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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2730 (Colombie) - Date de la plainte: 06-JUIL.-09 - Clos

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  1. 423. Cette plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs de l’Entreprise des services publics d’hygiène de Cali (SINTRAEMSIRVA) en date des 6 juillet et 7 septembre 2009. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et l’Internationale des services publics (ISP) ont appuyé cette plainte par des communications en date des 12 et 18 août 2010 respectivement.
  2. 424. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication de février 2010.
  3. 425. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 426. Dans ses communications en date des 6 juillet et 7 septembre 2009, le Syndicat des travailleurs de l’Entreprise des services publics d’hygiène de Cali (SINTRAEMSIRVA) allègue que la Direction générale des services publics à domicile a entamé la liquidation de l’Entreprise des services publics d’hygiène de Cali (EMSIRVA ESP) au motif qu’elle n’était pas viable sur les plans économique et financier. Cependant, selon l’organisation plaignante, le véritable motif de cette liquidation était l’élimination de l’organisation syndicale, qui était en cours de négociation collective.
  2. 427. L’organisation plaignante souligne que, en décembre 1996, le SINTRAEMSIRVA et l’entreprise ont souscrit un accord non conventionnel qui a été promu ensuite à la catégorie de convention collective de travail. Cette convention prévoyait un plan de retrait du service avec indemnisation, pour indemniser les travailleurs qui ont volontairement accepté de partir afin de réduire les coûts de main-d’œuvre de l’entreprise. Ces départs se sont traduits par une réduction importante des recettes de l’organisation syndicale puisque 317 travailleurs sont partis. Huit ans plus tard, en octobre 2005, l’entreprise fut saisie par le gouvernement, à la demande du directeur général des services publics à domicile, à cause des coûts de main-d’œuvre et de pension de retraite élevés de l’entité.
  3. 428. En novembre 2006, la direction générale a adopté un plan de sauvetage de l’entreprise fondé sur la renégociation des prestations conventionnelles et sur un plan de départ volontaire. Bien que le SINTRAEMSIRVA se soit dit prêt à entamer de nouvelles négociations, l’entreprise s’y est refusée jusqu’à août 2008. Ces négociations ont notamment porté sur la proposition économique d’indemnisation pour départ volontaire. Le SINTRAEMSIRVA a exprimé sa volonté de faire respecter l’accord signé en 1996. Cependant, le 10 mars 2009, la Direction générale des services publics à domicile a fait connaître sa proposition définitive à laquelle ont dû se soumettre la totalité des travailleurs officiels. Cette proposition garantissait des droits considérablement inférieurs à ceux qui étaient prévus dans la convention collective en matière d’indemnisation et de pension de vieillesse. En fait, elle faisait table rase de toutes les indemnités légales et autres prévues par la convention collective en vigueur. Le 20 mars 2009, l’assemblée générale du syndicat a décidé que les travailleurs n’auraient recours au départ volontaire qu’à condition que l’indemnisation soit conforme à celle prévue par la convention collective. Le 25 mars 2009, la direction générale a décidé de liquider l’entreprise car aucun accord n’avait pu être trouvé avec l’organisation syndicale concernant la renégociation de la convention collective en vigueur. Les activités de l’entreprise sont actuellement menées à bien par une coopérative de travail.
  4. 429. Selon le SINTRAEMSIRVA, la liquidation de l’entreprise est le mécanisme qui a été utilisé pour justifier la cessation de la relation de travail des travailleurs afin de diminuer le nombre des membres actifs du syndicat.
  5. 430. Le SINTRAEMSIRVA allègue également que, lors des demandes de levée de l’immunité syndicale, l’organisation syndicale avait fait valoir que les travailleurs étaient en cours de négociation collective, en raison d’une dénonciation partielle de la convention collective par l’entreprise; ces travailleurs étaient donc protégés par l’immunité syndicale, qui ne pouvait être levée avant la conclusion du processus de négociation. Cependant, l’autorité administrative dit qu’elle ne possède aucune preuve de cette dénonciation. L’organisation syndicale joint la copie de cette dénonciation ainsi que celle de divers procès-verbaux concernant le processus de négociation collective entamé à la suite de la dénonciation. L’autorité judiciaire a autorisé la levée de l’immunité syndicale afin que l’entreprise procède au licenciement des dirigeants syndicaux.
  6. 431. Dans le cadre de la dénonciation auprès du ministère de la Protection sociale concernant le refus par l’entreprise de négocier collectivement, une résolution a été émise selon laquelle cette question devait être résolue par l’autorité judiciaire. Quant à la non-reconnaissance des droits à la pension de retraite établis par la convention par les autorités responsables de la liquidation de l’entreprise, selon l’organisation plaignante, l’autorité judiciaire a pris une décision en faveur des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 432. Dans sa communication de février 2010, le gouvernement observe que, dans le présent cas, les travailleurs membres du SINTRAEMSIRVA n’ont jamais souhaité susciter un conflit; ils n’ont pas dénoncé la convention ni présenté de pli de revendications à EMSIRVA ESP. L’entreprise EMSIRVA ESP quant à elle n’a pas non plus dénoncé la convention collective. Il s’est agi en fait d’un processus de «renégociation» dans le cadre de la liquidation de l’entreprise, fondé sur des motifs légaux tenant aux dispositions de liquidation des entreprises qui prêtent ce type de services. La renégociation n’a été que l’une des diverses mesures visant à essayer de sauver l’entreprise en liquidation, et elle était soumise à la condition suivante: si aucun accord n’était trouvé entre les parties au terme d’efforts raisonnables, la liquidation devait avoir lieu. Les travailleurs connaissaient cette condition. La décision de mettre un terme au processus de négociation et de procéder à la liquidation effective de l’entreprise a été prise devant l’impossibilité de trouver un accord entre EMSIRVA ESP et l’organisation plaignante. Cette décision a été prise après plusieurs réunions, et on ne pourrait donc alléguer que les parties n’ont pas disposé d’opportunités suffisantes pour arriver à un accord.
  2. 433. Le gouvernement explique que, par la résolution no SSPD-20051300024305, du 27 octobre 2005, la Direction générale des services publics à domicile a ordonné la saisie de EMSIRVA ESP pour cause de liquidation. Selon cette résolution: «au terme de la première année d’application du plan de redressement ... et après évaluation au 30 septembre 2005, on constate que, même si certaines promesses liées aux domaines comptable, administratif, juridique et commercial ont été tenues, des éléments comme la recherche d’un nouvel endroit de traitement définitif des déchets et d’autres encore concernant directement la viabilité de l’entreprise posent encore des problèmes».
  3. 434. Le gouvernement observe que l’entreprise était dans une mauvaise passe bien avant la dénonciation partielle de la convention collective alléguée par le SINTRAEMSIRVA et le début du processus de consultations avec l’organisation syndicale pour analyser le plan de sauvetage de EMSIRVA ESP. En fait, cette mauvaise passe a précédé ce plan. Compte tenu de ce qui précède, on peut raisonnablement affirmer que le processus de liquidation de EMSIRVA ESP s’explique par les motifs qui ont été signalés plus haut et non pas par l’intention malveillante et obscure de faire avorter une prétendue négociation collective entre EMSIRVA ESP et le SINTRAEMSIRVA. En outre, au moment où cette résolution a été émise, la convention collective était en vigueur. La première préoccupation du législateur s’agissant de liquider une entreprise qui prête des services publics est la continuité du service. En outre, la résolution est totalement dépourvue de motif antisyndical.
  4. 435. Lors de la saisie de EMSIRVA ESP, la direction générale a procédé à une analyse de l’entreprise pour identifier les mesures nécessaires pour «combattre les causes à l’origine de ce dépôt de bilan», pour «rendre sa viabilité à l’entreprise» et assurer la qualité et la «continuité du service d’hygiène dans le secteur de ladite entreprise», selon la résolution no SSPD-20061300042245, du 11 novembre 2005, qui prévoit le plan de sauvetage de EMSIRVA ESP. Ce plan a été établi pour identifier et adopter les mesures nécessaires au redressement de l’entité et éviter les effets adverses. Il prévoyait le lancement d’une série d’initiatives dans divers domaines, l’une d’entre elles étant la renégociation de la convention collective. Cependant, il n’a pas été possible de la mener à bien. Selon la résolution citée ci-dessus, les initiatives qui devaient être lancées étaient les suivantes:
  5. 1. renégociation de la convention collective de travail...;
  6. 2. plan de départ à la retraite volontaire pour tous les salariés de l’entreprise dans le respect de leurs droits légaux et conventionnels;
  7. 3. réduction des coûts de fonctionnement et coûts administratifs associés à la prestation du service;
  8. 4. transfert, normalisation et solution financière concernant le passif en matière de pensions, notamment le transfert de ce passif aux entités responsables, entre autres la municipalité de Cali, département de Valle del Cauca, EMCALI;
  9. 5. appel d’offres public pour fourniture de prestation de service de traitement définitif par remplissage sanitaire des déchets solides ordinaires que collectent EMSIRVA ESP et ses agents dans leur secteur de la ville de Cali.
  10. 436. Le SINTRAEMSIRVA allègue que la liquidation de l’entreprise a empêché la poursuite de la négociation collective entre EMSIRVA ESP et le syndicat. L’entreprise reconnaît qu’elle n’a pas pu conclure un accord avec le syndicat avant d’entamer le processus de liquidation, mais dit qu’elle avait pourtant mené à bien un processus exhaustif d’échange d’informations et de consultations avec le SINTRAEMSIRVA avant que le gouvernement ne décide la liquidation. Ces consultations ont été menées à bien les 20 décembre 2006, 11 juin 2008, 15 août 2008, 23 septembre 2008, 10 octobre 2008, 5 novembre 2008, 21 novembre 2008, 27 janvier 2009 et 24 mars 2009. Par la résolution no SSPD-2009130007455, du 25 mars 2009, la Direction générale des services publics à domicile a décidé la liquidation de EMSIRVA ESP:
    • La Direction générale chargée de la distribution de l’eau, des égouts et de l’hygiène a constaté, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de surveillance, d’inspection et de contrôle, la détérioration de la situation administrative, financière, technique et fonctionnelle de l’entreprise EMSIRVA ESP, pour les raisons suivantes notamment:
      • - coûts de fonctionnement élevés, imputables à: a) une convention collective onéreuse, b) un passif important en matière de pensions qui entraîne des pertes opérationnelles s'élevant à 336 millions de pesos colombiens pour 2003; et c) des coûts de fonctionnement élevés dus à l’inefficacité des opérations et à la vétusté du parc automobile;
      • - cette entreprise a la charge de 1 230 retraités qui représentent un déficit de pensions de retraite impayées s’élevant à 38 milliards 879 millions de pesos colombiens, soit 61 pour cent du passif total. Au nom de la municipalité de Santiago de Cali, EMSIRVA ESP procède au versement des pensions de retraite de 291 retraités, qu’elle paie grâce aux recettes qu’elle tire de sa prestation de service; le procédé est irrégulier et il implique une charge financière insoutenable pour l’entreprise;
      • - le portefeuille total se montait à 38 milliards 973 millions de pesos (soit 42 pour cent du total des actifs) dans lequel le seul portefeuille de la prestation des services d’hygiène, après provisions, est de 25 milliards 954 millions de pesos (28 pour cent du total des actifs);
      • - la prestation du service de balayage et de nettoyage n’était assurée que dans 38 pour cent de la ville, ce qui a entraîné des problèmes de salubrité publique pour la ville et ses habitants;
      • - le règlement concernant le traitement définitif approprié des déchets à Navarro n’a pas été respecté et le site était saturé; or on hésitait quant au choix d’un autre site; cela pouvait entraîner à court terme la suspension de la prestation du service;
      • - le rapport d’information au Système unique d’information administré par la direction générale fait état du non-respect du règlement ainsi que d’allégations de prélèvements non autorisés auprès des usagers du site d’élimination;
      • - les états financiers ne sont pas fiables.
    • 437. Concernant les allégations relatives au non-respect des dispositions de la convention collective en ce qui concerne les pensions de retraite, le gouvernement observe que des procédures existent pour traiter ce type de plainte et qu’elles sont en cours.
  11. 438. Le gouvernement fait référence à diverses mesures administratives en matière de travail:
    • - La résolution no 00002286 du 25 août 2009, du ministère de la Protection sociale. «Par laquelle une enquête administrative est ordonnée.» Pour décider, on a pris en compte: 1) la dénonciation du Comité national coordonnateur de l’Internationale des services publics de Colombie, qui entraîne un conflit de nature judiciaire ordinaire du fait de la liquidation de l’entreprise par le biais de la résolution déjà citée; et 2) l’enquête le 6 mai 2009, au cours de laquelle l’entreprise EMSIRVA ESP a présenté des preuves documentaires qui, après analyse, démentent le prétendu refus de négocier. Le ministère de la Protection sociale s’est abstenu de prendre des mesures administratives à l’encontre de EMSIRVA ESP.
    • - Procédures judiciaires. Conformément aux informations transmises par EMSIRVA ESP, on dispose de données concernant les procédures judiciaires suivantes: après la liquidation de l’entreprise, on est passé à la liquidation des effectifs. Certains travailleurs ont entamé des recours en protection (jugement de protection no 0245-2009, tribunal civil municipal 24, Cali, Valle, 28 juillet 2009, à la demande de M. Lisandro Henry Rengifo contre EMSIRVA ESP en liquidation, et jugement de protection no 0263-2009, tribunal civil municipal 24, Cali, Valle, 4 août 2009, à la demande de M. Ananias Correa Piedarahita contre EMSIRVA ESP en liquidation). Les recours en protection ont été examinés et la réinsertion a été ordonnée en première instance. Du fait de sa liquidation, et pour honorer la garantie constitutionnelle, l’entreprise, s’agissant des membres du comité exécutif, avait demandé la levée de l’immunité syndicale à la juridiction compétente.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 439. Le comité observe que, dans le cas présent, le Syndicat des travailleurs de l’Entreprise des services publics d’hygiène de Cali (SINTRAEMSIRVA) allègue que, dans le cadre du processus de liquidation de l’entreprise, qui a abouti le 25 mars 2009, des dirigeants et affiliés syndicaux ont été licenciés dans le but de faire disparaître l’organisation syndicale et bien qu’une négociation collective ait été en cours. Ces licenciements ont été effectués, selon l’organisation syndicale, au mépris de l’immunité syndicale de circonstance prévue par la législation au cours d’une négociation, ainsi qu’à celui des indemnités et des prestations en matière de pensions prévues par la convention collective en vigueur. A cet égard, le comité prend note du fait que, selon l’organisation plaignante, l’autorité judiciaire a autorisé la levée de l’immunité syndicale des dirigeants pour que l’entreprise puisse procéder au licenciement, mais qu’en ce qui concerne la question du non-respect des dispositions prévues par la convention collective, l’autorité judiciaire a pris une décision en faveur des travailleurs.
  2. 440. A cet égard, le comité prend note des faits suivants. Selon le gouvernement: 1) par la résolution no SSPD-20051300024305, du 27 octobre 2005, la Direction générale des services publics à domicile a ordonné la saisie de l’entreprise à des fins de liquidation; 2) dans le cadre de ce processus, une «renégociation» a été entamée qui tendait à tenter de sauver l’entreprise, la condition étant que, en l’absence d’un accord, la liquidation aurait lieu; 3) cette condition était connue des travailleurs.
  3. 441. Le comité note que le gouvernement ajoute que, même si l’entreprise n’a pas conclu d’accord avec le SINTRAEMSIRVA avant d’entamer le processus de liquidation, un processus exhaustif d’échange d’informations et de consultations a eu lieu avec SINTRAEMSIRVA, entre décembre 2006 et mars 2009, avant que ne soit prise la décision de procéder à la liquidation. Ces consultations ont été menées à bien les 20 décembre 2006, 11 juin 2008, 15 août 2008, 23 septembre 2008, 10 octobre 2008, 5 novembre 2008, 21 novembre 2008, 27 janvier 2009 et 24 mars 2009. Enfin, par la résolution no SSPD-2009130007455, du 25 mars 2009, la Direction générale des services publics à domicile a décidé la liquidation de EMSIRVA ESP au motif que les coûts de fonctionnement étaient très élevés à cause d’une convention collective onéreuse, d’un passif important en matière de pensions et de coûts élevés de fonctionnement provenant d’une inefficacité de fonctionnement et de la vétusté du parc automobile. Cette résolution a eu pour conséquence le licenciement des effectifs de l’entreprise.
  4. 442. Le comité note que, selon le gouvernement, certains travailleurs ont entamé des recours en protection qui se sont conclus en leur faveur. La réinsertion a été ordonnée, à la suite de quoi l’entreprise a entamé une action visant à faire lever l’immunité syndicale. En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect du régime des retraites prévu par la convention collective, le comité note que le gouvernement fait savoir que certaines procédures judiciaires ont été entamées à cet égard et qu’elles en sont à la phase probatoire.
  5. 443. Le comité observe que, selon les allégations et la réponse du gouvernement, le processus de liquidation de l’entreprise a touché tous ses travailleurs, y compris les dirigeants et les affiliés du syndicat et relève que dans la décision de liquidation des motifs d’ordre éminemment économique et d’efficacité en matière de prestation du service sont invoqués. Même si la liquidation de l’entreprise et le licenciement consécutif des travailleurs ont eu des conséquences sur le SINTRAEMSIRVA, qui est un syndicat d’entreprise, et qui s’est vu dépouillé de ses membres, le comité estime que l’on ne peut pas déduire ni des allégations ni de la réponse du gouvernement que l’objectif final de cette liquidation était la disparition de l’organisation syndicale, notamment si l’on tient compte du fait que de nombreuses négociations et consultations avaient eu lieu entre cette dernière et l’organisation plaignante.
  6. 444. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs, et même si, selon l’organisation plaignante, ils étaient protégés par l’immunité de circonstance qui protège les travailleurs pendant une négociation collective, le comité note que l’autorité judiciaire a autorisé la levée de l’immunité syndicale pour que l’entreprise puisse procéder au licenciement.
  7. 445. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, dans le cadre du processus de liquidation de l’entreprise et du licenciement des travailleurs, la convention collective en vigueur n’aurait pas été respectée pour ce qui est des indemnités et des pensions de retraite, le comité note que le gouvernement confirme que la convention collective était en vigueur et que les procédures judiciaires entamées en sont à la phase probatoire. Tout en rappelant l’importance du respect des conventions collectives, surtout, dans ce cas précis, des clauses relatives aux indemnités et aux pensions de retraite, puisqu’il s’agit d’une liquidation d’entreprise entraînant le licenciement des effectifs, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de ce point de vue des allégations et du résultat de ces procédures judiciaires. Le comité s’attend aussi à ce que les droits syndicaux et de négociation collective soient respectés dans la coopérative de travail qui effectue les tâches réalisées antérieurement par l’entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 446. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
    • Concernant les allégations selon lesquelles, dans le cadre du processus de liquidation de l’entreprise et du licenciement des travailleurs, la convention collective en vigueur n’aurait pas été respectée pour ce qui est des indemnités et des pensions de retraite, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de ce point de vue des allégations et du résultat des procédures judiciaires susmentionnées. Le comité s’attend à ce que les droits syndicaux et de négociation collective soient respectés dans la coopérative de travail qui effectue les tâches réalisées antérieurement par l’entreprise.
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