter la procédure prévue dans la convention collective en vigueur. Les recours judiciaires engagés par les travailleurs sont en cours.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 308. Dans des communications en date du 6 décembre 2009 et du 19 février 2010, le gouvernement envoie les observations suivantes.
  2. 309. Le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’entreprise sur les relations entre Nestlé de Colombie et ses organisations syndicales, l’entreprise dispose d’un cadre administratif conséquent qui régit ses relations avec les salariés. Les critères sont établis en fonction des principes de l’entreprise, de sa politique des ressources humaines, et les directives sont adaptées à la législation et aux normes locales. L’entreprise indique qu’elle soutient pleinement les six principes directeurs du Pacte mondial des Nations Unies en matière de droits de l’homme au travail et qu’ils font partie de ses principes d’entreprise: 1) elle respecte la protection des droits de l’homme internationaux dans sa sphère d’influence; 2) elle veille à ce que ses propres sociétés ne soient pas complices de cas de violations des droits de l’homme; 3) la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; 4) l’élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire; 5) l’abolition effective du travail des enfants; et 6) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
  3. 310. Nestlé en Colombie dialogue régulièrement avec toutes les organisations de travailleurs légalement constituées à différents niveaux et encourage les espaces de dialogue afin de renforcer ses relations sociales et trouver des terrains d’entente en cas de divergences. Dans le cadre de ces espaces de dialogue ont été obtenus plusieurs accords non conventionnels afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs. En particulier, l’entreprise a signé un accord non conventionnel avec le syndicat de l’usine de Dosquebradas visant à améliorer le profil de carrière type des ouvriers pour leur donner plus d’opportunités. Dans cette même usine, et avec le même syndicat, un plan d’action à long terme a été signé afin d’améliorer les conditions de travail et de sécurité des postes de travail, plan d’action qui porte sur plus de 400 activités, qui sont mises en œuvre conjointement et qui ont occasionné des investissements supérieurs à 500 000 dollars des Etats-Unis. Dans les usines de Bugalagrande et de Mosquera, des accords non conventionnels intéressants ont été obtenus, qui tendent tous à l’amélioration continue des relations sociales dans l’entreprise.
  4. 311. Concernant les allégations relatives aux politiques appliquées par l’entreprise pour limiter le droit syndical des travailleurs et la mise en œuvre de politiques d’externalisation au détriment des conditions de travail des ouvriers, le gouvernement indique ceci: 1) au sujet du choix des chefs de groupe, le syndicat n’apporte aucune preuve sur ses allégations, qui sont vagues et ne permettent pas leur étude approfondie; 2) quant à la mise en œuvre d’une politique de terreur psychologique, le syndicat devrait indiquer devant quelle instance a été déposé le recours contre les dirigeants susmentionnés afin que le gouvernement puisse obtenir des informations sur l’enquête.
  5. 312. Concernant les allégations relatives à l’externalisation des processus de distribution, le gouvernement indique, comme il l’a répété à de nombreuses reprises, que les entreprises de Colombie jouissent du droit à la liberté économique, en vertu de l’article 333 de la Constitution, qui permet aux entreprises d’exercer librement leurs activités, dans les limites du bien commun. La libre concurrence est un droit pour tous qui comporte des responsabilités. En exerçant ce droit, l’entreprise, afin de fournir un service efficace, a décidé de modifier son réseau de distribution en centralisant les opérations en un seul point logistique dans la ville de Pereira, pour desservir tout le pays; elle a estimé nécessaire d’externaliser les opérations des centres de distribution et a confié cette activité à un expert en la matière. Le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’entreprise, ce processus s’est accompagné d’un programme de réaffectation du personnel, sans pour autant porter atteinte au droit syndical ni à la liberté syndicale. Les objectifs de cette décision étaient les suivants: 1) améliorer le niveau de service attendu par les clients; 2) réduire le taux important de dommages aux produits au cours du transport et du stockage; 3) réduire la complexité; et 4) améliorer l’efficacité des opérations.
  6. 313. Le gouvernement indique que les opérations de fabrication de Nestlé de Colombie sont situées dans cinq départements en Colombie. Ses usines sont réparties comme suit:
    • a) Bugalagrande – département du Valle del Cauca:
  7. - 603 travailleurs directs avec des contrats à durée indéterminée;
  8. - 114 travailleurs avec des contrats à durée déterminée;
    • - production de 45 000 tonnes par an;
    • - élaboration de produits culinaires, de café, de boissons et de lait.
      • b) Dosquebradas – département du Risaralda:
    • - 449 travailleurs directs avec des contrats à durée indéterminée;
  9. - 28 travailleurs avec des contrats à durée déterminée;
    • - production de 24 000 tonnes par an;
    • - fabrication de produits de chocolaterie et de biscuits.
      • c) Florencia – département du Caquetá:
    • - 30 travailleurs directs avec des contrats à durée indéterminée;
  10. - 12 travailleurs avec des contrats à durée déterminée;
    • - production de 61 000 tonnes par an;
    • - préconcentration de lait frais pour l’élaboration de nos produits.
      • d) Mosquera – département de Cundinamarca – Nestlé Purina Petcare:
    • - 152 travailleurs directs avec des contrats à durée indéterminée;
    • - production de 31 000 tonnes par an;
    • - produits pour l’alimentation des animaux de compagnie, des chiens et des chats.
      • e) Valledupar – département de César (DPA: Joint Venture Nestlé et Fonterra):
    • - 183 travailleurs directs avec des contrats à durée indéterminée;
  11. - 1 travailleur avec un contrat à durée déterminée;
    • - production de 33 000 tonnes par an.
  12. 314. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, par l’intermédiaire de ses bureaux du travail, effectue toutes les tâches d’inspection, de surveillance et de contrôle, en tenant compte des plaintes reçues par le ministère. Le gouvernement ajoute que dans ses observations l’entreprise a signalé que ses employés doivent respecter la législation en vigueur dans chacun des pays dans lesquels elle déploie ses activités. Nestlé assure que le groupe applique les normes de gestion responsable les plus exigeantes dans toutes ses structures, en respectant avec responsabilité les principes de l’entreprise Nestlé qui régissent les activités et les relations sociales de l’entreprise dans le monde entier et dans chacun des secteurs d’activité de l’entreprise. Nestlé reconnaît que le processus de mondialisation oblige à créer de plus en plus de recommandations internationales. Même si ces recommandations s’adressent en priorité aux gouvernements, elles ont inévitablement une incidence sur les pratiques des entreprises. Nestlé appuie les engagements et les accords pertinents pour l’autorégulation volontaire, émis par les organisations sectorielles compétentes, dans la mesure où ils ont été élaborés avec le plein accord de tous les intéressés. Parmi ces accords figure la charte des entreprises pour le développement durable élaborée par la Chambre de commerce internationale (CCI). De plus, Nestlé utilise les directives révisées de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) destinées aux entreprises multinationales et adoptées en juin 2000 à titre de référence dans ses principes de gestion de société. Nestlé de Colombie fait l’objet d’audits sur sa façon de respecter les principes de la société par des mécanismes internes de suivi, comme l’évaluation du respect de ces principes dans la gestion des ressources humaines, la sécurité, la santé, l’environnement et l’intégrité de l’entreprise («Compliance Assessment in Human Resources, Safety, Health, Environment and Business Integrity»), connus sous le sigle CARE, un outil dont l’objectif est de veiller à ce que les marchés de Nestlé dans le monde soient fidèles aux principes de l’entreprise et au droit national et international, notamment sur les sujets mentionnés. Cet audit comporte plusieurs phases: la première porte sur toutes les opérations de fabrication des marchés de Nestlé; la deuxième porte sur tous les domaines administratifs, la vente et la distribution; et la troisième phase va jusqu’aux fournisseurs les plus stratégiques de la compagnie pour veiller à ce qu’eux aussi respectent les directives de la société Nestlé et le droit vis-à-vis de leurs travailleurs. Nestlé de Colombie, comme tous les autres marchés du monde, doit passer cet audit tous les trois ans pour veiller au respect constant des principes et des normes et constamment s’améliorer. L’entreprise ajoute que le dernier audit réalisé chez Nestlé de Colombie a donné des résultats tout à fait satisfaisants car son respect des principes et des normes a été évalué à plus de 95 pour cent et, pour les 5 pour cent restants, des plans d’action et un système de suivi ont été mis en place. Au cours du premier semestre 2010, Nestlé de Colombie recevra de nouveau CARE pour la deuxième phase afin d’examiner les activités administratives, les ventes et la distribution. En plus de CARE, Nestlé de Colombie fait également l’objet d’audits internationaux, dont l’objectif est d’examiner concrètement les opérations, les ventes, et qui sont réalisés par le bureau de contrôle interne et d’audit de la société.
  13. 315. Concernant les allégations relatives à la mutation de MM. Luis Eduardo Pérez Restrepo, Fernando William Corrales Trejos, Gilberto de Jesús Montoya Ortiz et Luis Ernesto Suárez Herrera en 2002 à l’entreprise de Bugalagrande, le gouvernement indique que l’instance judiciaire, prenant en compte le fait que l’entreprise a agi dans le respect de la législation interne en appliquant le principe de «ius variandi» tout en respectant les droits fondamentaux des travailleurs et a respecté les dispositions de la convention collective, a rejeté les recours en protection déposés par les travailleurs.
  14. 316. Concernant la mise en œuvre des programmes de l’entreprise, le gouvernement indique que, d’après l’entreprise, ces programmes visent à améliorer l’ambiance au travail. De plus, le syndicat ne précise pas si des recours judiciaires et administratifs ont été déposés devant les différentes instances pour défendre les droits qui ne lui semblent pas respectés dans l’application des programmes susmentionnés.
  15. 317. Concernant les allégations relatives à la violation du libre accès aux lieux de travail pour les représentants des travailleurs, le gouvernement indique que le SINALTRAINAL ne mentionne pas les sites où se sont produits ces faits; cependant, le Bureau de coopération et de relations internationales a demandé des informations pour savoir s’il existe une enquête administrative contre Nestlé pour harcèlement antisyndical et a obtenu les réponses suivantes: la direction territoriale d’El Valle a indiqué qu’il n’existait à ce jour aucune enquête de l’administration du travail contre l’entreprise susmentionnée pour harcèlement des syndicats; la direction territoriale de César a reconnu qu’une enquête de l’administration du travail avait été engagée contre la société DPA pour violation de la convention collective.
  16. 318. De son côté, l’entreprise explique qu’elle autorise l’accès aux installations de l’usine aux dirigeants syndicaux si cela ne bouleverse pas le fonctionnement normal des chaînes de production et la concentration des ouvriers. L’entreprise doit veiller au respect des horaires d’entrée et de sortie et de la rotation des équipes. Ces règles ont été signalées en temps utile au syndicat. L’entreprise indique qu’actuellement la procédure d’entrée dans l’usine définie les années précédentes s’applique sans inconvénient non seulement au syndicat mais aussi à tous les visiteurs. Normalement, le syndicat demande une autorisation que l’entreprise ne lui a jamais refusée jusqu’à présent.
  17. 319. Concernant les allégations relatives au licenciement collectif de travailleurs de Nestlé à Facatativa en 1982, et le refus d’enregistrer le syndicat, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l’époque, avant d’autoriser la procédure de licenciement collectif, a épuisé la procédure prévue dans la législation interne pour cette situation. Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret-loi no 2351/65 amendé par l’article 67 de la loi no 50/90, lorsqu’un employeur estime qu’il doit procéder à des licenciements collectifs ou fermer des ateliers partiellement ou totalement, pour les différents motifs prévus dans les articles 5, alinéa 1 d), de la loi susmentionnée et 7 du décret-loi no 2351 de 1965, il doit demander une autorisation au préalable au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en expliquant les motifs et en envoyant les justificatifs nécessaires, le cas échéant. L’employeur doit parallèlement informer par écrit les travailleurs du dépôt de cette demande. Cette demande d’autorisation est également nécessaire lorsque l’employeur se trouve dans les situations suivantes: la nécessité de s’adapter à la modernisation des processus, des équipes et des systèmes de travail afin d’accroître la productivité ou la qualité des produits fabriqués; la suppression de processus, d’équipes, de systèmes de travail et d’unités de production, ou lorsque ces derniers sont obsolètes ou insuffisants ou qu’ils occasionnent des pertes systématiques ou mettent l’employeur en situation défavorable vis-à-vis d’entreprises concurrentes ou de produits similaires commercialisés dans le pays ou avec lesquels ils sont en concurrence sur les marchés extérieurs; ou lorsque l’employeur se trouve dans une situation financière qui le met en danger de cessation de paiements, ou s’il est en cessation de paiements; ou pour des raisons de caractère technique ou économique comme le manque de matières premières ou d’autres causes dont les effets sont similaires; et, de façon générale, tout ce qui peut avoir des conséquences similaires à ce qui vient d’être mentionné. La demande d’autorisation doit contenir les preuves financières, comptables, techniques, commerciales ou administratives, selon les cas, justifiant la demande. Les travailleurs qui se sont opposés à la décision susmentionnée ont déposé un recours en nullité pour faire respecter leurs droits devant l’instance judiciaire qui, après avoir analysé le dossier, n’a pas donné suite aux demandes des plaignants.
  18. 320. Quand au refus de l’enregistrement, le gouvernement indique que cette question a déjà été résolue car le syndicat a informé que l’organisation syndicale avait été finalement enregistrée par le ministère du Travail de l’époque.
  19. 321. Concernant les allégations relatives au licenciement des 12 syndicalistes de l’usine de Bugalagrande en 2002, le gouvernement signale que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour juger de la légalité des licenciements car cette compétence appartient à l’instance judiciaire. Conformément à ce qui précède, il serait très important que le syndicat donne des informations sur les recours judiciaires déposés afin de demander l’état de la procédure aux services judiciaires concernés et d’envoyer des observations à ce sujet.
  20. 322. Concernant les allégations relatives au licenciement de Mme Edna Lucía Fernández et MM. Diego Lozano, Hebert González, Ignacio Millán et Rogelio Sánchez, le gouvernement indique que M. Rogelio Sánchez a déposé un recours devant l’instance ordinaire du travail qui, en première instance, a rendu un jugement en faveur de l’entreprise et confirmé en deuxième instance. Le gouvernement ajoute que, pour les autres cas, il faudrait que le SINALTRAINAL indique les tribunaux devant lesquels les recours respectifs ont été déposés pour qu’il puisse faire des recherches sur l’état actuel des procédures et envoyer des informations complètes au Comité de la liberté syndicale.
  21. 323. Concernant les allégations relatives aux menaces pour que les travailleurs n’adhèrent pas au SINALTRAINAL et la négociation ultérieure avec un autre syndicat dans l’usine de Valledupar, le gouvernement indique que la direction territoriale de Valledupar, par la décision no 00455 du 12 décembre 2008, a acquitté l’entreprise Dairy Partners Americas Manufacturing Colombia Ltda. (DPA) au sujet du refus de négocier. D’après la décision administrative, conformément aux preuves, le 23 mai 2006, le SINALTRAINAL a remis un cahier de revendications à l’entreprise et lui a fait connaître la composition de la commission des réclamations; cette déclaration a également été déposée au ministère de la Protection sociale. Le 23 mai 2006, les travailleurs de DPA ont décidé librement et volontairement de constituer un autre syndicat d’entreprise de premier rang qui a été fondé par un groupe de 89 travailleurs. Le 24 mai 2006, le représentant légal de l’entreprise a communiqué au SINALTRAINAL qu’elle avait pris connaissance de son cahier de revendications et de l’affiliation d’un groupe de travailleurs à un autre syndicat, en recommandant au SINALTRAINAL de mettre en place une procédure interne pour définir certains éléments de la négociation collective car l’autre syndicat était majoritaire. En effet, d’après la décision administrative, il existe au sein de l’entreprise trois autres syndicats comptant respectivement 113, 97 et 125 affiliés alors que le SINALTRAINAL n’en compte que 20. Par conséquent, l’entreprise a négocié et signé une convention collective avec ce syndicat le 14 septembre 2006, convention entrée en vigueur le 1er septembre 2006 et valable jusqu’au 31 décembre 2009, sans qu’il y ait de ce fait violation de la liberté syndicale. Le recours en appel contre la décision administrative est en cours. Le gouvernement signale que le 21 juillet 2006 l’inspecteur du travail a reçu notification de la signature d’une nouvelle convention collective avec le SINALTRAINAL.
  22. 324. Concernant les allégations relatives au harcèlement de M. Walberto Quintero, le gouvernement indique que le syndicat a eu une réunion avec la direction sur les faits en lien avec M. Walberto Quintero et que la direction s’est engagée à respecter les droits d’association et la liberté syndicale. Conformément aux informations fournies par la direction territoriale de César, il n’existe actuellement aucune enquête de l’administration du travail à ce sujet et le syndicat n’a pas précisé si des actions judiciaires avaient été engagées.
  23. 325. Concernant les allégations relatives à la demande de levée de l’immunité syndicale de M. Luis Eduardo Lúquez Castilla, le gouvernement indique que l’entreprise a demandé la levée de l’immunité syndicale de M. Luis Eduardo Lúquez Castilla auprès du tribunal du travail de la circonscription de Valledupar en raison d’une absence injustifiée de son poste de travail et d’une fraude à la sécurité sociale, pour s’être fait porter malade. Ces motifs ont incité l’entreprise DPA à demander à l’autorité compétente, le juge du travail de la circonscription de Valledupar, d’établir ces faits et, ensuite, de lever l’immunité syndicale de M. Luis Eduardo Lúquez Castilla, afin que l’entreprise puisse procéder à son licenciement pour un motif valable. La décision rendue en première instance par la deuxième chambre du tribunal du travail de Valledupar le 26 juin 2009 a ordonné la levée de l’immunité syndicale et a autorisé l’entreprise DPA à procéder au licenciement du travailleur après avoir établi l’existence d’un juste motif. M. Lúquez a fait valoir son droit d’appel et l’affaire est actuellement en appel devant le tribunal de district supérieur de César.
  24. 326. Concernant les allégations de licenciement de travailleurs temporaires ou ayant un contrat à durée déterminée en raison de leur soutien au SINALTRAINAL, le gouvernement indique qu’il serait très important que le syndicat donne des informations sur les actions judiciaires engagées par les travailleurs licenciés afin qu’il puisse faire un suivi de l’évolution des procédures. Le rapport de l’entreprise, joint à celui du gouvernement, précise que la problématique de la liste des contrats temporaires à l’usine de Bugalagrande a été systématiquement mentionnée par le SINALTRAINAL dans des réunions, des lettres et des communiqués. Au cours de l’année 2004, l’usine de Bugalagrande avait une liste de 228 personnes pouvant être engagées sous contrat à durée déterminée. Reconnaissant le problème, la direction a révisé le système d’embauche existant. Suite à la procédure de sélection qui a été menée avec des entrevues, des épreuves psychotechniques, la validation de documents et les autres éléments habituels à cette procédure, Nestlé de Colombie a engagé en 2005 sous contrat à durée indéterminée 121 des 228 travailleurs, et les 107 travailleurs restants ont été informés du résultat de la procédure. Par la suite, 17 autres travailleurs ont été embauchés et les 90 personnes non réembauchées connaissaient leur situation à l’avance et ont reçu de la direction des indemnités supérieures aux indemnités légales. Ce groupe d’ex-temporaires a signé avec l’entreprise un accord volontaire en octobre 2006.
  25. 327. L’entreprise indique qu’il est nécessaire d’avoir une modalité d’embauche avec des contrats temporaires pour faire face aux augmentations de la production, aux projets spécifiques et pour remplacer les absents. C’est ainsi que la direction embauche directement du personnel sous contrat à durée déterminée pour la durée correspondante aux besoins spécifiques pour lesquels il a été procédé à cette embauche. La législation autorise ces contrats, et la convention collective prévoit même un régime spécifique d’indemnités pour ces travailleurs temporaires.
  26. 328. Certaines des 90 personnes qui avaient été embauchées avec des contrats à durée déterminée par l’entreprise et qui n’ont plus été appelées en renfort après l’examen de leur profil professionnel et de leur motivation ont déposé plainte contre la direction en alléguant que l’entreprise avait l’obligation de les embaucher à nouveau. Nestlé de Colombie S.A. a réagi à ce sujet dans le respect de la législation nationale du travail en vigueur et a obtenu une décision en sa faveur, qui réfute toutes les prétentions des plaignants. L’entreprise ajoute que la convention collective en vigueur, signée en juin 2006, prévoit un régime spécial d’avantages pour les travailleurs temporaires, en plus de ce que prévoit la législation, et que la direction respecte ces dispositions.
  27. 329. Concernant les allégations relatives au licenciement de MM. Leonardo Gómez, Héctor Marino Lasso et Luis Fernando Arbeláez, le gouvernement indique que, étant donné que ces ex-travailleurs ont engagé des recours judiciaires, il respectera les décisions des tribunaux du travail. Dans son rapport, l’entreprise déclare que les licenciements de MM. Héctor Marino Lasso, Luis Fernando Arbeláez et Leonardo Gómez sont intervenus à la suite d’une décision administrative dans le cadre d’une procédure de restructuration interne visant à optimiser l’usine; à aucun moment il n’a été question de représailles pour activités syndicales. La restructuration a donné lieu à l’embauche de 17 travailleurs supplémentaires sous contrat à durée indéterminée et a occasionné le licenciement de cinq collaborateurs sous contrat à durée indéterminée, parmi lesquels figuraient les trois personnes susmentionnées et deux autres personnes non affiliées à un syndicat. A cette fin, l’article 64 de la loi du travail de Colombie a été appliqué, qui autorise de mettre fin aux contrats sans motif valable en échange du versement d’une indemnité. L’entreprise a eu recours à cette procédure alors qu’elle n’avait pas mis fin unilatéralement à des contrats depuis trois ans, ce qui explique le très faible taux de rotation du personnel en travail posté par rapport au personnel administratif ou non syndiqué. En effet, l’indice de rotation du personnel syndiqué dans les usines est inférieur à 2 pour cent alors que le taux de rotation du personnel non syndiqué (ventes, commercial, administratif, cadres, etc.) est supérieur à 8 pour cent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 330. Le comité observe que dans la présente plainte le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) allègue divers actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires du syndicat de la part de l’entreprise Nestlé au niveau national et dans ses usines de Bugalagrande et de Valledupar, actuellement Dairy Partners Americas (DPA).
  2. 331. Le comité note en particulier des allégations du SINALTRAINAL selon lesquelles: 1) l’entreprise, par l’intermédiaire de certains employés de la hiérarchie, fait pression sur les nouveaux employés et a licencié ceux qui ont essayé de s’affilier au syndicat; 2) l’entreprise a procédé en mai 2002 à la mutation, sans leur consentement, de quatre travailleurs (MM. Corrales Trejos, Montoya Ortiz, Pérez Restrepo et Suárez Herrera) qui avaient plus de vingt-quatre ans d’ancienneté vers l’usine de Bugalagrande; 3) l’entreprise a mis en œuvre des plans, des programmes et des politiques d’externalisation dont l’objectif est d’entraver les activités de l’organisation syndicale; 4) l’entreprise n’autorise pas les dirigeants syndicaux à accéder aux usines; et 5) l’entreprise a procédé à un licenciement collectif à Facatativa en 1992 et a refusé l’enregistrement d’un syndicat en 1982.
  3. 332. Concernant les allégations de contrainte exercées envers les travailleurs par les chefs de groupe, pour éviter qu’ils ne s’affilient au syndicat, le gouvernement et l’entreprise indiquent qu’il s’agit d’allégations vagues, qui ne sont pas étayées par des preuves et que le syndicat n’a pas indiqué si des recours judiciaires ou administratifs ont été déposés pour ces motifs. Pour tenir compte du fait de la gravité de ces allégations, si elles s’avéraient exactes, tout en reconnaissant que le syndicat n’a pas fourni d’informations suffisantes pour permettre au gouvernement et à l’entreprise de faire des observations à ce sujet, le comité demande au SINALTRAINAL d’envoyer de plus amples informations sur les circonstances dans lesquelles ces faits se seraient produits, les dates, et les travailleurs concernés. Si le syndicat ne fournit pas plus d’informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 333. Quant à la mutation sans leur consentement des travailleurs MM. Corrales Trejos, Montoya Ortiz, Pérez Restrepo et Suárez Herrera en mai 2002 vers l’usine de Bugalagrande, le comité observe que, selon le gouvernement, l’entreprise déclare avoir agi dans le respect de la législation nationale, des droits fondamentaux des travailleurs et de la convention collective en vigueur.
  5. 334. Concernant les allégations relatives à la mise en œuvre de plans et de programmes de travail, ainsi que de politiques d’externalisation afin d’entraver le syndicat, le comité observe que, d’après le gouvernement, l’entreprise a indiqué que ses relations avec le syndicat se font dans le cadre prévu par la législation et la réglementation nationales et dans le respect des principes directeurs du Pacte mondial des Nations Unies en matière de droits de l’homme et des droits au travail auxquels l’entreprise adhère et en vertu desquels plusieurs accords non conventionnels ont été conclus entre l’entreprise et le syndicat; d’après l’entreprise, le processus d’externalisation effectué dans le cadre du droit des entreprises à la liberté économique afin d’améliorer les services, réduire le taux important de dommages aux produits au cours du transport et améliorer l’efficacité des opérations s’est accompagné d’un programme de réaffectation du personnel, sans pour autant porter atteinte aux droits des syndicats ni à la liberté syndicale; les programmes mis en œuvre par l’entreprise visent exclusivement à améliorer l’ambiance au travail, et l’organisation syndicale ne précise pas si des plaintes ou des recours judiciaires ont été déposés contre ces programmes, pour défendre ses droits. A ce sujet, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur les allégations de programmes et de processus de restructuration ou de rationalisation économique, qu’ils aient pour conséquence ou non des réductions de personnel ou des mutations d’une entreprise à une autre, ou d’un service public à un service privé, que dans la mesure où ils donnent lieu à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence dans les affaires du syndicat. Le comité estime qu’il ne ressort pas des allégations ni de la réponse du gouvernement que les mesures ont eu des objectifs antisyndicaux mais qu’il s’agit plutôt de mesures de caractère général dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise. Dans ces conditions, à moins que le syndicat n’envoie plus de précisions sur ses allégations, le comité ne poursuivra pas leur examen.
  6. 335. Le comité observe que le SINALTRAINAL allègue que l’entreprise n’autorise pas les dirigeants syndicaux à accéder librement aux usines et signale que, à chaque fois qu’ils souhaitent y aller, ils sont accompagnés par du personnel de l’entreprise, ce qui limite le droit des travailleurs à avoir des contacts avec leurs dirigeants. Le comité observe qu’à ce sujet le gouvernement remarque que l’organisation plaignante n’a pas précisé où se sont produits les faits. Le comité observe que, de son côté, l’entreprise indique qu’elle autorise les dirigeants syndicaux à accéder aux installations si cela ne bouleverse pas le fonctionnement normal des chaînes de production et la concentration des ouvriers et que ces règles s’appliquent sans inconvénient au syndicat et à toutes les visites de l’entreprise. A ce sujet, le comité, rappelant que les gouvernements doivent garantir le libre accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, dans le respect de la propriété privée et des droits de la direction de l’entreprise afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs pour les informer des avantages qui peuvent découler de leur adhésion au syndicat, demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise respecte pleinement ce principe et que les travailleurs ont l’opportunité de communiquer librement avec les représentants du syndicat en dehors de la présence d’un représentant de l’entreprise.
  7. 336. Enfin, le comité prend note des allégations selon lesquelles l’entreprise a procédé à un licenciement collectif à Facatativa en 1992 et a refusé l’enregistrement d’une organisation syndicale en 1982. A ce sujet, le comité observe que le licenciement collectif a été autorisé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et que les recours administratifs contre cette décision ont été rejetés. Quant au refus d’enregistrer une organisation syndicale en 1982, le comité observe que, d’après le gouvernement, cette question a été résolue car le syndicat a été dûment enregistré. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il s’agit de faits qui remontent à un passé très lointain, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • Usine de Valledupar
  8. 337. Concernant les allégations relatives à l’usine de Valledupar, le comité observe que, d’après le SINALTRAINAL, le 23 mai 2006, l’entreprise a menacé les travailleurs pour qu’ils ne se syndiquent pas et leur a proposé de constituer un nouveau syndicat, avec lequel a été signée une convention collective, alors que la direction refusait de négocier le cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL et qu’aucune sanction n’a été imposée à l’entreprise à la suite de la plainte déposée devant le ministère de la Protection sociale. En outre, d’après le syndicat, M. Walberto Quintero, dirigeant syndical, a déposé une plaine extrajudiciaire contre l’entreprise pour harcèlement antisyndical, et l’entreprise a demandé la levée de l’immunité syndicale de M. Luis Eduardo Lúquez Castilla, dirigeant du syndicat, procédure qui est en cours.
  9. 338. A ce propos, le comité observe que, d’après le gouvernement, la direction territoriale de Valledupar a acquitté l’entreprise DPA (qui d’après les informations de l’entreprise est une Joint Venture entre l’entreprise Nestlé et Fonterra) pour son refus de négocier avec le SINALTRAINAL dans la décision no 00455 du 12 décembre 2008. Le comité note que l’autorité administrative a estimé qu’au sein de l’entreprise une nouvelle organisation a été constituée le 23 mai 2006, que cette organisation a présenté un cahier de revendications le 29 mai 2006 et, comme elle était majoritaire, l’entreprise a décidé de signer une convention collective avec ce syndicat pour la période allant de septembre 2006 à décembre 2009. Le comité note que, d’après la décision administrative, trois autres syndicats coexistaient dans l’usine en plus du SINALTRAINAL et qu’ils comptaient respectivement 113, 97 et 125 affiliés alors que le SINALTRAINAL n’en comptait que 20. Le comité note également que le recours en appel contre cette décision administrative est en cours et que le 21 juillet 2006 l’inspecteur du travail a été informé de la signature d’une nouvelle convention collective avec le syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ce recours en appel et d’envoyer une copie de la convention collective susmentionnée.
  10. 339. Concernant les allégations relatives à la plainte extrajudiciaire déposée par M. Walberto Quintero, dirigeant syndical, pour harcèlement antisyndical et la demande de levée de l’immunité syndicale du dirigeant syndical M. Luis Eduardo Lúquez Castilla, le comité note que d’après le gouvernement l’entreprise a tenu une réunion avec le syndicat à propos de la plainte de M. Quintero et s’est engagée à respecter les droits d’association et la liberté syndicale et que, d’après la direction territoriale de César, il n’existe actuellement aucune enquête administrative en cours pour ce motif, et que le syndicat n’a pas précisé si des actions judiciaires avaient été engagées. Concernant la demande de levée de l’immunité du dirigeant syndical M. Luis Eduardo Lúquez Castilla, le comité observe que d’après le gouvernement l’entreprise a demandé la levée de l’immunité syndicale parce que M. Lúquez Castilla avait falsifié un certificat de maladie pour pouvoir s’absenter de son poste de travail. Le comité observe que, dans la documentation jointe par l’entreprise, il apparaît que, lors de l’audience à décharge, M. Lúquez a nié ces faits. Observant que l’autorité judiciaire a ordonné la levée de l’immunité syndicale le 26 juin 2009 et que l’appel est en cours, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’appel.
    • Usine de Bugalagrande
  11. 340. Concernant les allégations relatives à l’usine de Bugalagrande, le comité prend note des allégations du SINALTRAINAL selon lesquelles: 1) l’entreprise a licencié, en 2002, 12 travailleurs en raison de leur participation à une protestation devant le siège central de Bogotá et que les recours en tutelle des travailleurs ont été rejetés; 2) en 2006, MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernando Arbeláez ont été licenciés sans motif valable au mépris de la convention collective en vigueur; 3) en 2006, l’entreprise a également procédé au licenciement de 90 travailleurs temporaires en raison de leur soutien à l’organisation syndicale; et 4) en 2007, l’usine de Bugalagrande a licencié cinq travailleurs sans respecter la convention collective, et les recours judiciaires engagés à ce sujet sont en cours.
  12. 341. Concernant le licenciement, en 2002, de 12 travailleurs en raison de leur participation à une protestation, le comité observe que d’après le gouvernement le ministre de la Protection sociale n’est pas compétent pour juger de la légalité des licenciements, étant donné que cette compétence revient à l’instance judiciaire et, pour cette raison, il estime que le syndicat devrait donner des informations sur les recours judiciaires et les tribunaux devant lesquels ils ont été déposés. A ce sujet, après avoir relevé qu’il s’agit d’allégations qui remontent à 2002 et qu’il est difficile pour le gouvernement de présenter ses observations sur cette question sans avoir plus de précisions, le comité demande à l’organisation plaignante de préciser les circonstances de ces licenciements et d’indiquer si des recours judiciaires ont été déposés, et devant quels tribunaux. En l’absence d’informations de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  13. 342. Concernant les allégations selon lesquelles en 2006 l’entreprise a licencié sans motif valable MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernando Arbeláez, au mépris de la convention collective en vigueur, le comité observe que d’après l’entreprise ces licenciements se sont produits dans le cadre d’une procédure de restructuration; que les travailleurs ont été dûment indemnisés et que la mesure a également concerné deux travailleurs non syndiqués. Le comité observe que les actions judiciaires engagées devant le tribunal du travail sont en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces recours.
  14. 343. Concernant les allégations selon lesquelles en 2006 l’entreprise a procédé au licenciement de 90 travailleurs temporaires en raison de leur soutien à l’organisation syndicale, le comité observe que, d’après le gouvernement, il faudrait que le syndicat précise si des recours judiciaires ont été déposés à ce sujet. Le comité note également que d’après l’entreprise: 1) en 2004, l’entreprise comptait 228 travailleurs temporaires et qu’à la suite des critiques et des pressions exercées par le syndicat l’entreprise a décidé de remédier à ce problème et a réalisé à cette fin une série de tests en 2005; 2) l’entreprise a embauché ensuite 121 des travailleurs avec des contrats indéterminés; 3) par la suite, elle a engagé 17 personnes de plus et les 90 personnes restantes ont reçu une indemnisation supérieure à l’indemnisation prévue par la loi, et elles ont signé avec l’entreprise un accord en octobre 2006. Le comité observe que certains des travailleurs licenciés ont déposé des recours judiciaires mais que l’autorité judiciaire a acquitté l’entreprise.
  15. 344. Concernant les allégations relatives au licenciement de cinq travailleurs (Mme Edna Lucía Fernández, MM. Diego Lozano, Hebert González, Ignacio Millán, Rogelio Sánchez) en 2007, sans respecter la convention collective, le comité observe qu’au dire du syndicat les recours judiciaires sont en cours. Le comité note que, de son côté, le gouvernement indique au sujet du recours déposé par M. Sánchez que la justice a tranché en faveur de l’entreprise et que cette décision a été confirmée en deuxième instance; pour les autres travailleurs, il faudrait obtenir des informations sur les tribunaux chargés de traiter leurs plaintes afin que le gouvernement puisse envoyer les observations correspondantes. Dans ces conditions, le comité demande au SINALTRAINAL de donner des informations au gouvernement sur les tribunaux qui ont été saisis par les travailleurs licenciés et il demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires adoptées sur ces cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 345. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives au refus de Nestlé d’autoriser les dirigeants syndicaux à accéder librement aux usines, le comité, rappelant que les gouvernements doivent garantir le libre accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, dans le respect de la propriété privée et des droits de la direction de l’entreprise afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs pour les informer des avantages qui peuvent découler de leur adhésion au syndicat, demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise respecte pleinement ce principe et que les travailleurs ont l’opportunité de communiquer librement avec les représentants syndicaux en dehors de la présence d’un représentant de l’entreprise.
    • b) S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise de négocier avec le SINALTRAINAL dans l’usine de Valledupar et la conclusion d’une convention collective avec une autre organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’appel contre la décision administrative du ministère de la Protection sociale en faveur de l’entreprise et d’envoyer une copie de la convention collective qui, d’après le gouvernement, a été finalement signée avec le SINALTRAINAL en 2006.
    • c) Concernant les allégations relatives à la demande de levée de l’immunité syndicale du dirigeant M. Luis Eduardo Lúquez Castilla de l’usine de Bugalagrande, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’appel déposé contre la décision ordonnant la levée de son immunité.
    • d) Concernant le licenciement, en 2002, de 12 travailleurs de l’usine de Bugalagrande en raison de leur participation à une protestation, après avoir remarqué qu’il s’agit d’allégations qui remontent à 2002 et qu’il est difficile pour le gouvernement de présenter ses observations sur cette question sans avoir plus de précisions, le comité demande à l’organisation plaignante de préciser les circonstances de ces licenciements et d’indiquer si des recours judiciaires ont été déposés, et devant quels tribunaux. En l’absence d’informations de la part de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • e) Concernant les allégations selon lesquelles l’entreprise a licencié sans motif valable MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernando Arbeláez, au mépris de la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces recours.
    • f) Concernant les allégations relatives au licenciement de quatre travailleurs (Mme Edna Lucía Fernández, MM. Diego Lozano, Hebert González, Ignacio Millán) en 2007, sans respecter la convention collective, le comité demande au SINALTRAINAL de donner des informations au gouvernement sur les tribunaux qui ont été saisis par les travailleurs licenciés et il demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires adoptées sur ces cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer