617. La plainte figure dans des communications de mai 2010 présentées par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du transport collectif de passagers salvadoriens (STITCPAS), le Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Mejicanos (SETRAMME), l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE) et le Syndicat des enseignants et enseignantes et des communautés associées (SIMEDUCO).
- 617. La plainte figure dans des communications de mai 2010 présentées par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du transport collectif de passagers salvadoriens (STITCPAS), le Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Mejicanos (SETRAMME), l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE) et le Syndicat des enseignants et enseignantes et des communautés associées (SIMEDUCO).
- 618. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 4 novembre 2010.
- 619. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
- 620. Dans sa communication du 20 mai 2010, le Syndicat des travailleurs de l’industrie du transport collectif de passagers salvadoriens (STITCPAS) allègue que, conformément à l’acte notarié signé à San Salvador le 6 février 2010, le STITCPAS a été créé en tant que syndicat d’industrie, en présence des 43 membres fondateurs et signataires, qui ont approuvé les 75 articles des statuts régissant ledit syndicat. En outre, le 15 février 2010, une demande d’octroi de la personnalité juridique a été déposée auprès du ministère du Travail et de la Prévention sociale, accompagnée de la liste des travailleurs membres du syndicat.
- 621. Le STITCPAS allègue que, le 23 février 2010, MM. Juan Uclides Hernández, Isaac Ernesto Treminio Orellana, Luis Alonso Méndez Lovo et Luis Alonso Baires Ramírez ont été licenciés, après avoir appris que: «l’entreprise n’avait plus besoin de leurs services». Ils ont ainsi été licenciés pour avoir constitué un syndicat, ce qui est contraire à l’article 47 de la Constitution d’El Salvador, aux pactes relatifs aux droits de l’homme, aux normes de l’OIT ainsi qu’à l’article 248 du Code du travail, puisque ces travailleurs, membres du STITCPAS, ont tous contribué à le promouvoir et à le fonder. Les travailleurs ont demandé au ministère du Travail et de la Prévention sociale de procéder à une inspection pour vérifier ces allégations mais n’ont eu aucune réponse à ce sujet.
- 622. Le 1er mars 2010, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a demandé au syndicat de lui fournir l’adresse exacte des entreprises «FBF», «Violeta» et «Manolo». Le syndicat a répondu par écrit et en bonne et due forme le jour même.
- 623. Le 25 mars 2010, la chef du Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévention sociale a demandé par téléphone au syndicat d’établir la relation de travail de certains travailleurs qui sont membres du syndicat en formation. Le représentant du syndicat a fait savoir qu’il ne dispose que de la feuille de présence quotidienne des travailleurs des routes orientales. La chef en question a indiqué que ce document était suffisant pour établir l’existence d’une relation de travail entre les salariés et leur employeur.
- 624. Le 6 avril 2010, le syndicat a présenté un document attestant la relation de travail, à savoir la feuille de présence quotidienne des travailleurs des routes orientales, établi par M. Ernesto Anzora, chef des routes orientales, ainsi qu’une déclaration sous serment de MM. Rosember Guardado Rodríguez, Santos Miguel Crespín et Luis Alonso Baires, fournissant divers témoignages puisque les travailleurs concernés n’avaient jamais signé de contrat de travail et ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale. Pourtant, bien qu’ils aient fourni ces pièces justificatives et proposé des témoignages visant à attester la relation de travail de 13 autres employés, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a refusé d’accorder la personnalité juridique au syndicat, comme il ressort de la décision 22/2010 du ministère, rendue le 8 avril 2010, dont le troisième considérant énonce ce qui suit: «Conformément aux dispositions de l’article 211, alinéa 1), du Code du travail, “tout syndicat de travailleurs doit, pour se constituer et fonctionner, être composé de 35 membres au minimum”, ce qui n’est pas le cas dans l’affaire examinée puisqu’en l’espèce seuls 31 travailleurs ayant participé à la constitution du syndicat ont vu confirmer leur statut de salarié. Compte tenu des fait mentionnés et des décisions prises à cet égard, il n’est donc pas possible d’octroyer au syndicat en formation la personnalité juridique demandée.» Néanmoins, le STITCPAS réaffirme que ses membres fondateurs et signataires étaient au nombre de 43.
- 625. Dans sa communication du 20 mai 2010, le Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Mejicanos (SETRAMME) allègue que, le 23 juin 2008, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a procédé à une inspection imprévue dans les services de la mairie de Mejicanos, au cours de laquelle il a été constaté que celle-ci, légalement représentée par le maire, avait commis 11 infractions à l’article 18 du Code du travail pour n’avoir pas procédé à un renouvellement de contrat de travail par écrit des employés suivants: José Israel Menjívar Guardado, Johny Alexander García, Marcial Alvarado Herrera, Santos Erasmo García López, Guillermo Antonio López Carranza, Carmen Elena Hernández Escobar, José Modesto Córdova Murillo, Reyna Vásquez Hernández, Jorge Humberto López Molina, Julián Hernández Morales et Domingo Sorto Hernández. Affiliées à cette époque à l’Association des travailleurs municipaux (ATRAM), ces personnes ont été menacées de licenciement par les autorités municipales si elles ne renonçaient pas à leur adhésion au syndicat. Un délai de dix jours ouvrables a été accordé à la mairie de Mejicanos pour corriger ces infractions à l’article 18 du Code du travail, mais la mairie ne s’est pas conformée à la recommandation.
- 626. Le 4 septembre 2008, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a entrepris d’inspecter à nouveau les services de la mairie pour vérifier s’il avait été remédié aux infractions constatées lors de l’inspection antérieure. Le résultat n’a pas été probant puisque la mairie de Mejicanos n’a pas donné suite à la recommandation du ministère, qui la priait de remédier au non-respect de l’article 18 du Code du travail pour n’avoir pas officialisé par écrit la prolongation du contrat de travail des 11 travailleurs mentionnés. Les représentants de l’employeur ont indiqué que «tout était mis en œuvre, conformément à ce que prévoit la loi sur la carrière administrative municipale, pour muter les travailleurs en question à d’autres postes». Plusieurs membres de l’Association des travailleurs municipaux (ATRAM) ont quitté le syndicat suite aux menaces de licenciement proférées par les autorités municipales de Mejicanos.
- 627. Le 20 juillet 2009, le Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Mejicanos (SETRAMME) a été constitué en tant que syndicat des services publics en présence de 40 membres fondateurs travaillant pour la municipalité en question.
- 628. En attendant la décision du ministère du Travail et de la Prévention sociale concernant la transformation de l’Association des travailleurs municipaux en syndicat des services publics, certains membres de l’association se sont rendus, le 9 septembre 2009, au Centre des droits du travail de l’Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine pour que le personnel de cet établissement dénonce à l’inspection du travail les actes illégaux perpétrés à l’encontre des travailleurs et dirigeants syndicaux de l’association. Les faits suivants ont donc été dénoncés:
- – l’émission de deux bulletins de salaire, le premier signé le 25 août 2009 et le second le 31 août 2009, lequel comporte, pour les membres syndicaux y compris les dirigeants, une réduction de salaire allant de 20 à 26 dollars pour les jours de réunion du comité exécutif;
- – les menaces de licenciement adressées aux travailleurs syndiqués, au comité exécutif et, en particulier, à M. Carlos Enrique Salinas, par le directeur municipal et le chef des services de l’environnement de la municipalité;
- – la non-délivrance depuis septembre 2009 au personnel des services de la municipalité de Mejicanos des certificats de sécurité sociale («tacos del Seguro social») correspondant au mois de septembre;
- – un retard de cinq mois (mai, juin, juillet, août et septembre 2009) dans les paiements à l’AFP (Administration des fonds de pension);
- – des retards de paiement des salaires du personnel administratif;
- – des actes de répression et des mutations arbitraires auxquels est exposé le personnel de terrain, en particulier les membres de l’Association des travailleurs municipaux et de son comité exécutif;
- – des menaces et des pratiques de harcèlement auxquelles ont recours le directeur municipal, le chef des services de l’environnement, le chef des services de l’assainissement et le superviseur à l’encontre de tout le personnel au motif que, s’ils appuient le syndicat dans ses actions de revendication des prestations auxquelles ils peuvent prétendre, ils seront licenciés;
- – le non-paiement de l’assurance-vie collective, dont la gestion est déjà assurée par la compagnie d’assurance centrale;
- – la non-reconnaissance de l’Association des travailleurs municipaux en tant qu’organisation par les autorités municipales de Mejicanos.
- 629. L’ATRAM et le SETRAMME ont demandé au maire et au conseil municipal de Mejicanos d’annuler la décision que ce dernier a prise le 26 août 2009, laquelle annule le jour de repos accordé le jeudi aux membres de l’Association des travailleurs municipaux (ATRAM) tant que celle-ci n’aura pas prouvé qu’elle a la personnalité juridique. Il est à noter qu’une demande en ce sens a été faite à plusieurs occasions, en vain. Ladite décision révoque également toute autorisation analogue accordée par un fonctionnaire de l’administration de 2003 à 2006. Le SETRAMME précise que le jeudi n’est pas une journée de repos accordée aux travailleurs syndiqués mais une journée que ceux-ci consacrent aux activités de l’Association des travailleurs municipaux et au syndicat luimême, qui est en formation.
- 630. Le 23 septembre 2009, l’ATRAM a dénoncé à l’inspection du travail les actes illégaux perpétrés à l’encontre des travailleurs syndiqués, qui se sont vu infliger deux sanctions administratives, à savoir des réductions de salaire non prévues par la loi sur la carrière administrative municipale, pour avoir remis des certificats de sécurité sociale après le délai prescrit et des retards de paiement à l’AFP (Administration des fonds de pension). Le 24 septembre 2009, le ministère du Travail a accordé la personnalité juridique au SETRAMME. En septembre 2009, le syndicat a dénoncé à l’inspection du travail des actes illégaux perpétrés à l’encontre des dirigeants syndicaux Julio Trejo Beltrán, Franklin Samuel Parada Pérez et Carlos David Martínez sous forme de sanction administrative consistant en une réduction salariale non prévue par la loi sur la carrière administrative municipale. En outre, tous les travailleurs syndiqués et les autres travailleurs ont été contraints de signer deux bulletins de salaire, l’un affichant la réduction salariale et l’autre le salaire intégral, sans réduction aucune. Par ailleurs, ils ont reçu le certificat («taco») de sécurité sociale dix à quinze jours après la date légale prévue. Une plainte a également été déposée pour harcèlement au travail, des actes en ce sens ayant été perpétrés par les supérieurs hiérarchiques directs, le chef des services de l’environnement, le chef des services de l’assainissement et le superviseur dans le but de faire renoncer l’intéressé à son poste.
- 631. En octobre 2009, des actes illégaux perpétrés à l’encontre du syndicaliste M. José Mauricio Andrade ont également été dénoncés, au sens où celui-ci a été contraint de signer deux bulletins de salaire au mois d’août. Il s’est rendu compte à cette occasion que des réductions salariales étaient illégalement appliquées aux autres travailleurs sur l’un des bulletins de salaire, l’autre affichant le solde intégral sans réduction aucune.
- 632. Le SETRAMME affirme qu’à ce jour aucun inspecteur du ministère du Travail et de la Prévention sociale n’est venu constater la situation. En octobre 2009, il s’est vu répondre verbalement qu’il n’était pas du ressort du ministère du Travail d’effectuer des inspections puisque les travailleurs en cause relevaient de la loi sur la carrière administrative.
- 633. En octobre 2009, neuf dirigeants syndicaux ont porté plainte contre la municipalité de Mejicanos, en soumettant une demande d’inspection à la Direction générale des inspections du ministère du Travail et de la Prévention sociale pour faire savoir que, depuis 2007, l’administration ne fournissait pas aux adhérents de l’ATRAM et aux autres travailleurs de la municipalité les moyens nécessaires pour l’exécution de leurs tâches et pour la protection de leur santé et que les conditions sur le lieu de travail étaient insalubres. En outre, les travailleurs ont dit constamment faire l’objet de manœuvres d’intimidation ou de harcèlement au travail de la part de leur supérieur hiérarchique direct, du chef des services de l’environnement, du chef des services de l’assainissement et du superviseur, qui cherchent ainsi à les inciter à quitter leur travail.
- 634. Dans sa communication du 18 mai 2010, l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE) allègue que, le 22 juillet 2009, les travailleurs de la municipalité de Nejapa, El Salvador, se sont organisés pour constituer le Syndicat des employés et des travailleurs de cette municipalité, intitulé: «Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa». Ils ont envoyé les pièces requises au ministère du Travail et de la Prévention sociale, lequel, pour l’octroi de la personnalité juridique, a adressé une note au conseil municipal pour qu’il certifie que les membres fondateurs de l’association avaient le statut de salarié, conformément aux dispositions de la loi sur le service public qui régit officiellement les relations de l’Etat et de la municipalité avec les agents du service public, qui garantit la protection et la stabilité de ces derniers ainsi que l’efficience des organismes publics et, enfin, qui organise la carrière administrative selon le principe de sélection et de promotion du personnel sur la base du mérite et des capacités.
- 635. L’ASITAMUNE allègue également que, le 29 juillet 2009, la municipalité en question a licencié plusieurs travailleurs membres du syndicat, parmi lesquels MM. Manfredo García Nerio, Deisy Yanira Mejía Velásquez et José Lino Mendoza Arias qui font partie du comité exécutif du syndicat et qui, de ce fait, ne sauraient être licenciés. Il s’agit de toute évidence de représailles menées contre ces travailleurs pour avoir incité leurs collègues à exercer leur droit constitutionnel à la liberté d’association pour la défense de leurs droits. Ils ont donc été licenciés pour avoir entrepris de constituer le syndicat, mais avant que celui-ci ne soit légalement enregistré. Le 9 octobre 2009, le ministère du Travail a reconnu que, au moment où la demande de licenciement des trois travailleurs mentionnés a été déposée, les démarches en vue de l’enregistrement du syndicat étaient entamées.
- 636. Selon la municipalité, la protection légale et constitutionnelle des dirigeants syndicaux ne s’applique pas aux employés municipaux de la mairie de Nejapa puisque, de par leur statut, ils relèvent d’une loi spéciale et non du Code du travail, à savoir la loi sur la carrière administrative municipale. Cette affirmation est contestable puisque c’est la Constitution elle-même qui prévoit la protection des dirigeants syndicaux. Le ministère du Travail a pour sa part manqué à ses obligations en ne réalisant pas les inspections demandées et en ne vérifiant pas les allégations de violations commises par la municipalité. L’administration allègue qu’il ne lui appartient pas de réaliser des inspections dans des organes décentralisés comme le sont les municipalités. Le Bureau du procureur général de la République n’a lui non plus pas pris de mesures à cet égard ni engagé la procédure régulière voulue conformément à la loi, en dépit du fait que les travailleurs concernés aient sollicité son intervention dès septembre 2009.
- 637. Dans sa communication du 20 mai 2010, le Syndicat des enseignants et enseignantes de l’éducation et des communautés associées (SIMEDUCO), organisation syndicale constituée le 27 septembre 2008, dénonce le licenciement, le 31 décembre 2009, de M. Amado de Jesús Ramos Prieto, secrétaire aux relations du syndicat et professeur de langue náhuatl, pratiquée par les populations indigènes du même nom vivant dans la région des Izalcos, lui-même indigène et membre du comité exécutif, qui travaillait pour l’organisation non gouvernementale (ONG) Círculo Solidario de El Salvador depuis le 1er avril 2007.
- 638. Avant ce licenciement abusif et à la demande du syndicat, la Direction générale des inspections du ministère du Travail et de la Prévention sociale avait procédé à une inspection non programmée des locaux de l’ONG Círculo Solidario de El Salvador. Celle-ci avait permis de déterminer que M. Amado de Jesús Ramos Prieto avait fait l’objet de discrimination au travail en sa qualité de dirigeant syndical puisque son contrat n’avait arbitrairement pas été renouvelé pour une année supplémentaire. A la suite de l’inspection, les infractions aux normes du travail dénoncées par le travailleur ont été constatées et un acte a été dressé, qui enjoignait l’organisation de remédier à ces infractions sous peine d’amende. Le dirigeant syndical n’a pas été réintégré dans ses fonctions en dépit du fait qu’une autre inspection ait été effectuée par la suite de même qu’une réunion de conciliation.
- 639. Le 11 décembre 2009, M. Amado de Jesús Ramos Prieto a été informé par son employeur dans un mémorandum que son licenciement était maintenu à compter du 31 décembre 2009. Il s’est donc rendu au Bureau du procureur général de la République pour engager des poursuites contre l’ONG Círculo Solidario de El Salvador pour licenciement abusif par son employeur. A ce jour, la procédure suit son cours.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 640. Dans sa communication datée du 4 novembre 2010, le gouvernement déclare, au sujet du cas soumis par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du transport collectif de passagers salvadoriens (STITCPAS), que le Code du travail, en ses articles 211 et 219, prévoit que pour constituer un syndicat il faut réunir au minimum 35 membres et que pour exister légalement cet organe doit obtenir la personnalité juridique. Celle-ci est attribuée après approbation des statuts de l’organisation et certification que les 35 adhérents ont la qualité de salariés.
- 641. Le syndicat susmentionné, pour sa demande d’octroi de la personnalité juridique, a transmis au ministère du Travail et de la Prévention sociale une copie du procès-verbal de la réunion organisée en vue de fonder le syndicat, à laquelle 43 membres étaient présents, ainsi que deux exemplaires des statuts du syndicat accompagnés du procès-verbal certifié de la réunion au cours de laquelle ces statuts ont été approuvés. Le ministère du Travail et de la Prévention sociale a ordonné, le 22 février 2010, que les documents correspondants soient transmis aux différents employeurs pour que ceux-ci certifient le statut de salarié des 43 membres fondateurs du syndicat. Chacun des employeurs concernés a été légalement notifié par courrier, à l’exception de trois d’entre eux dont l’adresse était inexacte. Le syndicat a été tenu informé de ces démarches et il lui a été demandé de vérifier et de fournir les adresses correctes pour que la procédure d’octroi de la personnalité juridique demandée puisse se poursuivre.
- 642. Une fois obtenue la réponse des employeurs, poursuit le gouvernement, trois cas de figure se sont présentés, à savoir: a) les employeurs qui ont certifié le statut de salarié de 14 membres fondateurs du syndicat; b) les employeurs qui n’ont pas certifié le statut de salarié de 15 membres fondateurs du syndicat; et c) les employeurs qui ne se sont pas manifestés et qui n’ont purement et simplement pas répondu. Ainsi, d’un point de vue légal (art. 219 du Code du travail), seuls 14 membres fondateurs du syndicat ont officiellement le statut de salarié.
- 643. En ce qui concerne le cas de figure b) les employeurs qui n’ont pas certifié le statut de salarié de 15 membres fondateurs du syndicat, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a ordonné de procéder à des inspections, lesquelles ont permis d’établir la relation de travail pour trois des 15 membres concernés. Il convient de souligner que de telles inspections ne sont pas régies par le Code du travail ni par la loi relative à l’organisation et au fonctionnement du secteur du travail et de la prévoyance sociale mais que, dans le cas présent, elles ont constitué un outil précieux aux fins de la détermination de la relation de travail et, par conséquent, de la certification du statut de salarié exigée par la loi pour l’octroi de la personnalité juridique aux organisations syndicales qui en font la demande.
- 644. Ainsi, seuls 31 travailleurs sur les 43 membres fondateurs du syndicat ont obtenu la reconnaissance de leur statut de salarié alors que l’octroi de la personnalité juridique, selon l’article 219 du Code du travail, impose qu’il y ait au minimum 35 membres.
- 645. Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument avancé par le syndicat, selon lequel il aurait présenté une feuille de présence, celle de la journée de travail du 16 février 2010, on ne saurait en déduire qu’il existe une relation de travail étant donné que celle-ci n’existe que s’il est prouvé qu’une personne offre ses services à un tiers durant plus de deux jours consécutifs, comme le précise l’article 20 du Code du travail.
- 646. Pour ce qui est des allégations formulées par la partie intéressée (refus d’octroyer la personnalité juridique au STITCPAS, sans avoir préalablement reçu les témoignages fournis afin d’établir le statut de salarié de certains membres fondateurs du syndicat), le ministère du Travail et de la Prévention sociale a rendu une décision annulant le refus d’octroyer la personnalité juridique au syndicat et ordonne, en outre, que lui soient transmis les témoignages soumis par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du transport collectif des passagers salvadoriens.
- 647. Quant aux allégations du syndicat concernant le fait de ne pas avoir effectué d’inspection en ce qui concerne le licenciement de MM. Juan Uclides Hernández, Isaac Ernesto Treminio Orellana, Luis Alonso Méndez Lovo et Luis Alonso Baires Ramírez, la Direction générale de l’inspection du travail a demandé qu’il soit procédé aux inspections requises, lesquelles sont en cours d’exécution.
- 648. En ce qui concerne la plainte soumise par le Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Mejicanos (SETRAMME), le gouvernement fait observer que les relations de travail établies dans le cadre municipal sont régies par la loi sur la carrière administrative municipale, conformément à ce que prévoit l’article 1 de ladite loi, et qu’il appartient aux commissions municipales de la carrière administrative de régler tout conflit interne pouvant survenir dans l’administration municipale, en application de l’article 17 de la loi susmentionnée. En outre, le Code du travail, en son article 2, alinéa 2), indique ce qui suit: «Le présent code ne s’applique pas lorsque la relation qui lie l’Etat, les municipalités et les organismes officiels autonomes ou semi-autonomes et leurs employés relève du domaine public, comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’une nomination à un emploi qui semble spécifiquement visé par la loi sur les salaires prélevés sur le budget général, les budgets des organismes en question ou les budgets municipaux, ou que la relation de travail émane d’un contrat de prestation de services professionnels ou techniques.» A cet égard, le gouvernement explique que, étant donné qu’il s’agit dans le cas du SETRAMME d’employés dont la relation de travail découle d’une nomination, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a décidé de ne pas entreprendre les inspections non programmées demandées par les membres du syndicat.
- 649. Le ministère du Travail et de la Prévention sociale est compétent lorsqu’il s’agit d’employés municipaux recrutés à titre provisoire ou occasionnel aux fins d’études, de consultations, d’évaluations, de formations, etc., comme l’indique l’article 2.3 de la loi sur la carrière administrative municipale, qui établit que les relations d’emploi des travailleurs temporaires sont régies par le Code du travail. De ce fait, le ministère susmentionné est uniquement compétent pour connaître des violations présumées des droits des travailleurs temporaires recrutés par les municipalités. Dans les cas où il s’agit d’employés municipaux relevant du régime de la carrière administrative municipale, c’est la loi du même nom qui définit les procédures et les instances compétentes pour régler les conflits internes concernant la relation d’emploi.
- 650. Pour ce qui est des allégations soumises par les travailleurs au sujet des réductions de salaire injustifiées, de 20 à 26 dollars, des menaces de licenciement des membres du comité exécutif du SETRAMME, de la non-délivrance des certificats de sécurité sociale, des retards de paiement à l’Administration des fonds de pension (AFP) correspondant aux mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2009, des retards de paiement des salaires du personnel administratif, des actes de répression et des mutations arbitraires auxquels est exposé le personnel de terrain, des menaces et pratiques de harcèlement auxquelles ont recours les directeurs municipaux à l’encontre de tout le personnel, du non-paiement de l’assurance-vie collective et du refus des autorités municipales de reconnaître l’Association des travailleurs municipaux en tant qu’organisation, le gouvernement réaffirme que c’est la loi sur la carrière administrative municipale qui régit les relations de travail dans le secteur municipal et que ce sont les commissions municipales de la carrière administrative qui sont chargées de régler tout conflit interne survenant dans l’administration municipale, comme le prévoit l’article 21.3 de ladite loi. Compte tenu de cela, le ministère du Travail et de la Prévention sociale n’a pas la compétence voulue pour donner suite aux demandes des travailleurs de la municipalité de Mejicanos. Le gouvernement ajoute que, malgré tout, les travailleurs municipaux «ne sont pas sans protection juridique ni dans un désert juridique où il n’existerait pas de loi les protégeant», comme ils l’affirment. Or il se trouve qu’ils n’ont tout simplement pas adressé leurs requêtes à la juridiction compétente, c’est-à-dire à la Commission municipale de la carrière administrative municipale de Mejicanos.
- Plainte pour violation de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux de l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE)
- 651. En ce qui concerne le cas présenté par l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE) concernant le licenciement des employés municipaux et des dirigeants syndicaux ci-après: MM. Manfredo García Nerio, Deisy Yanira Mejía Velásquez et José Lino Mendoza Arias, le gouvernement indique que, dans ce cas également, on est face à une relation de travail qui découle d’un acte administratif du même type que la «nomination». L’organe compétent pour connaître de cette affaire est donc la Commission municipale de la carrière administrative de la municipalité de Nejapa, comme établi à l’article 17 de la loi sur la carrière administrative et à l’article 2 du Code du travail. Compte tenu de ce qui précède, le ministère du Travail et de la Prévention sociale n’a pas effectué les inspections requises en l’espèce par l’association syndicale susnommée pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cas précédent soumis par le SETRAMME.
- 652. Par ailleurs, de novembre à décembre 2009, les dirigeants syndicaux ont fait appel au Bureau du procureur général de la République pour solliciter un règlement judiciaire de cette affaire. A cet égard, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a demandé au Bureau du procureur général de la République de l’informer des mesures prises au sujet de cette affaire. Il fera part de la réponse obtenue au comité.
- 653. Cela étant, l’Etat d’El Salvador reconnaît que la municipalité de Nejapa a entravé l’exercice du droit de liberté syndicale en supprimant les postes de travail de MM. Manfredo García Nerio, Deisy Yanira Mejía Velásquez et José Lino Mendoza Arias et en ne les réintégrant pas dans des emplois similaires ou de niveau hiérarchique supérieur, comme le prévoit l’article 53 de ladite loi sur la carrière administrative municipale. Au contraire, elle les a indemnisés pour avoir supprimé leurs postes et, ce faisant, elle a violé le principe de l’immunité syndicale établi à l’article 47, alinéa 6), de la Constitution et à l’article 1 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, adoptée par l’OIT. A cet égard, et en application des conventions nos 87 et 98 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation et de négociation collective, des mesures seront prises en vue de sensibiliser la population au respect des droits fondamentaux que sont la liberté syndicale et la protection des dirigeants syndicaux. Il convient d’ajouter que l’exercice du droit à la liberté d’organisation dans le pays n’est pas encore pleinement effectif, eu égard à la fragilité de la protection des droits des travailleurs et au manque de consolidation des secteurs employeurs et travailleurs, nécessaire pour assurer la protection de ces droits. Le ministère du Travail et de la Prévention sociale, de par ses fonctions à la tête de l’administration publique du travail, fait tout son possible pour mettre en place un véritable Etat de droit et le consolider.
- 654. Quant au cas présenté par le Syndicat des enseignants et enseignantes et des communautés associées (SIMEDUCO) concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Amado de Jesús Ramos Prieto, le gouvernement fait savoir que celui-ci s’est rendu, le 2 mars 2010, à la Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévention sociale pour demander qu’une inspection soit menée afin de procéder à un contrôle de sa situation au travail. Donnant suite à sa requête, le ministère a réalisé une inspection spéciale le 18 mars 2010, suivie d’une autre inspection le 6 avril 2010, et a constaté que l’ONG Círculo Solidario de El Salvador, employeur de M. Ramos Prieto, n’avait pas remédié à l’infraction relevée lors de la première inspection, de sorte qu’il a renvoyé l’affaire devant le Département de l’industrie et du commerce du ministère concerné afin que celui-ci établisse l’amende correspondante. Le fondé de pouvoir de la fondation a alors contesté le résultat de l’inspection spéciale, faisant valoir le préjudice causé à la fondation, contrainte de payer des salaires non versés pour une raison imputable à l’employeur, sans motif valable. A cet égard, le Département de l’inspection de l’industrie et du commerce de l’Administration du travail a jugé ce raisonnement inexact et a indiqué à juste titre que, conformément à l’alinéa 6) de l’article 47 de la Constitution ainsi qu’à l’alinéa 1) de l’article 248 du Code du travail, les membres du comité exécutif ne pouvaient être ni licenciés ni mutés, ni nommés à des fonctions subalternes en raison de leur statut. Il a en outre estimé que la fondation avait enfreint l’article 29.2 du Code du travail pour avoir licencié M. Amado de Jesús Ramos Prieto sans suivre les règles de droit et lui devoir des salaires non versés pour une raison imputable à l’employeur. La procédure d’imposition d’une amende est en instance au ministère.
- 655. Par ailleurs, la demande de M. Ramos Prieto en vue d’intenter une action en justice a été jugée recevable de sorte que, le 22 janvier 2010, il s’est présenté au Bureau du procureur général de la République pour que lui soit affecté un avoué spécialiste des questions du travail qui sera chargé de le représenter. Le 15 février 2010, la plainte a été soumise au Tribunal du travail de Santa Tecla, département de la liberté, afin d’entamer la procédure judiciaire correspondante, qui est actuellement en instance.
- 656. Toutefois, le 7 mai 2010, un accord extrajudiciaire (dont le gouvernement joint copie en annexe) a été conclu, par le biais duquel M. Amado de Jesús Ramos Prieto a reçu de la Fondation Círculo Solidario de El Salvador la somme de 10 692 dollars des Etats-Unis à titre de paiement des salaires non perçus pour une cause imputable à l’employeur, qui couvre la garantie d’inamovibilité prescrite par la loi pendant la durée de son mandat de dirigeant syndical. La somme de 712,80 dollars des Etats-Unis lui a également été versée à titre d’indemnisation. Par la signature de cet accord, M. Amado de Jesús Ramos Prieto se déclare libre et dégagé de toute responsabilité découlant de la relation de travail, de même que la fondation, qu’il décharge de toute obligation à son égard. Ainsi, même si l’on ne saurait nier que l’organisation pour laquelle travaillait M. Amado de Jesús Ramos Prieto n’a pas respecté ses droits en tant que travailleur, force est de reconnaître que le gouvernement est intervenu de manière adéquate par l’intermédiaire de ses institutions compétentes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 657. En ce qui concerne l’allégation de licenciement, le 23 février 2010, de quatre dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’industrie du transport collectif de passagers salvadoriens (STITCPAS) (MM. Juan Uclides Hernández, Isaac Ernesto Treminio Orellana, Luis Alonso Méndez Lovo et Luis Alonso Baires Ramírez) pour avoir constitué ledit syndicat le 15 février 2010 en présence de 43 travailleurs (le minimum requis par la loi étant de 35), le comité prend note que l’inspection du travail procède actuellement à des inspections et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces inspections. Il lui demande en outre de prendre des mesures en vue de la réintégration des quatre dirigeants syndicaux à leurs postes, si le caractère antisyndical de leur licenciement était confirmé, sans perte de salaire et prestations légales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 658. Le comité prend note par ailleurs que le STITCPAS allègue que, en dépit du fait qu’il a apporté la preuve de l’existence de la relation de travail de 13 de ses membres avec certaines entreprises de transport, comme demandé par le ministère du Travail (puisque selon le STITCPAS il s’agissait de travailleurs de fait, même s’ils n’avaient pas de contrat de travail et ne bénéficiaient pas des prestations de sécurité sociale), ledit ministère a malgré tout refusé de lui octroyer la personnalité juridique, étant donné qu’il n’a pas été en mesure de certifier que plus de 31 travailleurs avaient le statut de salarié (le minimum légal étant de 35).
- 659. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles ce dernier confirme que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat – au cours de laquelle plusieurs employeurs ne se sont pas manifestés pour indiquer si certains membres du syndicat étaient employés dans leur entreprise –, il a été établi que seuls 31 des 43 membres fondateurs du STITCPAS avaient le statut de salarié alors que le minimum légal requis pour l’octroi de la personnalité juridique (art. 219 du Code du travail) est de 35 membres. Quant à l’argument du syndicat selon lequel il a soumis la fiche de présence de la journée de travail du 16 février 2010, il n’a pas été possible d’établir la relation de travail par présomption, étant donné que, conformément à l’article 20 du Code du travail, il convient à cet égard de prouver qu’une personne offre ses services à un tiers pendant plus de deux jours consécutifs. En dépit de ce qui précède, le comité accueille favorablement le fait que, pour ce qui est de la plainte dont il est saisi (refus d’octroi de la personnalité juridique au STITCPAS sans avoir préalablement reçu les témoignages proposés dans le but d’établir le statut de salarié de certains membres fondateurs du syndicat), le ministère du Travail et de la Prévention sociale a rendu une décision annulant le refus d’octroi de la personnalité juridique au syndicat et a ordonné, en outre, que les témoignages fournis par le STITCPAS soient considérés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 660. Pour ce qui est de la plainte du Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Mejicanos (SETRAMME), le comité prend note des allégations ci-après: actes de discrimination antisyndicale perpétrés à l’encontre des dirigeants syndicaux et de membres de l’ancienne association de travailleurs (ATRAM), menaces de licenciement, non-renouvellement du contrat de travail de 11 membres de l’ATRAM après qu’ils euent été préalablement menacés de licenciement par les autorités municipales s’ils ne se retiraient pas du syndicat – menaces qui ont conduit plusieurs membres à abandonner l’ATRAM –, non-reconnaissance de l’ATRAM, atteinte aux droits économiques (et/ou salariaux) des membres du comité exécutif et de divers membres du SETRAMME, considération du jeudi comme une journée de repos des membres de l’ATRAM et du SETRAMME et non comme une journée consacrée aux activités syndicales, et autres violations de la législation du travail et, enfin, demande d’inspections à laquelle le ministère du Travail n’a pas donné suite.
- 661. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les relations de travail relevant du domaine municipal sont régies par la loi sur la carrière administrative municipale, conformément aux dispositions de l’article 1 de ladite loi, et les organismes chargés d’appliquer ses dispositions et de régler tout conflit interne du travail survenant dans l’administration municipale sont les commissions municipales de la carrière administrative, comme prévu à l’article 17 de la loi susmentionnée, laquelle définit les procédures et les instances compétentes en cas de conflit concernant la relation de travail. Le Code du travail, en son article 2, alinéa 2, indique ce qui suit: «Le présent code ne s’applique pas lorsque la relation qui lie l’Etat, les municipalités et les organismes officiels autonomes ou semi-autonomes et leurs employés relève du domaine public, comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’une nomination à un emploi qui semble spécifiquement visé par la loi sur les salaires prélevés sur le budget général, les budgets des organismes en question ou les budgets municipaux, ou que la relation de travail émane d’un contrat de prestation de services professionnels ou techniques.» A cet égard, étant donné qu’il s’agit d’employés dont la relation de travail découle de nominations, le ministère du Travail et de la Prévention sociale a décidé de ne pas entreprendre les inspections non programmées demandées par les membres du SETRAMME; 2) le ministère du Travail et de la Prévention sociale n’est compétent que lorsqu’il s’agit d’employés municipaux recrutés à titre provisoire ou occasionnel aux fins d’études, de consultations, d’évaluations, de formations, etc., comme l’indique l’article 2.3 de la loi sur la carrière administrative municipale, qui établit que les relations d’emploi des travailleurs temporaires sont régies par le Code du travail; et 3) en ce qui concerne les allégations présentées par les travailleurs (réductions de salaire injustifiées, de 20 à 26 dollars, menaces de licenciement des membres du comité exécutif du SETRAMME, non-délivrance des certificats de sécurité sociale, retards de paiement à l’Administration des fonds de pension (AFP) correspondant aux mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2009, retards de paiement des salaires du personnel administratif, actes de répression et mutations arbitraires auxquels est exposé le personnel de terrain, recours des directeurs municipaux à la menace et au harcèlement à l’encontre de tout le personnel, non-paiement de l’assurance-vie collective et refus des autorités municipales de Mejicanos de reconnaître l’Association des travailleurs municipaux en tant qu’organisation), le gouvernement réaffirme que c’est la loi sur la carrière administrative municipale qui régit les relations de travail dans le secteur municipal et que ce sont les commissions municipales de la carrière administrative (et non le ministère du Travail) qui sont chargées de régler tout conflit interne survenant dans l’administration municipale, comme le prévoit l’article 21.3 de la loi concernée. Malgré tout, les travailleurs municipaux «ne sont pas sans protection juridique ni dans un désert juridique». Il se trouve qu’ils n’ont tout simplement pas adressé leurs requêtes à la juridiction compétente, c’est-à-dire à la Commission municipale de la carrière administrative municipale de Mejicanos.
- 662. Le comité souligne le nombre et l’importance des faits allégués qui, s’ils étaient avérés, constitueraient des violations sérieuses des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Faisant observer que le gouvernement indique que l’autorité compétente en ce qui concerne les allégations qui font l’objet du présent cas n’est pas – contrairement à ce que prétend le SETRAMME – le ministère du Travail mais la Commission municipale de la carrière administrative municipale de Mejicanos, le comité invite le SETRAMME à soumettre officiellement ses réclamations à cette commission municipale et invite le syndicat ainsi que le gouvernement à lui communiquer le résultat de cette démarche. Le comité observe néanmoins que, dans un autre passage de sa réponse, le gouvernement indique que «l’exercice du droit d’organisation n’est pas encore pleinement effectif dans le pays eu égard à la fragilité de la protection des droits des travailleurs et au manque de consolidation des secteurs travailleurs et employeurs, nécessaire pour assurer la protection de ces droits». Le comité estime que divers aspects du présent cas confirment la faiblesse et la lenteur du système de protection des droits syndicaux au niveau municipal et il prie le gouvernement d’organiser sans délai des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin d’analyser la situation et d’apporter des améliorations visant à garantir une protection adéquate des droits syndicaux dans le secteur municipal. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 663. Le comité souhaite néanmoins souligner que, en ce qui concerne l’une des allégations du SETRAMME concernant le non-renouvellement du contrat de travail de 11 membres de l’ATRAM qui auraient préalablement été menacés de licenciement par les autorités municipales s’ils n’abandonnaient pas l’association (cas pour lequel le ministère du Travail était compétent puisqu’il s’agit de travailleurs temporaires), le SETRAMME indique que la municipalité de Mejicanos n’a pas honoré le délai fixé par l’inspection du travail pour remédier aux infractions légales constatées. Le comité estime que cette situation (contrats temporaires de la municipalité) illustre une fois de plus les déficiences du système de protection des droits syndicaux dans le domaine municipal. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions de l’inspection du travail concernant le prolongement du contrat de travail des 11 membres de l’ATRAM soient appliquées, et le prie de le tenir informé à ce sujet.
- 664. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement, le 25 juillet 2009, des dirigeants syndicaux MM. Manfredo García Nerio, Deisy Yanira Mejía Velásquez et José Lino Mendoza Arias, suite à la constitution de l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE), précisément – selon les allégations – pour avoir constitué le syndicat et incité les travailleurs à exercer leur droit constitutionnel d’organisation, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère du Travail n’a pas pu réaliser l’inspection demandée par l’ASITAMUNE en raison du fait qu’il n’était pas compétent, étant donné que les relations de travail dans le domaine municipal sont régies par la loi sur la carrière administrative municipale et qu’il appartient aux commissions municipales de la carrière administrative, en l’espèce à la commission administrative de la municipalité de Nejapa, de résoudre les conflits internes survenant au sujet de la relation de travail; 2) le syndicat s’est rendu au Bureau du procureur général de la République pour solliciter un règlement judiciaire de cette affaire, et les mesures prises à cet égard seront communiquées au comité une fois que le bureau du procureur aura transmis les informations pertinentes; 3) la municipalité de Nejapa a entravé l’exercice du droit de liberté syndicale en supprimant les postes de travail des trois dirigeants syndicaux et en ne les réintégrant pas dans des emplois similaires ou de niveau hiérarchique supérieur, comme le prévoit l’article 53 de ladite loi sur la carrière administrative municipale. Au contraire, elle les a indemnisés pour avoir supprimé leurs postes et, ce faisant, elle a violé le principe de l’immunité syndicale, établi à l’article 47, alinéa 6), de la Constitution et à l’article 1 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, adoptée par l’OIT; 4) des mesures seront prises en vue de sensibiliser la population au respect des droits fondamentaux que sont la liberté syndicale et la protection des dirigeants syndicaux; et 5) le ministère du Travail et de la Prévention sociale, de par ses fonctions à la tête de l’administration publique du travail, fait tout son possible pour mettre en place un véritable Etat de droit et le consolider.
- 665. Le comité constate avec regret que, d’après ce qu’il ressort de la réponse du gouvernement, la municipalité de Nejapa a failli à l’obligation de respecter l’article 53 de la loi sur la carrière administrative municipale en supprimant les postes de travail des trois dirigeants syndicaux sans les avoir réintégrés à des postes similaires ou de niveau hiérarchique supérieur. Le comité prend note que, selon le gouvernement, la question du licenciement de ces trois dirigeants syndicaux a été soumise au Bureau du procureur général de la République en vue d’un règlement judiciaire de cette affaire, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et, notamment, des mesures que prendront les autorités en question. Le comité demande au gouvernement de porter ses conclusions à la connaissance de la municipalité de Nejapa et de signaler l’importance que le comité accorde au fait que la mairie applique de manière effective l’article 53 de la loi sur la carrière administrative municipale et réintègre les trois dirigeants syndicaux mentionnés à leurs postes, sans perte de salaire et prestations légales.
- 666. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement, le 31 décembre 2009, de M. Amado de Jesús Ramos Prieto, dirigeant du Syndicat des enseignants et enseignantes et des communautés associées (SIMEDUCO), au non-renouvellement de son contrat de travail en raison de son statut de dirigeant syndical, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) des inspections du travail ont été effectuées en mars et avril 2010 à la Fondation Círculo Solidario de El Salvador (employeur) et qu’à cette occasion il a été constaté une infraction à la législation à laquelle l’employeur n’a pas remédié, d’où l’imposition d’une amende légale en cours de procédure; 2) l’autorité administrative a décidé que les mesures prises par l’employeur étaient inadéquates dans la mesure où, conformément à l’alinéa 6) de l’article 47 de la Constitution ainsi qu’à l’alinéa 1) de l’article 248 du Code du travail, les membres du comité exécutif ne pouvaient être ni licenciés ni mutés, ni nommés à des fonctions subalternes en raison de leur statut. Elle a en outre estimé que la Fondation Círculo Solidario de El Salvador avait enfreint l’article 29.2 du Code du travail pour avoir licencié M. Amado de Jesús Ramos Prieto sans suivre les règles de droit et lui devoir des salaires non versés pour une raison imputable à l’employeur; 3) le dirigeant syndical en question a déposé une demande auprès du Tribunal du travail de Santa Tecla, département de la liberté, afin d’entamer la procédure correspondante. Toutefois, le 7 mai 2010, M. Amado de Jesús Ramos Prieto a conclu un accord extrajudiciaire, par le biais duquel il a reçu de la Fondation Círculo Solidario de El Salvador la somme de 10 692 dollars des Etats-Unis à titre de paiement des salaires non perçus pour une cause imputable à l’employeur, qui couvre la garantie d’inamovibilité prescrite par la loi pendant la durée de son mandat de dirigeant syndical. La somme de 712,80 dollars des Etats-Unis lui a également été versée à titre d’indemnisation. Par la signature de cet accord, M. Amado de Jesús Ramos Prieto se déclare libre et dégagé de toute responsabilité découlant de la relation de travail, de même que la fondation, qu’il décharge de toute obligation à son égard. Dans ces conditions, tout en regrettant le licenciement antisyndical du dirigeant en question, le comité constate qu’il a conclu un accord extrajudiciaire avec son employeur, qui a mis fin à la relation de travail, et en vertu duquel il renonce ainsi au droit d’être réintégré à son poste que lui garantissait la législation nationale. De ce fait, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 667. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne l’allégation de licenciement, le 23 février 2010, de quatre dirigeants du STITCPAS (MM. Juan Uclides Hernández, Isaac Ernesto Treminio Orellana, Luis Alonso Méndez Lovo et Luis Alonso Baires Ramírez) pour avoir constitué ledit syndicat, le comité prend note que l’inspection du travail procède actuellement à des inspections et demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la réintégration de ces quatre dirigeants syndicaux à leurs postes, si le caractère antisyndical de leur licenciement était confirmé, sans perte de salaire et prestations légales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Pour ce qui est de l’allégation de refus d’octroi de la personnalité juridique au STITCPAS, étant donné qu’il n’a pas été en mesure de certifier que plus de 31 travailleurs sur un total de 43 membres avaient le statut de salarié (alors que la loi en exige 35), le comité apprécie, en ce qui concerne la plainte dont il est saisi, que le gouvernement ait annulé la décision de refus d’octroi de la personnalité juridique au STITCPAS et ait demandé à recevoir les témoignages soumis par le syndicat sur le statut de salarié de certains membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) En ce qui concerne les allégations relatives au SETRAMME, le comité invite ce syndicat à soumettre officiellement ses réclamations et ses allégations à la Commission municipale de la carrière administrative municipale de Mejicanos et lui demande, ainsi qu’au gouvernement, de lui communiquer le résultat de cette démarche. Le comité souligne le nombre et l’importance des faits allégués qui, s’ils devaient être avérés, constitueraient des violations sérieuses des conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
- d) Pour ce qui est des allégations relatives au non-renouvellement du contrat de travail de 11 membres de l’ATRAM, qui auraient préalablement été menacés de licenciement par les autorités municipales de Mejicanos s’ils n’abandonnaient pas l’association syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions de l’inspection du travail concernant le prolongement du contrat de travail des 11 membres de l’ATRAM soient appliquées, et le prie en outre de le tenir informé à cet égard.
- e) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement, le 25 juillet 2009, des dirigeants syndicaux, MM. Manfredo García Nerio, Deisy Yanira Mejía Velásquez et José Lino Mendoza Arias, suite à la constitution de l’Association syndicale des travailleurs de la municipalité de Nejapa (ASITAMUNE), le comité constate avec regret que, selon ce qu’il ressort de la réponse du gouvernement, la municipalité concernée, en supprimant les postes de travail des trois dirigeants syndicaux sans les avoir réintégrés à des postes similaires ou de niveau hiérarchique supérieur, a failli à l’obligation qui lui incombe de respecter l’article 53 de la loi sur la carrière administrative municipale. Le comité prend note que la question du licenciement de ces dirigeants a été soumise au Bureau du procureur général de la République en vue d’un règlement judiciaire de cette affaire et demande au gouvernement de le tenir informé des mesures que prendront ces autorités. En outre, le comité prie le gouvernement de porter ses conclusions à la connaissance de la municipalité de Nejapa et de lui signaler l’importance que le comité accorde au fait que la mairie applique de manière effective l’article 53 de la loi sur la carrière administrative municipale et réintègre les trois dirigeants syndicaux mentionnés à leurs postes, sans perte de salaire et prestations légales.
- f) Le comité estime que divers aspects du présent cas confirment la faiblesse et la lenteur du système de protection des droits syndicaux au niveau municipal et prie le gouvernement d’organiser des consultations sans délai avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’analyser la situation et d’apporter des améliorations.