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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2760 (Thaïlande) - Date de la plainte: 24-NOV. -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 221. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 1135-1176.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de Mme Kotchadej, présidente du syndicat des travailleurs de Triumph International (Thaïlande), le comité:
      • i) conclut que le licenciement de Mme Kotchadej peut effectivement avoir été lié à l’exercice d’activités syndicales légitimes; et
      • ii) prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que Mme Kotchadej soit immédiatement réintégrée à son poste avec le versement rétroactif de l’intégralité de son salaire. S’il s’avère que sa réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que Mme Kotchadej reçoive des indemnités adéquates qui constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre des licenciements antisyndicaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard sans délai.
    • b) Le comité prie en outre le gouvernement:
      • i) de le tenir informé de l’issue finale de la procédure judiciaire et de toutes les mesures de compensation qui auront été prises;
      • ii) de fournir copie des deux décisions judiciaires autorisant le licenciement de Mme Kotchadej et de prendre les mesures nécessaires pour que ces décisions soient réexaminées prochainement dans le cadre d’une procédure qui garantira pleinement sa participation aux audiences, son droit à une procédure régulière et le respect de son droit de défense;
      • iii) et l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires sur l’appel interjeté par Mme Kotchadej contre la décision du tribunal du 27 novembre 2008 confirmant son licenciement (allégué par l’organisation plaignante, mais contesté par le gouvernement).
    • c) Quant au licenciement des 1 959 travailleurs, le comité:
      • i) prie le gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer si des critères antisyndicaux ont été appliqués lors de la désignation des employés à licencier;
      • ii) prie le gouvernement de fournir une copie de la décision de la Cour suprême sur l’appel interjeté par les membres du comité syndical qui ont été licenciés, dès qu’elle aura été rendue, ainsi que de toutes autres décisions judiciaires pertinentes;
      • iii) demande à l’organisation plaignante de fournir une copie des dispositions pertinentes de la convention collective, notamment de l’article 6 qui stipulerait que, si la société doit restructurer ses effectifs, la décision relative à un licenciement doit être prise collectivement.
    • d) En ce qui concerne la dispersion de la manifestation qui a eu lieu le 27 août 2009, notant que le gouvernement ne conteste pas l’utilisation de dispositifs à ondes acoustiques de longue portée pour disperser les manifestants, le comité:
      • i) prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes appropriées sur cette affaire, notamment en ce qui concerne les effets de l’utilisation de dispositifs à ondes acoustiques de longue portée sur les travailleurs grévistes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de police ou d’autres autorités gouvernementales n’interviennent pas dans les manifestations en faisant un usage excessif de la force et d’une manière susceptible de causer des blessures aux travailleurs grévistes;
      • ii) demande en outre au gouvernement de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance des activités des travailleurs menées par l’armée, afin de garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions et de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité exprime sa préoccupation au sujet de l’arrestation des trois dirigeantes syndicales, en particulier eu égard au fait que les articles 215 et 216 du Code pénal qui ont été cités pourraient aussi inclure des activités syndicales légitimes. En outre, le comité:
      • i) prie instamment le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur leur situation actuelle, notamment sur les accusations spécifiques portées contre elles. Si ces accusations se rapportent à leurs activités syndicales légitimes et, en ayant à l’esprit le mémorandum d’accord qui met fin au conflit, il prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les accusations soient immédiatement abandonnées;
      • ii) prie le gouvernement de veiller à ce que leurs avocats puissent disposer pleinement des mandats d’arrêt ainsi que de toute autre information pertinente pour assurer leur défense de manière adéquate;
      • iii) prie le gouvernement de fournir copie de toute décision juridique pertinente à cet égard, en particulier une copie de la décision contre laquelle un appel a été interjeté, suite à la demande des avocats de recevoir une copie des mandats d’arrêt.
    • f) Notant que l’ingérence du Département de l’emploi et de la protection sociale dans les élections de la présidente du syndicat des travailleurs de Triumph International (Thaïlande) est directement contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité:
      • i) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller, si ce n’est pas déjà le cas, à ce que la présidente nouvellement élue soit reconnue par les autorités et par l’employeur pour que le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants soit pleinement garanti;
      • ii) prie le gouvernement de prendre les mesures pour que, à l’avenir, les autorités s’abstiennent de toute ingérence dans l’exercice du droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, garanti par la convention no 87;
      • iii) prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour fournir les informations demandées, notamment en cherchant à obtenir des informations auprès de l’employeur par l’intermédiaire des organisations d’employeurs compétentes concernées.
    • h) Enfin, s’agissant des allégations d’agressions contre Mme Kotchadej, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations détaillées sur la date et les circonstances de ces agressions et, dès que ces informations auront été communiquées, prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour enquêter sur ces allégations et de fournir des informations sur les résultats.
  2. 222. Dans ses communications datées du 10 juin et du 19 août 2011, le gouvernement a fait parvenir ses observations en réponse aux recommandations du comité. En ce qui concerne les recommandations a) et b), le gouvernement indique que l’employeur a obtenu du tribunal du travail l’autorisation de licencier Mme Kotchadej, conformément à la loi. Le tribunal du travail a ensuite rejeté le recours de Mme Kotchadej, au motif que l’autorisation d’appel était fondée sur les faits et que l’appel était à ce titre irrecevable. Tout recours fondé sur des éléments de fait est irrecevable aux termes de la loi B.E. 2522 concernant l’établissement du tribunal du travail et ses procédures (art. 54, paragr. 1). Mme Kotchadej a ensuite formé un recours auprès de la Cour suprême mais celle-ci a conclu que le tribunal du travail avait débouté Mme Kotchadej de sa demande conformément aux règles de droit. D’après le gouvernement, toutes les procédures judiciaires ont été menées dans le respect de la légalité.
  3. 223. En ce qui concerne la recommandation c) i), le gouvernement rappelle que l’employeur a octroyé aux 1 959 employés licenciés des indemnités de licenciement et d’autres allocations prévues par la loi d’un montant de 207 millions de baht. Le Département de l’emploi et de la protection sociale leur a également versé des prestations supplémentaires d’un montant de 55 millions de baht et leur a fourni 250 machines à coudre. Les employés ont été clairement informés qu’en cas de licenciement illégal ils pouvaient porter plainte auprès de la Commission des relations professionnelles, ce qu’ils n’ont pas fait. En ce qui concerne la recommandation c) ii), le gouvernement indique que l’affaire relative au licenciement des membres du comité syndical est encore pendante devant la Cour suprême.
  4. 224. Pour ce qui est de la recommandation d), le gouvernement indique que le syndicat a agi dans l’illégalité. Les membres du syndicat ont illégalement bloqué une route sans autorisation et, ce faisant, ont porté atteinte aux libertés civiles. La police a entamé des pourparlers avec les membres du syndicat pour que le libre passage soit rétabli mais la négociation a échoué car les membres du syndicat ont refusé de coopérer. La police est donc intervenue pour permettre aux passants et aux citoyens de circuler librement. Le gouvernement réaffirme que la police n’a pas utilisé la violence pour disperser les membres du syndicat.
  5. 225. En ce qui concerne la recommandation e), le gouvernement indique que l’affaire des trois dirigeantes syndicales arrêtées est encore pendante et que la procédure en est au stade de l’examen des preuves et des témoignages.
  6. 226. Pour ce qui est de la recommandation f), le gouvernement rappelle que le Département du travail ne s’ingère pas dans les élections syndicales et n’intervient pas dans la gestion et les activités des syndicats.
  7. 227. Le comité prend note des informations fournies. Le comité rappelle que le présent cas concerne cinq allégations de violations des principes de la liberté syndicale et des droits syndicaux: i) le licenciement individuel d’une dirigeante du syndicat des travailleurs de Triumph International (Thaïlande) en violation du principe fondamental de la liberté d’expression, suite à une procédure judiciaire qui a eu lieu en violation des droits de la défense; ii) le licenciement collectif de 1 959 travailleurs, dont 13 membres du comité syndical, dans le cadre d’un processus de restructuration, un licenciement qui aurait eu lieu en violation d’une convention collective en vigueur; iii) l’utilisation par les autorités de dispositifs acoustiques dangereux pour disperser les grévistes qui s’étaient rassemblés à la suite du licenciement collectif; iv) l’arrestation de trois dirigeantes syndicales dans le cadre d’une grève, sur la base d’accusations pénales infondées; et v) l’ingérence des autorités dans les élections du syndicat. Le comité note avec regret que, malgré ses recommandations détaillées, le gouvernement n’a pas fourni d’informations complètes sur ces points. Le comité, comme il l’a déjà précisé dans ses recommandations antérieures, attend fermement du gouvernement qu’il mette tout en œuvre pour fournir les informations demandées, notamment en cherchant à obtenir des informations auprès de l’employeur par l’intermédiaire des organisations d’employeurs compétentes qui sont concernées.

    Recommandations a), b) et h)

  1. 228. En ce qui concerne les recommandations a) et b), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle Mme Kotchadej a interjeté appel des décisions autorisant son licenciement auprès du tribunal du travail, action qui a été jugée irrecevable par ce dernier au motif que l’autorisation de recours était fondée sur les faits, recours irrecevable aux termes de la loi B.E. 2522 concernant l’établissement du tribunal du travail et ses procédures (art. 54, paragr. 1). Mme Kotchadej a ensuite recouru contre cette décision devant la Cour suprême mais celle-ci a conclu que le tribunal du travail avait rejeté son appel conformément aux règles de droit. A cet égard, le comité tient à nouveau à souligner que le gouvernement: i) n’a fourni aucune information sur les motifs juridiques et les faits invoqués sur lesquels le tribunal s’est fondé pour autoriser le licenciement, lors de la première audience et pendant la procédure de réexamen; ii) n’a formulé aucune observation sur le caractère antisyndical du licenciement, allégué par la partie plaignante; et iii) n’a pas rejeté l’affirmation de la partie plaignante selon laquelle le motif du licenciement invoqué par le tribunal était une atteinte à «l’esprit national thaï». Comme il l’a déjà indiqué antérieurement, le comité déclare qu’il ne peut, sur la base des éléments dont il dispose, conclure que le licenciement de Mme Kotchadej n’a été aucunement influencé par ses activités de présidente du syndicat et que, si la déclaration sur son t-shirt peut avoir été considérée comme outrageante par certains, il a des difficultés à comprendre la relation entre cet événement et son emploi. Le comité se déclare donc à nouveau profondément préoccupé par le fait que cet élément ait provoqué le licenciement d’une dirigeante syndicale, licenciement qui a des incidences sur la défense des intérêts des travailleurs dans l’entreprise. Le comité note avec une profonde préoccupation que, lors de son examen du cas de Mme Kotchadej, la Cour suprême a refusé d’entendre les arguments de la plaignante au motif qu’il s’agissait de questions de fait et qu’elles étaient, à ce titre, irrecevables.
  2. 229. Compte tenu des considérations qui précèdent, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour chercher à réintégrer Mme Kotchadej à son poste avec le versement rétroactif de l’intégralité de son salaire et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. S’il s’avère que sa réintégration est impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que Mme Kotchadej reçoive des indemnités adéquates qui constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Le comité demande à être tenu informé sans délai de toutes les mesures de réparation prises.
  3. 230. Enfin, en ce qui concerne la recommandation h) concernant les allégations d’agressions contre Mme Kotchadej, notant que l’organisation plaignante n’a fourni aucune information à cet égard, le comité réitère ses recommandations précédentes et attend de l’organisation plaignante qu’elle soit en mesure de fournir prochainement des informations détaillées sur la date et les circonstances de ces agressions, afin que le gouvernement puisse prendre les mesures appropriées pour enquêter sur ces allégations et fournir des informations sur les résultats.

    Recommandation c)

  1. 231. En ce qui concerne le licenciement des 1 959 travailleurs, le comité observe que le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait diligenté une enquête afin de déterminer si des critères antisyndicaux ont été appliqués lors de la désignation des employés à licencier. Le comité prie donc instamment le gouvernement de diligenter une enquête afin de déterminer si des critères antisyndicaux ont été appliqués lors de la désignation des employés à licencier. Notant que le cas des membres du comité syndical qui ont été licenciés est toujours pendant devant la Cour suprême, le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour suprême sur l’appel interjeté par les membres du comité syndical qui ont été licenciés, dès qu’elle aura été rendue, ainsi qu’une copie de toute autre décision judiciaire pertinente. Le comité veut croire que la Cour suprême prendra en compte le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet de discriminations dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes présentes ou passées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770.] D’autre part, notant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de copie des dispositions pertinentes de la convention collective, notamment de l’article 6 qui stipulerait que, si la société doit restructurer ses effectifs, la décision concernant un licenciement doit être prise collectivement et, relevant que l’existence d’une telle clause est contestée par le gouvernement, le comité attend de l’organisation plaignante qu’elle soit en mesure de fournir prochainement le document demandé.

    Recommandation d)

  1. 232. En ce qui concerne la dispersion de la manifestation qui a eu lieu le 27 août 2009, le comité regrette que le gouvernement se borne à indiquer que la police n’a pas recouru à la violence pour disperser les membres du syndicat et ne fasse aucune référence à l’utilisation de dispositifs à ondes acoustiques de longue portée. Dans ces conditions, le comité, à nouveau: i) prie instamment le gouvernement de diligenter les enquêtes appropriées sur cette affaire, y compris en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs à ondes acoustiques de longue portée, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de police ou d’autres autorités gouvernementales se gardent d’intervenir dans les manifestations en faisant un usage excessif de la force et d’une manière susceptible de causer des blessures aux travailleurs grévistes; et ii) demande, en outre, au gouvernement de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance des activités des travailleurs menées par l’armée, afin de garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs puissent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

    Recommandation e)

  1. 233. En ce qui concerne l’arrestation des trois dirigeantes syndicales, le comité note avec regret que le gouvernement s’est borné à indiquer que le cas est encore pendant devant les tribunaux et que la procédure en est au stade de l’examen des preuves et des témoignages. Dans ces conditions, le comité, à nouveau: i) prie instamment le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur leur situation actuelle, notamment sur les accusations spécifiques portées contre elles. Si ces accusations se rapportent à leurs activités syndicales légitimes et compte tenu du mémorandum d’accord qui met fin au conflit, il prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les accusations soient immédiatement abandonnées; ii) demande au gouvernement de veiller à ce que les avocats des dirigeantes syndicales puissent disposer pleinement des mandats d’arrêt, ainsi que de toute autre information pertinente, pour assurer leur défense de manière appropriée, et de le tenir informé à cet égard; et iii) demande au gouvernement de lui fournir une copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, en particulier une copie de la décision contre laquelle un appel a été interjeté, suite à la demande faite par les avocats de recevoir une copie des mandats d’arrêt.

    Recommandation f)

  1. 234. En ce qui concerne l’élection de la présidente du syndicat des travailleurs de Triumph International (Thaïlande), dans laquelle, selon les constatations du comité, le Département de l’emploi et de la protection sociale serait intervenu, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer qu’aucune ingérence n’a eu lieu. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer si la nouvelle présidente élue du syndicat est reconnue par les autorités et par l’employeur pour que le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et de négocier collectivement soit pleinement garanti.
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