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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2793 (Colombie) - Date de la plainte: 24-MAI -10 - Clos

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471. La plainte figure dans deux communications de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et du Syndicat national des travailleurs des caisses de compensation familiale (SINALTRACAF) datées des 24 et 27 mai 2010. Le SINALTRACAF a fait parvenir des informations complémentaires par des communications datées des 11 août et 9 novembre 2010.

  1. 471. La plainte figure dans deux communications de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et du Syndicat national des travailleurs des caisses de compensation familiale (SINALTRACAF) datées des 24 et 27 mai 2010. Le SINALTRACAF a fait parvenir des informations complémentaires par des communications datées des 11 août et 9 novembre 2010.
  2. 472. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 18 février et 4 mars 2011.
  3. 473. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 474. Dans ses communications datées des 24 mai, 11 août et 9 novembre 2010, le SINALTRACAF indique que le gouvernement s’immisce dans l’administration de certaines caisses de compensation familiale depuis 2005 (Comfenalco Tolima, Comfatolima, Comcaja, Confaca, Comfaba, Comfaoriente et Comfaboy), pour lesquelles le retrait de cette mesure conservatoire (intervention administrative) a été demandé. Il a fallu plusieurs réclamations auprès de la Direction générale aux allocations familiales pour pouvoir exposer les arguments juridiques à l’effet que l’intervention administrative ne pouvait être maintenue étant donné que, par ladite mesure, la direction générale confère des pouvoirs extraordinaires à un fonctionnaire public dénommé agent spécial d’intervention, qui agit à la place des membres du conseil d’administration élus, interdisant ainsi aux travailleurs de prendre part à l’élaboration des lignes directrices que cet organe fixe pour les directeurs des caisses de compensation familiale.
  2. 475. L’organisation plaignante dénonce la violation systématique de la convention collective du travail, des règles fondamentales de procédure et du droit d’organisation par le directeur administratif de la Caisse de compensation familiale Comfenalco Tolima (la Caisse), l’agent spécial d’intervention et la Direction générale aux allocations familiales elle-même. L’organisation plaignante précise que les conventions collectives ont été transgressées, en particulier la clause concernant les congés syndicaux (clause 4 de la convention collective en vigueur) et la clause relative au comité aux relations de travail (clause 12 de la convention collective de 2001), clause qui établit qu’au moins un comité aux relations de travail doit se tenir par mois. L’organisation plaignante souligne qu’en 2010 les comités aux relations de travail ne se sont pas tenus et, sans relation et/ou communication ouvrier-patron, il est difficile de conserver une atmosphère de travail saine.
  3. 476. L’organisation plaignante précise, d’autre part, que la Caisse n’a pas respecté les clauses d’égalité des salaires (clauses 1 et 8 de la convention collective en vigueur, 13 et 14 de la convention collective de 2007-08), de dotations (clause 29 de la convention collective de 1995), de plus grande valeur pour les salaires de remplacement (clause 35 de la convention collective de 2001) et que, par ailleurs, elle a signé et déposé deux conventions collectives devant le ministère de la Protection sociale d’Ibagué Tolima, la première avec le SINALTRACAF et la deuxième avec l’Association des travailleurs de Comfenalco Tolima (ASTRACOMTOL), ce qui est contraire au décret no 904 de 1951.
  4. 477. L’organisation plaignante dénonce l’ingérence illégale des directions administratives de la Caisse et de Comfatolima qui ont accordé des congés à tous les membres du SINALTRACAF pour les réunions de juillet 2009 et mars 2010, sans qu’ils aient été sollicités et sans aucune concertation avec la sous-direction de la section d’Ibagué; des pressions ont été exercées par plusieurs représentants des employeurs et même par le contrôleur fiscal de la Caisse pour que les adhérents participent à l’assemblée de mars 2010, assemblée où, sous le patronage des directeurs des deux caisses de compensation familiale en question et sans que le quorum n’ait été atteint, il a été procédé à l’élection d’une sous-direction de section du SINALTRACAF parallèle à celle élue légitimement en juillet 2009 et dont la période statutaire arrive à échéance en juillet 2011. Une plainte a été déposée concernant cette affaire, elle est en cours auprès du premier bureau du tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué Tolima. L’organisation plaignante affirme que la Caisse cherche à se faire reconnaître comme partie dans le jugement par une requête, par laquelle elle tente également de geler les retenues des cotisations syndicales, les congés et, par conséquent, la convention collective de travail en vigueur.
  5. 478. L’organisation plaignante ajoute que les congés syndicaux ont été refusés pour les directeurs nationaux du SINALTRACAF par le directeur administratif en fonction à la Caisse sur l’intervention de la Direction générale aux allocations familiales, y compris un congé syndical permanent négocié dans le cadre de la convention collective en vigueur, sous prétexte qu’on ne sait pas lequel des deux comités de direction nationaux est le comité légitime, alors que l’autre comité de direction présumé jouit des congés et au moins d’un congé permanent; cette situation doit changer à la direction administrative de ladite Caisse qui doit accorder les congés syndicaux ainsi que les autres garanties établies pour les représentants des organisations syndicales dans l’article 39, paragraphe 4, de la Constitution.
  6. 479. L’organisation plaignante allègue que les interventions administratives au sein de Comfatolima et Comcaja ne permettent pas aux représentants des travailleurs de prendre part aux réunions du conseil d’administration de la Caisse en question et donc à l’élaboration des lignes directrices que ceux-ci fixent pour une bonne gestion de Comcaja.
  7. 480. L’organisation plaignante indique que Comfenalco Tolima et Comfatolima n’ont pas répondu aux multiples citations notifiées par le ministère de la Protection sociale en ce qui concerne le non-respect permanent de la convention collective, ce qui a conduit à ce que l’entité régionale émette deux décisions, les 28 et 30 juillet 2010, par lesquelles elle inflige aux caisses en question des amendes de 10 300 000 pesos et 7 721 000 pesos pour avoir négligé les injonctions de l’inspecteur du travail dans l’examen de la plainte introduite par le SINALTRACAF.
  8. 481. Par ailleurs, dans une communication en date du 9 novembre 2010, l’organisation plaignante indique que les infractions continuent et se doublent même d’une persécution contre les dirigeants syndicaux; des procédures disciplinaires sont en effet engagées à leur encontre au motif qu’ils ont fait usage de leurs congés syndicaux accordés par la convention collective en vigueur, et la retenue indue du prélèvement des cotisations syndicales continue également par un décret de renouvellement émis par le premier bureau du tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 482. Dans sa communication datée du 18 février 2011, le gouvernement indique que le bureau à la coopération et aux relations internationales a demandé des informations à la direction régionale du département de Tolima et à la Direction générale aux allocations familiales. Le directeur général a fait parvenir ses observations par une note datée du 11 février 2011.
  2. 483. Le directeur général fait savoir qu’après avoir consulté les archives de la direction générale aucune plainte du SINALTRACAF pour violations présumées des droits syndicaux par les caisses de compensation Comfatolima, Comfenalco Tolima, Comcaja et Comfaboy n’y est répertoriée.
  3. 484. En ce qui concerne Comfenalco Tolima, le directeur général indique qu’il existe aujourd’hui trois syndicats: deux syndicats d’industrie (SINALTRACAF et SINDICAJAS) et un syndicat de base (ASTRACOMTOL). Le SINALTRACAF, en tant que syndicat d’industrie, a des adhérents à Comfenalco Tolima et Comfatolima. Il y a une lutte interne tant au comité national où deux comités se réclament des travailleurs (l’un de M. César Lozada et l’autre de M. Saúl Betancourt Rico) qu’à la section d’Ibagué, où apparemment coexistent également deux comités qui affirment leur légitimité face à la Caisse. Le directeur général fait savoir qu’à Bogotá une assemblée générale nationale de délégués s’est tenue, assemblée au cours de laquelle un comité de direction présidé par M. César Lozada a été élu; malgré cette élection, le comité antérieur, présidé par M. Saúl Betancourt Rico continue à fonctionner.
  4. 485. Le directeur général indique que la section du SINALTRACAF est le syndicat majoritaire, alors que l’ASTRACOMTOL est minoritaire. Ils ont signé tous les deux des conventions collectives avec la Caisse, conventions qui sont arrivées à échéance en décembre 2010. Conformément aux informations fournies et étant donné que la situation juridique des deux comités n’est pas résolue, la Caisse a négocié un cahier de revendications avec l’ASTRACOMTOL qui possède un comité de travail actif avec lequel la Caisse a signé une convention collective ces deux dernières années. Le SINDICAJAS est un syndicat d’industrie inactif.
  5. 486. Le directeur général indique que, le 14 décembre 2010, la chef du développement stratégique de la Caisse de compensation familiale a annoncé au SINALTRACAF que deux cahiers de revendications provenant de la même organisation syndicale lui avaient été présentés et a demandé qu’il soit décidé avec lequel des deux comités il fallait négocier. M. Saúl Betancourt Rico, en sa qualité de président national du SINALTRACAF a envoyé plusieurs lettres dans lesquelles il sollicitait un congé à la direction administrative pour des réunions à caractère syndical, pour les membres de son comité; ladite demande n’a pas été acceptée par la direction administrative au motif que la direction nationale présidée par M. César Lozada s’était également prononcée en refusant la légitimité audit comité et en alléguant la légitimité du sien. C’est pourquoi la direction administrative, faisant usage de ses prérogatives, a demandé un avis juridique au ministère de la Protection sociale, procédure qui est actuellement en cours. C’est le premier tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué qui en est saisi; cette procédure vise à déterminer quel est le comité directeur légalement constitué.
  6. 487. Le directeur général expose dans les termes suivants certains antécédents pour prouver que les droits syndicaux du SINALTRACAF n’ont pas été enfreints:
  7. 1) M. Saúl Betancourt Rico a demandé, par lettre à la Caisse, l’application de la quatrième clause de la convention collective, c’est-à-dire le congé permanent. La société s’est abstenue de donner suite à cette demande étant donné que, dans l’exercice qui lui appartient de préserver ses intérêts et devant l’absence de certitude pour déterminer à qui revient la légitimité en matière juridique, elle ne l’a pas estimé opportun.
  8. 2) Le 28 mars 2009, en assemblée générale, un comité de direction constitué de César Lozada, Luis Alberto Ogaza Furníeles, Mario Rubén Conteras Parada, María Rosario Castro Ríos, Jairo Díaz Méndez, Sebastián Quintero Valencia, Flor Mery Vargas Guerrero, Juan Marín Almeida Castro, Doralía Rocha Herrán et Elisabeth Liñán Rapalino, a été élu.
  9. 3) Le 6 avril 2009, M. Mario Rubén Conteras Parada, secrétaire général du SINALTRACAF, a annoncé par télécopie à la Caisse qu’une assemblée nationale de délégués du SINALTRACAF s’était tenue le 28 mars 2009. Dans la même communication, il annonçait que M. Saúl Betancourt Rico (travailleur de l’entreprise) et M. René Bitar Castellón faisaient l’objet d’une procédure d’exclusion par le syndicat, suite à la tenue de l’assemblée nationale de délégués dans la ville d’Ibagué le 22 mars 2009, alors que le quorum réglementaire n’était pas atteint.
  10. 4) Le 21 avril 2009, le onzième bureau du tribunal civil municipal a jugé l’action en tutelle en première instance introduite par M. Saúl Betancourt Rico contre M. César Lozada pour violation des règles fondamentales de procédure et du droit d’association, et le bureau de justice a considéré que les affirmations n’étaient pas prouvées par le demandeur.
  11. 5) Le 6 juillet 2009, le SINALTRACAF a informé l’entreprise de l’élection, en assemblée générale ordinaire de délégués tenue le 4 juillet 2009 à Ibagué, d’un comité de direction composé de Ana Elvia Casas Espinosa, María Edith Suárez de Ramírez, Ana Cristina Buitrago Reyes, Martha Isabel Durán Llano, María Cristina Castro Rondón, Saúl Betancourt Rico, José Manzur Parra Rodríguez, Fernando Rodríguez Pomar, Luz Angela Hernández et Liliana María Arias Ospina.
  12. 6) Le 16 juillet 2009, le septième bureau du tribunal civil municipal a jugé l’action en tutelle introduite par M. Saúl Betancourt Rico contre la Caisse, pour violation du droit d’organisation et de négociation collective, action dans laquelle il sollicitait qu’en conséquence soit appliquée la quatrième clause de la convention concernant le congé syndical permanent et qu’un remplaçant soit nommé. Ladite tutelle a été jugée non fondée vu qu’il existe un autre moyen de défense judiciaire. Il a été précisé qu’à cette date c’était M. César Lozada qui figurait en tant que président.
  13. 7) Le 4 août 2009, le ministère de la Protection sociale a convoqué le directeur administratif de la Caisse pour une diligence administrative du travail, et une enquête a été ouverte pour violation présumée de la convention collective du travail.
  14. 8) Le 6 janvier 2010, par la décision no 0553 (en annexe de la plainte), le ministère de la Protection sociale s’est abstenu de prendre des mesures de police administrative contre la Caisse. L’entité a estimé qu’il existe un conflit interne à l’organisation syndicale vu qu’il y a deux comités de direction élus tous deux de manière qui semble légitime et qui remplissent les conditions que le dépositaire doit vérifier; ce que leur enregistrement a impliqué.
  15. 9) Dans une communication en date du 22 janvier 2010, le SINALTRACAF a informé la Comfenalco de l’exclusion de 14 membres de l’organisation syndicale, par une décision prise lors de l’assemblée nationale de délégués qui s’est tenue le 28 mars 2009 et a été ratifiée par l’assemblée nationale de délégués qui s’est tenue le 15 décembre 2009 à Bogotá; ces exclusions ont été notifiées aux intéressés le 6 août 2009. Il est important de préciser que c’est M. César Lozada, en tant que président du Comité de direction national qui a signé ladite communication, reçue à la Caisse le 26 janvier 2010.
  16. 10) Le 26 janvier 2010, le SINALTRACAF, représenté par M. César Lozada, a demandé le gel des ressources résultant de la convention collective qui devaient être versées à la sous-direction de section, en raison de l’exclusion des membres qui en faisaient partie. Le même jour, le SINALTRACAF, dans une note signée par M. Mario Rubén Contreras, secrétaire général du Comité de direction national, a annoncé qu’il avait envoyé 14 enveloppes adressées à autant de travailleurs en vue de notifier leur exclusion du syndicat et deux adressées à la direction administrative. Bien que la remise de la correspondance ait été faite personnellement aux travailleurs, ceux-ci ont refusé de les recevoir, en conséquence ces lettres ont été renvoyées au SINALTRACAF accompagnées des rapports consignant les faits. La Caisse a reçu du SINALTRACAF la notification de l’exclusion des travailleurs en question.
  17. 11) Le 3 février 2010, la société a été informée de l’élection du Comité de direction national du SINALTRACAF composé de Saúl Betancourt Rico, Arnold Sandoval, María Luisa Bríñez, Gloria Bernal, Reinal Bitar Castellón, Jesús Martínez, Jenny Morales, José Manzur Parra, Luz Divia Angulo et Liliana García. Le même jour, le ministère de la Protection sociale a annoncé que le SINALTRACAF avait élu son comité de direction et a envoyé une copie de la preuve de dépôt no 006 du 29 janvier 2010, rapport dans lequel M. Saúl Betancourt Rico apparaît de nouveau comme président.
  18. 12) Le 4 mars 2010, une assemblée générale de membres du SINALTRACAF s’est tenue à Ibagué, où un autre sous-comité de direction de section d’Ibagué a été élu, comité composé de Darcy Janeth Huerfia Moreno, Oscar Flórez Sandoval, Adriana del Rocío Arango, Carlos Alberto Delgado, César Augusto Cruz Bernal, Guillermo Gómez González, Luis Ernesto Bernal, Dubeeney Díaz Mayorga, María Cristina Parra Ovalle et Edzel Castro Sierra. Le ministère de la Protection sociale, direction régionale de Tolima, a informé la Caisse de cette élection, le 11 mars, et les membres dudit comité l’ont fait également le 17 mars de la même année. Le 13 avril 2010, la société a été informée d’une nouvelle rotation des charges à la sous-direction de section présidée par M. Fernando Rodríguez.
  19. 13) Le 14 avril 2010, Mme Darcy Janeth Huerfia, présidente de l’un des comités de direction du SINALTRACAF, a informé la Caisse d’une rotation des charges à l’intérieur du sous-comité de direction. La société a également reçu une communication de M. César Lozada dans laquelle il déclare que cette direction nationale ne reconnaît que la sous-direction de section présidée par Mme Darcy Janeth Huerfia.
  20. 14) Le 15 avril 2010, la Caisse répond à la demande envoyée par Mme Darcy Huerfia, présidente de l’un des sous-comités de direction de section du SINALTRACAF, concernant l’octroi des congés syndicaux au dernier sous-comité de direction enregistré auprès du ministère de la Protection sociale. Le 5 mai 2010, le ministère de la Protection sociale, par son bureau juridique et à la demande de la Caisse, a engagé une procédure de notion juridique sur la question du conflit syndical au motif qu’il existe deux sous-comités de direction de section.
  21. 15) Le 3 juin 2010, la Caisse a été informée de la création d’un comité de section du SINALTRACAF dans la municipalité de Honda, comité composé de MM. Luis García et Luis Martínez.
  22. 16) Le 28 juin 2010, après avoir eu connaissance de la procédure engagée par le sous- comité de section présidé par M. Fernando Rodríguez contre le sous-comité de section présidé par Mme Darcy Janeth Huerfia, procédure qui cherche à élucider qui représente au niveau légal cette organisation syndicale, la Caisse a demandé au tribunal saisi de l’affaire l’autorisation de consigner, à titre de dépôt judiciaire, les valeurs correspondant aux cotisations syndicales; demande qui a été approuvée par une ordonnance datée du 7 juillet 2010 et confirmée par une note à la banque Banco Agrario de Colombia par le premier bureau du tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué.
  23. 17) Le 10 juillet 2010, la Caisse a été informée d’une preuve de consignation de changement au sous-comité de section d’Ibagué qui n’était en fait qu’une simple rotation des charges. Le 15 juillet 2010, la société a annoncé aux deux sous-comités de la section d’Ibagué l’interdiction de prendre des congés syndicaux à partir de ce jour-là, jusqu’à ce que la décision du premier bureau du travail de la circonscription d’Ibagué soit connue. Le 28 octobre 2010, le premier bureau du travail a décidé de refuser l’ordre de paiement demandé par la sous-direction de section du SINALTRACAF présidée par M. Fernando Rodríguez visant à obtenir le paiement des cotisations syndicales (ordonnance annexée à la plainte).
  24. 18) Le 29 octobre 2010, le tribunal décentralisé rattaché au sixième bureau du travail de la circonscription d’Ibagué, lors de l’audience de jugement, a décidé de rejeter les prétentions de la plainte déposée par le SINALTRACAF contre la Caisse, plainte dans laquelle il était demandé de déclarer illégale la convention collective signée le 19 février 2009 entre la société et l’ASTRACOMTOL.
  25. 19) Le 25 janvier 2011, le ministère de la Protection sociale, par la décision no 01598, a déclaré que «sur base des déclarations précédentes, l’autorisation de congé de celui qui se dit l’actuel président est subordonnée au règlement d’un conflit interne au SINALTRACAF, c’est pourquoi nous rappelons que la responsabilité de ce conflit ne peut être imputé à la Caisse; ce conflit ne peut être réglé que par un juge du travail de la circonscription, à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle dans son jugement n° C-465 de 2008». Comme il appert des déclarations précédentes sur les agissements de la Caisse, il ne peut lui être imputé aucune violation syndicale, étant donné que le conflit interne entre les organisations syndicales a engendré un coût administratif pour la société. Celle-ci a essayé d’agir de manière impartiale en s’alignant sur les directives du ministère de la Protection sociale chargé de résoudre les différends.
  26. 488. En ce qui concerne la sanction infligée par le ministère de la Protection sociale, le directeur général indique que, bien que la Caisse ait été sanctionnée par le ministère pour ne pas s’être présentée aux audiences auxquelles elle avait été convoquée, celui-ci estime cependant que ce fait ne constitue pas une violation des normes syndicales. La Direction générale aux allocations familiales rappelle qu’elle a toujours été attentive aux conflits au sein des caisses de compensation familiale dont elle a la charge; cependant, lorsque cela a été nécessaire, l’affaire a été transmise au ministère de la Protection sociale pour qu’il assume les responsabilités qui incombent à sa fonction. Le fait que la direction générale intervienne dans la société ne lui confère pas d’autres pouvoirs que ceux expressément établis par la loi, et il n’appartient pas au ministère de la Protection sociale de continuer à exercer les fonctions d’inspection, de surveillance et de contrôle des organisations syndicales.
  27. 489. Le gouvernement signale que, conformément à l’information fournie par la direction régionale de Tolima, il a été procédé comme suit:
    • – En ce qui concerne le non-respect des congés syndicaux établis entre l’entreprise et l’organisation syndicale dénoncé par M. Saúl Betancourt Rico, une enquête administrative du travail a été ouverte; dans un premier temps, la décision no 0553 du 6 janvier 2010 (en annexe à la plainte) a clos cette enquête. La plainte faisait en particulier référence au non-respect du congé syndical permanent pour le dirigeant principal. A cet égard, la direction régionale a décidé de s’abstenir de prendre des mesures de police administrative contre la Caisse, considérant que le président du Comité de direction national n’était plus M. Saúl Betancourt Rico, étant donné qu’une nouvelle élection avait été enregistrée auprès du ministère de la Protection sociale et que c’était M. César Lozada qui en avait été élu président. Ladite situation a été comprise comme un conflit interne à l’organisation syndicale, c’est pourquoi il a décidé de s’abstenir de prendre des mesures.
    • – M. Saúl Betancourt Rico a introduit un recours contre cette décision administrative et, par la décision no 0629 du 1er février 2010, la décision en première instance a été confirmée, étant avéré que, même si M. Betancourt Rico figurait en tant que président du comité de direction le 22 mars 2009, l’organisation syndicale avait par la suite nommé un nouveau comité de direction dans lequel M. César Lozada avait été désigné comme président, document no 012, déposé le 2 avril 2009 auprès de l’inspection du travail et de la sécurité sociale sise dans la municipalité de Zipaquira. Par la suite, par la décision no 0651 du 8 février 2010, la décision prise par la direction régionale a été confirmée, vu que le ministère de la Protection sociale ne peut refuser l’inscription des nouveaux dirigeants syndicaux. Il est clair que, au sein de l’organisation syndicale, se produisait une lutte interne dont les conséquences n’avaient pas à être assumées par la Caisse. Au moment opportun, M. Betancourt Rico n’a pas pu prouver qu’il était le bénéficiaire du congé syndical permanent et n’a pas non plus prouvé qu’il était le président du comité de direction, ce qui permet d’étayer le résultat de la décision.
    • – Après que M. Betancourt Rico a attesté dans le dossier sa condition de président, la coordination du groupe d’inspection et de vigilance rattachée à la direction régionale a émis la décision no 0692 du 16 février 2010, considérant que, bien qu’un non- respect systématique du mandat conventionnel n’ait pas été prouvé, il a bien été constaté que seulement quatre réunions du comité aux relations de travail avaient eu lieu, alors que la convention collective en exige une par mois. Il a donc été demandé à la Caisse de respecter les dispositions de la convention, sous peine de sanctions. Face à cette décision, M. Enrique González Cuervo, directeur administratif en fonction à la Caisse, a introduit un recours en rectification et en appel. Par la suite, la décision no 0830 du 8 avril 2010 et la décision administrative no 0942 du 19 mai 2010 ont été émises.
    • – Par l’ordonnance no 00567 du 22 avril 2010, le quatrième inspecteur du travail de la direction régionale de Tolima a été commis pour diligenter une enquête administrative du travail pour examen auprès de la Caisse, suite à la plainte déposée par M. Betancourt Rico pour violation de la quatrième clause de la convention collective de travail (congés permanents). L’employeur, dans ce cas-ci le directeur administratif, a été cité à comparaître afin d’être entendu en déclaration et afin que la documentation concernant ce point soit fournie afin d’élucider les faits dénoncés; la citation a d’abord été programmée pour le 9 juin 2010 et le directeur a été excusé par la chef de division au développement stratégique déléguée à la direction administrative, au motif que le directeur ne pouvait se rendre à cette citation; une nouvelle date a été proposée, et fixée au 17 juin 2010. La date a été pour la troisième fois modifiée pour le 21 juillet 2010 et suivie de la même demande de report.
    • – En conclusion, il appert qu’il n’y a pas eu, de la part des intéressés, de volonté de répondre aux trois citations du ministère de la Protection sociale et il a été entendu que peu d’importance a été accordée à celles-ci. Il a pu être vérifié également que la chef de la division au développement stratégique déléguée à la direction administrative avait tout pouvoir de répondre aux citations et de fournir la documentation qui lui était demandée; le ministère de la Protection sociale – direction régionale de Tolima, faisant usage de ses pouvoirs légaux, a finalement émis la décision no 01137 du 28 juillet 2010 et confirmé ladite décision par les décisions nos 01243 du 30 août 2010 et 01271 du 6 septembre 2010 d’infliger à la Caisse Comfenalco Tolima une amende de 10 300 000 pesos.
  28. 490. Dans sa communication datée du 4 mars 2011, le gouvernement envoie les observations de la Caisse concernant les allégations formulées par le SINALTRACAF, allégations qui reproduisent les informations fournies par le directeur général aux allocations familiales. Concernant un éventuel retrait de la mesure conservatoire d’intervention administrative pesant sur cette entité, la Caisse déclare qu’il ne convient pas de faire référence à ladite mesure, étant donné qu’elle a été soutenue et exécutée par l’organisme naturel de contrôle du régime d’allocations familiales et qu’elle n’est pas compétente pour faire quelque observation que ce soit.
  29. 491. La Caisse ajoute que, le 27 janvier 2011, face à la plainte introduite par MM. Saúl Betancourt Rico et Fernando Rodríguez Pomar en tant que représentants de l’un des sous-comités de direction de section d’Ibagué du SINALTRACAF, le ministère de la Protection sociale – direction régionale de Tolima, par la décision no 01614 (en annexe de la plainte) a décidé de s’abstenir de prendre des mesures de police administrative contre la Caisse et d’ordonner par conséquent que l’affaire soit archivée, considérant sans fondement la plainte prétendant nier la légitimité de la négociation collective menée avec succès par la Caisse avec l’organisation syndicale ASTRACOMTOL. De la même manière, la décision no 1653 du 15 février 2011, émanant de la direction régionale du ministère de la Protection sociale (en annexe de la plainte) a décidé de s’abstenir de prendre des sanctions de police administrative contre la Caisse, considérant infondée la plainte pour refus de la société de négocier le cahier de revendications introduite par l’un des sous-comités de direction de section d’Ibagué du SINALTRACAF, celle présidée par M. Fernando de la Cruz Rodríguez Pomar. La décision en question confirme de manière juridique la position de la Caisse cautionnant son attitude légale face à la lutte interne intersyndicale mise en évidence au sein du SINALTRACAF et, en même temps, dégage la société d’un conflit auquel elle est complètement étrangère étant donné qu’il devrait être réglé par la justice ordinaire comme le propose le premier bureau du travail de la circonscription d’Ibagué.
  30. 492. Enfin, le gouvernement souligne que le ministère de la Protection sociale a agi de manière diligente dans le présent cas en prenant les mesures correctives nécessaires, conformément à sa compétence. Conformément à l’information fournie par la direction générale et l’information du ministère, le gouvernement juge que, dans le présent cas, il s’agit plutôt de problèmes internes aux organisations syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 493. Le comité prend note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent la violation systématique des conventions collectives en vigueur quant aux congés syndicaux, aux retenues à la source des cotisations syndicales et aux augmentations de salaire par les caisses de compensation familiale au préjudice du syndicat plaignant (SINALTRACAF) et le fait que le comité aux relations de travail n’est plus convoqué périodiquement.
  2. 494. Le comité prend note également que, selon les organisations plaignantes: 1) il y a une mesure d’ingérence administrative depuis 2005 dans plusieurs caisses de compensation familiale, ce qui empêche les membres du conseil d’administration élus, en particulier les conseillers syndicaux, de prendre part aux décisions; 2) la Comfenalco Tolima (la Caisse) a signé une convention collective avec le syndicat minoritaire, l’Association des travailleurs de Comfenalco Tolima (ASTRACOMTOL); 3) il y a eu des ingérences et des pressions exercées à l’encontre des dirigeants syndicaux dans les assemblées électorales du SINALTRACAF et un second comité de direction a été indument élu sans que le quorum requis n’ait été atteint.
  3. 495. Le comité prend note également des commentaires du directeur général aux allocations familiales et de la Caisse, communiqués par le gouvernement, commentaires selon lesquels: 1) il n’y a pas de plainte déposée par le SINALTRACAF concernant des violations présumées des droits syndicaux par les caisses de compensation Comfatolima, Comfenalco Tolima, Comcaja, Comfaca et Comfaboy; 2) il y a actuellement trois syndicats au sein de la Comfenalco Tolima: deux syndicats d’industrie (SINALTRACAF et SINDICAJAS) et un syndicat de base (ASTRACOMTOL); 3) les deux syndicats d’industrie en question ont signé une convention collective avec la Caisse, convention qui arrivait à échéance en décembre 2010; 4) il existe une lutte interne au sein du SINALTRACAF (organisation plaignante) tant au niveau du comité national où deux comités s’affrontent (l’un présidé par M. César Lozada et l’autre par M. Saúl Betancourt Rico) que dans la section d’Ibagué où apparemment coexistent également deux comités parallèles qui se réclament de la légitimité à la Caisse; 5) deux cahiers de revendications ont été présentés, et actuellement une procédure est en cours auprès du premier bureau du tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué dans le but de déterminer quel est le comité de direction légalement constitué; 6) le ministère de la Protection sociale a infligé une sanction à la Caisse pour ne pas s’être présentée à des audiences auxquelles elle avait été convoquée; cependant, ce fait ne constitue pas, d’après lui, une violation des normes syndicales; et 7) le fait que la direction générale intervienne dans la société ne lui octroie pas d’autres pouvoirs que ceux exclusivement établis par la loi, et il n’appartient pas au ministère de la Protection sociale de continuer à exercer les fonctions d’inspection, de surveillance et de contrôle des organisations syndicales.
  4. 496. Le comité prend note que le gouvernement indique que: 1) en ce qui concerne le non-respect des congés syndicaux établis entre la Caisse et l’organisation syndicale SINALTRACAF, dénoncé par M. Saúl Betancourt Rico (signataire de la plainte), une enquête administrative a été ouverte; dans un premier temps la décision no 0553 du 6 janvier 2010 (en annexe de la plainte) a clos ladite enquête, décision par laquelle la direction régionale a décidé de s’abstenir de prendre des mesures de police administrative contre la Caisse, considérant qu’il était prouvé que le président du Comité de direction national n’était plus M. Saúl Betancourt Rico, étant donné qu’une nouvelle élection avait été enregistrée auprès du ministère de la Protection sociale, élection qui avait promu M. César Lozada comme président; 2) ladite situation a été comprise comme l’existence d’un conflit, ou lutte interne à l’organisation syndicale, c’est pourquoi il a été décidé de ne pas prendre de mesures; 3) M. Betancourt n’a pas prouvé qu’il était le bénéficiaire du congé syndical permanent, de même qu’il n’a pas pu prouver qu’il était président du comité de direction; 4) par la suite, M. Betancourt Rico a prouvé sa condition de président (le comité souligne cependant que, selon les déclarations du directeur général aux allocations familiales, une procédure judiciaire est en cours pour déterminer quel est le comité légitime); 5) lorsque ces faits se sont produits, la coordination du groupe d’inspection et de surveillance rattachée à la direction régionale a émis la décision du 16 février 2010 considérant que, bien que le non-respect systématique du mandat conventionnel n’ait pas été prouvé, il est apparu que seulement quatre réunions du comité aux relations de travail avaient eu lieu alors que la convention collective en exige une par mois; c’est pourquoi il a été décidé d’exiger de la Caisse qu’elle respecte les dispositions conventionnelles sous peine de sanctions; le directeur administratif ne s’est pas présenté aux audiences, la direction régionale a donc émis la décision, le 28 juillet 2010, d’infliger une amende de 10 300 000 pesos à la Caisse. De plus, le comité prend note que, selon le directeur général aux allocations familiales, la convention collective signée par le SINALTRACAF est arrivée à échéance en décembre 2010.
  5. 497. En ce qui concerne l’allégation de violation systématique des clauses de la convention collective en matière de congés syndicaux et d’augmentation des salaires, le comité prend note que le gouvernement, la Direction générale aux allocations familiales et la Caisse indiquent qu’aucune mesure n’a été prise parce qu’on ne savait pas quel était le comité élu légitimement. Le comité observe que, dans le présent cas, il y a un conflit interne au sein du SINALTRACAF qui a été soumis à l’autorité judiciaire (le syndicat plaignant se réfère à l’existence d’une procédure, et le directeur général aux allocations familiales précise qu’elle est en cours auprès du premier bureau du travail de la circonscription d’Ibagué; ladite procédure vise à déterminer quel est le comité de direction légitimement constitué); d’autre part, le gouvernement indique que M. Betancourt a prouvé sa condition de «président», ce qui permet d’ouvrir des enquêtes au sujet des violations de la convention collective alléguées dans le présent cas. Le comité s’attend à ce que les tribunaux se prononcent sans délai sur ce cas pour permettre au syndicat de fonctionner de manière efficace. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera émis en ce qui concerne le comité légitimement élu et de l’informer du résultat des enquêtes concernant les violations de certaines clauses de la convention collective. Le comité considère que les clauses des conventions collectives en matière salariale devraient pouvoir être appliquées dès que l’autorité administrative aura déterminé les quantités dues aux travailleurs. Le comité s’attend fermement à ce que la procédure soit conclue le plus tôt possible et que, dès que la procédure en cours sera conclue, le SINALTRACAF puisse entamer les négociations avec l’employeur dans le but de renouveler la convention collective qui est arrivée à échéance en décembre 2010.
  6. 498. En ce qui concerne la mesure d’intervention administrative dans les caisses de compensation familiale et la demande de retrait de ladite mesure, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, avec ladite mesure, la direction générale accorde des pouvoirs extraordinaires à un fonctionnaire public dénommé agent spécial d’intervention qui agit à la place des membres du conseil d’administration élus, empêchant ainsi les travailleurs de prendre part à l’élaboration des lignes directrices que cet organe impose aux directeurs des caisses de compensation familiale. Le comité prend note que, selon la direction générale, le fait que la direction générale intervienne dans la société ne lui octroie pas d’autres pouvoirs que ceux établis exclusivement par la loi, et il n’appartient pas au ministère de la Protection sociale de continuer à exercer les fonctions d’inspection, de surveillance et de contrôle des organisations syndicales. Le comité prend bonne note des mesures d’intervention économique dans les caisses de compensation familiale, mais considère que cela devrait être compatible avec des consultations périodiques avec les représentants syndicaux. Le comité prend note de la sanction administrative infligée à la Caisse pour ne pas avoir convoqué régulièrement le comité aux relations de travail.
  7. 499. En ce qui concerne l’allégation du maintien des violations avec la circonstance aggravante de persécution envers les dirigeants syndicaux par l’ouverture de procédures disciplinaires pour avoir fait usage des congés syndicaux accordés par la convention collective en vigueur et la retenue indue des prélèvements des cotisations syndicales par une ordonnance de renouvellement émise par le premier tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué, le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 500. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera émis en ce qui concerne le comité légitimement élu, et de l’informer du résultat des enquêtes administratives concernant les violations de certaines clauses de la convention collective. Le comité s’attend fermement à ce que la procédure judiciaire soit conclue le plus vite possible et que, dès que la procédure en cours sera conclue, le SINALTRACAF puisse entamer les négociations avec l’employeur dans le but de renouveler la convention collective qui est arrivée à échéance en décembre 2010.
    • b) En ce qui concerne l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leurs congés syndicaux accordés par la convention collective en vigueur et la retenue indue des prélèvements des cotisations syndicales par une ordonnance de renouvellement émise par le premier tribunal du travail de la circonscription d’Ibagué, le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
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