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Rapport définitif - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2773 (Brésil) - Date de la plainte: 11-JANV.-10 - Clos

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  1. 291. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs des industries de la construction et du meuble de Bento Gonçalves datée du 11 janvier 2010. La Confédération nationale des travailleurs de l’industrie (CNTI) a appuyé la plainte dans une communication datée du 24 mars 2010.
  2. 292. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 29 septembre 2010.
  3. 293. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 294. Le Syndicat des travailleurs des industries de la construction et du meuble de Bento Gonçalves indique dans sa communication du 11 janvier 2010 qu’il est un organisme syndical de premier degré, qui représente les travailleurs des industries de la construction et du meuble sur le territoire des municipalités suivantes: Bento Gonçalves, Guzparé, Nova Arazá, Nova Bassano, Paraí, Nova Prata, Veranópolis, Cotipora, Vila Flores, Fagundes Varela, São Jorge, Vista Alegre do Prata, Protásio Alves, Dois Lajeados, Guabiju, Montebelo do Sul, Santa Teresa, São Valentin do Sul et União da Serra, qui sont toutes situées dans l’Etat de Rio Grande do Sul. Il s’agit d’un syndicat régional de longue date, fondé il y a trente-cinq ans et qui a été enregistré le 30 octobre 1977.
  2. 295. L’organisation plaignante allègue que, le 16 juillet 2009, elle a été avisée du licenciement par la société Artesano Móveis de l’un de ses dirigeants syndicaux, M. Fábio Guiliherme de Oliveira, en violation des principes de la liberté syndicale. Le dirigeant en question, élu au suffrage direct par les travailleurs, était membre suppléant du comité directeur du syndicat depuis le 13 janvier 2006, son mandat arrivant à échéance le 13 janvier 2010. L’employeur a régulièrement été tenu informé, par des communiqués et des publications dans l’entreprise, de la candidature de ce salarié, de son élection et de sa promotion aux fonctions de dirigeant syndical. Ce dernier a mené de nombreuses actions et participé activement à la représentation des travailleurs, s’engageant sans réserve pour la défense de leurs intérêts dans ce secteur.
  3. 296. L’organisation plaignante indique que, au cours de la période durant laquelle il a officié en tant que représentant des travailleurs, le syndicat a fait appel à ce dirigeant syndical à six occasions pour traiter des affaires intéressant la catégorie de travailleurs représentés. Son employeur a été informé de ses absences et congés sans solde, autorisés en vertu de l’alinéa 2 de l’article 543 du Recueil de la consolidation des lois sur le travail, ce qui atteste non seulement de l’exercice d’activités syndicales par ce dirigeant mais également de l’accord tacite de l’employeur à l’égard de son statut de dirigeant. En outre, du fait du rôle de premier plan que jouait celui-ci dans ce secteur professionnel, il représentait le syndicat pour diverses activités, qu’elles soient à caractère spécifiquement syndical (audience avec des ministres d’Etat, par exemple) ou à caractère social (campagnes et rassemblements organisés par le syndicat). Il participait activement aux assemblées générales intéressant le secteur soit en qualité de dirigeant syndical ayant le droit de vote, soit en qualité de collaborateur fréquemment convié aux réunions.
  4. 297. L’organisation plaignante affirme que ce dirigeant syndical n’a jamais commis de faute grave pouvant justifier son licenciement par l’employeur. Quoi qu’il en soit, même s’il s’était rendu coupable d’une faute, la procédure correcte à adopter ne serait pas le licenciement immédiat, mais l’ouverture d’une enquête au sujet de la faute présumée, comme le prévoit la législation brésilienne, et la possibilité pour la personne lésée de bénéficier du droit à la défense. De l’avis de l’organisation plaignante, ce licenciement est une sanction de l’employeur à l’encontre du travailleur pour avoir mené des activités syndicales et pour son ferme attachement à la défense des droits des travailleurs. L’action engagée et résolue qu’a menée ce dirigeant syndical a suscité l’incompréhension et parfois la colère de ses supérieurs hiérarchiques, qui se sont traduites par une discrimination antisyndicale à son égard et ont abouti, en fin de compte, à son licenciement illégal et abusif. L’organisation plaignante estime que l’on ne saurait admettre qu’un Etat démocratique comme le Brésil permette à des employeurs, abusant de leur position dominante, d’entraver l’exercice de la liberté syndicale, amplement garanti et reconnu au niveau international.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 298. Dans sa communication du 29 septembre 2010, le gouvernement transmet la copie d’un compte rendu d’audience tenue devant une juridiction du travail, dans lequel il est mentionné que les parties au différend sont parvenues à un accord, en vertu duquel l’entreprise s’engage à verser 32 500 reais à M. Fábio Guiliherme de Oliveira à titre d’indemnisation pour la période de stabilité syndicale. Le gouvernement joint également dans sa réponse un rapport de la coordinatrice générale des relations du travail, dans lequel il est fait référence aux conventions nos 98 et 135 ainsi qu’à la Constitution brésilienne, garante de la liberté d’association professionnelle ou syndicale, et la Direction régionale du travail et de l’emploi de Rio Grande do Sul est invitée à convier les parties au différend à une réunion de médiation, afin d’essayer de résoudre ce différend par la voie administrative.
  2. 299. Le gouvernement communique le procès-verbal de la réunion de conciliation qui s’est déroulée le 30 août 2010 dans les locaux de la Direction régionale du travail et de l’emploi de Rio Grande do Sul. Il y est dit que le médiateur a examiné l’intérêt qu’auraient les parties à renouer leur relation d’emploi. Le travailleur a répondu que cela méritait réflexion puisqu’il travaillait désormais dans une autre entreprise et résidait dans une autre municipalité. Le conseiller juridique de l’entreprise a quant à lui indiqué que la réintégration du travailleur dans l’entreprise n’était pas possible, étant donné que celle-ci n’y voyait aucun intérêt, sans compter qu’un accord avait été conclu devant une autorité judiciaire pour le versement intégral de l’indemnité au travailleur. Compte tenu de ces éléments, le médiateur a conclu que la tentative de médiation avait été infructueuse.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 300. Le comité note que, dans le cas considéré, le Syndicat des travailleurs des industries de la construction et du meuble de Bento Gonçalves dénonce le licenciement abusif, le 16 juillet 2009, de M. Fábio Guiliherme de Oliveira, dirigeant syndical dans l’entreprise Artesano Móveis.
  2. 301. A cet égard, tout en rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771], le comité prend note du procès-verbal de la réunion de médiation qui incluait la question de la réintégration, daté du 3 septembre 2009, que le gouvernement a communiqué et dont il ressort que le dirigeant syndical et l’entreprise concernés ont conclu un accord d’indemnisation pour licenciement, compte tenu du statut de dirigeant syndical qu’avait le travailleur. Le comité rappelle en outre que, d’une manière générale, nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, et que la possibilité d’être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale et, dans les cas où une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versé aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 837 et 845.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 302. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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