ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 1991 (Japon) - Date de la plainte: 12-OCT. -98 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 163. Le comité a examiné ce cas qui concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR), qui a été reprise par les Sociétés des chemins de fer japonais (les JR), pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, paragr. 128 à 132.] Rappelant à cette occasion qu’il traitait ce cas en détail depuis 1998 et faisant observer qu’il n’était alors apparemment pas possible de réunir les parties en vue de trouver rapidement une solution négociée à ces questions qui sont pendantes depuis vingt ans, le comité a exprimé à nouveau l’espoir que les tribunaux apporteraient une résolution rapide à ce conflit de longue date. Il a prié à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements des tribunaux concernant les différentes affaires en instance dès qu’ils seront rendus.
  2. 164. Dans une communication du 29 août 2011, le gouvernement indique qu’une solution de compromis a finalement été trouvée entre 904 plaignants (sur 910) et le défendeur en vue de clore ce cas à la satisfaction de toutes les parties concernées.
  3. 165. Le gouvernement indique que, le 9 avril 2010, quatre partis politiques japonais ont présenté au gouvernement une proposition de règlement politique du conflit portant sur 910 plaignants membres des syndicats concernés. Les grandes lignes de cette proposition sont les suivantes: i) le défendeur verserait à titre d’indemnités environ 15,63 millions de yens à chaque plaignant; ii) le défendeur verserait un montant supplémentaire de 5,8 milliards de yens aux plaignants pris collectivement; iii) des emplois seraient demandés aux JR; et iv) le défendeur et les plaignants seraient liés par un compromis juridique et abandonneraient toutes poursuites.
  4. 166. Le gouvernement indique en outre que 904 plaignants (sur 910) et les JR ont accepté cette proposition le 28 juin 2010, étant entendu que le versement des indemnités aurait pour effet de clore définitivement l’affaire et que l’obtention de nouveaux emplois au sein des JR serait une solution recherchée mais qui ne pourrait être imposée.
  5. 167. Le gouvernement ajoute qu’il a mené des procédures de médiation, le 13 juin 2011, en présentant à chacune des JR concernées la liste des plaignants à la recherche d’un emploi. Le gouvernement indique que les JR n’ont pas accepté de recruter les travailleurs concernés.
  6. 168. Pour ce qui est des poursuites engagées par trois des six travailleurs qui, sur les 910 plaignants, n’ont pas accepté la solution de compromis et ont maintenu leur action en justice, le gouvernement indique que la Cour suprême a confirmé le jugement de la Haute Cour de Tokyo (qui a accordé aux plaignants des indemnités à titre de «consolation»).
  7. 169. Dans une communication du 26 octobre 2011, le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (KOKURO) indique avoir décidé, à sa Conférence nationale extraordinaire qui s’est tenue le 26 avril 2010, d’accepter le règlement politique trouvé le 9 avril 2010. Conséquemment, une solution de compromis a été déposée devant la Cour suprême, ce qui a mis fin définitivement à tous les litiges impliquant le KOKURO. Il indique qu’il avait également prié instamment le gouvernement de s’impliquer activement dans la mise en œuvre du règlement politique, dans le but d’obtenir la réintégration des travailleurs licenciés. Lorsque les JR ont exprimé leur intention de ne pas les réintégrer, une discussion s’en est suivie avec les membres du Parti démocratique de la Diète du Japon, mais il a été jugé qu’il serait extrêmement difficile de les faire changer d’avis. Après une longue réflexion et compte tenu de la décision des travailleurs de ne pas poursuivre leurs démarches visant leur réintégration, le KOKURO a décidé de clore le litige. Le KOKURO ajoute que, tout en déplorant le fait qu’il n’ait pas été possible d’obtenir la réintégration demandée des travailleurs licenciés, il a décidé, à sa 80e Conférence nationale annuelle en juillet 2011, compte tenu de la solution de compromis qui a été trouvée, de confirmer officiellement la fin du litige. Le KOKURO souligne que l’appui du BIT a grandement contribué au règlement de ce cas et il exprime sa gratitude.
  8. 170. Le comité souhaite souligner qu’il traite en détail ce cas depuis 1998, à raison de deux examens minutieux quant au fond [318e et 323e rapports] et sept examens de suivi [325e, 327e, 331e, 334e, 343e, 349e et 353e rapports]. Depuis le premier examen de ce cas, et à quasiment chaque occasion qu’il a eue de le traiter, le comité a toujours prié instamment les parties concernées à entreprendre des consultations sérieuses et constructives en vue de trouver une solution satisfaisante au conflit sous-jacent. Le comité souhaite par conséquent reconnaître les efforts déployés par toutes les parties concernées et exprimer sa satisfaction de constater que, finalement, il a été possible de trouver une solution de compromis à ce litige de longue date, essentiellement au moyen d’une compensation financière importante accordée à 904 des 910 travailleurs concernés. Le comité note également que, s’agissant de trois des six travailleurs qui n’ont pas accepté la solution de compromis, le cas a été juridiquement réglé par une décision définitive de la Cour suprême confirmant le jugement de la Haute Cour de Tokyo qui a accordé des indemnités aux travailleurs concernés à titre de «consolation».
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer