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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2755 (Equateur) - Date de la plainte: 06-NOV. -09 - En suivi

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  1. 415. La plainte figure dans des communications de l’Union nationale des éducateurs (UNE) et de l’Internationale de l’éducation (IE) en date des 6 novembre et 15 décembre 2009. L’UNE a envoyé des renseignements complémentaires dans une communication en date du 1er mars 2010.
  2. 416. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 27 février 2010.
  3. 417. L’Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 418. Dans leurs communications en date des 6 novembre et 15 décembre 2009, l’Union nationale des éducateurs (UNE) et l’Internationale de l’éducation (IE) déclarent que, le 19 août 2009, le ministre de l’Education de l’Equateur a adressé la circulaire no 082 à tous les sous-secrétaires régionaux, directeurs provinciaux, recteurs et directeurs d’institutions éducatives, chefs des ressources humaines et payeurs provinciaux et collecteurs de centres éducatifs. Les organisations plaignantes allèguent que, dans sa communication, le ministre de l’Education a ordonné ce qui suit: «à compter d’août 2009, il est interdit d’effectuer des retenues sur le salaire des membres du corps enseignant national par l’entremise du personnel des unités financières, qu’il s’agisse d’une usine centrale, régionale ou provinciale, d’un centre de perception ou d’une paierie des différentes unités éducatives aux fins du versement de cotisations à l’Union nationale des éducateurs».
  2. 419. Les organisations plaignantes ajoutent que la communication du ministre s’appuie sur des circulaires datant de 1981 et sur le statut de l’UNE, estimant qu’il n’existe aucun fondement juridique qui justifie que l’on continue à effectuer des retenues sur les salaires des membres du corps enseignant par l’entremise du personnel du ministère ou de ses services aux fins du versement de cotisations à l’UNE. A la suite de cette décision, à l’échelle nationale, les affiliés de l’UNE sont obligés de s’adresser directement au syndicat pour payer leurs cotisations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 420. Dans sa communication en date du 27 février 2010, le gouvernement indique que le ministre de l’Education a fait part, dans sa communication no 0392 DM-2010 du 17 février 2010, de ses observations concernant les allégations soulevées par l’Union nationale des éducateurs.
  2. 421. Le ministère de l’Education indique qu’à aucun moment il n’a décidé de suspendre les retenues sur les salaires des membres du corps enseignant national. Ce qui a été décidé, en vertu des attributions du ministère de l’Education, c’est que la retenue des cotisations destinées à l’UNE ne se ferait plus par l’entremise du personnel du ministère ou de ses services. La réglementation en vigueur dispose qu’il est interdit d’effectuer des retenues non autorisées par le fonctionnaire lui-même ou par une disposition légale.
  3. 422. A cet égard, le ministère de l’Education indique que l’article 124 de la loi organique sur le service civil et la carrière administrative et sur l’unification et l’homologation des rémunérations du service public établit clairement ce qui suit: «Caractère incessible et insaisissable des rémunérations et des pensions. Les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et travailleurs assujettis à la présente loi sont incessibles entre vifs et insaisissables, sauf pour le versement d’une pension alimentaire ordonnée par la loi. Toute retenue sur le salaire du fonctionnaire, non autorisée expressément par ce dernier ou par la loi, est interdite.» La circulaire contient un élément juridique. Elle émane de l’autorité supérieure et s’adresse aux fonctionnaires (des secteurs financiers aux niveaux central, provincial ou institutionnel) qui lui sont subordonnés, raison pour laquelle elle réglemente un aspect déterminé de l’administration. Grâce à cette circulaire, on donne des instructions face à une situation concrète.
  4. 423. Le ministère de l’Education s’appuie également sur l’article 23 de la loi organique sur l’Education qui régit ce domaine lorsqu’il indique que: «Le ministère de l’Education et de la Culture est responsable du fonctionnement du système éducatif national, de la formulation et de la mise en œuvre de la politique culturelle et sportive, ainsi que de la promotion du développement scientifique et technologique.» A aucun moment, la circulaire adressée au personnel des secteurs financiers du ministère ne peut être qualifiée d’abus ou de dérive de pouvoir, car elle s’appuie sur une disposition légale et ne sert pas des intérêts particuliers mais l’intérêt général; bien au contraire, en maintenant cette disposition, cela pourrait entraîner un abus de pouvoir qui servirait des intérêts particuliers, en l’occurrence ceux de l’organisation privée dénommée UNE.
  5. 424. En outre, l’article 17 du statut du système juridique et administratif de la fonction publique (ERJAFE) stipule ce qui suit: «DES MINISTRES – Les ministres d’Etat sont habilités à traiter de toutes les questions qui incombent à leurs ministères sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du Président de la République, sauf en ce qui concerne les cas cités dans les lois spéciales.» Le ministère de l’Education ajoute qu’il doit tenir compte de son obligation de bien gérer les ressources publiques, sur la base des principes de l’efficience et de l’efficacité, en vertu desquels les fonctionnaires des services financiers des directions provinciales de l’éducation, comme ceux des écoles, consacrent le temps pour lequel l’Etat équatorien leur verse un salaire, de façon réelle et effective, à fournir un service public éducatif, sans qu’une partie de leur travail soit détournée au profit d’entités particulières.
  6. 425. Le ministère de l’Education considère que la convention no 87 de l’OIT ne peut pas être invoquée dans la présente plainte, étant donné que l’organisation internationale précitée reconnaît la capacité interne de chaque Etat souverain de réglementer ses relations professionnelles avec ses employés du secteur public, et que la législation nationale reconnaît le statut de travailleur à toute personne qui exerce une activité manuelle dans laquelle la force physique prime sur l’intellect. Le statut de l’UNE est soumis à la Constitution, au Code civil et à la réglementation, en ce qui concerne l’approbation des statuts, des réformes et des codifications, de la liquidation et de la dissolution, du registre des associés et des directives des organisations prévues dans le Code civil et dans les lois spéciales, et en aucune façon aux dispositions de l’article 440 du Code du travail. Dans la circulaire no 082, il est indiqué qu’il n’existe aucun fondement juridique qui justifie que l’on continue à effectuer des retenues sur les salaires des membres du corps enseignant par l’entremise du personnel du ministère ou de ses services, à titre de cotisations destinées à l’UNE.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 426. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes contestent la circulaire no 082 du ministère de l’Education qui dispose que, à compter d’août 2009, il est interdit d’effectuer des retenues sur le salaire des membres du corps enseignant national par l’entremise du personnel des unités financières aux fins du versement de cotisations à l’Union nationale des éducateurs, et que les membres du corps enseignant qui souhaitent volontairement verser des cotisations à leur organisation syndicale devront s’adresser directement à l’UNE afin de déterminer le mode de versement de leur cotisation.
  2. 427. Le comité prend note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education a fait savoir: 1) qu’à aucun moment il n’a décidé de suspendre les retenues faites sur les salaires des membres du corps enseignant, mais que ce qui a été décidé, en vertu des pouvoirs du ministère de l’Education, c’est que les retenues des cotisations destinées à l’UNE ne devaient pas être faites par l’entremise du personnel du ministère ou de ses services; 2) que la réglementation en vigueur dispose qu’il est interdit d’effectuer des retenues non autorisées par le fonctionnaire lui-même ou par une disposition légale; 3) que la circulaire distribuée ne peut être qualifiée d’abus ou de dérive de pouvoir, car elle s’appuie sur une disposition légale et ne sert pas des intérêts particuliers; 4) qu’il a l’obligation de bien gérer les ressources publiques, sur la base des principes de l’efficience et de l’efficacité, et que les fonctionnaires doivent utiliser le temps pour lequel l’Etat leur verse un salaire sans détourner une partie de leur travail au profit d’entités particulières; 5) que, dans la circulaire en question, il est indiqué qu’il n’existe aucun fondement juridique qui justifie que l’on continue à effectuer des retenues sur les salaires des membres du corps enseignant par l’entremise du personnel du ministère ou de ses services à titre de cotisations destinées à l’UNE; et 6) que, s’agissant de la présente plainte, la convention no 87 ne peut pas être invoquée, étant donné que l’OIT reconnaît la capacité interne de chaque Etat de réglementer ses relations professionnelles avec ses employés du secteur public.
  3. 428. Le comité rappelle que, à plusieurs reprises, lors de l’examen d’allégations similaires, il a souligné que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 475.] Le comité rappelle aussi que l’exigence que les travailleurs confirment par écrit leur affiliation syndicale comme condition préalable à la retenue des cotisations syndicales sur leur salaire ne porte pas atteinte à la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 476.] Dans ces conditions, compte tenu du fait que, comme il est indiqué dans la circulaire no 082 du ministère de l’Education, les retenues des cotisations syndicales à la source pour le compte de l’UNE étaient déjà effectuées et que la décision de les suspendre a été prise sans raison particulière, et de ce que la suppression de ces retenues à la source pourrait porter un préjudice grave à l’UNE, en particulier parce qu’il s’agit d’une organisation à caractère national, le comité demande au gouvernement, conformément à la pratique qui était en cours, de rétablir immédiatement la retenue à la source des cotisations des membres de l’UNE qui ont autorisé cette retenue. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 429. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement, conformément à la pratique qui était en cours, de rétablir immédiatement la retenue à la source des cotisations des membres de l’UNE qui ont autorisé cette retenue. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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