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Rapport définitif - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2762 (Nicaragua) - Date de la plainte: 18-FÉVR.-10 - Clos

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  1. 947. La Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN-autonome) a présenté une plainte par communication en date du 18 février 2010.
  2. 948. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 26 octobre 2010.
  3. 949. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 950. Dans sa communication en date du 18 février 2010, la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN-autonome) indique que, le 11 décembre 2009, les représentants du Syndicat municipal des travailleurs de l’enseignement technique et de la formation générale de Granada, du Syndicat des enseignants et des employés des services généraux du NERPE «Mercedes Mondragón» de Granada, du Syndicat démocratique des travailleurs de l’éducation de Diriomo (Granada) et du Syndicat des employés de la surveillance des centres éducatifs de Granada (SITRAVICE-Granada), affiliés à la Fédération départementale des travailleurs de l’enseignement technique et général de Granada, elle-même affiliée à la CTN-autonome, ont présenté à l’Inspection départementale du travail de Managua, Local I, un cahier de revendications officiel dans le seul but de conclure une convention collective du travail pour améliorer les conditions sociales, économiques, syndicales et de travail des employés du ministère de l’Education, la convention collective alors en vigueur arrivant à échéance. L’organisation plaignante ajoute que l’Inspection départementale du travail de Managua, Local I, du ministère du Travail, par notification datée du 15 décembre 2009, a fait savoir que: «Les conditions requises par la loi, en application de l’article 373 du Code du travail, étant remplies, il convient d’accepter le cahier de revendications, d’appliquer la législation, en l’espèce, de faire appel à la commission de négociation et de saisir la Direction de la conciliation pour ce qui relève de la loi.»
  2. 951. L’organisation plaignante ajoute que le 22 décembre 2009, conformément aux dispositions de l’article 377 du Code du travail, la personne en charge de la Direction du service de négociation collective et de conciliation du ministère du Travail a décidé ce qui suit: «En conséquence, conformément à l’article 377 du Code du travail, Mme Yasmina Auxiliadora Jiménez Latino est nommée avocate de conciliation et les parties sont convoquées le mardi douze janvier deux mille dix à neuf heures du matin à la Direction de la négociation collective et de la conciliation du ministère du Travail pour une audience préliminaire de négociation. L’employeur prendra note que s’il ne souhaite pas comparaître en personne, il peut déléguer cette fonction à un représentant légal ou à une commission de négociation dûment accréditée au moyen d’un pouvoir notarié pour la prise de décisions. A toutes fins légales. Pour notification.»
  3. 952. La CTN-autonome indique que, dans une communication en date du 7 janvier 2010, la personne en charge de la Direction de la négociation collective de la conciliation au sein du ministère du Travail a fait savoir au ministre de l’Education, au secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat municipal des travailleurs de l’enseignement technique et de la formation générale de Granada, au secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat des enseignants et des employés des services généraux du NERPE «Mercedes Mondragón» de Granada, au secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de l’éducation de Diriomo, ainsi qu’au secrétaire des finances du Syndicat des employés de la surveillance des centres éducatifs de Granada (SITRAVICE-Granada), que: «afin de garantir la meilleure représentation possible des enseignants et travailleurs du ministère de l’Education dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention collective de cette institution, il est nécessaire que la convocation à l’audience préliminaire de négociation, prévue le 12 janvier de l’année en cours, soit reportée jusqu’à ce que l’autorité compétente rende sa décision en ce qui concerne les nouveaux cahiers de revendications présentés par d’autres organisations syndicales du ministère de l’Education».
  4. 953. Le 21 janvier 2010, la personne en charge de la Direction de la négociation collective et de la conciliation du ministère du Travail a avisé l’organisation plaignante que: la directrice générale des ressources humaines du ministère de l’Education a fait savoir que les négociations avec les organisations syndicales du secteur de l’enseignement avaient été entamées le 16 décembre 2009, conformément aux articles 240 et 372 du Code du travail. La direction en question a également fait savoir que les parties sont parvenues à un accord le 5 janvier 2010 et ont signé une convention collective pour 2010-2012, dont trois exemplaires dûment signés par les parties ont été remis pour révision et enregistrement conformément à ce que prévoit l’article 372 du Code du travail. La Direction de la négociation collective du ministère du Travail a indiqué que, bien qu’elle ait reçu les cahiers de revendications adressés par les inspections départementales, Locales I et II, à une date ultérieure à celle à laquelle ont été entamées des négociations directes de la convention collective du ministère de l’Education entre la Direction supérieure de cette institution et un groupe d’organisations syndicales différentes de celles qui ont présenté les cahiers de revendications au ministère du Travail, elle a néanmoins décidé d’enregistrer la convention collective du ministère de l’Education.
  5. 954. L’organisation plaignante indique que, face aux violations commises par la personne en charge de la Direction de la négociation collective et de la conciliation au sein du ministère du Travail à l’égard des dispositions de la Constitution (articles 27, 46, 49, 52, 88 et 183), à la convention no 98 de l’OIT et à la législation nationale, le Syndicat municipal des travailleurs de l’enseignement technique et de la formation générale de Granada, le Syndicat des enseignants et des employés des services généraux du NERPE «Mercedes Mondragón» de Granada, le Syndicat démocratique des travailleurs de l’éducation de Diriomo, ainsi que le Syndicat des employés de la surveillance des centres éducatifs de Granada (SITRAVICE-Granada), en désaccord total avec cette décision portant atteinte à leurs droits et à leurs garanties, ont formé un recours en appel contre la décision rendue par la directrice du service de la négociation collective de la conciliation. Le 2 février 2010, la personne en charge de la direction en question au sein du ministère du Travail a fait savoir que le recours en appel avait été accepté, avisant les demandeurs qu’ils avaient un délai de vingt-quatre heures pour faire recours auprès de la Direction générale des droits collectifs et bureau consultatif du travail du ministère du Travail pour faire connaître les préjudices que leur cause la décision rendue et contre laquelle ils ont présenté un recours.
  6. 955. Le 3 février 2010, les organisations syndicales en question se sont présentées à la Direction générale des droits collectifs et bureau consultatif du travail du ministère du Travail pour faire connaître de manière détaillée les violations commises par la personne en charge de la Direction de la négociation collective et de la conciliation du ministère du Travail ainsi que les préjudices occasionnés, en indiquant expressément les dispositions légales qui selon elles ont été violées, entraînant ainsi les préjudices suivants: 1) les droits et les garanties consacrés dans les articles 27, 49, 52 et 88 de la Constitution ont été niés, puisqu’elles ont été l’objet de discrimination et privées du droit inaliénable, établi pour défendre les intérêts particuliers et professionnels, de conclure avec leur employeur, c’est-à-dire le ministère de l’Education, une convention collective en application de la loi; 2) les droits et les garanties énoncés à l’article 373 du Code du travail concernant la présentation de cahiers de revendications à l’Inspection départementale du travail et la conclusion d’une convention collective avec l’employeur, c’est-à-dire le ministère de l’Education, dans le respect des conditions requises par la Constitution et le Code du travail, ont été niés; 3) les droits et les garanties énoncés à l’article 4 de la convention no 98 de l’OIT ont été niés; et 4) les droits et garanties énoncés à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été niés, privant ainsi les travailleurs du droit de constituer des syndicats pour la défense de leurs intérêts. L’organisation plaignante indique que, selon la décision contre laquelle les syndicats ont formé un recours, ils sont sanctionnés pour la négligence présumée commise par les inspections départementales du ministère du Travail (qui ont transmis tardivement le cahier de revendications).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 956. Dans sa communication en date du 26 octobre 2010, le gouvernement indique que, le vendredi 11 décembre 2009, l’Inspection départementale du travail de Managua, Local I (procédure administrative du travail orale), du ministère du Travail, a reçu un cahier de revendications signé par le secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat municipal des travailleurs de l’enseignement technique et de la formation générale de Granada, le secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat des enseignants et des employés des services généraux du NERPE «Mercedes Mondragón» de Granada, le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de l’éducation de Diriomo, ainsi que le secrétaire des finances du Syndicat des employés de la surveillance des centres éducatifs de Granada (SITRAVICE-Granada), à l’encontre du ministre de l’Education (MINED).
  2. 957. Ultérieurement, le mardi 15 décembre 2009, l’Inspection départementale du travail de Managua, Local I (procédure administrative du travail orale), a émis une prescription concernant l’acceptation du cahier de revendications susmentionné et sa transmission à la Direction de la négociation collective et de la conciliation et en a avisé les parties (ministère de l’Education et organisations syndicales), conformément à la loi. Le lundi 21 décembre 2009, la Direction de la négociation collective et de la conciliation a reçu le cahier de revendications et, en vertu de l’article 377 du Code du travail, un conciliateur a été nommé pour la tenue d’une audience préliminaire dont la date a été fixée au mardi 12 janvier 2010. La Direction de la négociation collective et de la conciliation a eu connaissance que l’inspection départementale continuait de recevoir des cahiers de revendications de la part de certaines organisations syndicales, cahiers dont la conformité aux dispositions de l’article 373 du Code du travail était actuellement vérifiée. Compte tenu de cela, le mercredi 6 janvier 2010, une communication a été adressée aux parties conviées à l’audience préliminaire du mardi 12 janvier pour les informer que cette audience était reportée pour permettre une meilleure représentation des enseignants.
  3. 958. Le gouvernement indique que, le jeudi 7 janvier 2010, la Direction de la négociation collective et de la conciliation a reçu une communication signée par la directrice générale des ressources humaines du ministère de l’Education (MINED), dans laquelle celle-ci fait savoir que les négociations avec les organisations syndicales du secteur de l’éducation avaient commencé depuis le mercredi 16 décembre 2009, en application des dispositions des articles 240 et 372 du Code du travail, en vertu de quoi les parties étaient parvenues à un accord et avaient conclu, le 5 janvier 2010, une convention collective pour 2010-2012. Cette convention a été négociée par un accord direct entre les parties, à savoir: la Confédération générale des travailleurs de l’éducation du Nicaragua (CGTEN-ANDEN), la Confédération nicaraguayenne des travailleurs de l’éducation et de la culture (CONFENITEC), la Confédération syndicale des travailleurs de l’éducation (CSTE), la Fédération des travailleurs et enseignants «29 juin» du MECD, la Fédération des enseignants «Lolita Soriano de Guerrero» du département de Managua, la Fédération des travailleurs de l’éducation Profesor «Emmanuel Mongalo y Rubio», la Confédération syndicale des professeurs du Nicaragua, le Syndicat des travailleurs du siège central du MECD, le Syndicat des travailleurs «Miguel Ramírez Goyena», le Syndicat des travailleurs autonomes de l’éducation «Miguel Bonilla Obando», le Syndicat des travailleurs «Autonomía Escolar» et le ministère de l’Education (MINED).
  4. 959. Le gouvernement indique que la Direction de la négociation collective et de la conciliation a appliqué les dispositions prévues à l’article 372 du Code du travail, qui dispose que: «Des conventions collectives pourront être conclues par accord direct entre les parties. Ces conventions seront soumises au ministère du Travail pour vérifier qu’elles remplissent les critères requis par la loi et pour leur enregistrement.» La directrice a pris soin de veiller à ce que la convention mentionnée ne restreigne nullement les droits établis dans la Constitution, le Code du travail et d’autres dispositions de la législation du travail, dont jouissent les travailleurs du ministère de l’Education. Puis, le jeudi 21 janvier 2010, à la demande des parties, elle a émis une prescription pour l’enregistrement de la convention collective du ministère de l’Education-MINED 2010-2011 et elle a mis fin aux procédures relatives à la négociation des cahiers de revendications se trouvant à la Direction de la négociation collective et de la conciliation. Les parties ont été avisées de ces mesures le jeudi 28 janvier 2010.
  5. 960. Le lundi 1er février 2010, un recours formel en appel a été formé contre la prescription émise le jeudi 21 janvier 2010 par le secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat municipal des travailleurs de l’enseignement technique et de la formation générale de Granada, le secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat des enseignants et des employés des services généraux du NERPE «Mercedes Mondragón» de Granada, le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de l’éducation de Diriomo et le secrétaire des finances du Syndicat des employés de la surveillance des centres éducatifs de Granada (SITRAVICE-Granada).
  6. 961. Le lundi 1er février 2010, la Direction de la négociation collective et de la conciliation a rendu une décision favorable à l’admission des recours en appel formés et elle a convié les auteurs des recours à se présenter dans un délai de vingt-quatre heures à la Direction générale des droits collectifs et bureau consultatif du travail pour faire part de leurs griefs. Le mercredi 3 février 2010, un document a été soumis par le secrétaire en charge des affaires du travail du Syndicat municipal des travailleurs de l’enseignement technique et de la formation générale de Granada, dans lequel étaient exposés les griefs concernant la prescription émise par la Direction de la négociation collective et de la conciliation le jeudi 21 janvier 2010.
  7. 962. La Direction générale des droits collectifs et bureau consultatif du travail, par l’arrêté no 003-2010 du 2 mars 2010, a déclaré irrecevable le recours en appel formé le lundi 1er février 2010 et a confirmé la prescription émise par la Direction de la négociation collective et de la conciliation en date du 21 janvier 2010.
  8. 963. Pour ce qui est des préjudices occasionnés et des principes constitutionnels et juridiques niés, comme indiqué par les organisations syndicales dans leur plainte, le gouvernement déclare que les droits constitutionnels des travailleurs énoncés à l’article 88, alinéa 2, de la Constitution ont été respectés, de même que ceux prévus par le Code du travail, puisque dans le cas de la convention collective du ministère de l’Education-MINED pour 2010-2012, qui a été négociée par diverses organisations syndicales et l’employeur, le droit inaliénable des organisations syndicales et des employeurs de conclure des conventions collectives par le dialogue et la négociation pour parvenir à un accord direct entre les parties a été respecté. En outre, les dispositions de la convention collective s’appliquent à toutes les personnes des catégories visées par la convention qui travaillent dans l’entreprise, le commerce ou l’établissement, même si elles ne sont pas membres du syndicat, comme le prévoient la législation du travail et en particulier l’article 237 du Code du travail. Cette disposition offre une sécurité juridique aux deux parties de la relation de travail. D’une part, les travailleurs sont certains de la convention collective dont ils relèvent et, d’autre part, l’employeur sait lui aussi quelle convention s’applique et ne pourra donc pas avoir recours à cinq, six ou dix conventions différentes. Le ministère du Travail, par l’intermédiaire de l’Inspection départementale du travail de Managua, Local I (procédure administrative du travail orale), la Direction de la négociation collective et de la conciliation et la Direction générale des droits collectifs et bureau consultatif du travail se sont conformés au droit.
  9. 964. L’Inspection départementale du travail de Managua, Local I (procédure administrative du travail orale), est habilitée, en vertu de l’article 373 du Code du travail, à vérifier la conformité aux prescriptions dudit article pour ce qui est des cahiers de revendications. Dans le cas présent, l’inspection a dûment accepté le cahier de revendications des organisations plaignantes, qui a ensuite été transmis à la Direction de la négociation collective et de la conciliation. Enfin, le gouvernement affirme que les organisations syndicales plaignantes jouissent pleinement des droits syndicaux que leur confèrent les lois, la Constitution, le Code du travail et d’autres dispositions de la législation du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 965. Le comité observe que, dans le présent cas, la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN-autonome) allègue que plusieurs de ses organisations affiliées, du département de Granada, ont soumis, le 11 décembre 2009, un cahier de revendications à l’Inspection départementale du travail de Managua pour la conclusion d’une convention collective avec le ministère de l’Education avant que n’arrive à échéance celle qui était en vigueur, mais que, bien que ce cahier ait été accepté et qu’un médiateur ait été nommé, la Direction de la négociation collective du ministère du Travail a déclaré que le cahier de revendications avait été reçu après l’engagement de négociations directes entre le ministère de l’Education et d’autres organisations syndicales, et elle a décidé d’enregistrer la convention collective conclue par ces organisations pour la période allant de 2010 à 2012. Selon la CTN-autonome, ses organisations affiliées ont subi un préjudice du fait de la négligence (ou supposée négligence, comme précise l’organisation plaignante) des inspections départementales qui ont transmis tardivement leur cahier de revendications à la Direction de la négociation collective et de la conciliation du ministère du Travail.
  2. 966. Le comité prend note que le gouvernement: 1) confirme les faits mentionnés par la CTN-autonome quant à la présentation, le 11 décembre 2009, d’un cahier de revendications par un groupe d’organisations affiliées et quant au fait que la Direction de la négociation collective du ministère du Travail a reçu une communication du ministère de l’Education, le 7 janvier 2010, indiquant que depuis le 16 décembre 2009 il avait entamé des négociations avec d’autres organisations syndicales (quatre confédérations nationales, trois fédérations et trois syndicats) et qu’il avait conclu avec ces organisations une convention collective pour la période allant de 2010 à 2012; 2) la Direction de la négociation collective et de la conciliation du ministère du Travail a décidé d’enregistrer la convention collective et a mis fin aux procédures concernant les cahiers de revendications soumis par les organisations affiliées à la CTN-autonome; 3) celles-ci ont formé un recours en appel contre la décision d’enregistrer la convention collective pour 2010-2012 conclue par les autres organisations et, en mars 2010, la Direction générale des droits collectifs et bureau consultatif du ministère du Travail a déclaré le recours irrecevable; 4) les droits constitutionnels des travailleurs et ceux consacrés dans le Code du travail ont été respectés puisque le droit inaliénable des organisations syndicales et des employeurs de conclure une convention collective a été respecté et que, conformément à la législation, les dispositions de la convention collective s’appliquent à toutes les personnes des catégories visées par la convention qui travaillent dans l’entreprise, le commerce ou l’établissement, même si celles-ci ne sont pas membres du syndicat; 5) cette disposition offre une sécurité juridique aux parties à la relation de travail puisque les travailleurs sont certains de la convention collective dont ils relèvent et que l’employeur sait quelle est la convention collective qu’il convient d’appliquer et qu’en vertu de la loi il ne pourra pas appliquer d’autres conventions collectives; et 6) les différentes instances de l’autorité administrative du travail ont agi conformément au droit.
  3. 967. En l’espèce, le comité estime qu’il ne peut déterminer avec certitude si dans le présent cas il y a eu négligence ou mauvaise foi de la part des inspections du travail pour ce qui est de la communication tardive à la Direction de la négociation collective et de la conciliation du ministère du Travail du cahier de revendications des organisations affiliées à l’organisation plaignante. Cependant, en ce qui concerne le retard qui aurait été pris pour transmettre le cahier de négociations, le comité constate que les organisations affiliées à l’organisation plaignante (syndicats de base et une fédération du secteur de l’éducation du département de Granada) ont choisi de soumettre leur cahier de revendications à l’autorité administrative au lieu de s’adresser directement au ministère de l’Education. A l’inverse, le comité observe que les organisations qui ont conclu la convention collective (dont quatre confédérations nationales du secteur de l’éducation) avec le ministère de l’Education ont choisi la voie de la négociation directe avec ce ministère.
  4. 968. Par ailleurs, le comité observe qu’il n’a pas été informé que l’organisation plaignante ou ses affiliées aient déposé un recours auprès de l’autorité judiciaire au motif qu’elles auraient subi des préjudices du fait du refus du ministère du Travail d’accepter le recours en appel contre la décision d’enregistrer la convention collective en question. En outre, l’organisation plaignante n’a pas fourni les preuves attestant que ses organisations affiliées sont les plus représentatives dans le secteur de l’éducation. Au contraire, le gouvernement souligne que parmi les organisations ayant conclu la convention collective se trouvent quatre confédérations nationales du secteur de l’éducation. Compte tenu de toutes ces informations, le comité ne compte pas poursuivre l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 969. Au vu des conclusions qui précédent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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