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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2616 (Maurice) - Date de la plainte: 03-DÉC. -07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 187. Le comité a examiné ce cas qui porte sur des allégations de mesures répressives à l’encontre du mouvement syndical, notamment sous forme de plaintes pénales, en violation du droit de grève et de manifestation pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 64 à 67.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de prendre des mesures pour revoir la loi sur les rassemblements publics (PGA) et son application, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour faire en sorte que les articles 7, 8 et 18 ne soient pas appliqués dans la pratique de manière à empêcher l’exercice légitime de l’action de protestation en rapport avec la politique sociale et économique du gouvernement; il a dit également s’attendre à ce que le gouvernement facilite le règlement rapide de l’affaire concernant Toolsyraj Benydin et Radhakrishna Sadien et à ce que le tribunal statue en la matière sans autre délai. Par ailleurs, au vu des préoccupations précédemment soulevées quant au fait que les poursuites contre les deux syndicalistes ont commencé presque un an et demi après les manifestations, ce qui amène à s’interroger sur le bien-fondé de ces poursuites (préserver l’ordre public ou réprimer le mouvement syndical tel que le soutiennent les plaignants) et relevant que l’ouverture de la procédure en appel remonte à plus de deux ans, le comité a prié à nouveau le gouvernement de demander aux autorités compétentes s’il n’est pas possible d’examiner cette question favorablement. Il a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre copie du jugement dès que celui-ci sera rendu.
  2. 188. Dans une communication du 31 octobre 2011, le gouvernement indique envisager de revoir les articles pertinents de la PGA. Compte tenu des vues exprimées par le commissaire de police, selon lesquelles ces articles ne sont pas contraires au principe de la liberté syndicale et que par conséquent il n’y a pas lieu d’amender la loi, les services juridiques de l’Etat sont consultés sur la question. En ce qui concerne l’appel interjeté par MM. Toolsyraj Benydin et Radhakrishna Sadien contre le jugement rendu par le tribunal intermédiaire, le gouvernement informe que le recours est en attente de jugement devant la Cour suprême et qu’il n’est pas à même de faciliter un règlement rapide de cette affaire, étant donné que le principe de la séparation des pouvoirs est consacré dans la Constitution de Maurice.
  3. 189. S’agissant de la PGA, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’observation précédemment formulée par le comité, il envisage de revoir les articles pertinents de ladite loi. Dans ces conditions, le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour revoir la PGA et son application, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour faire en sorte que les articles 7, 8 et 18 ne soient pas appliqués dans la pratique de manière à empêcher l’exercice légitime de l’action de protestation en rapport avec la politique sociale et économique du gouvernement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 190. Pour ce qui est de l’appel interjeté par les syndicalistes, MM. Toolsyraj Benydin et Radhakrishna Sadien, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recours est en attente de jugement devant la Cour suprême et qu’il n’est pas à même de faciliter un règlement rapide de cette affaire, étant donné que le principe de la séparation des pouvoirs est consacré dans la Constitution de Maurice. Relevant que l’ouverture de la procédure d’appel remonte à près de quatre ans et que, à cette époque, une ordonnance d’interdiction avait également été prise en vertu de laquelle ces deux personnes ne seraient pas autorisées à quitter Maurice sans une autorisation préalable de la Cour suprême et que, à cet égard, leur passeport leur avait été confisqué, le comité se voit obligé de déplorer ce retard excessif ainsi que son incidence négative sur les libertés et droits syndicaux de ces personnes et souhaite rappeler à nouveau que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Rappelant que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement, le comité s’attend à nouveau à ce que les autorités compétentes facilitent un règlement rapide du présent cas et à ce que la Cour statue sans autre délai. Par ailleurs, au vu des préoccupations précédemment soulevées quant au fait que les poursuites contre les deux syndicalistes ont commencé presque un an et demi après les manifestations, ce qui amène à s’interroger sur le bien-fondé de ces poursuites (préserver l’ordre public ou réprimer le mouvement syndical tel que le soutiennent les plaignants) [voir 358e rapport, paragr. 67], le comité prie à nouveau le gouvernement de demander aux autorités compétentes s’il n’est pas possible d’examiner cette question favorablement. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre copie du jugement dès que celui-ci sera rendu. Enfin, le comité prie le gouvernement d’indiquer si les passeports de MM. Toolsyraj Benydin et Radhakrishna Sadien leur ont été restitués.
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