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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2735 (Indonésie) - Date de la plainte: 11-SEPT.-09 - Clos

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  • ou l’incitation à créer un tel syndicat, dans le but d’évincer le syndicat SP-AP1 représentatif des travailleurs
    1. 559 La plainte a été présentée par le syndicat Serikat Pekerja PT Angkasa Pura 1 (SP-AP1) et l’Internationale des services publics (ISP) dans des communications du 11 septembre et du 19 octobre 2009.
    2. 560 Le gouvernement a fourni des observations partielles à ces allégations dans une communication en date du 29 octobre 2009.
    3. 561 L’Indonésie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 562. Dans une communication du 11 septembre 2009, les organisations plaignantes, le syndicat SP-AP1 et l’ISP, dénoncent la violation, de la part du gouvernement de l’Indonésie, des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, du fait des agissements de son entreprise publique, PT (Persero) Angkasa Pura 1, à savoir: le refus d’appliquer, dans son intégralité, une convention collective négociée avec le syndicat pour la période 2005-2007 et la tentative d’en modifier ses dispositions de manière unilatérale; le retard excessif dans la mise en place de procédures d’arbitrage visant à résoudre le conflit; l’intimidation et le harcèlement de travailleurs qui protestaient contre le refus de l’entreprise d’appliquer la convention collective dans son intégralité; le licenciement ou la suspension de travailleurs qui ont participé à une grève légitime; la création d’un nouveau syndicat contrôlé par l’entreprise, c’est-à-dire un syndicat maison, ou l’incitation à créer un tel syndicat, dans le seul but d’évincer le syndicat SP-AP1 représentatif des travailleurs; et la campagne visant à inciter les salariés à quitter le syndicat SP-AP1 pour s’affilier au nouveau syndicat.
  2. 563. Les organisations plaignantes indiquent que le syndicat SP-AP1 est un syndicat national fondé en 1999, implanté dans 13 aéroports de la région occidentale de l’Indonésie et dont les membres effectuent des prestations de services dans le cadre de la gestion de l’aéroport et du trafic aérien (à savoir les contrôleurs aériens, les techniciens, les agents de la sécurité de l’aviation, les pompiers en aéronautique, les gardiens de parking, les bagagistes, le personnel d’enregistrement des bagages et le personnel administratif). Le syndicat SP-AP1 est un syndicat indépendant («reformasi») qui est affilié à l’ISP au niveau international. Au moment du conflit, 3 200 des 3 800 travailleurs employés dans les 13 aéroports étaient membres du syndicat SP-AP1.
    • Convention collective
  3. 564. Les organisations plaignantes déclarent que le syndicat SP-AP1 et la direction de PT (Persero) Angkasa Pura 1 avaient conclu en 2005 une convention collective, qui portait entre autres sur les indemnités et prestations, les salaires, la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, les droits à pension ainsi que les prestations de santé et les pensions de retraite. Il était notamment stipulé dans cette convention que les salaires du personnel d’Angkasa Pura 1 devaient être réajustés en fonction du barème des traitements de la fonction publique.
  4. 565. Or, selon les organisations plaignantes, la direction de l’entreprise n’a jamais appliqué la convention dans son intégralité, et notamment le paragraphe 2 de l’article 38 portant sur la question salariale, le paragraphe 2 de l’article 65 portant sur les pensions, et les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 66 portant sur l’assurance-maladie et les prestations maladie des travailleurs retraités. Entre 2006 et le 21 avril 2008, le syndicat a organisé de nombreuses réunions avec la direction afin de tenter de sortir de l’impasse, et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations est intervenu de manière constructive dans le conflit en mettant sur pied une équipe chargée de résoudre le conflit et en invitant le syndicat et la direction à se réunir les 9 et 17 janvier 2008. Selon les organisations plaignantes, l’équipe chargée de résoudre le conflit a joué le rôle de médiateur entre les deux parties et a recommandé l’application intégrale de la convention mais ses recommandations n’ont pas été entendues par l’entreprise.
  5. 566. Les organisations plaignantes indiquent également que, le 6 mars 2008, le directeur général du service des relations professionnelles et de l’assurance sociale qui relève du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a, dans une nouvelle tentative de résoudre le conflit, joué le rôle de médiateur lors d’une réunion entre le syndicat et la direction à laquelle ont participé des représentants du ministère des Entreprises publiques et du ministère des Transports. Les conclusions de cette réunion figurent dans l’accord collectif du 6 mars 2008, qui a étendu la durée d’application de la convention collective jusqu’à la fin de 2008. Les parties se sont entendues, entre autres, pour que les modalités régissant les prestations des pensionnés, les programmes des fonds de pension pour les salariés nouvellement recrutés, le paiement des heures supplémentaires pour le personnel d’exploitation soient appliquées dans les 30 jours après la signature de l’accord collectif. Elles ont également décidé que des négociations distinctes auraient lieu au sujet du réajustement des salaires conformément aux dispositions de la convention collective.
  6. 567. Les organisations rapportent que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a organisé, le 17 avril 2008, une entrevue entre le syndicat et la direction pour faire le point sur l’application effective de l’accord collectif. La situation étant restée au point mort, une autre réunion a été organisée le 21 avril 2008, à l’issue de laquelle, face au refus de la direction d’observer les modalités de l’accord collectif, les parties ont décidé d’entériner «l’échec des négociations» relatives à certains aspects de la convention collective et à l’accord collectif.
  7. 568. Par ailleurs, les organisations plaignantes déclarent que, le 13 octobre 2008, PT (Persero) Angksas Pura 1 a engagé une procédure auprès du tribunal du travail, tribunal de la municipalité de Jakarta Centre, pour demander que l’article 38 de la convention collective, qui indexait les augmentations de salaire des salariés de l’entreprise sur les augmentations de traitement des fonctionnaires, soit déclaré nul et non avenu. En réponse, le syndicat a présenté une demande reconventionnelle au sujet des préjudices subis par suite de la nonapplication de la convention collective. Dans une décision en date du 24 mars 2009, le tribunal du travail a rejeté la requête de l’entreprise et a approuvé la demande reconventionnelle du syndicat. A ce jour, la direction de PT (Persero) Angkasa Pura 1 refuse de se conformer à la décision du tribunal.
    • Grève
  8. 569. Selon les organisations plaignantes, le syndicat a annoncé, le 25 avril 2008, son intention de déposer un préavis de trois jours de grève (7-9 mai 2008), conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention collective et à la législation et la réglementation nationales en vigueur. Des lettres notifiant l’intention de faire grève ont été envoyées au directeur de PT (Persero) Angkasa Pura 1, au chef de la police de la République d’Indonésie et au ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. Les organisations plaignantes affirment que la direction de l’entreprise a répondu au préavis de grève en publiant une lettre en date du 5 mai 2008 qui informait les membres du syndicat du SP-AP1 que la grève annoncée était illégale et que ceux qui participeraient à ce «débrayage illégal» feraient l’objet de mesures de représailles conformément aux règles disciplinaires de l’entreprise et au contrat de travail établi d’un commun accord.
  9. 570. Les organisations plaignantes indiquent que le syndicat a envoyé des lettres à ses membres en leur recommandant d’observer certaines règles de conduite pendant la grève, à savoir: continuer d’assurer les services qui garantissent la sécurité des vies humaines; faire preuve d’un comportement irréprochable; s’abstenir de tout acte délictueux ou de tout acte de sabotage et respecter les lois du pays. Le syndicat a également demandé qu’aucun personnel du contrôle aérien ne participe à la grève, étant donné que la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre dispose, à l’article 139, que les grèves lancées par les travailleurs des entreprises qui servent les intérêts publics ou dont les activités, si elles doivent être interrompues par une grève, conduiraient à mettre en danger des vies humaines, doivent être organisées de manière à ne pas aller à l’encontre des intérêts publics ni mettre en danger la sécurité d’autres personnes; et que ces entreprises qui servent les intérêts publics ou dont les activités, si elles doivent être interrompues par une grève, conduiraient à mettre en danger des vies humaines, sont celles qui gèrent les hôpitaux, les sapeurs-pompiers, les services de transport par rail, les écluses, la réglementation du trafic aérien et du trafic maritime.
  10. 571. Selon les organisations plaignantes, la grève n’a été que partielle; organisée sur deux jours (7 et 8 mai 2008), elle n’a impliqué que six aéroports sur treize. La direction a usé de représailles le 7 mai 2008 en licenciant M. Arif Islam, président du syndicat Angkasa Pura 1, section de Sepinggan, et en suspendant, sans solde, sept autres dirigeants du SPAP1: 1) Mme Sulistiyani, secrétaire générale; 2) Mme Rejeki, directrice des ressources humaines et du développement; 3) Mme Milda, directrice du service juridique; 4) Mme Asnawaty, trésorière générale; 5) M. Trijono, président de la section du siège; 6) M. Effendy Sulistiono, secrétaire de la section du siège; et 7) M. Florentinus Subandi, coordinateur de terrain pour la section du siège.
  11. 572. Les organisations plaignantes allèguent, par ailleurs, que la direction a utilisé la manière forte pour intimider d’autres travailleurs qui participaient à la grève: elle a notamment eu recours à l’armée pour contraindre les travailleurs de l’aéroport de Kaisepo-Biak à reprendre le travail le 7 mai 2008; elle a arrêté M. Primus H. Rahagiar, le président du SPAP1 dans le même aéroport; elle a ordonné à la police de l’aéroport d’empêcher les dirigeants syndicaux de communiquer personnellement avec les travailleurs en grève à l’aéroport de Sepinggan, Balikpapan; et elle a contraint les travailleurs à signer une lettre reconnaissant qu’ils avaient eu tort de participer à cette grève.
  12. 573. Les organisations plaignantes indiquent que le SP-AP1 a informé la IXe commission de la Chambre des représentants (démographie, santé, main-d’œuvre et migrations) du refus de la direction de se conformer à la convention collective et de l’intention du syndicat de déclencher une grève. A la suite d’une réunion organisée le 8 mai 2008 entre les représentants de la IXe commission, la direction et le syndicat SP-AP1, la présidente de la IXe commission a adressé une lettre à la direction en lui recommandant de ne pas licencier les grévistes ni de les sanctionner, et de respecter la loi en toutes circonstances. De plus, le 21 mai 2008, le SP-AP1 a assisté à une audition publique organisée par la IXe commission au sujet de la grève et de la réaction de la direction face à ce conflit social. Dans ses conclusions, la commission a prié instamment le directeur général des relations professionnelles et de l’assurance sociale, relevant du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, de diligenter une enquête sur la conduite adoptée par la direction pendant et après la grève, et elle a enjoint la direction de cesser toutes mesures d’intimidation et de représailles à l’encontre du SP-AP1 et de ses membres. Selon les organisations plaignantes, les recommandations comme les conclusions ont été ignorées de la direction.
  13. 574. Les organisations plaignantes rapportent également que, le 16 mai 2008, le syndicat s’est plaint auprès de la Commission nationale des droits de l’homme pour violation de ses droits à la liberté syndicale et à la négociation collective et pour le traitement infligé à ses membres. Le commissaire s’est alors rendu sur place, au siège de PT (Persero) Angkasa Pura 1, pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du syndicat et de la direction. Le 12 août 2008, la Commission des droits de l’homme a questionné à nouveau la direction au sujet de l’état d’avancement de la situation dans la résolution du conflit. Les organisations plaignantes soulignent que, malgré ces diverses interventions, la situation est toujours dans l’impasse.
  14. 575. Le 4 juin 2009, le directeur de l’Organisme de la main-d’œuvre et des affaires sociales de la municipalité de Balikpapan a formulé une recommandation selon laquelle la direction de l’entreprise devait réintégrer M. Arif Islam dans son ancien poste et lui verser ses salaires correspondant à la période de son licenciement. Selon les organisations plaignantes, le comité de direction a, à ce jour, ignoré cette recommandation.
    • Tactiques antisyndicales, manœuvres d’intimidation et harcèlement des membres du SP-AP1
  15. 576. Les organisations plaignantes affirment que M. Arif Islam est toujours licencié et que la direction continue de nier cet état de fait, soutenant qu’il était en détachement et que son détachement est arrivé à expiration. Les sept autres travailleurs suspendus ont fini par être réintégrés en septembre 2008, sans avoir toutefois été intégralement indemnisés pour la période de suspension. De l’avis des organisations plaignantes, ils n’ont pas été autorisés à reprendre la totalité de leurs fonctions, ils ont été isolés par la direction qui leur donne peu, voire pas du tout, de tâches à accomplir pendant la journée et, lorsqu’ils arrivent au travail, ils se voient souvent interdits d’accès aux ordinateurs et aux réseaux du fait que les mots de passe ont été modifiés. D’autres manœuvres d’intimidation consistent à menacer les membres du SP-AP1, à leur faire subir des interrogatoires à caractère disciplinaire ou à les menacer de les poursuivre au pénal.
  16. 577. Enfin, les organisations plaignantes prétendent qu’un nouveau syndicat, Asosiasi Karyawan Angkasa Pura 1 (AKA), a été créé en avril 2009, avec le soutien de la direction de l’entreprise. AKA s’est empressé de faire une descente dans les locaux du SP-AP1 et d’en débaucher les membres, avec l’aide et la complicité active de la direction. Les membres du SP-AP1 ont été menacés d’être réaffectés ou transférés s’ils n’adhéraient pas au AKA et ils ont été «soudoyés» avec des promesses de promotion afin de rejoindre le nouveau syndicat. La direction a distribué à ses salariés des formulaires de désaffiliation du SP-AP1 tout en leur fournissant des formulaires d’affiliation au AKA. De l’avis des organisations plaignantes, l’objectif avoué de la direction est d’affaiblir le syndicat SPAP1 afin de faire valoir qu’il n’a plus l’autorité légitime pour négocier au nom de ses membres. Le SP-AP1 estime qu’il a perdu près de 50 pour cent de ses membres à la suite des tactiques antisyndicales et des manœuvres d’intimidation exercées par la direction de PT (Persero) Angkasa Pura 1.
  17. 578. Pour conclure, les organisations plaignantes dénoncent le fait que le ministère des Entreprises publiques et la direction de PT (Persero) Angkasa Pura1 ont ignoré à plusieurs reprises les appels adressés par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, par la IXe commission de la Chambre des représentants et par la Commission nationale des droits de l’homme afin de résoudre le conflit, qui demandaient à la direction de se conformer aux dispositions de la convention collective, de mettre fin à toutes pratiques de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des dirigeants et des membres syndicaux du SP-AP1 et de réintégrer M. Islam.
  18. 579. Les organisations plaignantes demandent donc que:
  19. 1) la direction de l’entreprise réintègre M. Arif Islam dans son ancien poste et qu’elle fasse le nécessaire pour qu’il soit intégralement indemnisé pour la période pendant laquelle il a été licencié;
  20. 2) les travailleurs qui ont été suspendus soient correctement réintégrés parmi le personnel, qu’ils puissent reprendre sans entraves toutes leurs fonctions et qu’ils soient intégralement indemnisés pour la période pendant laquelle ils ont été suspendus;
  21. 3) la direction retourne à la table des négociations en toute bonne foi et qu’elle s’emploie à mettre en application les dispositions de la convention collective et de l’accord collectif du 6 mars 2008;
  22. 4) la direction s’abstienne de tout acte d’ingérence dans les affaires du SP-AP1, comme des manœuvres d’intimidation et des tentatives de réduire le nombre d’adhérents pour affaiblir le pouvoir de négociation du syndicat; et
  23. 5) la direction de l’entreprise et le ministère des Entreprises publiques observent les recommandations du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, de la IXe commission de la Chambre des représentants et de l’Organisme de la main-d’œuvre et des affaires sociales de la municipalité de Balikpapan.
  24. 580. Dans une communication du 19 octobre 2009, les organisations plaignantes transmettent les recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme au sujet de cette affaire et qui confirment leurs propres demandes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 581. Dans une communication en date du 29 octobre 2009, le gouvernement fait observer que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a organisé plusieurs réunions pour essayer d’obtenir des informations de l’employeur (PT (Persero) Angkasa Pura 1) au sujet du cas no 2735.
  2. 1. Refus d’appliquer, dans son intégralité, une convention collective négociée avec le syndicat pour la période 2005-2007 et tentative d’en modifier les dispositions de manière unilatérale
  3. 582. De l’avis du gouvernement, PT (Persero) Angkasa Pura 1 a bien appliqué la convention collective pour la période 2005-2007, à l’exception de trois articles:
    • – Article 38, paragraphe 2, alinéa a) – Selon le gouvernement, cet article qui porte sur le barème des traitements des fonctionnaires ne peut être appliqué par l’entreprise car il s’agit une entreprise publique (Badan Usaha Milik Negara – BUMN) et que, à ce titre, elle doit se conformer à l’ensemble des réglementations qui régissent les entreprises publiques, et notamment à la réglementation publique no 45 de 2005 concernant l’établissement, la gestion, l’inspection et la liquidation des entreprises publiques. L’article 95 de cette réglementation dispose, au paragraphe 2, que les réglementations qui régissent les fonctionnaires et qui portent sur les grades et les échelons ne peuvent s’appliquer à une entreprise publique.
    • – Article 66, paragraphe 4 – Cet article sur les prestations de santé pour les travailleurs retraités dispose que c’est l’employeur qui décide du montant de ces prestations. Le gouvernement indique que, même s’il n’y a pas eu de décision de l’employeur à ce sujet pendant la période 2005-2007 de la convention collective, l’entreprise avait publié des décisions du comité directeur, à savoir la décision no AP.I.164/KU.170/2003/DU-B du 27 janvier 2003 concernant l’assurance-maladie pour les travailleurs retraités et la décision no AP.I.2621/KP.170/2005/DU-B du 6 septembre 2005 concernant le programme de prestations de santé pour les travailleurs retraités. Selon ces deux décisions, les travailleurs retraités rattachés à la caisse de santé des travailleurs retraités de l’entreprise (Yayasan Kesehatan Pensiun) ont droit à une garantie d’un montant maximum de 12 500 000 roupies par personne et par an au titre des prestations de santé.
    • – Article 66, paragraphe 4 – L’article dispose que le financement du programme de soins de santé pour les travailleurs retraités provient des cotisations versées par les travailleurs et par l’entreprise. Les travailleurs retraités qui se sont acquittés de leurs cotisations pendant leurs années d’activité sont couverts par ce programme mais ceux qui n’ont versé aucune cotisation n’ont pas droit aux prestations qu’il propose. Le SPAP1 réclame que tous les travailleurs retraités, qu’ils aient cotisé ou non à ce programme, puissent bénéficier de ces prestations.
  4. 583. Le gouvernement déclare que, en vertu de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits du travail, si une partie n’est pas en mesure d’honorer le contrat, elle peut former un recours devant le tribunal du travail.
  5. 2. Retard excessif dans la mise en place de procédures d’arbitrage visant à résoudre le conflit
  6. 584. Le gouvernement indique que le conflit entre SP-AP1 et PT (Persero) Angkasa Pura 1 n’a pas été réglé par voie d’arbitrage et que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour contribuer au règlement du conflit. C’est ainsi que, le 17 janvier 2008, le gouvernement a constitué une équipe d’inspecteurs du travail et de médiateurs afin de résoudre le conflit du travail qui sévit dans l’entreprise. L’équipe s’est rendue dans l’entreprise et a conseillé aux parties de résoudre le conflit en entamant des dialogues consultatifs bipartites, conformément aux procédures préconisées dans la loi no 2 de 2004. Enfin, à la suite de la plainte adressée le 29 février 2008 au gouvernement par le SP-AP1, le gouvernement a invité les parties, le 6 mars 2008, à apporter des précisions sur les résultats du dialogue consultatif bipartite. Lors de cette réunion, un accord a été conclu. Il disait en substance que:
    • – les parties devront, dans un délai de 30 jours, mettre en application les dispositions de l’accord relatives à l’octroi d’indemnités et de prestations concernant l’hospitalisation et les déplacements de service, la pension de retraite, les prestations de retraite pour les travailleurs nouvellement recrutés, le régime de pension applicable aux travailleurs nouvellement recrutés, le paiement des heures supplémentaires pour le personnel d’exploitation;
    • – il y aura une négociation distincte concernant le réajustement du salaire de base des travailleurs; le programme de soins de santé pour les travailleurs retraités; l’allocation affectée au secrétaire de la commission en charge de l’équipe d’application de la discipline dans la fonction publique; et
    • – le transfert de Mmes Sulistyani et Asnawati (membres du conseil d’administration du syndicat) sera annulé.
  7. 585. Par ailleurs, le gouvernement a, le 17 avril 2008, invité les deux parties à apporter des précisions quant à l’application de l’accord signé le 6 mars 2008. Le gouvernement indique que, à ce jour, l’accord a été correctement appliqué pour ce qui concerne: l’hospitalisation et les déplacements de service en application de la décision no KEP.34/KP.30/2008 du 17 avril 2008 prise par le comité directeur; le régime de pension applicable aux travailleurs nouvellement recrutés conformément à la note de service no DDAP.25/KP.30.6/2008-B du 18 janvier 2008; le paiement des heures supplémentaires pour le personnel d’exploitation en application de la circulaire no ED.13/KP.10.9.2008-DU du 17 avril 2008; et l’annulation du transfert de Mmes Sulistyani et Asnawati.
  8. 3. Intimidation et harcèlement de travailleurs qui protestaient contre le refus de l’entreprise d’appliquer la convention collective dans son intégralité
  9. 586. Le gouvernement insiste sur le fait que sa fonction a toujours été de protéger les droits des travailleurs, c’est-à-dire d’engager instamment les parties à régler au plus vite leur conflit en ayant recours à la négociation bipartite, comme en attestent les lettres suivantes adressées aux parties:
    • – lettre no 560/1045/Disnaker.4/2008 en date du 5 mai 2008 concernant la négociation bipartite, envoyée par le directeur du bureau régional de la main-d’œuvre de Balikpapan;
    • – lettre no 260/PHIJSKA/IH/2008 en date du 25 août 2008 contenant des conseils au sujet du règlement du conflit de PT (Persero) Angkasa Pura 1, adressée par le directeur général du développement des relations professionnelles et de la sécurité sociale des travailleurs;
    • – lettre no 97/PHIJSK/VIII/2009 en date du 5 mars 2009 concernant le salaire de M. Arif Islam, adressée par le directeur général du développement des relations professionnelles et de la sécurité sociale des travailleurs; et
    • – lettre no B.58/PHIJSK/PPHI/III/2009 en date du 6 mars 2009 concernant «le paiement des salaires et l’acquittement des autres droits dont bénéficiaient habituellement les travailleurs suspendus», envoyée par le directeur du règlement des conflits du travail (PPHI) au nom du directeur général du développement des relations professionnelles et de la sécurité des travailleurs.
  10. 4. Licenciement ou suspension de travailleurs qui ont participé à une grève légitime
  11. 587. Le gouvernement affirme que l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1 n’a pas licencié les sept travailleurs qui ont violé la convention collective, mais qu’elle s’est contentée de leur infliger une sanction disciplinaire sous forme de trois mois de suspension, à savoir du 7 mai 2008 au 6 août 2008.
  12. 588. Le gouvernement indique que les travailleurs ont violé les articles suivants de la convention collective:
    • – Article 84, titre «Obligations» – Le point 2 dispose qu’il importe de privilégier l’intérêt de l’Etat/l’institution par rapport à l’intérêt de quelque groupe que ce soit, et d’éviter toute démarche qui irait à l’encontre de l’intérêt de l’Etat/l’institution et pourrait bénéficier à l’intérêt d’un groupe spécifique.
    • – Article 84, titre «Interdiction» – Le point 19 mentionne les activités susceptibles de perturber l’ordre public et de susciter un environnement non propice au travail.
    • – Article 84, titre «Interdiction» – Le point 23 évoque le refus ou la non-application d’un ordre officiel donné par son supérieur hiérarchique.
    • – Article 99, paragraphe 3 – Ce paragraphe dispose qu’un fonctionnaire qui apporte son concours à une entreprise et qui viole la réglementation de ladite entreprise, doit voir son engagement résilié et être renvoyé dans son corps d’origine.
  13. 589. Le gouvernement précise en outre que les sept travailleurs temporairement suspendus ont été réintégrés dans leur poste à compter du 7 août 2008.
  14. 5. Création d’un nouveau syndicat contrôlé par l’entreprise, c’est-à-dire un syndicat maison, ou incitation à créer
    • un tel syndicat, dans le seul but d’évincer le syndicat
    • de PT (Persero) Angkasa Pura 1 représentatif des travailleurs
  15. 590. Le gouvernement réaffirme sa volonté, en tant que Membre de l’OIT, de protéger les droits universels des travailleurs, comme cela est énoncé dans les huit conventions fondamentales de l’OIT que l’Indonésie a ratifiées. Il a transposé la convention no 87 de l’OIT dans la législation indonésienne par la loi no 21 de 2000 relative aux syndicats. De même, il exprime à nouveau sa détermination à protéger le libre arbitre des travailleurs, pour qu’ils n’aient à subir aucune pression ou ingérence de la part de l’employeur, du gouvernement, d’un parti politique ou de toute autre partie. Conformément à la loi no 21 de 2000 et à la réglementation no 16/MEN/2001 du ministère de la Main-d’œuvre concernant les procédures à suivre pour l’enregistrement des syndicats, en vertu de laquelle le gouvernement a enregistré tous les syndicats établis en Indonésie, le gouvernement soutient qu’il n’a jamais été impliqué, directement ou indirectement, dans la constitution des syndicats.
  16. 6. Incitation des travailleurs à quitter le syndicat SP-AP1 pour s’affilier au nouveau syndicat
  17. 591. Le gouvernement réaffirme qu’il soutient les droits des travailleurs, conformément à la convention no 87 de l’OIT, ratifiée et transposée dans la législation indonésienne par la loi no 21 de 2000 concernant les syndicats. Selon cette loi, tous les travailleurs ont le droit de constituer une organisation syndicale et de s’y affilier, et de devenir membre du conseil d’administration d’un syndicat, selon leur libre choix, sans avoir à subir de pression ni d’ingérence de la part de quelque partie que ce soit. Le gouvernement soutient là encore que, conformément à la loi no 21 de 2000 et à la réglementation no 16/MEN/2001 du ministère de la Main-d’œuvre concernant les procédures à suivre pour l’enregistrement des syndicats, en vertu de laquelle le gouvernement a enregistré tous les syndicats établis en Indonésie, il n’a jamais été impliqué, directement ou indirectement, dans la constitution des syndicats.
  18. 592. Concernant les demandes des organisations plaignantes, le gouvernement formule les observations suivantes:
    • a) Demande à la direction de l’entreprise de réintégrer M. Arif Islam dans son ancien poste et de faire le nécessaire pour qu’il soit intégralement indemnisé pour la période pendant laquelle il a été licencié
  19. 593. Le gouvernement indique que M. Arif Islam est un fonctionnaire au service du ministère des Transports. En vertu de la réglementation no SK991 du 7 janvier 2001 émise par le ministère, il a été affecté au poste de technicien chargé de la sécurité et de la sûreté des vols, dans l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1, pour renforcer l’équipe de la tour de contrôle, en qualité de contrôleur aérien de l’aéroport de Sepinggan, Balikpapan, dans la province du Kalimantan oriental. Selon le décret no SK. 613 du 8 octobre 2008 publié par le ministère des Transports, M. Islam a été licencié de cette entreprise et réintégré dans son ancien poste au ministère, à compter du 1er juillet 2008; il a été rétabli dans ses droits de fonctionnaire, conformément aux réglementations du ministère. Le gouvernement affirme que l’entreprise lui a préparé les primes suivantes, mais que M. Islam n’a jamais cherché à en bénéficier: prestations de retraite, prime de logement, pensions accordées au titre de l’activité exercée dans l’entreprise et sécurité sociale des travailleurs. Selon la lettre d’instruction no Print/323/XII/2008 émise le 9 décembre 2008 par le secrétariat de la Direction générale des transports aériens, M. Islam aurait été affecté à l’aéroport de Berau, province du Kalimantan oriental, à compter du 5 septembre 2009. Aux dires du gouvernement, il n’y a malheureusement jamais travaillé.
    • b) Demande que les travailleurs qui ont été suspendus soient correctement réintégrés parmi le personnel, qu’ils puissent reprendre sans entraves toutes leurs fonctions et qu’ils soient intégralement indemnisés pour la période pendant laquelle ils ont été suspendus
  20. 594. Le gouvernement réaffirme que les travailleurs en question (Mme Asnawati; Mme Sri Rejeki; M. Florentinus Subandi; Mme Sulistiani, SE; Mme Milda, SH; M. Efendi Sulistiono) n’ont pas été licenciés, mais qu’ils ont reçu une sanction disciplinaire sous forme d’une suspension de trois mois, du 7 mai au 6 août 2008, pour avoir contrevenu au point 2 de l’article 84, titre «Obligations»; au point 19 de l’article 84, titre «Interdiction»; au point 23 de l’article 84, titre «Interdiction»; et au paragraphe 3 de l’article 99, tel que décrit ci-dessus. Les sept travailleurs en question ont été réintégrés dans leur poste à compter du 7 août 2008. Selon le gouvernement, pendant cette suspension, les salaires de base et les allocations fixes ont été versés, tandis que les autres allocations qui sont assujetties à la présence ne l’ont pas été. Aux dires du gouvernement, cette mesure est conforme au décret no Kep.43/KP.00.8/2008 sur la réglementation du travail, promulgué par le comité directeur de l’entreprise, qui dispose que ceux qui ont contrevenu à la réglementation seront sanctionnés et ne percevront que leur salaire de base, sans primes ni incitations financières.
    • c) Demande que la direction retourne à la table des négociations en toute bonne foi et qu’elle s’emploie à appliquer les dispositions de la convention collective et de l’accord collectif du 6 mars 2008
  21. 595. Le gouvernement signale que, le 17 avril 2008, la Direction générale du développement des relations professionnelles et de la sécurité sociale des travailleurs relevant du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a agi selon un principe de précaution en invitant la direction de l’entreprise et le SP-AP1 à apporter des précisions sur l’application de l’accord du 6 mars 2008. Le gouvernement indique que l’entreprise n’a pas encore appliqué trois points de l’accord collectif du 6 mars 2008, à savoir le réajustement des salaires de base en fonction du barème des traitements qui s’applique aux fonctionnaires; le régime de soins de santé applicable aux travailleurs retraités; et le régime des retraites pour les salariés. Comme indiqué antérieurement, il n’est pas possible de procéder au réajustement des salaires de base en raison des dispositions du paragraphe 2 de l’article 95 de la réglementation gouvernementale no 45 de 2005 et du statut d’entreprise publique de PT (Persero) Angkasa Pura 1. A cet égard, le gouvernement informe que la direction de l’entreprise a formé un recours auprès du tribunal du travail de Jakarta, recours qui s’est malheureusement vu opposer une fin de non-recevoir du fait que la direction n’a pas observé les règles de procédure requises par le tribunal. En conséquence, la direction de l’entreprise a décidé de former un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême (en cours d’instance).
    • d) Demande que la direction s’abstienne de tout acte d’ingérence dans les affaires du SP-AP1, comme des manœuvres d’intimidation et des tentatives de réduire le nombre d’adhérents pour affaiblir le pouvoir de négociation du syndicat
  22. 596. Le gouvernement réaffirme sa volonté, en tant que Membre de l’OIT, de protéger les droits universels des travailleurs, comme en témoigne la ratification, par l’Indonésie, des huit conventions fondamentales de l’OIT. Il a d’ailleurs transposé la convention no 87 de l’OIT dans la législation indonésienne par la loi no 21 de 2000 relative aux syndicats. Le gouvernement soutient une fois de plus qu’il n’a jamais été impliqué, directement ou indirectement, dans la constitution des syndicats, comme le veut la législation nationale.
    • e) Demande que la direction de l’entreprise et le ministère des Entreprises publiques observent les recommandations formulées par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, par la IXe commission de la Chambre des représentants et par l’Organisme de la main-d’œuvre et des affaires sociales
      • de la municipalité de Balikpapan
    • 597. Selon le gouvernement, les divers organismes gouvernementaux d’Indonésie, à savoir le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, le ministère des Transports, la IXe commission de la Chambre des représentants, le service municipal de la main-d’œuvre de Jakarta Centre et l’Organisme de la main-d’œuvre et des affaires sociales de la municipalité de Balikpapan, s’emploient, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à contribuer au règlement du conflit du travail qui est intervenu chez PT (Persero) Angkasa Pura 1. La lettre no /PHIJSK/PPHI/2008 du 5 mai 2008 adressée par le directeur général du développement des relations professionnelles et de la sécurité sociale des travailleurs souligne que l’entreprise va s’employer à résoudre dès que possible le conflit qui l’oppose au syndicat SP-AP1.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 598. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent plusieurs violations de la liberté syndicale de la part de l’entreprise publique PT (Persero) Angkasa Pura 1, et notamment: 1) le refus d’appliquer, dans son intégralité, une convention collective négociée avec le syndicat pour la période 2005-2007 et la tentative d’en modifier ses dispositions de manière unilatérale; 2) le retard excessif dans la mise en place de procédures d’arbitrage visant à résoudre le conflit; 3) l’intimidation et le harcèlement de travailleurs qui protestaient contre le refus de l’entreprise d’appliquer la convention collective dans son intégralité; 4) le licenciement ou la suspension de travailleurs qui ont participé à une grève légitime; et 5) la création d’un nouveau syndicat contrôlé par l’entreprise, c’est-à-dire un syndicat maison, ou l’incitation à créer un tel syndicat, dans le seul but d’évincer le syndicat SP-AP1 représentatif des travailleurs; et l’incitation des travailleurs à quitter le syndicat SP-AP1 pour s’affilier au nouveau syndicat.
  2. 599. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a organisé plusieurs réunions pour obtenir des informations de l’entreprise au sujet de cette affaire. Le comité observe que le syndicat SPAP1 et la direction ont signé, en 2005, une convention collective que l’entreprise n’aurait, selon les allégations, pas appliquée dans son intégralité. Pour appuyer ces allégations, les organisations plaignantes se réfèrent notamment à l’article 38, paragraphe 2, alinéa a), concernant le réajustement des salaires de base en fonction du barème des traitements de la fonction publique; à l’article 65, paragraphe 2, sur les pensions; et à l’article 66, paragraphes 1, 2 et 4, concernant l’assurance-maladie et les prestations maladie des travailleurs retraités, alors que le gouvernement ne mentionne lui que les articles 38, paragraphe 2, alinéa a), et 66, paragraphe 4. Le comité note que, selon le gouvernement, l’article 38, paragraphe 2, alinéa a), qui porte sur le barème des traitements applicable aux fonctionnaires ne peut être appliqué par l’entreprise car il s’agit d’une entreprise publique qui doit donc se conformer à l’article 95 de la réglementation gouvernementale no 45 de 2005 qui dispose, au paragraphe 2, que les réglementations régissant les fonctionnaires et portant sur les grades et les échelons ne peuvent s’appliquer à une entreprise publique.
  3. 600. Le comité relève la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère de la Maind’œuvre et des Migrations est intervenu de manière constructive pour contribuer au règlement du conflit, en mettant notamment sur pied une équipe d’inspecteurs du travail et de médiateurs et en invitant les protagonistes à assister à plusieurs réunions. Selon les organisations plaignantes, l’équipe a recommandé à l’entreprise d’appliquer la convention collective dans son intégralité, mais la direction n’en a pas tenu compte; le gouvernement indique que l’équipe a conseillé aux parties de résoudre le conflit en entamant un dialogue consultatif bipartite. Le comité note également que le gouvernement a joué le rôle de médiateur lors d’une autre réunion organisée le 6 mars 2008 afin de dresser un bilan du dialogue qui avait été recommandé. Ainsi, un accord collectif a été signé en vertu duquel les parties approuvaient, entre autres, les modalités concernant les prestations des pensionnés, les programmes de fonds de pension pour les salariés nouvellement recrutés ainsi que le paiement des heures supplémentaires pour le personnel d’exploitation, et elles s’engageaient à les appliquer dans un délai de 30 jours; elles s’entendaient aussi sur la tenue de négociations distinctes au sujet du réajustement des salaires, conformément à la convention collective, et du programme de soins de santé applicable aux travailleurs retraités. Par ailleurs, le comité souligne que le gouvernement a, le 17 avril 2008, invité les deux parties à une entrevue pour faire le point sur l’application effective de l’accord collectif du 6 mars 2008. Alors que les organisations plaignantes indiquent que, faute d’avancée notoire, une autre réunion avait été organisée le 21 avril 2008 à l’issue de laquelle les parties avaient décidé d’entériner l’échec des négociations relatives à certains aspects de la convention collective et à l’accord collectif, le gouvernement déclare que la convention a été en partie appliquée par l’entreprise, à l’exception des trois points suivants: le réajustement du salaire de base en fonction du barème des traitements applicable aux fonctionnaires, le régime de soins de santé applicable aux travailleurs retraités et le régime de retraite pour les salariés. Enfin, le comité note que, le 13 octobre 2008, l’entreprise a formé un recours auprès du tribunal du travail pour demander que l’article 38, paragraphe 2, alinéa a), de la convention collective soit déclaré nul et non avenu du fait qu’il contrevient à la législation en vigueur et que, en réponse, le syndicat a présenté une demande reconventionnelle au sujet des préjudices subis par suite de la non-application de la convention collective. Le comité relève que, par sa décision du 24 mars 2009, le tribunal du travail a rejeté le recours de l’entreprise pour raisons de forme. Le gouvernement rapporte que l’entreprise a formé un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, pourvoi qui est en attente d’une décision.
  4. 601. Le comité souhaite rappeler qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des cas portant sur la non-application de conventions collectives. A cet égard, le comité a réaffirmé que les accords devaient avoir force obligatoire pour les parties et que la non-application d’une convention collective, ne serait-ce que temporairement, va à l’encontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939 et 943.] Pour ce qui est de la question du réajustement des salaires en fonction du barème des traitements de la fonction publique, dans une entreprise publique qui emploie des fonctionnaires, le comité fait observer que cet article faisait partie d’une convention collective négociée de manière libre et volontaire et que les raisons avancées par le gouvernement pour justifier le refus de cette disposition ne sont pas claires.
  5. 602. Soulignant que les conventions doivent avoir force obligatoire pour les parties, le comité s’attend à ce que tous les autres différends relatifs à l’application de la convention collective en vigueur vont être résolus dans un proche avenir, et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Relevant que, selon l’accord collectif du 6 mars 2008, des négociations distinctes doivent avoir lieu au sujet des trois points énumérés, et notamment le réajustement des salaires conformément à la convention collective, et appréciant les diverses tentatives faites par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour concilier les parties, le comité demande au gouvernement de continuer de jouer le rôle de médiateur entre les parties afin que l’entreprise publique PT (Persero) Angkasa Pura 1 et le syndicat SP-AP1 parviennent à un règlement rapide du conflit. Il souhaite être tenu informé de toute avancée dans ce domaine. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue donnée à la procédure engagée auprès de la Cour suprême sur la question des salaires et de lui communiquer le texte de la décision une fois qu’elle aura été rendue.
  6. 603. En ce qui concerne les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale, le comité constate que, le 7 mai 2008, l’entreprise a imposé une sanction disciplinaire à la suite de la grève sous forme: 1) du licenciement de M. Arif Islam, président de la section de Sepinggan du SP-AP1; et 2) de la suspension des sept dirigeants syndicaux du SP-AP1 suivants: Mme Sulistiyani, secrétaire générale, Mme Sri Rejeki, directrice des ressources humaines et du développement, Mme Milda, directrice du département juridique, Mme Asnawaty, trésorière générale, M. Trijono, président de la section du siège, M. Effendy Sulistiono, secrétaire de la section du siège, et M. Florentinus Subandi, coordinateur de terrain à la section du siège.
  7. 604. Le comité observe que les parties semblent avoir des opinions divergentes concernant la légitimité de la grève des 7 et 8 mai 2008. Selon les organisations plaignantes, la grève est légitime puisque les parties avaient déclaré, à l’issue d’une réunion tenue le 21 avril 2008, que les négociations avaient échoué compte tenu de l’absence d’avancée notoire et du refus persistant de la direction d’observer les dispositions de la convention collective et de l’accord collectif, et que le SP-AP1 avait déposé un préavis de grève le 25 avril 2008, qu’il avait envoyé des lettres à ses membres en leur recommandant d’observer certaines règles de conduite pendant la grève et en demandant au personnel qui assure des services essentiels, comme les contrôleurs aériens, de ne pas participer à cette grève. D’autre part, le comité note que, de l’avis du gouvernement, les travailleurs suspendus ont contrevenu à certaines dispositions de la convention collective, et notamment à l’article 84(a)(2) qui dispose qu’il convient de privilégier l’intérêt de l’Etat/l’institution par rapport à l’intérêt de quelque groupe que ce soit, et d’éviter toute mesure qui irait à l’encontre de l’intérêt de l’Etat/l’institution; à l’article 84(b)(19) qui interdit certaines activités susceptibles de perturber l’ordre public et de susciter un environnement non propice au travail; et à l’article 84(b)(23) qui interdit à quiconque de refuser ou de ne pas appliquer un ordre officiel donné par son supérieur hiérarchique. Le comité note également que l’entreprise a affirmé, dans une lettre datée du 5 mai 2008, qu’en l’absence de toute déclaration bilatérale entérinant l’échec des négociations la grève prévue était illégale aux termes du décret no KEP.232/MEN/2003 et que les grévistes feraient l’objet de mesures, conformément aux règles de discipline de l’entreprise. Dans son décret no SKEP.578/KP.80.4/2008 promulgué par le comité directeur, l’entreprise a avancé, comme motifs de licenciement de M. Arif Islam, la violation de plusieurs dispositions de la convention collective et le fait que, aux termes du décret no KEP.232/MEN/2003, tout débrayage est illégal s’il intervient dans des entreprises qui servent les intérêts publics ou dont les activités sont directement liées à la sécurité des vies humaines.
  8. 605. Soulignant que le cas d’espèce concerne une grève déclenchée dans une entreprise publique servant les intérêts publics et que les articles de la convention collective que le gouvernement et l’entreprise publique estiment avoir été violés portent essentiellement sur l’allégeance du travailleur vis-à-vis de l’Etat/l’institution, le comité souhaite faire remarquer, de manière plus générale, que les «employés publics» des entreprises commerciales ou industrielles de l’Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives, bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et même jouir du droit de grève dans la mesure où l’interruption des services qu’ils fournissent ne met pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 577.] Pour ce qui est de l’avis émis par l’entreprise selon lequel le débrayage était illégal aux termes du décret no KEP.232/MEN/2003, le comité se réfère à la demande formulée par la commission d’experts d’abroger ou de modifier diverses conditions figurant dans la procédure de grève de ce décret, et notamment de modifier l’article 4 selon lequel un constat d’échec des négociations, qui est la condition nécessaire au déclenchement légal des grèves, peut venir soit d’un organe indépendant, soit de la décision unilatérale des parties au conflit. A cet égard, le comité considère que la décision de déclarer une grève illégale (et toute mesure disciplinaire qui s’ensuit) ne devrait se fonder sur une disposition législative qui elle-même n’est pas en accord avec les principes de la liberté syndicale. Enfin, à diverses occasions où il a dû examiner la question de la légitimité de la grève, le comité n’a cessé de répéter que la responsabilité de qualifier une grève d’illégale ne devait pas appartenir au gouvernement, mais à un organe indépendant qui a la confiance des parties concernées. Il est contraire à la liberté syndicale que le droit de qualifier une grève dans la fonction publique d’illégale appartienne aux chefs des institutions publiques, qui sont juges et parties dans l’affaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628 et 630.] Il espère qu’à l’avenir les parties en question prendront dûment en compte les principes mentionnés ci-dessus.
  9. 606. Pour ce qui concerne le licenciement de M. Arif Islam, à la suite du mouvement de grève, le comité prend note de l’allégation selon laquelle M. Islam est toujours licencié, et il constate que l’entreprise continue de nier son licenciement, faisant valoir qu’il n’a travaillé ici qu’en qualité de personnel détaché et que son détachement est arrivé à expiration. Le comité relève que le gouvernement ne conteste pas l’allégation de licenciement mais indique que M. Islam qui, en tant que fonctionnaire du ministère des Transports, avait été affecté au poste de technicien chargé de la sécurité et de la sûreté des vols, dans l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1, pour renforcer l’équipe de la tour de contrôle en qualité de contrôleur aérien, a été réintégré dans son ancien poste au ministère à compter du 1er juillet 2008, et qu’il a été rétabli dans ses droits attachés à son statut de fonctionnaire. Le comité note également que, selon le décret no SKEP.578/KP.80.4/2008 promulgué par le comité directeur, la raison avancée par l’entreprise pour justifier le licenciement de M. Arif Islam était effectivement le caractère prétendument illégal du débrayage, et qu’on l’avait enjoint de retourner au ministère. Le gouvernement soutient également que M. Islam n’a jamais cherché à bénéficier des primes offertes par l’entreprise (prime de logement, prestations de retraite, pensions accordées au titre de l’activité exercée dans l’entreprise et sécurité sociale des travailleurs) et que, selon une lettre d’instruction émise le 9 décembre 2008 par le secrétariat de la Direction générale des transports aériens, M. Islam aurait été affecté à l’aéroport de Berau, province du Kalimantan oriental, à compter du 5 septembre 2009, où il n’a malheureusement jamais travaillé. A cet égard, le comité rappelle que, quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 662.] Le comité prend note également de la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme de réintégrer M. Arif Islam dans son ancien poste, et des indications des organisations plaignantes (qui n’ont pas été réfutées par le gouvernement) selon lesquelles le directeur de l’Organisme de la main-d’œuvre et des affaires sociale de la municipalité de Balikpapan aurait recommandé à l’entreprise, le 4 juin 2009, de réintégrer M Arif Islam dans son ancien poste sans perte de salaire, et il note que la IXe commission de la Chambre des représentants a, à la suite d’une réunion avec les parties, adressé une lettre à la direction pour lui recommander de ne pas licencier ni sanctionner les grévistes.
  10. 607. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle M. Islam a été réintégré dans le poste qu’il occupait avant de rejoindre PT (Persero) Angkasa Pura 1, puis affecté à l’aéroport de Berau (province du Kalimantan oriental), le comité se déclare préoccupé de ce que, au dire des organisations plaignantes, il soit toujours licencié et que le gouvernement reconnaisse qu’il ne s’est pas manifesté à sa nouvelle affectation de poste. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que M. Islam a été licencié pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour le réintégrer dans le poste qu’il occupait au sein de l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1 au moment de son licenciement, en l’indemnisant pour les salaires et prestations non versés, conformément aux recommandations mentionnées cidessus. Si, vu le temps qui s’est écoulé depuis son licenciement du poste qu’il occupait dans l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1, un organe compétent et indépendant décidait qu’il n’était plus possible de le réintégrer dans ce poste précis, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour étudier avec M. Islam les postes disponibles auxquels il pourrait prétendre et de s’assurer qu’il reçoive une indemnisation intégrale et appropriée constituerait une sanction suffisamment dissuasive pour le licenciement à caractère antisyndical.
  11. 608. Pour ce qui concerne la suspension des syndicalistes à la suite du mouvement de grève, le comité note l’allégation selon laquelle les sept salariés ont été suspendus, sans solde, puis finalement réintégrés dans leur poste en septembre 2008, sans avoir toutefois été intégralement indemnisés pour la période de suspension. Par ailleurs, selon les organisations plaignantes, les syndicalistes ont été isolés par la direction, ils n’ont pas été autorisés à reprendre la totalité de leurs fonctions (ils ont très peu, voire pas du tout, de tâches à accomplir) et ils se voient souvent interdits d’accès aux ordinateurs et aux réseaux du fait que les mots de passe ont été modifiés. Le comité prend note que, d’après la réponse du gouvernement, les sept travailleurs ont été réintégrés dans leur poste à compter du 7 août 2008 et que les salaires de base et les allocations fixes correspondant à la période de suspension leur ont été versés, ce qui, au dire du gouvernement, est conforme au décret no KEP.43/KP.00.8/2008 promulgué par le comité directeur de l’entreprise, qui dispose que ceux qui ont contrevenu à la réglementation seront sanctionnés et ne percevront que leurs salaires de base, sans primes ni incitations financières, assujettis à la présence. En référence aux principes relatifs à la légitimité de la grève, soulignés ci-avant, le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 660.] Prenant note de la recommandation de la IXe commission de la Chambre des représentants, selon laquelle les grévistes ne devaient être ni licenciés ni sanctionnés, de la lettre du 6 mars 2009 envoyée par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations au sujet du paiement des salaires et de l’acquittement des autres droits dont bénéficiaient en temps normal les travailleurs suspendus, de même que de la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, selon laquelle il importait de leur verser leurs salaires et de les rétablir dans leurs droits de salariés, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs sont dûment réintégrés parmi le personnel et ont repris la totalité des fonctions qu’ils exerçaient au moment de leur suspension, selon les clauses et conditions en vigueur avant le déclenchement de la grève, et avec indemnisation intégrale pour les salaires et prestations non versés pendant leur suspension.
  12. 609. Quant aux allégations de harcèlement antisyndical, le comité prend note de l’allégation des organisations plaignantes, selon laquelle la direction aurait utilisé la manière forte pour intimider d’autres travailleurs qui participaient à la grève, en arrêtant notamment M. Primus H. Rahagiar, le président du SP-AP1 de l’aéroport Frans Kaisepo-Biak; en ayant recours à l’armée pour contraindre les travailleurs du même aéroport à reprendre le travail le 7 mai 2008; en ordonnant à la police de l’aéroport d’empêcher les dirigeants syndicaux de communiquer personnellement avec les travailleurs en grève à l’aéroport de Sepinggan, Balikpapan; et en contraignant les travailleurs à signer une lettre reconnaissant qu’ils avaient eu tort de participer à cette grève. Le comité observe que le gouvernement se contente de répondre que sa fonction a toujours été de protéger les droits des travailleurs, c’est-à-dire d’engager instamment les parties à régler au plus vite leur conflit en ayant recours à la négociation bipartite, comme en attestent les diverses lettres adressées aux parties. A cet égard, le comité souhaite insister sur le fait que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et [qu’]il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] De plus, le comité n’a cessé de rappeler que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 63.] Le comité prend note également de l’indication des organisations plaignantes (qui n’a pas été niée par le gouvernement) selon laquelle la IXe commission de la Chambre des représentants a, dans ses conclusions, ordonné à la direction de cesser toutes manœuvres d’intimidation et toutes représailles à l’encontre du SP-AP1 et de ses membres et a prié instamment le directeur général du service des relations professionnelles et de l’assurance sociale, relevant du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, de mener une investigation sur la conduite de la direction pendant et après le mouvement de grève. Le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour diligenter sans délai une enquête indépendante en vue d’apporter tous les éclaircissements voulus sur les circonstances des faits, de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, d’imposer des sanctions aux parties coupables et de donner des instructions appropriées à la police et à l’armée pour empêcher que de telles pratiques ne se renouvellent à l’avenir. Il prie instamment le gouvernement de le tenir informé des avancées réalisées dans ce domaine.
  13. 610. Enfin, concernant les allégations de tactiques antisyndicales et de manœuvres d’intimidation, le comité constate que, selon les organisations plaignantes: i) un nouveau syndicat, Asosiasi Karyawan Angkasa Pura 1 (AKA), a été créé en avril 2009 avec le soutien de l’entreprise; ii) la direction a distribué à ses salariés des formulaires de désaffiliation du SP-AP1 tout en leur fournissant parallèlement des formulaires d’affiliation au AKA; et iii) les membres du SP-AP1 ont été «soudoyés» par les membres du nouveau syndicat, aidés en cela par la direction, pour rejoindre le nouveau syndicat; ils ont été menacés d’être réaffectés ou transférés s’ils n’adhéraient pas au AKA et ils ont fait l’objet d’autres manœuvres d’intimidation: ils ont notamment fait l’objet de menaces, ils ont subi des interrogatoires à caractère disciplinaire et ont été menacés d’être poursuivis au pénal. De l’avis des organisations plaignantes, l’objectif avoué de la direction est d’affaiblir le syndicat SP-AP1 afin de faire valoir qu’il n’a plus l’autorité légitime pour négocier au nom de ses membres; c’est ainsi que le SP-AP1 a perdu près de 50 pour cent de ses membres. Le comité note que, pour toute réponse, le gouvernement se borne à réaffirmer sa volonté, en tant que Membre de l’OIT, de protéger les droits universels des travailleurs, volonté illustrée par la ratification de huit conventions fondamentales de l’OIT, et notamment la convention no 87 qui a été transposée dans la législation par la loi no 21 de 2000 relative aux syndicats; le gouvernement indique que, en vertu de cette loi, tous les travailleurs ont le droit de constituer une organisation syndicale et de s’y affilier ou de devenir membres du conseil d’administration, selon leur libre choix, sans avoir à subir de pression ni d’ingérence de la part de l’employeur, du gouvernement, d’un parti politique ou de toute autre partie; et il soutient que, en conformité avec la législation nationale, il n’a jamais été impliqué, directement ou indirectement, dans la constitution d’un syndicat.
  14. 611. Lors de l’examen antérieur d’actes d’ingérence de la part d’employeurs, le comité a rappelé à chaque fois que l’article 2 de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités. Eu égard aux allégations de tactiques antisyndicales consistant à essayer d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat, et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu’aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité a toujours considéré que ces actes étaient contraires à l’article 2 de la convention no 98 qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 855 et 858.] A cet égard, le comité souhaiterait souligner que l’existence de normes législatives interdisant les actes d’ingérence de la part des autorités ou encore de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes vis-à-vis des autres est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 861.] Le comité demande donc au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante pour identifier tout acte d’ingérence de la part de l’employeur et prendre les mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, imposer des sanctions suffisamment dissuasives pour que de telles pratiques ne se renouvellent pas à l’avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 612. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Soulignant que les conventions doivent avoir force obligatoire pour les parties, le comité s’attend à ce que tous les points litigieux subsistants, relatifs à l’application de la convention collective en vigueur, seront résolus dans un proche avenir et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Relevant que, selon l’accord collectif du 6 mars 2008, des négociations distinctes doivent avoir lieu au sujet des trois points énumérés, et notamment le réajustement des salaires conformément à la convention collective, et notant avec intérêt les diverses tentatives faites par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour concilier les parties, le comité demande au gouvernement de continuer de jouer le rôle de médiateur entre les parties afin que l’entreprise publique PT (Persero) Angkasa Pura 1 et le syndicat SP-AP1 parviennent à un règlement rapide du conflit. Il souhaite être tenu informé de toute avancée dans ce domaine. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue donnée à la procédure engagée devant la Cour suprême sur la question des salaires et de lui communiquer le texte de la décision une fois qu’elle aura été rendue.
    • b) Le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour réintégrer M. Arif Islam dans le poste qu’il occupait au sein de l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1 au moment de son licenciement, en l’indemnisant intégralement pour les salaires et prestations non versés, conformément aux recommandations faites par la Commission nationale des droits de l’homme, par la IXe commission de la Chambre des représentants et par le directeur de l’Organisme de la main-d’œuvre et des affaires sociales de la municipalité de Balikpapan. Si, vu le temps qui s’est écoulé depuis son licenciement du poste qu’il occupait dans l’entreprise PT (Persero) Angkasa Pura 1, un organe compétent et indépendant décidait qu’il n’était plus possible de le réintégrer dans ce poste précis, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour étudier avec M. Islam les postes disponibles auxquels il pourrait prétendre et de s’assurer qu’il reçoive une indemnisation intégrale et appropriée qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive pour le licenciement à caractère antisyndical.
    • c) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs sont dûment réintégrés parmi le personnel et ont bien repris la totalité des fonctions qu’ils exerçaient au moment de leur suspension, selon les clauses et conditions en vigueur avant le déclenchement de la grève, et avec indemnisation intégrale pour les salaires et prestations non versés pendant leur suspension, conformément aux recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme et la IXe commission de la Chambre des représentants, de même qu’à la lettre adressée par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations.
    • d) Quant aux allégations de harcèlement antisyndical, le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour diligenter sans délai une enquête indépendante en vue d’apporter tous les éclaircissements voulus sur les circonstances des faits, de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, d’imposer des sanctions aux parties coupables et de donner des instructions appropriées à la police et à l’armée pour empêcher que de telles pratiques ne se renouvellent à l’avenir. Il prie instamment le gouvernement de le tenir informé des avancées réalisées dans ce domaine.
    • e) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante pour identifier tout acte d’ingérence de la part de l’employeur et prendre les mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, imposer des sanctions suffisamment dissuasives pour que de telles pratiques ne se renouvellent pas à l’avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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