1438. La plainte figure dans une communication en date du 22 avril 2010 des organisations syndicales suivantes: la Confédération syndicale du Congo (CSC), l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC), l’Organisation de travailleurs unis du Congo (OTUC), la Confédération démocratique des travailleurs (CDT), SOLIDARITÉ, la Conscience de travailleurs et paysans (CTP), la Solidarité ouvrière et paysanne (SOPA), ACTIONS, l’Alliance des travaileurs du Congo (ATC), la Nouvelle dynamique syndicale (NDS) remplacée depuis par la Confédération générale de syndicats autonomes (CGSA), la Fédération générale des travailleurs Kongo (FGTK) et la Force syndicale du Congo (FOSYCO).
- 1438. La plainte figure dans une communication en date du 22 avril 2010 des organisations syndicales suivantes: la Confédération syndicale du Congo (CSC), l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC), l’Organisation de travailleurs unis du Congo (OTUC), la Confédération démocratique des travailleurs (CDT), SOLIDARITÉ, la Conscience de travailleurs et paysans (CTP), la Solidarité ouvrière et paysanne (SOPA), ACTIONS, l’Alliance des travaileurs du Congo (ATC), la Nouvelle dynamique syndicale (NDS) remplacée depuis par la Confédération générale de syndicats autonomes (CGSA), la Fédération générale des travailleurs Kongo (FGTK) et la Force syndicale du Congo (FOSYCO).
- 1439. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
- 1440. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
- 1441. Dans une communication en date du 22 avril 2010, les organisations plaignantes (CSC, UNTC, OTUC, CDT, SOLIDARITÉ, CTP, SOPA, ACTIONS, ATC, NDS, FGTK et FOSYCO) dénoncent le licenciement massif de dirigeants syndicaux, de cadres et d’agents des régies financières, intervenu à la suite d’une grève.
- 1442. Les organisations plaignantes indiquent qu’en date du 7 octobre 2009 des délégués syndicaux ont réclamé auprès du gouvernement le paiement, pour les trois premiers trimestres de 2009, d’une prime de performance due aux agents des régies financières, à savoir la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations (DGRAD), la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes et accises (DGDA). Selon les organisations plaignantes, face au refus du gouvernement de payer cette prime, une grève a été observée. Suite à cette grève, le gouvernement a accepté de payer la prime et le travail a repris.
- 1443. Les organisations plaignantes dénoncent le fait qu’en janvier 2010 une ordonnance du Président de la République no 10/001 ainsi qu’un arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/TAS/SDB/185/2009 ont été pris pour révoquer de leurs grades et fonctions un grand nombre de cadres et agents de ces directions, dont une trentaine de délégués syndicaux.
- 1444. Les organisations plaignantes indiquent que les griefs retenus à la charge des personnes concernées sont le manquement grave à l’honneur, à la dignité et au devoir. Elles considèrent que les décisions de révocation ont été prises en raison de la participation des agents à une grève légale. Elles précisent qu’à la date de la communication aucune notification individuelle n’avait été adressée à chacun des agents concernés. En outre, selon les organisations plaignantes, soit les dossiers administratifs des agents étaient vierges, soit ces derniers avaient déjà purgé les sanctions imposées suite à l’ouverture d’une action disciplinaire à leur encontre.
- 1445. Les organisations plaignantes font également état des démarches effectuées auprès des autorités publiques demandant l’annulation de l’ordonnance du Président de la République no 10/001 et de l’arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/
- TAS/SDB/185/2009. En l’absence de réponse des autorités, les organisations plaignantes ont saisi le comité afin d’obtenir la réintégration des personnes concernées.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 1446. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Constatant par ailleurs qu’il s’agit du cinquième cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées, le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération concernant ce cas et il invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- 1447. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 1448. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
- 1449. Le comité note que, durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), le président du comité a rencontré la délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo pour évoquer les manquements du gouvernement et essayer de trouver des solutions.
- 1450. Le comité note que le présent cas porte sur le licenciement massif de dirigeants syndicaux, de cadres et d’agents des régies financières, à la suite d’une grève.
- 1451. Le comité observe qu’en date du 7 octobre 2009 des délégués syndicaux ont réclamé auprès du gouvernement le paiement, pour les trois premiers trimestres de 2009, d’une prime de performance due aux agents des régies financières, à savoir la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations (DGRAD), la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes et accises (DGDA). Il note que, face au refus du gouvernement de payer cette prime, une grève a été observée et que, suite à cette grève, le gouvernement a accepté de payer la prime et que le travail a repris.
- 1452. En janvier 2010, une ordonnance du Président de la République no 10/001 ainsi qu’un arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/TAS/SDB/185/2009 ont été pris pour révoquer de leurs grades et fonctions près de 200 cadres et agents des ministères des finances et du budget. Le comité relève que les griefs retenus à la charge des agents concernés, tels que spécifiés dans l’ordonnance et l’arrêté (fournis en annexe à la plainte par les organisations plaignantes), sont soit le fait d’avoir commis des fautes constitutives de manquement grave à l’honneur, à la dignité et au devoir, ayant occasionné l’ouverture d’actions disciplinaires, soit le fait d’avoir écopé au moins une fois de peines de servitude pénale définitives supérieures à trois mois.
- 1453. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, les agents auraient été licenciés en raison de leur participation à une grève légale. Il note également l’indication des organisations plaignantes selon laquelle soit les dossiers administratifs des agents étaient vierges, soit ces derniers avaient déjà purgé les sanctions imposées suite à l’ouverture d’une action disciplinaire à leur encontre. Par ailleurs, ces agents n’avaient pas été individuellement notifiés de la décision de révocation prise à leur encontre.
- 1454. Le comité tient à rappeler le principe selon lequel le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite et est contraire à la convention no 98. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 661.] Par ailleurs, quand des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 662.] En outre, imposer des sanctions à des syndicats parce qu’ils ont mené une grève légitime constitue une grave violation des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 658.]
- 1455. Particulièrement préoccupé par le fait que le présent cas porte sur le licenciement d’un grand nombre de fonctionnaires, dont de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations des organisations plaignantes. Dans le cas où il serait avéré que ces fonctionnaires ont été licenciés en raison de leur participation à une grève légitime et pacifique, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour leur réintégration et le versement de l’intégralité de leurs arriérés de salaire. Dans le cas contraire, il le prie de fournir toute information relative au fondement de la décision de révocation prise à l’encontre de chacun des agents visés par l’ordonnance du Président de la République no 10/001 et l’arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/TAS/
- SDB/185/2009.
- 1456. En outre, le comité note qu’il ressort d’une lettre du Premier ministre au ministre de la Fonction publique (fournie en annexe à la plainte par les organisations plaignantes), en date du 4 mars 2010, que l’ordonnance du Président de la République no 10/001 aurait fait l’objet de recours devant une commission d’examen. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions éventuelles de cette commission et des suites qui y auraient été données.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 1457. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Constatant par ailleurs qu’il s’agit du cinquième cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées, le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération concernant ce cas et il l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- b) Particulièrement préoccupé par le fait que le présent cas porte sur le licenciement d’un grand nombre de fonctionnaires, dont de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations des organisations plaignantes. Dans le cas où il serait avéré que ces fonctionnaires ont été licenciés en raison de leur participation à une grève légitime et pacifique, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour leur réintégration et le versement de l’intégralité de leurs arriérés de salaire. Dans le cas contraire, il le prie de fournir toute information relative au fondement de la décision de révocation prise à l’encontre de chacun des agents visés par l’ordonnance du Président de la République no 10/001 et l’arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MI/FP/MBB/TAS/
- SDB/185/2009. En outre, il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions éventuelles de la commission d’examen qui aurait connu des recours contre l’ordonnance susvisée, ainsi que de toute suite éventuelle qui leur aurait été donnée.