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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2355 (Colombie) - Date de la plainte: 07-JUIN -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 43 à 46.] A cette occasion, il a prié le gouvernement de lui faire parvenir sans délai les informations demandées dans ses recommandations a), d) et e), qui se lisent comme suit:
    • – S’agissant de la déclaration du caractère illégal de la grève déclenchée au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004, le comité, tout en rappelant les considérations qu’il a formulées à de nombreuses reprises, doit de nouveau prier instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour envoyer une proposition au pouvoir législatif afin de modifier la législation nationale (art. 430, point h), du Code du travail), de manière à définir les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité de prévoir un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, de l’employeur et des autorités publiques concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la législation à cet égard.
    • – Le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement toutes les informations dont elle dispose au sujet des allégations selon lesquelles ECOPETROL octroie des bénéfices, avantages ou bonifications aux travailleurs non syndiqués, de manière individuelle ou autrement, pour encourager la désaffiliation syndicale, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée de toute urgence afin de déterminer en toute connaissance de cause la véracité de ces allégations. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec le syndicat, à la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et aux recours en annulation de la sentence arbitrale déposés par l’entreprise et par le syndicat devant la Cour suprême, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en cours à l’encontre de l’entreprise.
  2. 34. Dans une communication du 21 décembre 2010, le gouvernement indique que la chambre du travail de la Cour supérieure de justice de la circonscription de Cúcuta a décidé, dans sa décision no T 1936/10 du 22 juillet 2010: 1) d’infirmer sur tous les points la décision rendue par la troisième chambre du travail du tribunal de la circonscription de Cúcuta le 4 juin 2010 et de protéger la jouissance par les demandeurs des droits fondamentaux au travail, de la liberté syndicale, du droit d’organisation et du droit de grève, droits auxquels l’entreprise Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL S.A.) a porté atteinte en refusant de donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale du BIT; et 2) d’ordonner à l’entreprise ECOPETROL de procéder, par l’intermédiaire de ses représentants légaux et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, à la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé à la grève du 22 avril 2004 dans leur poste précédent ou dans un poste équivalent ou d’un niveau hiérarchique supérieur, et de leur verser les salaires et prestations échus, en considérant, à toutes fins utiles légalement, qu’il n’y avait pas eu de solution de continuité dans la relation de travail entre ces travailleurs et l’entreprise, et que les procédures disciplinaires engagées pour la même raison et ayant débouché sur leur renvoi étaient aussi sans effet. Le gouvernement ajoute que, le 26 juillet 2010, l’entreprise et l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO) sont convenues de renoncer à toute procédure judiciaire contre la décision susmentionnée et de mettre sur pied un programme incitatif pour une bonne réinsertion professionnelle des travailleurs dont la protection était prévue par la décision. Dans une communication du 22 février 2011, le gouvernement indique en outre que, dans sa décision no 004311, la Procurature générale de la nation a organisé des consultations entre ses services et le syndicat en vue de la clôture des procédures visant les travailleurs et la levée des sanctions prononcées à leur encontre. Le 24 septembre 2010, la Cour supérieure de justice de Cúcuta a rendu l’ordonnance de protection no T-2005/10 dans laquelle elle enjoint l’entreprise à procéder à la réintégration d’autres travailleurs. Le gouvernement souligne que les parties poursuivront les négociations en vue du règlement du cas des travailleurs toujours licenciés, soit cinq travailleurs de Cartagena.
  3. 35. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation de ces cinq travailleurs. Par ailleurs, le comité observe que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement n’ont donné suite à sa recommandation précédente par laquelle il avait: 1) invité l’organisation plaignante à fournir au gouvernement toutes les informations dont elle dispose au sujet des allégations selon lesquelles ECOPETROL S.A. octroie des bénéfices, avantages ou bonifications aux travailleurs non syndiqués, de manière individuelle ou autrement, pour encourager la désaffiliation syndicale; et 2) demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée de toute urgence afin de déterminer en toute connaissance de cause la véracité de ces allégations. Le comité réitère cette recommandation.
  4. 36. Dans une communication du 25 octobre 2011 relative au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec le syndicat, la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et les recours en annulation de la sentence arbitrale déposés par l’entreprise et par le syndicat devant la Cour suprême, le gouvernement indique qu’aucune enquête administrative n’a été ouverte compte tenu de la résolution no 003404 du 20 septembre 2006 par laquelle le ministère de la Protection sociale a ordonné la constitution d’un tribunal arbitral obligatoire chargé de résoudre le conflit, tribunal qui a été constitué et a rempli ses fonctions dûment. Compte tenu de ces informations, le comité prie le gouvernement de lui confirmer que le recours en annulation de la sentence arbitrale engagé par l’entreprise devant la Cour suprême a bien été rejeté.
  5. 37. Enfin, le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la recommandation par laquelle il l’avait prié instamment de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour envoyer une proposition au pouvoir législatif en vue de la modification de la législation nationale (art. 430, point h), du Code du travail), de manière à définir les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité d’instaurer un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, de l’employeur et des autorités publiques concernées. Le comité réitère cette recommandation et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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