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Rapport intérimaire - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2786 (République dominicaine) - Date de la plainte: 26-MAI -10 - Clos

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  1. 414. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) en date du 26 mai 2010. La CNUS a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication en date du 8 juillet 2010.
  2. 415. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 25 août 2010.
  3. 416. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 417. Dans sa communication en date du 26 mai 2010, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) déclare qu’elle porte officiellement plainte contre le gouvernement de la République dominicaine suite à son refus d’enregistrer plusieurs syndicats de travailleurs.
  2. 418. Rejet de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center. L’organisation plaignante signale que, le 2 septembre 2008, 26 travailleurs qui travaillent dans des entreprises dites de «Call Center», à savoir Rococo Investment Inc., Stream International, Language Line et Git Prepaid, ont décidé de constituer le Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center. L’organisation plaignante ajoute que, pour le déroulement de l’assemblée constitutive du Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center, les travailleurs fondateurs du syndicat ont respecté toutes les conditions préalables requises, de fond comme de forme, établis par le Code du travail en ce qui concerne la constitution d’un syndicat: 1) plus de 20 travailleurs (dans ce cas-ci 26) des entreprises de Call Center ont donné leur accord, ont participé à titre volontaire à l’assemblée constitutive du syndicat et en ont approuvé les statuts; un procès-verbal a été dressé; celui-ci ainsi que les statuts, la liste des membres fondateurs et la convocation rédigée, a été signé par tous les membres fondateurs présents et certifié par le président et secrétaire de l’assemblée; et 2) ces documents ont été déposés auprès du Secrétariat d’Etat au Travail le 18 septembre 2008, afin qu’il soit procédé à son enregistrement.
  3. 419. L’organisation plaignante déclare en outre que, le 13 octobre 2008, les travailleurs fondateurs du syndicat ont reçu l’information, donnée par leur entreprise, selon laquelle le Secrétariat d’Etat au Travail avait rejeté la demande des membres fondateurs du syndicat d’enregistrer celui-ci. L’organisation plaignante précise que, conformément aux dispositions de l’article 375 du Code du travail, la procédure à suivre aurait été de renvoyer les documents au syndicat pour qu’il puisse corriger toute irrégularité dans la demande d’enregistrement et réintroduire le dossier. L’organisation plaignante indique que, pour rejeter la demande d’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center, le directeur général du travail s’est basé sur les arguments suivants: 1) le syndicat en formation n’atteignait pas les 20 travailleurs, car, selon les communications envoyées par l’entreprise et prétendument écrites par Andy Tejada, Boris F. Gil, Eliezer Ferreira, José A. Mordán, Frías, Antonio Estévez Castro, William O. Egunjob et Aida Ho Sánchez, ces personnes auraient exposé que, bien qu’elles aient participé à l’assemblée constitutive du syndicat et signé les documents correspondants, elles ne désiraient pas être associées à la constitution du syndicat; et 2) Luis Chapman et Loverly R. Montes de Oca ne travaillent plus dans l’entreprise Rococo Investment Inc. depuis, respectivement, le 28 mai et le 27 juin 2008, mais le fait qu’au moment de la constitution du syndicat ils y travaillaient n’a pas été retenu.
  4. 420. L’organisation plaignante indique que, le 24 octobre, elle a introduit un recours hiérarchique devant le Secrétariat d’Etat au Travail contre la décision émise par le directeur général du travail, recours par lequel elle demandait au Secrétariat d’Etat au Travail de révoquer ladite décision et d’ordonner l’enregistrement du syndicat. Cependant, par la décision du 7 janvier 2009, le Secrétariat d’Etat au Travail a décidé de maintenir la décision de ne pas enregistrer le syndicat.
  5. 421. Dans une communication en date du 8 juillet 2010, l’organisation plaignante ajoute que les travailleurs de la branche d’activités des Call Center qui se sont permis d’exercer leur droit syndical se sont heurtés à une vague de répression sans précédent qui a jeté à la rue de nombreux travailleurs; en outre, il y a eu des menaces, des chantages, des pots-de-vin, des agents extérieurs ont été recrutés pour qu’ils exercent des pressions afin d’obliger les travailleurs à renoncer à leur intention de faire enregistrer le syndicat.
  6. 422. Rejet de l’enregistrement du Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO). L’organisation plaignante signale que le SINAMITO est une organisation qui existe depuis 1962 mais que, du fait de la détérioration des registres au Secrétariat d’Etat au Travail, on ne trouve pas l’enregistrement de ce syndicat. Il ajoute que, même s’il s’agit d’une faute incombant à l’Etat, le directeur général du travail a suggéré aux travailleurs de constituer un nouveau syndicat, ce que les travailleurs ont fait et, le 20 janvier 2010, Jorge de Franck, Juan Francisco Rodríguez et Compartes ont déposé au Secrétariat d’Etat au Travail les documents exigés par le Code du travail afin que leur soit accordé l’enregistrement du syndicat qu’ils avaient constitué. Le 29 janvier 2010, le directeur général au travail a renvoyé les documents sous prétexte que les entreprises dans lesquelles les travailleurs fondateurs du syndicat fournissaient leurs services n’étaient pas enregistrées au Secrétariat d’Etat au Travail.
  7. 423. L’organisation plaignante indique que, le 17 février 2010, elle a demandé au directeur général du travail de procéder à l’enregistrement du syndicat, argumentant que les travailleurs ne peuvent être empêchés d’exercer un droit fondamental tel que le droit d’organisation seulement parce que les entreprises pour lesquelles ils travaillent ne sont pas enregistrées au Secrétariat d’Etat au Travail, surtout en sachant que dans ce département 50 pour cent des petites entreprises du pays ne sont pas enregistrées. En dépit de la communication envoyée par le CNUS, le directeur général du travail a maintenu le rejet de l’enregistrement.
  8. 424. Dans sa communication en date du 8 juillet 2010, l’organisation plaignante ajoute que la direction générale du travail a demandé aux travailleurs de fournir la liste des entreprises pour lesquelles ils travaillaient et ont procédé à l’examen minutieux des listes de personnel puis, prétendant que tous les travailleurs ne figuraient pas sur ces registres, il a rejeté la demande d’enregistrement du syndicat sans tenir compte du fait que les travailleurs ne pouvaient pas être pénalisés pour une obligation qui incombe à leur entreprise.
  9. 425. Rejet de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold. L’organisation plaignante signale que, le 24 avril, Julio Antonio Rojas, Oscar Nina Arias, Derby E. Rodríguez Viña, Efrain Febriel Figuereo, Sandy Ureña Bautista, Roberto Sierra, Domingo A. Hernández, Reyito Aquino Mariñez, Adalberto Cruz, Luis R. Almonte González, Rosendo Martínez Candelario, Jerónimo Santiago, Juan Francisco Pineda, Ismael Mena Abreu, Joel Alexander Cruz Gómez, Luis Ramón Sánchez Disla, Marcelino Sánchez, Juan Reyes Martínez, Andy Rafael Sánchez Disla, Heuiy Mejía Jiménez et Juan B. Paredes ont constitué le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold et ont envoyé les documents nécessaires à l’enregistrement du syndicat. L’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold n’a pas été accordé au motif que le directeur général du travail (suite à une enquête qu’il aurait effectuée dans le registre du personnel de l’entreprise Minera Pueblo Viejo (Barrick Gold)), a estimé qu’une partie des membres fondateurs n’étaient pas des travailleurs de l’entreprise. Cependant tous ces travailleurs possédaient leur carte de travail sur laquelle, bien qu’effectivement ce soit le nom d’une autre entreprise qui figurait, il s’agissait d’une entreprise qui travaillait en sous-traitance pour l’entreprise Barrick Gold, ceci figurait également sur leur carte, autrement dit, ils travaillaient dans et pour l’entreprise Barrick Gold.
  10. 426. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs qui fournissaient leurs services dans l’entreprise Barrick Gold, Julio Antonio Rojas, Oscar Nina Arias et Compartes ont constitué le Syndicat des travailleurs de la branche d’activité minière de la province Sánchez Ramírez, et ont envoyé les documents nécessaires à son enregistrement. L’enregistrement de ce nouveau syndicat n’a pas été accordé au motif que le directeur général du travail a estimé que les fondateurs du syndicat avaient été recrutés par des entreprises qui ne faisaient pas partie de la branche d’activité minière, mais d’autres branches d’activités, entre autres la construction et la métallurgie. L’organisation plaignante souligne que les fondateurs du syndicat avaient été engagés par d’autres entreprises pour fournir leurs services à l’entreprise Barrick Gold, par contrat de sous-traitance, ce qui est une modalité à laquelle de nombreuses entreprises ont recours, pour échapper aux obligations et aux droits sociaux.
  11. 427. Dans sa communication en date du 8 juillet 2010, l’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a conclu des contrats avec environ 30 entreprises différentes et, dans l’une de ses recommandations verbales elle a prié les entreprises sous-traitantes de ne pas permettre d’activités syndicales, déclarant que, si elles le faisaient, elles en subiraient les conséquences immédiates: leur contrat serait suspendu. En outre, l’entreprise a adressé une requête auprès du ministère alléguant que ces travailleurs n’étaient pas enregistrés dans leur liste de personnel et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas utiliser le nom de l’entreprise Barrick Gold dans l’assemblée constitutive du syndicat. Etant donné que les documents du ministère du Travail sont du domaine public, une copie certifiée conforme du document sur lequel l’entreprise avait rédigé sa requête a été demandée mais la direction générale au travail n’a jamais envoyé le document en question. L’organisation plaignante signale que Julio Rojas, secrétaire général de ce syndicat a été licencié.
  12. 428. Rejet de l’enregistrement du Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA). L’organisation plaignante déclare que, le 7 juillet 2009, Virginio Encarnación, José Antonio Pérez y Pérez, Epifanio Castro et Compartes ont constitué le SUTRAMICEMA et ont déposé les documents nécessaires à l’enregistrement du syndicat. Le dossier leur a été renvoyé par une communication du directeur général du travail, du 7 août 2009, au motif que: 1) ces travailleurs étaient enregistrés sur la liste du personnel fixe de l’entreprise Sococo de Costa Rica Dominicana, S.A., entreprise sous-traitante qui est chargée de sélectionner le personnel de l’entreprise minière, alors qu’il était clair que ces travailleurs travaillaient sous la direction de la Minera Cerro de Maimón et possédaient des cartes au nom des deux entreprises; et 2) le nom légal de l’entreprise Minera Cerro de Maimón était «Corporación Minera Dominicana, S.A.», bien que la Cour suprême de la République dominicaine ait pris une décision qui a fait jurisprudence, qui stipule que l’exercice de leurs droits ne peut être refusé aux travailleurs s’ils ne connaissent pas le nom légal de l’entreprise pour laquelle ils travaillent.
  13. 429. Dans sa communication du 8 juillet 2010, l’organisation plaignante ajoute que José Antonio Pérez y Pérez, secrétaire général du syndicat a été accusé à tort d’avoir incendié un véhicule de l’entreprise et il est constamment inquiété dans le syndicat qu’il dirige. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir que Juan Bautista, secrétaire aux réclamations et aux conflits de ce syndicat, a également été licencié.
  14. 430. Rejet de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des branches connexes de Haina. L’organisation plaignante signale que, le 26 octobre 2009, la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des branches connexes de Haina a été déposée auprès du Secrétariat d’Etat au Travail; elle contenait tous les documents nécessaires; y apparaissaient les entreprises pour lesquelles les fondateurs du syndicat travaillaient, ce qui attestait leur qualité de salariés et par conséquent, avait pour effet l’application du Code du travail en ce qui concerne leurs droits individuels comme leurs droits collectifs.
  15. 431. Cependant, l’organisation plaignante fait savoir que le directeur général du travail, par la décision du 5 novembre 2009, a rejeté la demande d’enregistrement du syndicat au motif que ce syndicat était formé par des travailleurs indépendants, non régis par le Code du travail. Un recours a été interjeté devant le Secrétariat d’Etat au Travail lequel, par la décision du 24 mars 2010, a ratifié la décision du directeur général du travail, déclarant que les membres du syndicat en constitution n’avaient pas la qualité de travailleurs, raison pour laquelle il n’était pas possible de leur accorder l’enregistrement demandé.
  16. 432. Dans sa communication en date du 8 juillet 2010, l’organisation plaignante ajoute que le rejet des enregistrements des syndicats en question a eu comme conséquence non seulement que ces organisations n’ont pas pu obtenir la personnalité juridique, mais en plus, elle a laissé sans protection les travailleurs qui ont décidé d’exercer leur droit syndical. D’ailleurs, lorsque l’entreprise a appris que les autorités avaient refusé l’enregistrement du syndicat et qu’il n’y avait donc pas de protection syndicale, elle a rompu les contrats de travail et licencié les fondateurs des syndicats et le ministère du Travail n’a pas rédigé de procès-verbal constatant une infraction à la liberté syndicale.
  17. 433. Rejet de l’enregistrement de la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL). L’organisation plaignante signale que, le 2 mars 2010, la demande d’enregistrement de la FUTRAMETAL, fondée le 5 décembre 2009, a été adressée au directeur du travail. Dans les documents fournis, les délégués qui représentaient les syndicats constituant la fédération y étaient présentés avec le détail de leur nom, le numéro de leur carte d’identité et leurs signatures respectives; chaque syndicat apparaissait avec le détail de son nom et de son numéro d’enregistrement, qui permettaient de vérifier l’existence juridique de huit syndicats, soit quatre syndicats de plus que ceux exigés par le Code du travail. L’organisation plaignante indique que le Code du travail établit seulement comme conditions préalables additionnelles à la création de fédérations que leurs procès-verbaux de constitution contiennent les noms et sièges des syndicats qui la composent et que les statuts précisent la manière dont les syndicats sont représentés dans les assemblées générales des fédérations.
  18. 434. L’organisation plaignante déclare que, plus de deux mois après le dépôt du dossier, la direction générale au travail du ministère du Travail n’a toujours pas enregistré la fédération, sous prétexte que tous les syndicats fondateurs et chacun d’entre eux doivent envoyer les procès-verbaux de leurs assemblées respectives, procès-verbaux attestant que leurs membres ont approuvé la participation de leur syndicat à la constitution de la nouvelle fédération. L’organisation plaignante ajoute que ces conditions excessives constituent des circonstances anormales pour accorder l’enregistrement à une organisation syndicale, et entraînent des contraintes, car elles obligent les organisations à prendre des mesures spéciales de contrôle administratif qui, de fait, entravent le droit d’organisation. Face à l’attitude du directeur général du travail, l’organisation plaignante fait savoir que, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement des organisations syndicales constituées légalement par les travailleurs, elle a exprimé sa préoccupation au Secrétariat d’Etat au Travail, mais n’a reçu aucune réponse de la part des autorités dominicaines.
  19. 435. Dans sa communication en date du 8 juillet 2010, l’organisation plaignante indique que, outre le rôle hostile joué par le gouvernement dans la procédure d’enregistrement des organisations syndicales, son rôle en tant que gardien de l’application des droits du travail est très insuffisant, comme on peut l’observer dans les cas suivants.
  20. 436. Entreprise Frito Lay Dominicana. L’organisation plaignante déclare que, dans cette entreprise, le syndicat est continuellement harcelé, particulièrement en la personne du secrétaire général Ramón Mosquea, qui a fait l’objet de fausses accusations, dans le but de procéder à son licenciement. En 2009 et au cours du premier semestre de 2010, plus de 15 membres du syndicat ont été licenciés en représailles pour leurs activités syndicales. Face aux plaintes officielles déposées par l’organisation plaignante contre des violations flagrantes de la liberté syndicale dans cette entreprise, l’inspection du travail n’a pas mené les enquêtes demandées et n’a donc pas pu constater les infractions et, à d’autres moments, le rôle joué par les enquêteurs désignés pour attester les violations commises par l’entreprise a éveillé de sérieux soupçons de partialité avec le secteur patronal. Suite au manque d’efficacité des autorités du travail dans les enquêtes et les constatations de violations de la liberté syndicale, les procédures judiciaires intentées contre ces violations ne peuvent aboutir à des sanctions contre l’entreprise à cause de l’inexistence des preuves attestant les fautes commises.
  21. 437. Entreprise Universal Aloe. L’organisation plaignante déclare que, dans cette entreprise, des femmes enceintes ont été licenciées, des menaces directes ont été proférées à l’encontre de dirigeants syndicaux et les interventions faites par le ministère du Travail n’ont pas été suffisamment efficaces, surtout parce qu’il y avait des complicités et, les derniers temps, l’entreprise a senti qu’elle pouvait démanteler l’organisation des travailleurs, du simple fait que tous les mécanismes qui ont été mis en œuvre n’ont pas permis de sanctionner l’entreprise pour son comportement antisyndical.
  22. 438. Entreprise MERCASID. L’organisation plaignante indique que, dans cette entreprise, des travailleurs ont été licenciés pour le simple fait de s’être affiliés à un syndicat déjà constitué, et une campagne de diffamation a été menée contre Pablo de la Rosa, dans le but de nuire à son image et de le pousser à cesser de réclamer le respect de la convention collective en vigueur et l’indépendance que, pour pouvoir se développer en tant qu’institution, le syndicat légalement constitué doit avoir.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 439. Dans sa communication en date du 25 août 2010, le gouvernement indique qu’il a pris de nombreuses initiatives et mis en œuvre de nombreuses mesures pour encourager l’exercice des droits syndicaux dans le pays, conformément aux conventions internationales. Par ailleurs, le gouvernement fournit les informations suivantes en ce qui concerne les syndicats mentionnés dans la plainte par l’organisation plaignante.
  2. 440. Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center. Le gouvernement affirme que, le 18 septembre 2008, des travailleurs de différentes entreprises de Call Center ont demandé à l’administration du travail un enregistrement syndical qui n’a pas été accordé pour les raisons suivantes: 1) Andy Marcel Tejada, Boris F. Gil, Eliezer Ferreras, José A. Mordán Frías, Antonio Estévez, William O. Egunjobi et Aida Ho Sánchez qui figuraient dans les documents déposés auprès du ministère du Travail en tant que membres du comité fondateur du syndicat, ont explicitement déclaré tant au ministère du Travail qu’au comité qui traitait le dossier d’enregistrement qu’ils n’avaient pas donné leur accord pour que leurs noms apparaissent dans la liste des participants à la constitution du syndicat en question, décisions qui ont été prises par lesdits travailleurs dans le cadre de leurs attributions personnelles et constitutionnelles en tant qu’individus libres et sujets de droit; et 2) Luis Chapman et Loverly R. Montes de Oca, personnes qui figuraient dans la demande, ne travaillaient dans aucune des entreprises de Call Center au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
  3. 441. Le gouvernement ajoute que, face aux déclarations des travailleurs affirmant qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire partie du Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center, et vu que plusieurs des personnes qui figuraient dans le dossier n’étaient pas des travailleurs de l’entreprise, et que la condition préalable fondamentale pour la constitution d’un syndicat, à savoir de regrouper au minimum 20 personnes travaillant dans les entreprises de la branche d’activités correspondante n’était dès lors plus respectée, le directeur général du travail a émis la décision par laquelle il rejetait la demande d’enregistrement. Les requérants ont introduit un recours hiérarchique devant le ministère du Travail, qui a ratifié la décision prise par le directeur général du travail.
  4. 442. Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO). Le gouvernement indique que, selon la plainte introduite par la CNUS, ce syndicat existe depuis 1962, alléguant que, du fait de la détérioration des registres du ministère du Travail, l’enregistrement du syndicat n’y figure pas. Cependant, le gouvernement signale que, en 1994, un processus de systématisation des archives des registres syndicaux a été mis en œuvre, avec le soutien de la coopération espagnole. Suite à ce processus, un manuel de procédures a été élaboré, les archives physiques du département du registre syndical ont été réorganisées et tous les processus ont été systématisés, afin d’offrir un service fiable et de qualité aux usagers. Le gouvernement souligne que, le 5 mars 2008, le ministère du Travail a reçu une demande d’enregistrement du SINAMITO, qui a été rejetée par une décision du 18 mars 2008, au motif qu’elle ne respectait pas la condition de base de représenter des travailleurs salariés dépendants régis par le Code du travail.
  5. 443. Le gouvernement relève que, suite à des désaccords surgis entre des entités syndicales lors d’une réunion qui s’est tenue en novembre 2008 à la Caisse des fonds de pensions de la construction, la Fédération unitaire des syndicats des travailleurs de la construction (FENUSTRACON) a demandé une vérification des enregistrements des syndicats qui composaient le conseil technique de la caisse en question pour s’assurer de leur légalité. La Caisse des fonds de pensions et de retraites des travailleurs de la construction est une institution dont le conseil technique est formé par les organisations syndicales du secteur de la construction ayant une personnalité juridique et est présidé par le ministère du Travail. Après avoir effectué ladite vérification, l’enregistrement du Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques n’a pas été trouvé dans les archives du ministère du Travail et il est apparu que ledit syndicat, qui avait demandé son enregistrement sept mois auparavant, opérait depuis longtemps en utilisant l’enregistrement correspondant au Syndicat autonome du tricot, cette dernière organisation syndicale étant totalement distincte de celle des utilisateurs d’instruments topographiques.
  6. 444. Le gouvernement déclare que l’examen de la situation reflète l’existence d’un conflit entre deux organisations syndicales, plus particulièrement entre FENUSTRACON et les utilisateurs d’instruments topographiques, dans le but de compromettre la direction de la Caisse des fonds de pensions et de retraites de la construction. C’est la FENUSTRACON qui a contesté la participation des utilisateurs d’instruments topographiques dans les fonds de pensions et de retraites des travailleurs de la construction.
  7. 445. Le gouvernement signale également que les 20 janvier 2009 et 19 mars 2010, les responsables de cette organisation syndicale ont déposé de nouvelles demandes d’enregistrement, qui ont été renvoyées et non rejetées, afin que les informations manquantes soient complétées, en particulier celles concernant l’obligation de représenter des travailleurs salariés dépendants, étant donné qu’il s’agit d’une condition essentielle. Le gouvernement fait valoir que le fait de renvoyer les demandes d’enregistrement avec des observations n’implique pas le rejet, mais cherche à faire connaître aux requérants la procédure à suivre établie par le Code du travail, afin que les documents puissent être complétés en bonne et due forme.
  8. 446. En ce qui concerne l’intervention du ministère du Travail dans ce cas-ci, le gouvernement précise que, dans les archives destinées à l’utilisation des dossiers syndicaux, il n’y a pas d’enregistrement ni de documents attestant la constitution du syndicat en question, tels que des statuts, une assemblée constitutive, une liste des membres, ce sont les raisons pour lesquelles le ministère du Travail est dans l’impossibilité matérielle de certifier son existence. Il indique également que le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs salariés dépendants, autrement dit ceux qui travaillent sous les ordres d’un employeur, ces dispositions ne sont donc pas applicables à des personnes travaillant pour leur propre compte, comme c’est le cas des travailleurs topographes, qui ne dépendent pas d’une entreprise ou d’un employeur auquel ils seraient subordonnés.
  9. 447. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold. Le gouvernement indique que le nom juridique de l’entreprise Barrick Gold est Pueblo Viejo Dominicano Corporation (PVDC) et que: 1) il s’agit d’une entreprise minière établie récemment, ce qui signifie qu’en ce moment elle est en train de s’implanter et c’est pourquoi elle a fait appel à différentes firmes de construction tant nationales qu’internationales; 2) l’une des entreprises de sous-traitance est ISS Serviacero et, suite à une demande présentée par Francisco Rafael Abreu Polanco, le 11 novembre 2009, il a été procédé à l’enregistrement du Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise ISS Serviacero, par une décision du 2 décembre 2009; 3) le 22 avril 2010, le ministère du Travail a reçu la demande d’enregistrement du syndicat des travailleurs de l’entreprise Hermanos Yarull T, entreprise qui effectue des travaux sous contrats à l’intérieur du complexe minier PVDC et l’administration du travail a répondu à cette demande en octroyant l’enregistrement syndical par la décision du 10 mai 2010; 4) le 24 mai 2010, le ministère du Travail a reçu la demande d’enregistrement du Syndicat uni des travailleurs de la construction et des branches d’activités connexes, dont les entreprises ont été sollicitées par PVDC, et le ministère du Travail a procédé à son enregistrement par la décision du 15 juin 2010; et 5) le 14 juin 2010, des travailleurs de l’entreprise PVDC ont demandé l’enregistrement du Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Pueblo Viejo Cotuí (Barrick Gold) et le ministère a accordé l’enregistrement par la décision du 25 juin 2010.
  10. 448. Le gouvernement conclut en signalant que l’administration du travail a octroyé quatre enregistrements de syndicats à des travailleurs de PVDC et à leurs entreprises sous-traitantes, par conséquent la plainte selon laquelle le ministère du Travail entrave l’activité syndicale dans cette entreprise est infondée.
  11. 449. Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA). Le gouvernement indique que: 1) le 26 juin 2008, l’administration du travail a reçu la demande d’enregistrement du syndicat de l’entreprise Corporación Minera Cerro de Maimón, et l’enregistrement a été accordé le 4 juillet 2008; 2) les 10 et 31 juillet 2009, de nouvelles demandes d’enregistrement ont été reçues du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón, dossiers qui ont été renvoyés car ils comportaient des vices de forme et de fond qui ne permettaient pas de procéder à l’enregistrement selon les dispositions du Code du travail; 3) antérieurement à ces demandes (le 5 mars 2009) la demande d’enregistrement du Syndicat autonome des travailleurs de l’entreprise Sococo de Costa Rica, Dominicana, S.A. (SINTRASO) avait été reçue et enregistrée par la décision du 17 mars 2009.
  12. 450. Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des branches connexes de Haina. Le gouvernement déclare que, le 26 octobre 2009, le ministère du Travail a reçu la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des branches connexes de Haina qui n’a pas été enregistré au motif que les personnes requérantes sont des travailleurs indépendants qui ne sont pas régis par le Code du travail (être travailleur dépendant est l’une des conditions préalables fondamentales consacrée par le Code du travail pour octroyer l’enregistrement syndical).
  13. 451. Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL). Le gouvernement indique que, le 9 avril 2010, la demande d’enregistrement de FUTRAMETAL a été reçue. Le gouvernement indique que le rejet de l’enregistrement est dû à ce que: 1) la demande en question ne respectait pas les conditions prévues par le Code du travail vu que le procès-verbal de constitution, la convocation et les statuts n’étaient pas signés par le nombre requis de membres établi par la législation du travail; et 2) l’un des syndicats associés dans la demande n’est pas enregistré au ministère du Travail, et un autre avait été annulé par le pouvoir judiciaire après constatation, par le ministère du Travail, d’un grand nombre d’erreurs qui n’avaient pas été constatées au moment de l’enregistrement. A cause de ces erreurs, les documents de constitution de la fédération ont été renvoyés afin que les notes du directeur général du travail soient prises en considération.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 452. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des difficultés et des retards pénalisant l’enregistrement d’organisations syndicales. Ces allégations se réfèrent à cinq organisations syndicales et une fédération:
    • – Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center. Le comité observe que, selon l’organisation plaignante, les travailleurs fondateurs du syndicat ont respecté toutes les conditions préalables de fond et de forme établies par le Code du travail en vue de la constitution d’un syndicat. Il prend également note de ce que, selon le gouvernement, l’enregistrement syndical n’a pas été accordé parce que: 1) plusieurs travailleurs qui figuraient dans les documents déposés auprès du ministère du Travail comme membres du comité fondateur du syndicat ont explicitement déclaré tant au ministère du Travail qu’au comité chargé de traiter l’enregistrement, qu’ils n’avaient pas donné leur consentement pour que leurs noms apparaissent dans la liste des participants à la constitution du syndicat en question; et 2) d’autres personnes qui figuraient dans le dossier ne travaillaient dans aucune des entreprises de Call Center au moment du dépôt du dossier concernant la demande d’enregistrement, ce qui fait que les conditions requises prévues par la législation n’étaient pas réunies, à savoir, 20 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat. Enfin, le comité prend note de ce que les requérants ont introduit un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail qui a ratifié la décision prise par le directeur général du travail.
    • – Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO). Le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, le directeur général du travail a renvoyé les documents déposés parce que les entreprises dans lesquelles les travailleurs fondateurs du syndicat fournissaient leurs services ne possèdent pas d’enregistrement auprès du Secrétariat d’Etat au Travail. Le comité observe en outre que, selon le gouvernement: 1) le syndicat ne respectait pas la condition préalable de fond de représenter des travailleurs salariés dépendants, régis par le Code du travail; 2) il est apparu que ce syndicat, qui avait demandé son enregistrement sept mois auparavant, opérait en fait depuis longtemps en utilisant l’enregistrement correspondant au Syndicat autonome du tricot, cette organisation syndicale étant complètement distincte de celle des utilisateurs d’instruments topographiques; et 3) les fondateurs de cette organisation syndicale ont formulé de nouvelles demandes d’enregistrement qui ont été renvoyées, et non rejetées, afin que les informations soient complétées, en particulier celles relatives à l’obligation de représenter des travailleurs salariés dépendants, étant donné que ceci est une condition préalable essentielle.
    • – Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold. Le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, l’enregistrement du syndicat n’a pas été accordé en raison de ce que le directeur général du travail a estimé qu’une partie des membres fondateurs du syndicat n’étaient pas des travailleurs de l’entreprise, en dépit du fait que tous ces travailleurs possédaient des cartes de travail sur lesquelles était identifiée une autre entreprise à travers laquelle lesdits travailleurs, travaillant en sous-traitance, fournissaient leurs services dans l’entreprise Barrick Gold, ils travaillaient donc effectivement dans et pour l’entreprise Barrick Gold. Le comité prend note également de ce que l’entreprise Barrick Gold (Pueblo Viejo Dominicano Corporation (PVDC)) est une entreprise minière établie récemment et qui est donc en train de s’implanter, c’est dans ce but qu’elle a fait appel à plusieurs firmes de construction tant nationales qu’internationales et que l’administration au travail a accordé au total quatre enregistrements de syndicats à des travailleurs de PVDC et à ses entreprises sous-traitantes.
    • – Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA). Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les 10 et 31 juillet 2009, de nouvelles demandes d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera de Cerros de Maimón ont été reçues et ont été renvoyées du fait qu’elles comportaient des vices de fond et de forme qui rendaient impossible l’enregistrement selon les dispositions du Code du travail.
    • – Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et entreprises connexes de Haina. Le comité prend note de ce que, selon les parties, la demande d’enregistrement a été refusée sous prétexte qu’il était constitué de travailleurs indépendants, non régis par le Code du travail. Un recours a été introduit auprès du Secrétariat d’Etat au Travail qui par la décision du 24 mars 2010 a confirmé la décision du directeur général du travail.
    • – Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL). Le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, plus de deux mois après le dépôt de la demande, la direction générale du travail du ministère du Travail n’a toujours pas enregistré cette fédération, alléguant que tous les syndicats fondateurs et chacun d’entre eux devaient lui faire parvenir les procès-verbaux de leurs assemblées respectives, procès-verbaux dans lesquels il apparaîtrait que la majorité de leurs membres ont approuvé la participation du syndicat à la constitution de cette nouvelle fédération. Le comité prend note également de ce que le gouvernement informe qu’il a renvoyé les documents de constitution de cette fédération dans le but que les notes du directeur général du travail soient prises en considération.
  2. 453. De manière générale, le comité souhaite souligner que l’article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations; la convention garantit ce droit à tous les travailleurs avec la seule exception possible des forces armées et de la police, ce qui signifie qu’elle s’applique également aux travailleurs indépendants et aux travailleurs d’entreprises sous-traitantes. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu’être travailleur dépendant est l’une des conditions préalables fondamentales établies par le Code du travail pour pouvoir accorder l’enregistrement à un syndicat, par conséquent la législation n’autorise la constitution et l’enregistrement de syndicats que pour les travailleurs dépendants. Le comité rappelle que, en vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. [Voir Recueil de décisions et de principes du comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 254.] Le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre des mesures afin de modifier la législation de sorte que les syndicats de travailleurs indépendants ou les syndicats qui regroupent des travailleurs d’entreprises sous-traitantes puissent se constituer et s’enregistrer.
  3. 454. Le comité rappelle que le gouvernement a ratifié librement la convention no 87 et qu’il a l’obligation de garantir le respect de ses dispositions. Par conséquent, tenant compte des conclusions des deux paragraphes précédents et sous réserve que les démarches techniques requises ont été effectuées, le comité demande au gouvernement d’enregistrer le Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO) (qui regroupe des travailleurs indépendants), ainsi que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold et le Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et industries connexes de Haina (qui regroupent des travailleurs sous le régime de la sous-traitance).
  4. 455. En ce qui concerne le Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center, le comité observe que, selon le gouvernement: 1) plusieurs travailleurs qui figuraient dans les documents déposés au ministère du Travail comme membres du comité fondateur du syndicat ont explicitement affirmé, tant au ministère du Travail qu’au comité chargé de traiter les enregistrements, qu’ils n’avaient pas donné leur consentement pour que leurs noms apparaissent dans la liste des participants à la constitution du syndicat en question; et 2) d’autres personnes qui figuraient dans la demande ne travaillaient dans aucune des entreprises de Call Center au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer ses commentaires sur la réponse du gouvernement, et s’attend à ce que le gouvernement et le syndicat en question examinent directement la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité demande également au gouvernement d’enquêter sur d’éventuelles pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat et, si les allégations sont avérées, de prendre les mesures pour prévenir de tels actes.
  5. 456. En ce qui concerne le Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas précisé quels étaient les vices de fond et de forme qu’il a mentionnés de manière générique. En ce qui concerne la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL), le comité observe que, selon le gouvernement, les documents de constitution de cette fédération ont été renvoyés afin que les erreurs qui ont empêché l’enregistrement du syndicat par le directeur général du travail soient corrigées. Le comité s’attend à ce que le gouvernement, le syndicat et la fédération en question examinent directement la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 457. Enfin, le comité prend note de ce que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations contenues dans la communication en date du 8 juillet 2010 concernant les licenciements, les menaces et les pratiques antisyndicales dans certaines entreprises telles que l’entreprise Frito Lay Dominicana, l’entreprise Universal Aloe et l’entreprise MERCASID. Le comité demande au gouvernement de les lui faire parvenir sans délai, en obtenant auparavant le point de vue de ces entreprises par le biais de l’organisation faîtière d’employeurs la plus représentative.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 458. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre des mesures pour modifier la législation de façon à ce que les syndicats de travailleurs indépendants ou les syndicats de travailleurs sous le régime des entreprises de sous-traitance puissent se constituer et être enregistrés.
    • b) Rappelant que le gouvernement a ratifié librement la convention no 87 et qu’il a l’obligation de garantir le respect de ses dispositions et sous réserve que les démarches techniques requises ont été effectuées, le comité demande au gouvernement d’enregistrer le Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO) (qui regroupe des travailleurs indépendants), ainsi que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold et le Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des industries connexes de Haina (qui regroupent des travailleurs sous le régime de la sous-traitance).
    • c) En ce qui concerne le Syndicat national des travailleurs de la branche d’activités des Call Center, le comité demande à l’organisation plaignante de lui communiquer ses commentaires sur la réponse du gouvernement, et s’attend à ce que le gouvernement et le syndicat en question examinent directement la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité demande également au gouvernement d’enquêter sur d’éventuelles pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures pour prévenir de tels actes.
    • d) En ce qui concerne le Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA) et la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL), le comité s’attend à ce que le gouvernement, le syndicat et la fédération en question examinent directement la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prend note de ce que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations contenues dans la communication en date du 8 juillet 2010 qui fait état de licenciements, de menaces et de pratiques antisyndicales dans certaines entreprises, telles que l’entreprise Frito Lay Dominicana, l’entreprise Universal Aloe et l’entreprise MERCASID et demande au gouvernement de les lui faire parvenir sans délai, en obtenant auparavant le point de vue de ces entreprises par le biais de l’organisation faîtière d’employeurs la plus représentative.
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