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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2356 (Colombie) - Date de la plainte: 30-MAI -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. Le comité a examiné ce cas concernant des allégations de licenciements antisyndicaux dans les entreprises municipales de Cali (EMCALI) (à propos desquels le comité a demandé au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 45 membres et des six dirigeants syndicaux licenciés par EMCALI) pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 47 à 49.] Le comité rappelle qu’à cette occasion il a pris note avec intérêt que, à l’issue d’une mission de contacts préliminaires, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel elles ont déclaré: 1) que, compte tenu de la recommandation formulée par le comité et reproduite dans son 357e rapport et à laquelle l’organisation syndicale SINTRAEMCALI souscrit, elles conviennent de créer un mécanisme de dialogue en vue de trouver des voies de concertation au sujet du cas en question, et qu’à cette fin EMCALI s’engage à présenter une proposition; 2) que les parties conviennent de tenir une première réunion le 14 juillet 2010 et de tenir toutes les réunions qui pourraient être nécessaires pour parvenir à une concertation; et 3) que, confirmant leur volonté de dialogue, les parties prennent l’engagement de traiter ensemble les questions se rapportant au travail et aux aspects syndicaux. Tout en notant que l’organisation syndicale SINTRAEMCALI a indiqué que, pendant la dernière réunion avec l’entreprise EMCALI, une proposition a été faite qui ne correspond pas aux prétentions du syndicat, en ce qu’elle ne prévoit pas la réintégration des personnes licenciées, et qu’elle est disposée à continuer à participer au processus de médiation, avec l’assistance du BIT, jusqu’à ce qu’un accord définitif soit conclu, le comité avait prié le gouvernement de considérer la possibilité de nommer un médiateur en vue d’aboutir à une solution efficace pour ce conflit de longue durée qui respecte les recommandations précédentes du comité et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  2. 39. Dans une communication en date du 25 octobre 2011, le gouvernement indique que: 1) l’entreprise se dit disposée à poursuivre le dialogue; 2) il convient de préciser que le cas des 51 licenciés est en instance devant les tribunaux ordinaires et que la réintégration doit être ordonnée par ces derniers dans la mesure où les fonctionnaires de l’administration n’ont pas cette faculté; 3) l’organisation syndicale a formé un recours en protection des droits syndicaux (tutela) devant la 11e Chambre du tribunal pénal municipal de Cali contre l’entreprise EMCALI pour violation des droits fondamentaux (droit du travail, droit d’association et droit à la liberté syndicale) dans la mesure où l’entreprise n’a pas appliqué les recommandations du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d’administration; 4) EMCALI a contesté le recours du syndicat et l’autorité judiciaire l’a rejeté (l’organisation syndicale a fait appel, ce dernier étant actuellement en instance devant le deuxième tribunal pénal du circuit); et 5) le gouvernement respecte les décisions prises par le pouvoir judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et se dit de nouveau pleinement disposé à poursuivre le dialogue afin d’aplanir les différends entre EMCALI et SINTRAEMCALI.
  3. 40. Dans sa communication du 15 décembre 2011, l’organisation plaignante indique que: 1) la 11e Chambre pénale du circuit a décidé le 13 octobre 2011, en deuxième instance, de rejeter le recours de première instance et a, par conséquent, ordonné que, dans les 48 heures qui suivent la notification de sa décision, l’entreprise réintègre aux postes qu’ils occupaient, ou à d’autres postes présentant des caractéristiques et une rémunération analogues, les dirigeants et travailleurs affiliés; 2) il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un jugement de deuxième instance et que le recours de «tutela» comporte seulement deux degrés, si bien que la décision judiciaire doit être appliquée immédiatement; 3) cependant, comme l’entreprise n’a pas obtempéré dans les 48 heures du prononcé du jugement de deuxième instance, l’organisation plaignante a saisi la 11e Chambre du tribunal pénal municipal de Cali d’une action en non-respect de la décision judiciaire garantissant la protection des droits fondamentaux qui a fait l’objet du recours de «tutela» en deuxième instance; 4) l’entreprise insiste pour que le recours de «tutela» soit examiné par la Cour constitutionnelle, qui a décidé de l’examiner, et cette procédure de révision peut durer jusqu’à six mois; 5) compte tenu de la décision de l’entreprise de ne pas respecter la décision judiciaire (le gérant de l’entreprise a été déclaré coupable d’outrage par une décision interlocutoire datée du 27 décembre 2011), certains des 51 travailleurs licenciés ont entamé une grève de la faim. L’organisation plaignante indique également que, avant le recours de deuxième instance, l’autorité administrative, en la personne du vice-ministre du Travail, a signalé en juin 2011 qu’elle ne voyait pas de raison valable de ne pas réintégrer à leur poste de travail au moins les travailleurs qui avaient obtenu gain de cause en deuxième instance et qu’il n’était pas logique que la direction d’EMCALI ait choisi de se pourvoir en cassation car, compte tenu de la réaction des juges de première instance et de seconde instance, il était relativement improbable que l’entreprise ait gain de cause. Enfin, l’organisation plaignante demande au comité et aux instances compétentes de l’OIT d’envoyer une mission de contacts directs dans le pays pour qu’elle s’entretienne avec les parties intéressées et qu’elle insiste sur la nécessité de respecter les recommandations du comité et, en l’espèce, les décisions des tribunaux colombiens.
  4. 41. Le comité prend note de ces informations et, en particulier, il note avec intérêt le jugement de deuxième instance qui a ordonné la réintégration dans l’entreprise EMCALI des dirigeants syndicaux et des travailleurs affiliés à la SINTRAEMCALI, conformément aux recommandations du comité. Le comité observe que l’entreprise a saisi la justice du jugement de deuxième instance. Dans ces conditions, soulignant que ces travailleurs ont été licenciés en 2004, le comité exprime sa préoccupation et rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105] et s’attend fermement à ce que la Cour constitutionnelle se prononcera sans délai sur le jugement de deuxième instance. Le comité rappelle ses recommandations précédentes concernant la réintégration des syndicalistes et prie le gouvernement de s’assurer de leur mise en œuvre. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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