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Rapport intérimaire - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2815 (Philippines) - Date de la plainte: 25-AOÛT -10 - Clos

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1335. La plainte figure dans deux communications envoyées le 25 août 2010 par la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées

  1. 1335. La plainte figure dans deux communications envoyées le 25 août 2010 par la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées
    • – Fédération des travailleurs libres (TF4-FFW).
  2. 1336. Le gouvernement a transmis des observations partielles sur les allégations dans une communication du 15 novembre 2010. Le comité s’est vu contraint d’ajourner l’examen du cas à deux reprises. [Voir 358e et 359e rapports, paragr. 6 et 7, respectivement.] A sa réunion de mai-juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Le gouvernement a présenté une réponse partielle aux allégations dans des communications datées des 1er juin, 16 et 29 septembre 2011. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas fait parvenir ses observations complètes.
  3. 1337. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1338. Dans sa communication du 25 août 2010, l’organisation plaignante présente, pour le Syndicat des employés de Cirtek – FFW et pour celui des employés de Temic Automotive Phils. Inc. – FFW, des allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes de discrimination antisyndicale dans ces deux entreprises.
    • Cirtek Electronics Corporation
  2. 1339. L’organisation plaignante allègue le licenciement par Cirtek Electronics Corporation de trois groupes de responsables syndicaux du Syndicat des employés de Cirtek – FFW (le syndicat). Suite à une demande présentée en 2009 au ministère du Travail et de l’Emploi («DOLE») et à la Présidente des Philippines alors en fonctions, Mme Arroyo, de redresser la situation, le syndicat a reçu copie d’une lettre du bureau de la Présidente des Philippines demandant instamment au secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi («SOLE») de prendre les mesures appropriées concernant les licenciements massifs de dirigeants syndicaux. Mais, à ce jour, aucune mesure n’a été prise par le DOLE concernant le problème en question.
  3. 1340. La plainte précise que Cirtek Electronics Corporation est une entreprise spécialisée dans la sous-traitance indépendante de services d’assemblage, d’essai et de conditionnement de semi-conducteurs, implantée dans la zone de traitement des exportations spéciales de Laguna Technopark, Biñan, Laguna, Philippines.
  4. 1341. Selon l’organisation plaignante, le premier licenciement est survenu en 2003, lors d’une négociation à des fins de convention collective entre l’entreprise et le Syndicat des travailleurs de Cirtek – FFW pour renégocier la convention en vigueur au cours des deux dernières années (précisément 2004 et 2005). Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la négociation était dès lors dans une impasse. Le syndicat a donc déposé un préavis de grève contre l’entreprise auprès du Conseil national de conciliation et de médiation – Calamba, Laguna (NCMB). En dépit des notifications envoyées en bonne et due forme, l’entreprise n’a pas assisté à plusieurs conciliations prévues au NCMB. Dans le même temps, la direction a accusé le syndicat, et plus précisément ses responsables, de ralentir les cadences et de persuader ses membres de boycotter les heures supplémentaires. Après avoir sommé les responsables syndicaux de s’expliquer, la direction a décidé de licencier Mme Nonita Maliksi, la présidente du syndicat, et cinq autres responsables, à savoir: Mmes Lolita Salonga, Rosita Demetrio, Rosenda Dolor, Imelda de Silva et Elizabeth Verona. Seuls Mme Mildred Acuin, vice-présidente du syndicat, et deux autres membres du comité exécutif n’ont pas été licenciés. Suite aux licenciements, les responsables du syndicat ont déposé un préavis de grève le 26 avril 2004 comme le conseillait la FFW. Toutefois, après une série de conciliations au NCMB, Mme Maliksi, la présidente du syndicat, a décidé de remplacer le préavis de grève par un arbitrage volontaire et de porter plainte dans le cadre de cet arbitrage contre l’entreprise pour licenciement illégal et pratique de travail déloyale. Enfin, les licenciements ont été déclarés justifiés.
  5. 1342. L’organisation plaignante déclare ensuite que le deuxième licenciement est survenu en juin 2005, quand le syndicat a fait grève car la négociation était dans une impasse. Le 23 juin, après plusieurs jours de grève, le DOLE a repris les questions qui étaient au point mort et a ordonné aux travailleurs de reprendre le travail et à la direction d’accepter les grévistes. Mme Maliksi, qui avait rallié la grève, insista pour être réintégrée avec les autres grévistes mais l’entreprise refusa, estimant que la question était en cours de traitement par l’arbitrage volontaire. Après la reprise de l’activité de l’entreprise, les responsables syndicaux et les travailleurs identifiés comme des participants actifs à la grève furent contactés un par un par la direction et menacés de licenciement s’ils ne coopéraient pas. Ils furent également contraints de conclure un protocole d’accord alors que les questions dans l’impasse étaient en cours d’examen par le SOLE. Selon Mme Mildred Acuin, vice-présidente du syndicat, et d’autres responsables, ils acceptèrent de signer le protocole car la direction s’était engagée à respecter la décision du SOLE dans le cas où celui-ci se prononcerait en faveur d’avantages supérieurs, notamment une plus forte augmentation de salaire. Le 16 mars 2006, le SOLE rendit une décision selon laquelle une meilleure augmentation de salaire que celle prévue dans le protocole d’accord et l’incorporation dans la convention collective des points convenus dans ledit protocole permettraient de sortir de l’impasse. La direction contesta cette décision du SOLE devant la cour d’appel, qui fit droit à cette requête et infirma la décision du SOLE, alléguant des accords de règlement pour certains membres. Le syndicat a donc porté l’affaire devant la Cour suprême qui, à ce jour, n’a pas encore rendu sa décision. Alors que la décision du SOLE était favorable au syndicat, les responsables nouvellement élus ont montré une attitude ambivalente à l’égard de cette évolution, pour des raisons incompréhensibles pour la grande majorité des membres du syndicat. Ceux-ci ont donc décidé d’organiser un autre scrutin pour élire un nouveau groupe de responsables chargés de les représenter dans le cadre de la mise en œuvre de la décision. Ainsi, en 2008, les membres réunis au siège de la FFW ont élu M. Richie Lacsarum en qualité de président, M. Cleverose Literal et Mme Mildred Fernandez en qualité de vice-présidents, et un autre groupe de responsables. Après l’élection, la FFW a communiqué à l’entreprise les noms des nouveaux responsables du Syndicat des employés de Cirtek Electronics – FFW. La direction a immédiatement licencié de leur emploi les responsables syndicaux. Un préavis de grève pour pratique de travail déloyale a été déposé par M. Lacsarum auprès du NCMB. Plusieurs réunions ont été programmées par le NCMB mais l’entreprise ne s’est jamais donné la peine d’y assister, préférant négocier directement avec les responsables licenciés en leur offrant des indemnités de licenciement. Cette offre a finalement été acceptée par les travailleurs, qui étaient sous pression en se retrouvant sans travail et sans argent. Cette décision n’a toutefois pas été prise en consultation avec la FFW.
  6. 1343. Pour finir, l’organisation plaignante indique que le troisième licenciement est intervenu lorsque la FFW a désigné un autre groupe de responsables ad hoc pour remplacer les dirigeants syndicaux licenciés. La FFW a de nouveau écrit à l’entreprise pour lui communiquer leurs noms, à savoir: Vhir Grande, Rosalinda Guisihan, Aninia Santos, Clemencia Amparo, Russell Kadil, Amelia Ablema, Vilma Sepian, Erwin Bella, Florencia Matula, Alicia Espíritu, Olga Dermogenio et Adorable Unido. A réception de la lettre, l’entreprise a de manière unilatérale licencié ce nouveau groupe de responsables. Le syndicat a alors déposé un autre préavis de grève pour le licenciement massif de ses responsables, au motif de pratique de travail déloyale. L’entreprise ne s’est jamais présentée devant le NCMB.
  7. 1344. A ce jour, l’entreprise n’a pas reconnu le syndicat local de la FFW. Elle a cessé de déduire les cotisations syndicales en violation de la convention collective. Le syndicat a été remplacé par le conseil de gestion de travail, dont la composition est sujette à caution puisque les représentants des travailleurs n’ont été ni élus ni soumis au vote des travailleurs eux-mêmes. Selon l’organisation plaignante, la liberté syndicale des travailleurs de Cirtek Electronics Corporation a été manifestement bafouée par ladite entreprise. Qui plus est, le DOLE n’a pris aucune mesure bien que le bureau de la Présidente des Philippines lui ait rappelé de le faire. A l’heure actuelle, plusieurs cas de licenciement illégal et de pratiques de travail déloyales sont pendants devant la direction de l’arbitrage et la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC). Des travailleurs de l’entreprise sont actuellement privés de leur droit d’organisation, et toutes initiatives pour réactiver le syndicat sont étouffées sur le champ par des menaces de licenciement. L’organisation plaignante affirme que, bien qu’ils aient signé un formulaire de départ et solde de tout compte, les travailleurs licenciés espèrent vivement qu’ils seront réintégrés dans leurs anciens postes de travail, dont ils ont été licenciés illégalement, et qu’ils seront autorisés à exercer librement leur droit d’organisation et de négociation collective.
    • Temic Automotive Philippines Inc.
  8. 1345. L’organisation plaignante dénonce des pratiques antisyndicales de Temic Automotive Philippines Inc. à l’encontre du Syndicat des employés de Temic Automotive Philippines Inc. («le syndicat»). Selon l’organisation plaignante, Temic Automotive Philippines Inc. a licencié tous les employés de base de ses services des entrepôts et des équipements sous prétexte d’un «Accord de départ anticipé à la retraite volontaire» (VRP), qui était en réalité obligatoire dans son intention et dans son objet. Dans les services susmentionnés, 28 employés, dont quatre délégués syndicaux, ont été touchés par l’externalisation. Les deux services en question faisaient partie de l’unité de négociation, telle qu’exigée par la convention collective passée entre l’entreprise et le syndicat. L’organisation plaignante considère que les licenciements des 28 employés de base constituent une pratique de travail déloyale car ils visaient à affaiblir la capacité de négociation du syndicat.
  9. 1346. L’organisation plaignante précise que Temic Automotive Philippines Inc. est une société constituée en bonne et due forme qui opère dans le secteur de la fabrication d’électronique automobile, en particulier de systèmes de freinage électronique et d’électronique de confort embarquée pour l’innovation automobile, dont le siège est sis dans la Zone économique spéciale FTI, FTI Estate, Taguig City, Metro Manila [«le Grand Manille»], Philippines. Pour rappeler le contexte, une grève a été organisée le 14 septembre 1995 par le syndicat de l’entreprise, qui était alors la Telefunken Semiconductors, dans laquelle les employés des services des entrepôts et des équipements jouaient un rôle vital. En 1998, une constitution en sociétés distinctes a été enclenchée par Telefunken Semiconductors, répartissant cette dernière en quatre sociétés, à savoir RF Microtune Technologies, TSPIC Atmel, VISHAY et Temic Automotive Philippines Inc. Les employés affectés à chaque unité de l’entreprise furent donc absorbés dans ses effectifs. En 1999, les employés des quatre entreprises issues de cette répartition constituèrent leurs syndicats respectifs, estimant qu’il ne servait à rien de mettre en doute la validité de la constitution en sociétés distinctes. Les syndicats furent reconnus par la direction et, de ce fait, aucune élection d’accréditation ne fut organisée.
  10. 1347. L’organisation plaignante indique que, en février 2000, lors de discussions entre le syndicat et la direction de Temic Automotive Philippines Inc., l’entreprise avait cherché à obtenir le consentement du syndicat à l’exclusion du Service des entrepôts de la protection de l’unité de négociation. Mais le syndicat avait refusé aux motifs que le Service des entrepôts: i) était constitué de nombreux postes ordinaires occupés par des employés de base; ii) avait toujours été partie intégrante de l’unité de négociation, même avant la division en sociétés distinctes; iii) remplissait des fonctions qui étaient nécessaires et utiles pour l’entreprise; et iv) comme il était au cœur du fonctionnement de l’entreprise, avait joué un rôle stratégique pendant la grève de 1995 en ce sens que le ralliement des membres du syndicat du Service des entrepôts avait permis de ralentir sinon d’arrêter l’activité de l’entreprise. En 2004, pendant la durée de la négociation collective pour la période 20052009, la question de l’exclusion du Service des entrepôts du champ d’application de la convention collective a de nouveau été soulevée par l’entreprise. L’offre a à nouveau été rejetée par le syndicat. Dès lors, en vertu de la convention collective 2005-2009 conclue entre le syndicat et l’entreprise, lesdits services ne sont pas exclus de l’unité de négociation des employés de base de l’entreprise et ils sont de ce fait protégés par la convention.
  11. 1348. L’organisation plaignante indique que l’on a remarqué peu après une augmentation importante du nombre de travailleurs recrutés par des prestataires de services indépendants, en particulier dans les postes ordinaires tels que ceux d’employés de bureau, manutentionnaires, encodeurs système et employés divers. Les travailleurs recrutés par les prestataires de services s’étaient pratiquement infiltrés dans les fonctions des employés réguliers des deux services, travaillant dans le même secteur que ces employés et utilisant les mêmes machines, outils et ordinateurs, qui appartenaient à l’entreprise au lieu d’être fournis par les prestataires de services, ce qui était contraire à l’article 106 du Code du travail. Ledit article prévoit en effet que, dans les cas où la personne mettant des travailleurs à la disposition d’un employeur ne dispose pas de capitaux ou d’investissements importants sous forme d’outils, de machines et d’équipements et de locaux professionnels, entre autres, et où les travailleurs recrutés et placés par une telle personne se livrent à des activités qui sont directement liées à l’activité principale d’un tel employeur, la personne ou l’intermédiaire devra être considéré(e) comme un simple agent de l’employeur qui sera responsable vis-à-vis des travailleurs de la même manière et dans la même mesure que si ceux-ci étaient directement employés par lui.
  12. 1349. De ce fait, le 25 octobre 2006, le syndicat a officiellement introduit auprès de l’entreprise un recours contestant l’usurpation par les travailleurs des prestataires de services des fonctions et des postes exclusivement réservés aux employés réguliers et affirmant que l’entreprise violait l’article 1(1)-(3) de la convention collective 2005-2009. Aucun règlement n’ayant pu être trouvé au niveau de l’entreprise, le syndicat et l’entreprise ont décidé de soumettre l’affaire à un arbitrage volontaire (cas AC-420-NCMB-NCR-62-01-11-06, traité par l’arbitre volontaire Padilla). Le 1er mai 2007, l’arbitre volontaire a rendu une décision selon laquelle les fonctions des travailleurs des prestataires de services étaient les mêmes que celles exercées par les employés de base réguliers protégés par l’unité de négociation et donc sans validité, et que tous les employés, y compris ceux mis à disposition par des prestataires de services et alors désignés et opérant en qualité d’employés de bureau, manutentionnaires, encodeurs système ou de données, sont habilités à bénéficier des droits et privilèges accordés aux employés réguliers de l’entreprise. L’entreprise a alors fait appel de cette décision par une demande d’ordonnance de certiorari devant la cour d’appel (CA-G.R. SP no 99029), laquelle a rejeté la requête en la jugeant infondée et a confirmé la décision de l’arbitre volontaire.
  13. 1350. L’entreprise a alors porté l’affaire devant la Cour suprême (G.R. no 186965). Le 23 décembre 2009, la cour a rendu un arrêt prononçant la nullité des décisions susmentionnées pour défaut de preuve montrant que: l’accord de mandataire (de l’entreprise) viole l’article 106 du Code du travail; l’objectif fondamental de l’entreprise n’était pas de parvenir à «des économies et une efficacité accrues des opérations»; la mauvaise foi était patente; l’accord de mandataire en vigueur depuis 1998 avait provoqué le licenciement ou la mise au chômage d’employés réguliers par les employés des mandataires; l’externalisation avait entraîné une réduction des heures de travail et la scission de l’unité de négociation; les activités de mandataire violent la convention collective des parties car il s’agit notamment d’un acte d’ingérence, de restriction et de coercition à l’égard d’employés dans l’exercice de leurs droits de s’organiser, la seule exception étant bien entendu la non-reconnaissance de travailleurs de prestataires de services comme employés réguliers de l’entreprise et ses effets sur l’étendue de la protection de la convention collective.
  14. 1351. L’organisation plaignante indique en outre que, en août 2008, alors que le cas susmentionné était encore pendant devant la cour d’appel, l’entreprise a, sans consulter le syndicat, parlé aux employés de base réguliers affectés aux services des entrepôts et des équipements pour leur offrir un Accord de départ anticipé à la retraite volontaire en relation avec son prétendu plan d’externalisation de ces deux services. Dès que le syndicat a eu vent du stratagème, il a sollicité et obtenu des réunions avec l’entreprise les 9 septembre et 15 octobre 2008, au cours desquelles la direction a reconnu qu’il n’existait pas encore de plan définitif d’externalisation des services en question. Le syndicat est convaincu que l’entreprise a fait traîner la discussion lors de l’audience de réclamation car, à cette époque, l’entreprise cherchait encore à obtenir pour son Accord de départ anticipé à la retraite volontaire la confirmation de l’ensemble des 28 employés de base réguliers, dont 19 venaient du Service des entrepôts et neuf du Service des équipements. Il a fallu attendre le 21 octobre 2008 pour que le syndicat reçoive une lettre confirmant l’externalisation, qui prendra effet le 1er janvier 2009. Le jour même, le syndicat a introduit un recours auprès de la direction, au motif que cette décision allait à l’encontre de la convention collective, en particulier en termes de couverture de l’unité de négociation.
  15. 1352. L’organisation plaignante indique que, sans tenir compte de la réclamation en cours, l’entreprise a recruté dès le 19 novembre 2008 au moins 72 prestataires de services pour le Service des entrepôts et 14 pour le Service des équipements, pour remplacer les employés de base réguliers. Ces 86 prestataires de services représentent un nombre nettement supérieur à celui du personnel précédemment en place, qui était constitué de 19 employés réguliers et de 26 prestataires de services, soit un total de 45 employés. Selon l’organisation plaignante, si l’on se base sur ce seul nombre, on ne peut pas dire que l’entreprise avait désespérément besoin de réduire ses dépenses pour les exigences de son activité puisqu’elle a dépensé plus pour 86 personnes moins expérimentées. Une comparaison des coûts montrerait également que l’entreprise a dépensé environ 1,1 million de pesos par mois pour les 86 prestataires de services alors qu’elle dépensait approximativement 1,07 million de pesos pour ses employés de base réguliers.
  16. 1353. Aucun règlement n’ayant pu être trouvé au niveau de l’entreprise, la réclamation a donc été soumise à arbitrage volontaire (cas NCR-12-03-07 traité par l’arbitre volontaire Alensuela). Alors que l’affaire était encore en instance, l’entreprise a imposé l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire en se séparant des employés de base réguliers à l’exception de M. Endrico Dumolong, un délégué syndical du Service des entrepôts qui, ayant refusé d’accepter ledit accord, fut néanmoins licencié le 14 janvier 2009 au motif que son poste était devenu inutile car il avait d’ores et déjà été externalisé.
  17. 1354. Au vu de ce qui précède, une demande de réexamen a été déposée le 3 février 2010 concernant la décision susmentionnée prise par la Cour suprême le 23 décembre 2009, afin d’informer ladite cour de l’événement survenu et de la preuve de l’illégalité des mesures d’externalisation, à savoir que l’externalisation de tous les postes de travail des services des entrepôts et des équipements avait entraîné la mise au chômage de tous les employés réguliers, contraints d’accepter l’Accord de départ anticipé à la retraite soi-disant «volontaire», et qu’un employé, M. Endrico Dumolong, avait quant à lui été licencié alors qu’il n’acceptait pas de bénéficier de ce programme. Toutefois, la Cour suprême a rejeté la demande en déclarant qu’aucun nouvel argument substantiel n’avait été apporté justifiant la révision demandée.
  18. 1355. Avant de recourir aux services d’employés de prestataires indépendants, ces employés étaient tenus de signer un contrat de travail stipulant que «Pendant la durée de votre contrat, vous pourriez être licencié(e) par l’entreprise à tout moment s’il était avéré que vous avez enfreint les clauses suivantes: …; si vous adhérez à tout syndicat qui serait strictement interdit par le client». De l’avis de l’organisation plaignante, la clause susmentionnée est une preuve typique des mauvaises intentions de l’entreprise: parmi les clients auxquels les contrats des prestataires de services faisaient référence, le seul à interdire à ses employés d’adhérer au syndicat était justement l’entreprise.
  19. 1356. L’organisation plaignante rappelle les divers événements et, selon elle, les manifestations de la mauvaise foi de l’entreprise à l’encontre du syndicat. Lors des négociations de la convention collective faisant suite à l’action de revendication de 1995, la direction avait vainement cherché à faire exclure de l’unité de négociation les services des entrepôts et des équipements, dont les employés réguliers avaient joué un rôle important pendant la grève. Selon l’organisation plaignante, la crise financière de 2008 fut l’excuse que l’entreprise attendait depuis longtemps pour pouvoir enfin se débarrasser d’eux en externalisant toutes les fonctions régulières des deux services en question, en violation manifeste de la convention collective alors en vigueur, pour les remplacer par des prestataires de services. L’organisation plaignante est fermement convaincue que l’externalisation des deux services avait en réalité pour but d’éliminer une grande partie des effectifs du syndicat, dans l’intention malveillante d’affaiblir la position et le pouvoir de négociation de ce dernier. De l’avis de l’organisation plaignante, cette intention est encore renforcée par l’indication de l’interdiction contractuelle d’adhérer au syndicat, que les travailleurs recrutés par l’intermédiaire de prestataires de services indépendants pour remplacer les employés réguliers se voyaient tenus de signer comme condition préalable à l’embauche. Elle est également confirmée par l’absence de caractère réellement volontaire de l’offre d’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire faite par l’entreprise, puisque les employés réguliers n’avaient d’autre choix que de le signer ou d’être licenciés, à l’instar de M. Dumolong, l’un des délégués syndicaux, en arguant de motifs d’ordre économique.
  20. 1357. Dans ce contexte, l’organisation plaignante indique que M. Endrico Dumolong (délégué syndical) a introduit un recours pour licenciement illégal (cas NLRC no NCR-03-03885-09 traité par l’arbitre du travail Demaisip). La direction a soutenu que: «… la décision de l’entreprise d’externaliser des services et de licencier les employés concernés est distincte et indépendante de la mise en œuvre de l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire. La cessation de service des employés concernés n’était pas un choix facultatif mais une conséquence inévitable de l’externalisation de leurs fonctions. Dès lors, le refus par des employés de bénéficier de l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire ne les empêchera pas d’être licenciés par Temic. Autrement dit, l’employé(e) concerné(e) sera quand même licencié(e) pour des motifs de suppression de poste, et ce qu’il ou elle ait choisi d’accepter ou non ledit accord. L’acceptation de l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire affectera uniquement les avantages dont bénéficiera l’employé(e) concerné(e) lors de son licenciement.» Avec l’aide du syndicat et du centre juridique de la FFW, Endrico Dumolong a obtenu gain de cause devant l’arbitre du travail.
  21. 1358. L’organisation plaignante ajoute toutefois que l’entreprise a fait appel de la décision devant la première division de la NLRC et que la décision a été infirmée au motif de «suppression de poste», avec le raisonnement fallacieux suivant: «Avec le recours aux services de prestataires de bonne réputation dans le cadre du programme d’économies de l’entreprise, les fonctions des employés des services d’entrepôts et d’équipements, y compris celles de l’organisation plaignante, deviennent inutiles et superflues et, partant, régulièrement résiliables… Et, en l’absence de toute preuve que la direction ait abusé de son pouvoir d’appréciation ou agi d’une manière malintentionnée ou arbitraire, cette commission ne fera pas obstacle à l’exercice d’une telle prérogative.» De l’avis de l’organisation plaignante, cette décision représente une sérieuse menace pour le droit des travailleurs à la sécurité de l’emploi inscrit dans le Code du travail et dans la Constitution (art. XIII(3)), et elle représente également un danger pour les membres des syndicats dont la direction voudrait se débarrasser, comme c’est le cas en l’espèce. L’organisation plaignante est convaincue que ce dispositif, contrairement aux conclusions de la NLRC, est sans conteste illégal puisqu’il validait la nature obligatoire du prétendu départ anticipé à la retraite «volontaire» proposé par l’entreprise et rabaissait le principe de la sécurité de l’emploi. Une simple offre de n’importe quel type d’accord suffisait pour que les employés perdent leur emploi. Si un(e) employé(e) refusait d’accepter l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire, il/elle serait quand même licencié(e) au motif de «suppression de poste». Les employés n’avaient donc pas d’autre choix que d’accepter l’offre, qui était dès lors dénuée de tout véritable caractère volontaire. L’organisation plaignante indique qu’une demande de réexamen est actuellement pendante devant la première division de la NLRC mais que, tout en souhaitant que la NLRC veuille bien reconsidérer sa décision préjudiciable, le syndicat n’avait pas grand espoir étant donné le caractère unilatéral de cette décision de la commission et du fait qu’il n’avait pas obtenu gain de cause devant la Cour suprême dans une affaire soumettant des questions similaires, et ce bien qu’il ait apporté de nouvelles preuves.
  22. 1359. Concernant le cas porté devant l’arbitre volontaire Alensuela, une décision a été rendue le 7 août 2009 déclarant que l’entreprise avait régulièrement externalisé les fonctions des services des entrepôts et des équipements et n’avait ni violé les dispositions de la convention collective ni commis de pratique de travail déloyale. Selon l’organisation plaignante, il n’a pas été tenu compte du fait que tous les employés réguliers desdits services ont été mis au chômage et qu’un autre employé, qui n’avait pas accepté l’offre de l’entreprise, a été licencié en violation de l’article 106 du Code du travail et de l’article 6(a) de l’ordonnance ministérielle no 18 de 2002, qui interdit l’externalisation d’un emploi, d’un travail ou d’un service lorsqu’elle n’est pas faite de bonne foi et lorsque les circonstances ne la justifient pas et si elle entraîne la résiliation des contrats de travail d’employés réguliers. L’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire a sans conteste entraîné le licenciement de l’employé qui refusait d’accepter l’offre. De même, de l’avis de l’organisation plaignante, le prétexte des besoins et exigences économiques ne saurait masquer le fait qu’il y avait une intention de nuire dans l’application forcée de l’accord, l’offre étant en réalité de nature obligatoire et non volontaire, puisque refuser l’offre entraînait le licenciement. L’organisation plaignante dénonce également une malveillance dans la mise à exécution de l’externalisation, étant donné que les travailleurs des prestataires de services indépendants recrutés pour remplacer les employés réguliers des deux services concernés étaient tenus de signer un contrat stipulant qu’ils seraient licenciés s’ils adhéraient au syndicat.
  23. 1360. Enfin, l’organisation plaignante indique que, le syndicat ayant un sentiment ambivalent quant à la possibilité de voir la Cour suprême rendre un verdict équilibré, puisqu’elle avait rendu un non-lieu dans l’affaire dont il l’avait précédemment saisie et avait refusé la demande de réexamen ultérieure en dépit des événements survenus et des nouvelles preuves, il avait estimé n’avoir aucun autre recours que de soumettre le présent cas devant le Comité de la liberté syndicale. Le syndicat souhaitait que ceux qui avaient été contraints d’accepter l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire soient déclarés avoir été licenciés illégalement car ils n’avaient pas d’autre choix que d’accepter l’offre, que le licenciement de M. Endrico Dumolong soit considéré illégal et que lui et tous ceux qui avaient accepté l’offre de l’entreprise se voient accorder réparation et soient autorisés à réintégrer leur ancien poste de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1361. Concernant Cirtek Electronics Corporation, le gouvernement indique, dans sa communication du 15 novembre 2010, que ce cas sera traité conformément aux règles de fonctionnement de l’organe de surveillance du Conseil tripartite pour la paix sociale (CTPS) et sera examiné lors d’une prochaine réunion du CTPS. Dans sa communication du 1er juin 2011, le gouvernement indique qu’il a été demandé à l’organisation plaignante et à la direction de Cirtek de fournir des informations ou des observations et que les éléments ainsi reçus doivent encore être validés. En conséquence, dans sa résolution no 4 (de 2011), l’organe de surveillance du CTPS a demandé pour Cirtek la mise en place d’une équipe tripartite impartiale composée de membres de l’organe de surveillance du CTPS et dotée d’un mandat et d’un calendrier précis. Dans sa communication datée du 16 septembre 2011, le gouvernement se réfère à la décision administrative no 225, série de 2011, rendue par le Secrétaire du travail et de l’emploi, décision suivant laquelle un groupe tripartite a été créé pour Cirtek Electronics Corporation (TTCEC). Cette décision prévoit le mandat suivant pour le TTCEC: i) effectuer immédiatement, au niveau de l’entreprise, une vérification/validation des problèmes entre le syndicat local et la direction dans le but de présenter une recommandation complète et réalisable ou un plan d’action à l’organe de surveillance du CTPS avant la fin juin 2011; ii) trouver un plan d’action mutuellement acceptable afin de régler progressivement les problèmes de manière considérable avant novembre 2011; et iii) trouver une solution, par la conciliation ou la médiation, au cas no 2815.
  2. 1362. Le gouvernement indique que le TTCEC a organisé cinq rencontres. Lors de la première rencontre, le 15 juin 2011, il a été décidé que le FFW organiserait une élection afin d’élire de nouveaux dirigeants (la direction n’a ni accepté ni refusé), et que le DOLE pourrait superviser cette élection, si requis par le syndicat. L’élection s’est déroulée de manière pacifique le 5 juillet 2011 avec le personnel du DOLE et du FFW agissant à titre d’observateurs; sur 470 employés enregistrés, 297 ont voté. Le gouvernement indique que, selon le TTCEC, un autre syndicat, le Syndicat indépendant de Cirtek Electronics Corporation (CEC-ILU), a été enregistré le 4 juillet 2011. FFW a soutenu qu’en l’absence d’une contestation à son statut de syndicat le plus représentatif il demeurait l’agent négociateur exclusif dans l’entreprise. Lors de cette deuxième rencontre, il a été proposé d’organiser une élection afin que les travailleurs puissent exprimer leur choix.
  3. 1363. Le gouvernement ajoute que, lors de la troisième rencontre qui s’est tenue le 12 juillet 2011, le CEC-ILU a indiqué qu’il avait déposé une demande de révocation de l’accréditation du FFW devant le Bureau des relation du travail (BLR), accompagnée de 430 signatures, et qu’il se questionnait sur l’opportunité de tenir une nouvelle élection, affirmant que le FFW n’existait tout simplement plus dans l’entreprise, en raison du retrait de ses membres. Le 3 août 2011, le BLR, rappelant qu’un syndicat local peut retirer son affiliation avec la fédération mère si cela est fait conformément aux statuts et approuvé par une majorité absolue de ses membres, a rendu une décision indiquant qu’en l’absence de preuve d’un vote d’une majorité absolue il fallait considérer le maintien de l’existence du syndicat local et de son statut d’agent négociateur exclusif dans l’entreprise, et que la demande en révocation ne devait être considérée que comme indiquant une simple diminution du nombre de membres. De ce fait, le nouveau syndicat ne pouvait prétendre être l’agent négociateur exclusif sans organiser de nouvelles élections. Lors de la quatrième rencontre qui s’est tenue le 5 août 2011, alors que le FFW se disait sensible à la tenue de nouvelles élections, le CEC-ILU a demandé plus de temps afin d’étudier davantage la question de la révocation de l’accréditation. Lors de la cinquième rencontre qui s’est tenue le 9 août 2011, la direction a suggéré que les deux syndicats explorent la possibilité de conclure un accord et d’en informer le TTCEC.
  4. 1364. Selon le gouvernement, aucun dialogue n’avait eu lieu en date du 6 septembre 2011. Suite à la tenue de deux autres réunions qui devaient avoir lieu au courant du mois de septembre 2011, le TTCEC devait soumettre ses conclusions et recommandations à l’organe de surveillance du CTPS.
  5. 1365. En ce qui concerne Temic Automotive Philippines, le gouvernement a fourni des informations sur le résultat des procédures judiciaires et de l’arbitrage et a joint la décision de l’arbitrage volontaire et de la Cour suprême datée du 23 décembre 2009.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1366. Le comité regrette profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte il n’a pas reçu l’ensemble des observations du gouvernement, en particulier concernant les allégations de violations de la liberté syndicale de la part de Temic Automotive Philippines Inc., bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, notamment par la voie d’un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur le cas.
  2. 1367. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement au sujet de toutes les questions pendantes.
  3. 1368. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
    • Cirtek Electronics Corporation
  4. 1369. D’après les allégations reçues, le comité note que Cirtek Electronics Corporation a licencié trois groupes de responsables syndicaux du Syndicat des employés de Cirtek – FFW. Le comité note en particulier que, selon l’organisation plaignante: i) en 2003, alors que le syndicat avait déposé un préavis de grève car la négociation était dans une impasse, l’entreprise n’a pas assisté aux conciliations prévues au NCMB mais a au contraire accusé le syndicat de ralentir les cadences et de persuader ses membres de boycotter les heures supplémentaires; après avoir sommé les responsables syndicaux de s’expliquer, la direction a accusé le syndicat, et plus précisément ses responsables, de ralentir les cadences et de persuader ses membres de boycotter les heures supplémentaires; après avoir sommé les responsables syndicaux de s’expliquer, la direction a décidé de licencier Mme Nonita Maliksi, la présidente du syndicat, et des responsables syndicaux, à savoir: Mmes Lolita Salonga, Rosita Demetrio, Rosenda Dolor, Imelda de Silva et Elizabeth Verona; les responsables syndicaux ont porté plainte contre l’entreprise pour licenciement illégal et pratique de travail déloyale dans le cadre d’un arbitrage volontaire, et l’arbitre a déclaré que les licenciements étaient justifiés; ii) en juin 2005, après plusieurs jours de grève dus à l’impasse dans laquelle se trouvait la négociation, le DOLE a repris les questions qui étaient au point mort et a ordonné aux travailleurs de reprendre le travail; après la reprise de l’activité, les responsables syndicaux et les travailleurs identifiés comme des participants actifs à la grève ont été contactés par la direction et menacés de licenciement s’ils ne coopéraient pas et ont été contraints de conclure un protocole d’accord en attendant l’examen par le SOLE des questions dans l’impasse; selon Mme Mildred Acuin, vice-présidente du syndicat, et d’autres responsables, ils ont accepté de signer le protocole car la direction s’était engagée à respecter la décision du SOLE dans le cas où celle-ci serait plus favorable. Le 16 mars 2006, le SOLE a permis de sortir de l’impasse en rehaussant l’augmentation de salaire prévue dans le protocole d’accord et en incorporant dans la convention collective les clauses convenues dans ledit protocole. La direction a contesté cette décision du SOLE devant la cour d’appel, qui l’a infirmée en alléguant des accords de règlement pour certains membres. Le syndicat a donc porté l’affaire devant la Cour suprême qui, à ce jour, n’a pas encore rendu sa décision. Etant donné que, pour des raisons incompréhensibles pour la grande majorité des membres du syndicat, les responsables syndicaux semblaient avoir des sentiments ambivalents concernant la sentence favorable du SOLE, un nouveau groupe de responsables a été élu en 2008, notamment M. Richie Lacsarum en qualité de président, M. Cleverose Literal et Mme Mildred Fernandez en qualité de vice-présidents. Dès qu’elle a été informée des noms de ces nouveaux responsables syndicaux, l’entreprise les a licenciés sur le champ. Suite au préavis de grève déposé devant le NCMB au motif de pratique de travail déloyale, l’entreprise n’a jamais assisté aux réunions et a, au contraire, négocié directement avec les responsables syndicaux licenciés en leur offrant des indemnités de licenciement. L’offre a finalement été acceptée par les travailleurs qui étaient sous pression sur le plan financier; et iii) le troisième licenciement collectif est survenu lorsque, afin de remplacer les responsables syndicaux licenciés, la FFW a désigné un autre groupe de responsables ad hoc, à savoir: Vhir Grande, Rosalinda Guisihan, Aninia Santos, Clemencia Amparo, Russell Kadil, Amelia Ablema, Vilma Sepian, Erwin Bella, Florencia Matula, Alicia Espíritu, Olga Dermogenio et Adorable Unido. A réception de la lettre lui transmettant leurs noms, l’entreprise a unilatéralement licencié le nouveau groupe de responsables. Le syndicat a déposé un autre préavis de grève pour le licenciement massif de ses responsables au motif de pratique de travail déloyale, mais l’entreprise ne s’est jamais présentée devant le NCMB. De l’avis de l’organisation plaignante, la liberté syndicale a été manifestement bafouée par l’entreprise. Enfin, à partir des indications données par l’organisation plaignante, le comité note que, à l’heure actuelle, plusieurs cas de licenciement illégal et de pratiques de travail déloyales sont pendants devant la direction de l’arbitrage et la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) et que, à ce jour, l’entreprise n’a pas reconnu le syndicat et a cessé de déduire les cotisations syndicales en violation de la convention collective. Le syndicat a été remplacé par le conseil de gestion du travail, composé de représentants des travailleurs qui n’ont pas été élus par ces derniers. Toutes initiatives pour réactiver le syndicat seraient, selon les allégations, étouffées sur le champ par des menaces de licenciement.
  5. 1370. Concernant l’allégation relative au premier groupe de licenciements de responsables syndicaux suite à un préavis de grève en 2003 (Mme Nonita Maliksi – présidente du syndicat, Mmes Lolita Salonga, Rosita Demetrio, Rosenda Dolor, Imelda de Silva et Elizabeth Verona), le comité rappelle que, quand des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que l’on ne puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réengager en raison de leur participation à une grève ou à toute autre action de revendication. Que le congédiement soit prononcé pendant ou après la grève n’est pas pertinent dans ce contexte. Logiquement, le fait que le licenciement précède une grève ne devrait pas non plus entrer en ligne de compte si celui-ci a pour objet d’entraver ou de pénaliser l’exercice du droit de grève. Pour ce qui concerne les modalités du droit de grève refusées aux travailleurs (paralysies intempestives, grèves perlées, grèves des bras croisés, grèves du zèle, occupation de l’entreprise ou du lieu de travail, grèves sur le tas), le comité a considéré que ces limitations ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 545, 662 et 663.]
  6. 1371. En outre, concernant les allégations relatives aux deuxième et troisième groupes de licenciements, en 2008, de responsables syndicaux immédiatement après leur élection (M. Richie Lacsarum – président, M. Cleverose Literal – vice-président, Mme Mildred Fernandez – vice-présidente, et un autre groupe de responsables) ou, respectivement, après leur désignation ponctuelle (Vhir Grande, Rosalinda Guisihan, Aninia Santos, Clemencia Amparo, Russell Kadil, Amelia Ablema, Vilma Sepian, Erwin Bella, Florencia Matula, Alicia Espíritu, Olga Dermogenio et Adorable Unido), le comité souligne à nouveau que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Le comité a précisé que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799 et 804.]
  7. 1372. Eu égard au nombre important de dirigeants syndicaux licenciés (21 nommément désignés et plusieurs dont les noms n’ont pas été indiqués) et étant donné que, à partir de 2003, l’entreprise a presque systématiquement licencié les responsables syndicaux qui préparaient une grève ou qui prenaient leurs fonctions, le comité note avec intérêt que, d’après la réponse du gouvernement, une équipe tripartite impartiale aurait été mise en place, composée de certains membres de l’organe de surveillance du CTPS, ayant pour mandat de procéder à une vérification au niveau de l’entreprise des plaintes des parties, présenter des recommandations à l’organe de surveillance du CTPS avant la fin juin 2011, trouver un plan d’action afin de régler les problèmes et trouver une solution, par la médiation ou la conciliation pour la résolution immédiate du présent cas avant novembre 2011. Le comité note l’agenda serré des travaux tenus par le TTCEC et les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard et qui se réfèrent en particulier à la création d’un nouveau syndicat et de la compétition qui s’en est suivie concernant l’accréditation pour des fins de négociation collective qui a été traitée par le BLR. Le comité s’attend à ce que le TTCEC considère les allégations initiales de l’organisation plaignante relatives à trois groupes de licenciements de dirigeants syndicaux et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête menée à cet effet. Dans le cas où il s’avérerait au cours de cette enquête que les responsables syndicaux en question ont été licenciés du fait de leur exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
  8. 1373. En outre, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête susmentionnée porte sur les allégations selon lesquelles l’entreprise a cessé de déduire les cotisations syndicales, refuse de reconnaître le syndicat et l’a remplacé par un conseil constitué de représentants des travailleurs non élus, et de le tenir informé à cet égard.
  9. 1374. Enfin, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de toutes procédures judiciaires ou autres concernées, y compris celles en instance devant la Cour suprême, la NLRC et la direction de l’arbitrage, et de toutes les mesures de réparation prises. Il prie également l’organisation plaignante ou au gouvernement de lui fournir une copie de la décision d’arbitrage rendue au sujet du premier licenciement collectif de responsables syndicaux.
    • Temic Automotive Philippines
  10. 1375. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que Temic Automotive Philippines Inc. s’est livrée à des pratiques antisyndicales à l’encontre du Syndicat des employés de Temic Automotive Philippines Inc.
  11. 1376. Le comité note en particulier que, selon l’organisation plaignante, à partir de 2004, l’on a remarqué une augmentation importante du nombre de travailleurs recrutés par des prestataires de services indépendants, notamment aux postes réguliers des services des entrepôts et des équipements. Le 25 octobre 2006, le syndicat a introduit un recours affirmant que l’entreprise violait la convention collective et l’article 106 du Code du travail. En l’absence d’un règlement au niveau de l’entreprise, le syndicat et l’entreprise ont alors soumis l’affaire à un arbitrage volontaire. Le 1er mai 2007, l’arbitre volontaire a rendu une décision selon laquelle les travailleurs mis à disposition par des prestataires de services bénéficiaient des mêmes droits que les employés réguliers de l’entreprise. Cette décision, dont l’entreprise avait fait appel, a été confirmée par la cour d’appel. L’entreprise a alors porté l’affaire devant la Cour suprême qui, le 23 décembre 2009, a rendu un arrêt prononçant la nullité des décisions susmentionnées pour défaut de preuve permettant d’établir qu’il y avait une violation de la convention collective ou de l’article 106 du Code du travail ou que l’accord de mandataire avait provoqué le licenciement d’employés réguliers.
  12. 1377. Le comité note également que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, en août 2008, l’entreprise a, sans consulter le syndicat, parlé aux 28 employés réguliers affectés au Service des entrepôts (19) et au Service des équipements (9) pour leur proposer un Accord de départ anticipé à la retraite volontaire en relation avec son plan d’externalisation des deux services. Le 21 octobre 2008, le syndicat a introduit un recours au motif que la décision d’externalisation devant prendre effet le 1er janvier 2009 allait à l’encontre de la convention collective car les deux services en question faisaient partie de l’unité de négociation. Aucun règlement n’ayant pu être obtenu au niveau de l’entreprise, l’affaire a alors été soumise à un arbitrage volontaire. Dès le 19 novembre 2008, l’entreprise a recruté au moins 72 travailleurs de prestataires de services pour le Service des entrepôts et 14 pour le Service des équipements, pour remplacer les employés de base réguliers. Alors que l’affaire était encore en instance, l’entreprise a imposé l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire en résiliant le contrat de travail de la totalité des 28 employés réguliers (dont quatre délégués syndicaux), à l’exception de M. Endrico Dumolong, un délégué syndical qui, ayant refusé d’accepter ledit accord, fut néanmoins licencié le 14 janvier 2009 au motif que son poste était devenu inutile car il avait d’ores et déjà été externalisé. Le 7 août 2009, l’arbitre volontaire a rendu une décision déclarant que l’entreprise avait régulièrement externalisé les fonctions des services des entrepôts et des équipements et n’avait pas violé la convention collective. Concernant la décision susmentionnée de la Cour suprême du 23 décembre 2009, une demande de réexamen a été déposée le 3 février 2010, afin de faire part à la cour de l’événement survenu et de la preuve de l’illégalité des mesures d’externalisation, à savoir que l’externalisation des fonctions des deux services avait entraîné la mise au chômage de tous les employés réguliers, qui s’étaient vu contraints d’accepter le plan de départ anticipé à la retraite soidisant «volontaire», et le licenciement d’un employé qui avait refusé de bénéficier de ce programme. Mais la Cour suprême a finalement rejeté cette demande en déclarant qu’aucun nouvel argument substantiel n’avait été apporté justifiant la révision demandée.
  13. 1378. Dans ce contexte, le comité note que, d’après les allégations, M. Endrico Dumolong a introduit un recours pour licenciement illégal. La direction a soutenu que la décision d’externaliser des services et de licencier les employés concernés était distincte et indépendante de l’acceptation ou du refus de l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire. Avec l’aide du syndicat et du centre juridique de la FFW, M. Dumolong a obtenu gain de cause devant l’arbitre du travail. L’entreprise a fait appel de la décision devant la première division de la NLRC, qui l’a infirmée au motif de «suppression de poste» en déclarant que, en l’absence de preuve que la direction ait abusé de son pouvoir d’appréciation ou agi d’une manière malintentionnée ou arbitraire, la NLRC ne fera pas obstacle à l’exercice de cette prérogative de l’entreprise. L’organisation plaignante indique qu’une demande de réexamen est actuellement pendante devant la première division de la NLRC mais que le syndicat n’a pas grand espoir étant donné qu’il n’a pas obtenu gain de cause dans l’affaire qu’il avait soumise devant la Cour suprême et qui présentait des questions similaires, et ce bien qu’il ait apporté de nouvelles preuves.
  14. 1379. Le comité note également que l’organisation plaignante est fermement convaincue que l’externalisation des deux services avait en réalité pour but d’éliminer une grande partie des effectifs du syndicat, dans l’intention d’affaiblir sa position et son pouvoir de négociation et fournit des détails à cet effet dans ses allégations.
  15. 1380. Etant donné l’allégation d’absence de consultation du syndicat avant la mise en œuvre du plan d’externalisation et de l’Accord de départ anticipé à la retraite volontaire, le comité souligne que, lorsqu’on applique de nouveaux programmes de réduction de personnel, il a toujours demandé que l’on procède à des négociations ou consultations entre l’entreprise concernée et les organisations syndicales et que les organisations syndicales du secteur concerné devraient être consultées lorsque des programmes de départs à la retraite volontaire sont mis sur pied. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1082 et 1083.]
  16. 1381. Le comité regrette profondément que le gouvernement s’en soit tenu à indiquer le résultat de certaines procédures judiciaires et arbitrales concernant la plainte mais qu’il n’ait fourni aucune information en relation avec les allégations concernant Temic Automotive Philippines Inc. et n’ait pas non plus indiqué si cette affaire avait été ou non portée devant le CTPS, ou si l’organisation d’employeurs concernée avait été ou non consultée, de manière à porter à l’attention du comité le point de vue de l’entreprise concernée pour lui permettre d’examiner cette question en toute connaissance de cause. D’une manière générale, le comité souhaite rappeler que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, et que les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 789 et 790.]
  17. 1382. Dans ce contexte, le comité tient à faire part de sa grande préoccupation au sujet de l’allégation de raison cachée de l’externalisation des deux services relevant normalement de l’unité de négociation, ainsi qu’à l’allégation indiquant que les travailleurs des prestataires de services embauchés qui ont remplacé les employés réguliers se sont vu menacés de licenciement en cas d’adhésion à tout syndicat et sont exclus du champ d’application de la convention collective. Dans ces circonstances, le comité souligne que des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques, et que la restructuration d’une entreprise ne doit pas menacer directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 795 et 797.]
  18. 1383. Rappelant que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes [voir Recueil, op. cit., paragr. 818], le comité s’attend à ce qu’il soit tenu compte de ce principe dans la pratique d’une manière permettant de garantir que, dans les procédures juridiques restantes, les organes concernés intègreront effectivement dans leur examen les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le plan d’externalisation visait en fait à éliminer toute forme de syndicat dans les services concernés (par exemple, précédentes tentatives de l’entreprise d’exclure ces services de l’unité de négociation; doutes quant à la raison de la réduction des coûts invoquée pour l’externalisation des deux services; nature obligatoire de la compensation soi-disant volontaire; interdiction contractuelle imposée aux travailleurs des prestataires de services d’adhérer à tout syndicat; et exclusion de ces travailleurs du champ d’application de la convention collective).
  19. 1384. En outre, notant en ce qui concerne les allégations relatives à la première entreprise impliquée dans ce cas, où l’organe de surveillance du CTPS a recommandé la mise en place d’une équipe tripartite impartiale composée de certains de ses membres et ayant pour mandat de procéder au niveau de l’entreprise à une vérification des plaintes des parties, le comité invite le gouvernement à adopter une approche similaire dans le cadre de cette entreprise et de lui fournir des informations détaillées sur la conduite et l’issue d’une telle enquête. Dans le cas où il s’avérerait au cours de l’enquête que les 28 licenciements étaient de nature antisyndicale et visaient à éliminer toute représentation syndicale des services concernés, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les membres et responsables syndicaux concernés soient pleinement réintégrés sans perte de salaire, et de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1385. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant Cirtek Electronics Corporation, le comité:
    • i) notant avec intérêt que, d’après la réponse du gouvernement, une équipe tripartite impartiale (TTCE) aurait été mise en place, composée de certains membres de l’organe de surveillance du CTPS ayant pour mandat de procéder à une vérification au niveau de l’entreprise des plaintes des parties et de proposer des recommandations dans le but d’arriver à un règlement avant la fin novembre 2011 et, notant en outre l’information détaillée concernant les travaux du TTCEC, le comité s’attend à ce que le TTCEC considère les allégations initiales de l’organisation plaignante portant sur les licenciements de trois groupes de dirigeants syndicaux et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête menée à cet effet;
    • ii) prie que le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait au cours de l’enquête que les responsables syndicaux en question ont été licenciés du fait de leur exercice d’activités syndicales légitimes, prenne les dispositions nécessaires pour garantir qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire et de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard;
    • iii) prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête susmentionnée porte sur les allégations selon lesquelles l’entreprise a cessé de déduire les cotisations syndicales, refuse de reconnaître le syndicat et l’a remplacé par un conseil constitué de représentants des travailleurs non élus, et de le tenir informé à cet égard;
    • iv) prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de toutes procédures judiciaires ou autres concernées, y compris celles en instance devant la Cour suprême, la NLRC et la direction de l’arbitrage, et de toutes les mesures de réparation prises; et
    • v) invite l’organisation plaignante ou le gouvernement à lui fournir une copie de la décision d’arbitrage rendue au sujet du premier licenciement collectif de responsables syndicaux.
    • b) Concernant Temic Automotive Philippines Inc., le comité:
    • i) regrettant profondément que le gouvernement n’ait fourni aucune information en relation avec ces allégations et n’ait pas non plus indiqué si cette affaire avait été ou non portée devant le CTPS, ou si l’organisation d’employeurs concernée avait été ou non consultée, tient à faire part de sa grande préoccupation au sujet de l’allégation de raison cachée de l’externalisation des deux services relevant normalement de l’unité de négociation;
    • ii) s’attend à ce qu’il soit tenu compte de ce principe dans la pratique d’une manière permettant de garantir que, dans les procédures juridiques restantes, les organes concernés intègreront effectivement dans leur examen les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le plan d’externalisation visait en fait à éliminer toute forme de syndicat dans les services concernés;
    • iii) invite le gouvernement à proposer la mise en place d’une équipe tripartite impartiale composée de certains membres de l’organe de surveillance du CTPS ayant pour mandat de procéder au niveau de l’entreprise à une vérification des plaintes des parties, et de lui fournir des informations détaillées concernant la conduite et l’issue d’une telle enquête; et
    • iv) prie que le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait au cours de l’enquête que les 28 licenciements étaient de nature antisyndicale et visaient à éliminer toute représentation syndicale des services concernés, prenne les dispositions nécessaires pour garantir que les membres et responsables syndicaux concernés soient pleinement réintégrés sans perte de salaire, et de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
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