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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2867 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 11-MAI -11 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent la répression violente à l’encontre de manifestants, le non-respect d’accords par le gouvernement et des mesures de représailles exercées à l’encontre des organisations syndicales, de dirigeants et de travailleurs qui avaient participé à la grève

  1. 313. La présente plainte figure dans des communications de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et de la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de Bolivie (FENSEGURAL) en date du 10 mai 2011 ainsi que de la Fédération départementale des ouvriers de La Paz (FDTFLP) en date du 10 juin 2011. La COB a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication en date du 14 juillet 2011.
  2. 314. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 7 juillet, 1er septembre et 15 novembre 2011.
  3. 315. L’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 316. Dans sa communication en date du 10 mai 2011, la Centrale ouvrière bolivienne (COB) déclare que, en l’absence d’examen des plaintes introduites devant le gouvernement, elle a appelé à une marche de protestation depuis la localité de Caracollo jusqu’à la ville de La Paz. La COB a accepté, le 10 mai 2010, d’engager une négociation directe pour régler le conflit avec le gouvernement dans la localité de Panduro, près des bases mobilisées, en vue de permettre le règlement du conflit collectif. La voie de négociation directe était donc ouverte, conformément aux dispositions de l’article 105 et suivants de la loi générale sur le travail, en application de la procédure établie par la législation du travail et, à cette occasion, un accord collectif a été signé, qui a mis fin au conflit. L’un des points de la convention collective en question établit que le gouvernement s’engage à promouvoir la législation du travail en accord avec la COB.
  2. 317. La COB indique que c’est dans ce contexte, et pour exiger l’application de l’accord de Panduro, qu’au mois de février 2011 est créée la commission de négociation dans le but de négocier le cahier de revendications de la centrale pour l’année 2011, particulièrement en ce qui concerne l’augmentation des salaires, la reprise de la production, l’abrogation du décret suprême no 21060, la loi générale sur le travail, l’immunité syndicale, etc. La COB ajoute que, après la suspension des négociations, et la COB ayant demandé de manière expresse au gouvernement de respecter le consensus obtenu dans l’accord de Panduro et l’ayant donc prié de ne pas prendre de décisions sur l’augmentation des salaires sans l’accord de la centrale, le gouvernement a violé cet accord et a promulgué le décret suprême no 809 du 2 mars 2011 qui établit une augmentation dérisoire des salaires de 10 pour cent, et ce seulement pour deux secteurs de travailleurs (la santé et l’éducation), établissant ainsi une nette discrimination avec le reste des travailleurs et agissant au mépris absolu de l’accord de Panduro.
  3. 318. Face à cette trahison, au manque de loyauté du gouvernement envers la classe ouvrière et au non-respect de l’accord de Panduro, la Centrale ouvrière bolivienne a décidé, au mois d’avril 2011, de déclencher des manifestations vers la ville de La Paz de tous les travailleurs, par vagues successives. Après seize jours de marche de protestation, le gouvernement a accepté de rencontrer la COB et, le 17 avril 2011, un nouvel accord en huit points a été conclu à la Vice-Présidence de l’Etat plurinational, après plus de trente heures de négociation.
  4. 319. La COB précise que, le gouvernement n’ayant pas respecté l’accord de Panduro, une déclaration de grève était donc envisageable en toute légalité. C’est pourquoi la COB a déclenché une grève générale illimitée qui a obligé le président à revenir autour de la table des négociations pendant plus de dix-huit heures pour parvenir à un nouvel accord.
  5. 320. Selon la COB, lors des manifestations, les travailleuses et les travailleurs du pays ont été victimes d’une brutale répression de la part des organes de répression de l’Etat. Il y a eu des arrestations, des procédures pénales et des persécutions. L’immunité syndicale a été violée ainsi que les droits humains les plus élémentaires, d’autant plus que l’agression physique, les coups, les tirs à l’arme à feu et les jets de gaz lacrymogène ont été portés à dessein contre les ouvrières et les ouvriers avec férocité et acharnement. La COB allègue la répression, la persécution, des arrestations et des coups à l’encontre de travailleurs comme à la Apacheta contre les enseignants des zones rurales, et des coups et des arrestations de travailleuses et travailleurs dans la ville de La Paz et d’autres villes du pays. La COB déclare que de tels actes ne peuvent rester impunis.
  6. 321. La COB affirme que, pour poursuivre la procédure de négociation directe, le 17 avril 2011, à la Vice-Présidence de l’Etat plurinational, un accord en huit points a été signé, il comprend: 1) une augmentation des salaires de 11 pour cent avec effet rétroactif à janvier 2011, et une augmentation d’un point supplémentaire à partir d’août 2011; 2) l’abrogation du décret suprême no 21060 au 1er mai 2011; 3) la relance de l’appareil de production; 4) la restructuration de la Caisse nationale de santé (CNS); 5) la révision de la loi no 2027 et de la loi no 2028 au 20 avril 2011 non respectée; 6) le respect de l’immunité syndicale; 7) l’application des accords de Panduro; et 8) une information à la COB sur la sécurité alimentaire afin de garantir des prix stables et abordables pour les denrées alimentaires.
  7. 322. La COB allègue que ce nouvel accord avec le gouvernement du 17 avril 2011 n’a pas non plus été respecté, vu que le décret suprême no 21060 n’a pas été abrogé au 1er mai 2011; le gouvernement a même essayé de tromper la COB avec un discours où il annonce une soi disant «élimination» de toute norme provenant du décret suprême no 21060, ce qui ne veut pas dire abrogation du décret suprême no 21060. Selon la COB, le gouvernement n’a pas non plus appliqué l’augmentation salariale de 11 pour cent avec effet rétroactif à janvier 2011; au lieu de cela, il a procédé au licenciement des enseignants, des travailleurs de la Caisse nationale de santé et des travailleurs de la santé publique et à des retenues sur leurs salaires pour les jours de grève. Il a également promulgué un décret suprême criminel no 846, comme à l’époque de la dictature et du néolibéralisme, se prévalant du pouvoir absolu dont il jouit. Il s’agit d’un acte de vengeance et la grève a été déclarée illégale alors qu’il est amplement démontré qu’elle est tout à fait légale suite au non-respect de l’accord de Panduro par le gouvernement lui-même. En outre, pour comble d’exaction et d’abus de pouvoir de la part du gouvernement, il est adopté en violation flagrante de la législation du travail et du décret suprême no 19637 du 4 juillet 1983 qui dispose que les retenues doivent être destinées aux travailleurs eux-mêmes pour les activités culturelles et sociales des organisations auxquelles ils appartiennent; cependant le gouvernement a utilisé ces retenues de manière discrétionnaire, les confisquant ou se les appropriant à des fins politiques.
  8. 323. La COB estime qu’elle a respecté les principes des articles 105 et suivants de la loi générale sur le travail ainsi que les articles 46 et suivants de la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie qui consacre le droit à la grève et que le gouvernement a porté atteinte aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective en ne respectant pas les accords de Panduro, en promulguant le décret suprême no 809 et le décret suprême no 846, en pratiquant abusivement, arbitrairement et illégalement des retenues sur les salaires, en intentant des procédures pénales et en persécutant les dirigeants syndicaux.
  9. 324. Dans sa communication en date du 14 juillet, la COB indique que les ministères des Finances, du Travail, de la Santé et de l’Education continuent d’effectuer des retenues abusives, arbitraires et illégales sur les salaires des travailleurs qui ont participé à la grève, et que les procès sommaires à leur encontre n’ont pas cessé. La persécution exercée contre les dirigeants s’est intensifiée suite à l’ingérence du gouvernement qui, par le biais du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale refuse d’octroyer les décisions ministérielles établissant la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux élus, conformément aux dispositions de la loi générale sur le travail. La COB allègue notamment ce qui suit: 1) la décision ministérielle n’est pas accordée à la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz; 2) la décision ministérielle concernant le Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL) n’est pas accordée et les travailleurs membres se voient appliquer des déductions illégales; 3) des retenues illégales sont effectuées sur les salaires des travailleurs membres de la Confédération nationale des enseignants des zones urbaines de Bolivie; 4) la Fédération des cheminots du réseau oriental n’est pas reconnue au motif qu’elle a soutenu la grève, la décision ministérielle relative au syndicat n’est pas accordée, des retenues illégales sont effectuées sur les salaires et des dirigeants syndicaux ont été licenciés; et 5) la décision ministérielle concernant le Syndicat des cheminots de Santa Cruz n’est pas accordée, des retenues illégales ont été effectuées sur les salaires et des dirigeants syndicaux ont été licenciés.
  10. 325. Dans sa communication en date du 10 mai 2011, la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de Bolivie (FENSEGURAL) déclare que le conflit de la FENSEGURAL a pour origine la promulgation de la loi de finance no 62, du 28 novembre 2010 qui, dans son article 23, établit que les caisses de sécurité sociale doivent ouvrir des comptes fiscaux agréés par le vice-ministre de l’Economie et des Finances et son décret d’application no 772 du 18 janvier 2011; dans son article 8, celui-ci établit un délai de soixante jours pour que les caisses ouvrent leurs comptes fiscaux dans une banque agréée par le Vice-ministre des Finances, c’est-à-dire la Banco Unión, et se soumettent à cette injustice. La FENSEGURAL rappelle que la CNS possédait déjà des comptes fiscaux depuis 1993 et le gouvernement n’avait pas à exiger qu’elle les ouvre de nouveau, et encore moins par le biais d’une banque telle que Banco Unión qui, à l’heure actuelle, est aux mains de l’Etat. Selon la FENSEGURAL, cela démontre que le gouvernement cherchait à avoir l’argent de la caisse dans sa banque avec, de toute évidence, des intentions obscures. L’autorité administrative a émis une circulaire le 22 février 2011 et l’a envoyée aux caisses, y compris à la CNS, en vue de faire appliquer ladite disposition, prévoyant des sanctions si cela n’était pas respecté. Les caisses, en accord avec la COB, ont publié un communiqué adressé à l’opinion publique sur la question de la confiscation présumée des ressources.
  11. 326. En réponse à cette situation et à d’autres conflits existant au niveau national, tels que le non-respect du cahier de revendications déposé par la COB devant le gouvernement et la rupture du dialogue sur l’augmentation des salaires qui, en premier lieu, était une proposition de panier de la ménagère que le gouvernement n’a pu satisfaire, la FENSEGURAL ainsi que les autres organisations membres de la COB ont décidé d’appeler à une grève générale illimitée. La FENSEGURAL, avec une participation massive de plus de 3 000 travailleurs sur les 11 000 adhérents au niveau national, concentrés dans la ville de La Paz, ont participé aux manifestations en tête de la COB. Le respect des huit points demandés au gouvernement par la COB a été demandé, parmi lesquels l’abrogation de l’article 23 de la loi no 62 et de l’article 8 du décret d’application no 772.
  12. 327. Le 8 avril, le ministère du Travail, par la décision administrative no 42, déclare illégale la grève de la Centrale ouvrière bolivienne et de la FENSEGURAL, à partir du 4 avril de l’année en cours. Selon la FENSEGURAL, il est porté atteinte au droit à la grève consacré dans la CPE dans son article 53, et cela revient à préjuger de l’issue de cette grève vu qu’il n’est même pas précisé, dans cette décision, quand s’achève la grève. En outre, le droit à la négociation qui était en cours pour parvenir au règlement du conflit entre le gouvernement et la COB est violé. Suite à cette décision ministérielle no 42, et comme il se doit face à un acte administratif d’une telle nature, la FENSEGURAL, et d’autres organisations nationales représentant les travailleurs de la CNS ont interjeté un recours légitime en révocation devant le ministère en question, procédure qui est encore en cours à ce jour. Le 11 avril, la ministre de la Santé fait parvenir une note au directeur général de la CNS avec, en annexe, la décision ministérielle no 42 dans laquelle la grève soutenue par la CNS était déclarée illégale mais, en plus, elle l’enjoint de prendre des mesures telles que le licenciement des travailleurs qui auraient fait la grève pendant plus de six jours. Et ce en dépit du fait que le ministère de la Santé n’a aucune relation de travail avec les travailleurs de la CNS car celle-ci appartient aux travailleurs adhérents et non à l’Etat et encore moins au gouvernement.
  13. 328. La FENSEGURAL indique que, le 12 avril, le gouvernement promulgue le décret suprême no 841 par lequel il dispose que tous les établissements publics de santé, entités gestionnaires de la sécurité sociale et autres établissements sans but lucratif sous conventions devraient prendre en charge exceptionnellement et immédiatement les soins de santé des membres de la CNS. Il convient de noter que toutes les caisses de sécurité sociale participaient à la grève générale illimitée déclarée par la COB. L’organisation plaignante ajoute en outre que la CNS, étant une entité chargée de soins de santé, n’avait pas interrompu les soins d’urgence et des tours étaient organisés pour participer aux manifestations (un jour c’est un groupe de travailleurs qui y allait et d’autres restaient pour travailler et vice-versa).
  14. 329. Le 13 avril 2011, un autre décret inconstitutionnel a été promulgué (décret suprême no 846) qui dispose que, pour garantir le régime exceptionnel du décret antérieur, les ressources provenant des retenues effectuées sur les salaires des grévistes (étant donné que pour eux la grève est illégale) serviraient à l’achat et à l’acquisition de médicaments oncologiques et pédiatriques destinés aux réseaux du système public de santé. Le ministère de la Santé devrait de toute façon le faire et il dispose d’un budget pour cela; il ne doit pas utiliser l’argent des travailleurs, comme le dispose un autre décret suprême antérieur.
  15. 330. Le 17 avril, un accord est signé entre le gouvernement et la COB prévoyant la suspension de la grève pour le 18 avril, et les décisions prises en vue d’un retour à la normalité dans tout le pays doivent être communiquées aux autorités. Le 4 mai, suite à la décision de déduire les jours de grève du salaire des travailleurs et sous la pression du ministère du Travail et du ministère de la Santé, la FENSEGURAL et la COB ont rencontré les autorités de la CNS. Elles leur ont exposé que tant que la décision administrative no 42, émise par le ministère du Travail et qualifiant d’illégale la grève, serait contestée par un recours (le recours en révocation) et tant que la procédure administrative du travail en Bolivie ne serait pas épuisée, aucune retenue ne pouvait être effectuée jusqu’à ce qu’elle acquiert la qualité de chose jugée ou qu’elle soit annulée en faveur des travailleurs. Les avocats et les autorités l’ont admis et le directeur général a ordonné que le salaire du mois d’avril soit payé, sans tenir compte des retenues, pendant que cette mesure serait reconsidérée au ministère du Travail. Le 5 mai, le vice-ministre de la Santé a envoyé une note au directeur général de la CNS l’enjoignant d’appliquer le décret suprême no 846 et ignorant le document signé par le directeur général, violant ainsi l’autonomie de gestion et d’administration de la CNS et insinuant qu’il y aurait des licenciements à la CNS.
  16. 331. Le 6 mai, le directeur financier a ordonné de commencer à effectuer les retenues de trois jours en trois jours à partir du mois d’avril pour tout le personnel de l’institution, sans tenir compte du fait que beaucoup de travailleurs n’avaient pas participé à la grève, comme par exemple ceux qui étaient en vacances, ceux qui travaillent de nuit dans les hôpitaux, ceux qui avaient été désignés pour les tours de garde aux urgences, les travailleurs en cuisine, à la buanderie, les portiers, les chauffeurs des ambulances des réseaux d’urgence et des médecins chirurgiens, de salle d’opération et bien d’autres, y compris ceux qui étaient en arrêt maladie; ainsi que les dirigeants déclarés en commission de la FENSEGURAL et d’autres syndicats CASEGURALES du pays.
  17. 332. La FENSEGURAL estime que cette action porte atteinte aux droits consacrés par la Constitution politique de l’Etat et que l’accord signé, dénommé accord COB gouvernement, est rompu. La FENSEGURAL prie le comité d’envoyer une commission dans le pays pour examiner ces événements.
  18. 333. Dans sa communication datée du 10 juin 2011, la Fédération départementale des ouvriers de La Paz (FDTFLP) allègue les violations des droits syndicaux suivantes:
    • – Cas de Mme Fidelia Flores Gómez de l’entreprise Laboratorios Farmacéuticos LAFAR: elle a été élue secrétaire générale du Syndicat des travailleurs des laboratoires LAFAR pour la période du 6 février 2009 au 5 février 2010, elle a également été élue secrétaire à la condition féminine et à l’action sociale pour la période du 28 mai 2009 au 27 mai 2011. En dépit du fait qu’elle jouissait de l’immunité syndicale, reconnue par la Constitution politique de l’Etat dans son article 51, paragraphe VI, elle a été licenciée au mois de juin 2009 sans motif justifié et sans que soit respecté le Code du travail qui, dans son article 242, indique que, tant qu’il n’y aura pas de jugement exécutoire de levée de l’immunité syndicale, le travailleur continuera à exercer ses fonctions. A ce jour, Mme Fidelia Flores Gómez est depuis deux ans privée de son salaire, ce qui de toute évidence constitue une violation du droit d’organisation. Comme preuve de ces assertions, veuillez trouver en annexe les antécédents du cas.
    • – Cas de MM. Hilder Alarcón Mayta et Marco Antonio Herbas Córdova de l’entreprise WILED S.R.L. PATISU Ltda. Les dirigeants ont été licenciés de manière intempestive et injustifiée alors qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale, reconnue par la décision ministérielle no 208/10 du 24 mars 2010 et la décision ministérielle no 356/10 du 18 mai 2010. Le licenciement illégal a été constaté, et le ministère du Travail a émis des mesures comminatoires de réintégration; mais, étant donné que l’entreprise a refusé d’obtempérer, une action en amparo constitutionnel a été introduite et la protection a été accordée; cependant, en dépit de cela, l’entreprise continue à refuser de les réintégrer dans leurs fonctions professionnelle et syndicale. A ce jour, Hilder Alarcón Mayta et Marco Antonio Herbas Córdova sont privés depuis un an de leur salaire ainsi que de l’exercice de leur activité syndicale, ce qui constitue à l’évidence une violation du droit d’organisation.
    • – Cas des dirigeants syndicaux Mario Chipana Mamani, Genaro Espejo Huanca, Ramiro Saire Lliulli et Lucio Apaza Nina de l’entreprise NOVARA S.R.L. Les travailleurs ont été élus au mois de février 2011 dirigeants du syndicat ouvrier NOVARA S.R.L. En dépit de cette condition, le 20 mai 2011, ils ont été licenciés de manière injustifiée, ce qui porte atteinte à l’immunité syndicale. Le ministère du Travail a émis une mesure comminatoire de réintégration. Cependant, ladite institution publique ne fait rien pour faire respecter ses décisions et se rend donc coupable de négligence dans ses fonctions. A ce jour, Mario Chipana Mamani, Genaro Espejo Huanca, Ramiro Saire Lliulli et Lucio Apaza Nina sont privés de l’exercice de l’activité syndicale ainsi que de leurs salaires, ce qui, à l’évidence, constitue une violation du droit d’organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 334. Dans sa communication en date du 7 juillet 2011, le gouvernement déclare que, dans la plainte présentée par la COB, il est fait mention d’une convention collective, accord de Panduro, permettant de parvenir à une solution du conflit collectif; cependant, dans aucun paragraphe le conflit collectif dont il s’agit n’est identifié, il est simplement déclaré que l’accord n’aurait pas été respecté; c’est pourquoi il est important de donner quelques précisions: a) le motif à l’origine de l’accord de Panduro est la revendication d’une réforme de la loi sur les pensions (assurance sur le long terme), sur la base d’une cotisation de l’Etat et des employeurs. Pour respecter et appliquer ledit accord, le gouvernement a décidé de mettre en place des commissions de travail, avec la participation de la COB. La discussion s’est conclue par la promulgation de la loi no 065 sur les pensions datée du 10 décembre 2010, lors d’un acte public organisé au siège de la COB, en présence des personnes qui ont envoyé la réclamation à l’Organisation internationale du Travail; et b) il convient de préciser que l’accord de Panduro ne constitue pas une convention collective de travail mais, au contraire, suppose un accord politique par lequel le gouvernement exprime sa volonté de permettre la participation du secteur professionnel dans la conception d’avant-projets de loi. Ladite concession, néanmoins, ne doit pas être interprétée comme une délégation des compétences constitutionnelles aux organisations du travail, et il convient de préciser que le pouvoir de légiférer revient à l’organe législatif plurinational, dans le cadre de l’indépendance des organes de l’Etat, sans aucune ingérence ou interférence de la part de l’organe exécutif.
  2. 335. Le gouvernement ajoute que, dans les archives et les registres gouvernementaux, il apparaît que le dernier cahier de revendications présenté par la Centrale ouvrière bolivienne au gouvernement correspond à la gestion de 2007, par conséquent, aucun cahier de revendications n’a été présenté pour la période 2008-2011. L’augmentation des salaires correspondant à la gestion 2011, décidée par l’organe exécutif de l’Etat plurinational, a été autorisée en vertu des attributions établies dans l’alinéa 5, paragraphe I, de l’article 175 de la Constitution politique de l’Etat, en accord avec le paragraphe I de l’article 14 du décret suprême no 29894, du 7 février 2009, sur l’organisation de l’organe exécutif. A cet effet, l’inflation annuelle a été évaluée à 7,18 pour cent pour la période 2010, et le décret suprême no 0809 du 2 mars 2011 a été émis, déterminant une augmentation des salaires de 10 pour cent pour la gestion 2011.
  3. 336. A cet égard, il convient de signaler que le point 4 de l’accord de Panduro exprime l’engagement du gouvernement de n’approuver aucune loi allant à l’encontre des intérêts des secteurs du travail affiliés à la COB. Ainsi, l’augmentation des salaires a été déterminée pour un pourcentage supérieur à l’inflation annuelle, ce qui entraîne une augmentation des salaires réelle en faveur des travailleurs et non à leur désavantage, comme le laisse suggérer la réclamation. Il n’y a donc eu aucune mesure, à aucun moment, visant à une baisse des salaires, à un gel des salaires ou à une augmentation inférieure au pourcentage de l’inflation.
  4. 337. Quant à la grève suivie par certains secteurs membres de la Centrale ouvrière bolivienne, le gouvernement fait savoir que la mesure a été suivie par certains travailleurs de deux des secteurs membres de la COB (santé et éducation) et certains membres du comité exécutif de la direction. La COB rapporte que la procédure établie pour que la grève soit légale, procédure réglementée par l’article 105 de la loi générale sur le travail, aurait été épuisée puisque la convention collective signée dans la localité de Panduro pour la gestion de 2010 n’aurait pas été respectée par le gouvernement. A cet égard, il convient de citer l’article 53 de la Constitution politique de l’Etat qui dispose: «le droit à la grève est garanti en tant qu’exercice du pouvoir légal des travailleuses et des travailleurs de suspendre le travail pour défendre leurs droits, conformément à la loi», ainsi que l’article 105 de la loi générale sur le travail du 8 décembre 1942 qui établit: «le travail ne pourra être interrompu de manière intempestive dans aucune entreprise, que ce soit du fait de l’employeur ou de celui des travailleurs, avant d’avoir épuisé tous les moyens de conciliation et d’arbitrage prévus dans le présent titre, faute de quoi le mouvement sera considéré comme illégal». D’autre part, l’article 38 du paragraphe II du texte constitutionnel définit que les services de santé devront être prestés de manière ininterrompue, et l’article 118 de la loi générale sur le travail ajoute: «la suspension du travail dans les services à caractère public est interdite. Toute contravention sera passible de la sanction la plus sévère de la loi.» Le gouvernement indique que c’est clairement en violation desdits principes de loi que les enseignants, les travailleurs de la Caisse nationale de santé et les travailleurs du secteur de la santé publique ont participé à la grève.
  5. 338. Pour ce qui est du droit de grève, le gouvernement garantit son exercice dans le cadre des dispositions de la Constitution politique de l’Etat et de la loi générale sur le travail. Ainsi, la grève représente le recours extrême auquel peut appeler une organisation syndicale lorsqu’elle n’a pu régler un conflit par la conciliation et l’arbitrage, et cela implique une suspension pacifique du travail. Cependant, la manifestation violente déclenchée par les travailleurs en question a enfreint les dispositions de l’article 117 de la loi générale sur le travail qui établit: «le concept de grève s’entend seulement comme la suspension pacifique du travail. Tout acte ou manifestation d’hostilité envers des personnes ou des biens tombe sous le coup de la loi pénale.» Dans ce contexte, le gouvernement a pour mission suprême de garantir le droit fondamental à l’éducation, à la santé et au travail, prévu dans l’article 9, alinéa 5, article 18.I, de la Charte fondamentale.
  6. 339. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les travailleuses et les travailleurs du pays auraient été victimes d’une répression brutale de la part des organes de répression de l’Etat, auraient subi des jets de gaz lacrymogène, auraient été arrêtés illégalement, soumis à des procédures pénales et constamment persécutés par des agents du gouvernement, l’immunité syndicale ayant été violée, le gouvernement déclare qu’il convient de préciser que l’Etat plurinational de Bolivie, par mandat constitutionnel, ne possède pas d’organes de répression mais des institutions de défense et de protection légalement établies. Le paragraphe I de l’article 251 de la Constitution politique de l’Etat détermine que la police bolivienne, en tant que force publique, a pour mission spécifique de défendre la société et de garantir l’ordre public; elle a également pour mission de faire respecter les lois sur tout le territoire bolivien. Dans ce cas, elle a agi en conséquence, pour protéger la sécurité des citoyens, la propriété privée, les biens du domaine public, le patrimoine institutionnel de l’Etat et les symboles de la patrie.
  7. 340. Le gouvernement ajoute que l’immunité syndicale représente une garantie constitutionnelle conférée aux dirigeantes et aux dirigeants syndicaux, conformément à l’alinéa 6 de l’article 51 de la Constitution politique de l’Etat, au décret-loi no 38 élevé au rang de loi no 3352 du 21 février 2006, et au décret suprême no 29539 du 1er mai 2008. Par conséquent, en aucun cas le gouvernement n’a ignoré le droit fondamental de l’immunité syndicale. Au contraire, il le défend et le garantit. En résumé, la plainte est non fondée dans les faits et dans la loi; on ne peut considérer comme une violation de l’immunité syndicale l’application d’un mandat constitutionnel face à des événements qui enfreignent les principes les plus élémentaires que sont la paix sociale et le respect de l’Etat de droit.
  8. 341. Enfin, la COB rapporte dans son document que, pour poursuivre la procédure de négociation directe, le 17 avril 2011 un accord en huit points a été signé dans les locaux de la Vice-Présidence de l’Etat plurinational et déclare que celui-ci n’aurait pas été respecté parce que le décret suprême no 21060 du 29 août 1985 n’a pas été abrogé. A cet égard, il convient de préciser que l’accord COB-gouvernement, dans son second point, établit qu’entre les deux parties un décret suprême sera élaboré pour être promulgué le 1er mai, en vue d’éliminer définitivement le décret en question no 21060. C’est ainsi que, le jour fixé, le décret suprême no 0861 a été émis; «il établit l’élimination complète de toute disposition ou considération légale fondée sur le décret suprême no 21060», et une commission de haut niveau, composée de l’organe exécutif et de la Centrale ouvrière bolivienne, a été mise en place.
  9. 342. Le ministre de l’Education, en vue de garantir la continuité et la régularité des activités éducatives et la qualité du service de l’éducation, respectant les dispositions de l’article 23 du décret no 23968 du 24 février 1995, qui reconnaît l’éducation comme un service public pour lequel la continuité et la régularité sont indispensables si l’on veut parvenir à ses objectifs de qualité, a décidé que les arrêts de travail, les grèves et les absences injustifiées, selon le Règlement du service de l’éducation publique ne seraient pas rémunérés. C’est pourquoi les rémunérations des enseignantes et des enseignants pour les jours effectivement prestés ont été garanties, conformément à la procédure établie dans la décision ministérielle no 503/04 du 4 avril 2004, à l’exception des enseignants syndiqués, déclarés en commission syndicale selon les rapports écrits des directions départementales de l’éducation et des directions de districts, envoyés à l’unité de gestion du personnel du service de l’éducation plurinationale dépendant du ministère de l’Education.
  10. 343. Enfin, le gouvernement souligne que l’Etat plurinational de Bolivie, dans le cadre de la législation internationale ratifiée pour protéger le droit du travail, garantit la liberté syndicale à tout niveau ainsi que le droit des syndicats d’exercer librement les fonctions qui leur sont attribuées de manière constitutionnelle pour la défense des intérêts des travailleurs.
  11. 344. Dans sa communication datée du 1er septembre 2011, le gouvernement déclare ce qui suit en ce qui concerne les allégations présentées par la Fédération départementale des ouvriers de La Paz (FDTFLP):
    • 1) Cas de Mme Fidelia Flores Gómez de l’entreprise Laboratorios Farmacéuticos LAFAR: après avoir fait des recherches dans les systèmes et les archives concernant les plaintes pour violation de l’immunité syndicale, aucun enregistrement de la plainte déposée par Fidelia Flores Gómez pour violation de l’immunité syndicale n’a été retrouvé; il n’y a qu’une «première citation pour un accident de travail et une réduction de salaire». Par conséquent, il n’y a pas de preuve de l’existence d’une plainte formelle devant le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale.
    • 2) Cas de MM. Hilder Alarcón Mayta et Marco Antonio Herbas Córdova de l’entreprise WILED S.R.L. PATISU Ltda.: le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a émis une mesure comminatoire de réintégration à l’entreprise WILED S.R.L. PATISU Ltda. et, si cette ordonnance n’est pas respectée, la sanction correspondante doit être infligée et le tribunal du travail doit en être informé.
    • 3) Cas des dirigeants syndicaux Mario Chipana Mamani, Genaro Espejo Huanca, Ramiro Saire Lliulli et Lucio Apaza Nina de l’entreprise NOVARA S.R.L.: en réponse à la plainte pour violation de l’immunité syndicale, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a émis une «mesure comminatoire de réintégration à leurs postes de travail à l’entreprise NOVARA S.R.L.». Si cette mesure n’est pas respectée, la sanction correspondante doit être infligée et le tribunal du travail doit en être informé.
  12. 345. Le gouvernement déclare qu’il est important de souligner que l’Etat plurinational de Bolivie n’entretient aucune collusion avec l’entreprise privée, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale est plutôt une institution de défense, intransigeante et de protection des droits sociaux des travailleuses et des travailleurs établie par la Constitution, comme le dispose la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie. L’immunité syndicale constitue une garantie constitutionnelle conférée aux dirigeantes et aux dirigeants syndicaux. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a agi conformément à la législation du travail en vigueur et a introduit toutes les actions correspondantes en vue de la réintégration des travailleurs et des dirigeants syndicaux licenciés; il faut savoir que, par disposition du paragraphe IV du décret suprême no 0495 et de la décision ministérielle R.M. no 868/2010, les travailleurs peuvent avoir recours à l’amparo constitutionnel.
  13. 346. En ce qui concerne les allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de Bolivie (FENSEGURAL), le gouvernement déclare ce qui suit:
    • 1) En ce qui concerne l’ouverture des comptes fiscaux: la loi de finance no 062 du 28 novembre 2010 dispose dans son article 23 que les caisses de sécurité sociale doivent procéder à l’ouverture de comptes fiscaux agréés par le Vice-ministre de l’Economie et des Finances; son décret d’application no 772 du 19 janvier 2011, dans son article 8, dispose que, dans un délai de soixante jours, les caisses de sécurité sociale doivent ouvrir leurs comptes fiscaux à la Banco Unión. Le gouvernement n’a jamais eu l’intention de confisquer les ressources économiques des caisses de sécurité sociale, la seule chose qu’il voulait faire c’est faire appliquer la loi de finance no 062, vu que la Caisse nationale de santé comme les autres caisses sont des institutions publiques qui, en tant que telles, sont soumises à la loi comme toutes les autres institutions.
    • 2) Au sujet de la grève générale illimitée de la Caisse nationale de santé: la demande de la COB d’abroger l’article 23 de la loi de finance no 062 et l’article 8 du décret d’application no 772 n’était pas fondée parce que les lois ne se négocient pas, elles s’appliquent. Dans ce contexte, l’article 53 de la Constitution politique de l’Etat dispose ceci: «Le droit à la grève est garanti en tant qu’exercice du pouvoir légal des travailleuses et des travailleurs de suspendre leur travail pour défendre leurs droits, conformément à la loi.» De même, l’article 105 de la loi générale sur le travail, du 8 décembre 1942, dispose que: «Le travail ne pourra être interrompu intempestivement dans aucune entreprise, que ce soit du fait des travailleurs ou de celui des employeurs, avant d’avoir épuisé tous les moyens de conciliation et d’arbitrage prévus dans le présent titre, faute de quoi le mouvement sera considéré comme illégal.» Par ailleurs, l’article 38, paragraphe II, du texte constitutionnel établit que les services de santé seront prestés de manière ininterrompue, et l’article 118 de la loi générale sur le travail dispose que «la suspension du travail dans les services présentant un caractère public est interdite»; en dépit de cela, les enseignants, les travailleurs de la CNS et les travailleurs de la santé publique sont passés outre l’interdiction de grève établie par la loi générale sur le travail alors qu’ils n’avaient pas épuisé les voies de conciliation et d’arbitrage prévues par la loi générale sur le travail. La grève constitue un recours extrême auquel une organisation syndicale peut faire appel lorsqu’elle n’a pas pu régler un conflit par la conciliation et l’arbitrage, et il doit s’agir d’une suspension pacifique du travail; cependant, la manifestation violente déclenchée par les travailleurs en question a contrevenu aux dispositions de l’article 117 de la loi générale sur le travail qui dispose que «le concept de grève ne s’entend que comme une suspension pacifique du travail. Tout acte ou manifestation d’hostilité perpétré à l’encontre de personnes ou de biens tombe sous le coup de la loi pénale.» Le gouvernement a pour mission suprême de garantir le droit fondamental à l’éducation, à la santé et au travail, prévu dans l’article 9, alinéa 5, de la Constitution qui dispose que: «l’Etat a pour fonction essentielle de garantir l’accès des personnes à l’éducation, à la santé et au travail».
    • 3) Quant aux retenues effectuées sur les salaires pour les jours non travaillés: la grève ayant été déclarée illégale, le décret suprême no 846 a été promulgué; il établit une retenue sur les salaires de tous les travailleurs et employés de la Caisse nationale de santé; il est également établi que les ressources ainsi mobilisées seraient destinées aux centres oncologiques de la Caisse nationale de santé elle-même par l’achat de médicaments spécialisés, situation qui est bénéfique pour les membres les plus nécessiteux de la sécurité sociale. C’est pourquoi lesdites ressources ne peuvent retourner aux travailleurs eux-mêmes. Avant d’effectuer les retenues, il a été demandé à la Caisse nationale de santé de faire parvenir une liste contenant les noms de tout le personnel qui avait participé à la grève; cependant, les listes en question n’ont jamais été envoyées, ce qui a eu pour conséquence que les retenues ont été effectuées sur les salaires de tout le personnel de la Caisse nationale de santé, qu’il s’agisse des travailleurs de garde, des dirigeants syndicaux, etc.
  14. 347. Enfin, le gouvernement déclare que, à partir de la gestion 2006, il a émis plusieurs dispositions et plusieurs lois sur le travail en faveur des travailleurs et des travailleuses, c’est le cas du décret suprême no 28699 qui encourage la stabilité de l’emploi des travailleurs et des travailleuses, élevant au rang de loi no 3352 le décret-loi no 38 sur l’immunité syndicale, et en particulier de la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie en vigueur depuis le mois de février 2009, Constitution qui est extrêmement protectrice envers les travailleurs et les travailleuses et qui garantit la stabilité de l’emploi et l’inamovibilité des dirigeants syndicaux de leurs postes de travail.
  15. 348. Dans sa communication en date du 15 novembre 2011, le gouvernement déclare ce qui suit en ce qui concerne les informations complémentaires présentées par la COB:
    • – décision ministérielle concernant la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz: d’après les archives du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, il apparaît que, par une décision ministérielle no 628/10 du 12 août 2010, la décision ministérielle no 211/09 du 7 avril 2010 concernant la reconnaissance et la déclaration en commission ainsi que la restructuration du comité exécutif de la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2010. Il convient de rappeler ici les dispositions de la Constitution politique de l’Etat car elle constitue la loi fondamentale d’un Etat et est contraignante pour toutes les législations inférieures qui doivent être en accord avec ses dispositions. A cet égard, il convient d’indiquer que la Constitution garde sa nature juridique vu qu’elle est ontologiquement la norme suprême et fondamentale de l’Etat plurinational de Bolivie; ainsi, les principes d’une loi fondamentale, quand elle entre en vigueur, doivent être appliqués immédiatement. Dans ce contexte, et conformément au mandat consacré par l’article 410 de la Constitution politique de l’Etat, étant la norme suprême du système juridique bolivien et jouissant de prévalence face à toute autre disposition légale, celle-ci doit être conforme au nouvel ordre constitutionnel en accord avec les traités et les conventions internationaux en matière de droits humains, ratifiés par le pays et qui font partie intégrante de la constitutionnalité. Dans ce contexte, selon la documentation fournie par la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz, il est apparu qu’il existe des contestations quant au respect des dispositions statutaires par les dirigeants, à cause des facteurs suivants: premièrement, en ce qui concerne le nombre et les professions, il appert qu’il y a plus de 100 dirigeants élus alors que sa norme, établie dans l’article 20 de son statut organique, en prévoit 25; deuxièmement, la présence des dirigeants dans sa seconde extension ne reflète pas la représentation proportionnelle de classe qui garantit l’hégémonie prolétaire dans la structure et les organes de direction de ladite organisation, conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa d), et des articles 14 et 15 de son statut organique approuvé par décision suprême no 206427. Dans ce cadre, et considérant que la présente demande ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 51, alinéa I, de la Constitution politique de l’Etat ni de la convention no 87 de l’OIT ni même dans ses propres dispositions statutaires, il a été décidé de ne pas poursuivre cette démarche vu que le ministère du Travail est légalement dans l’impossibilité de s’immiscer dans des conflits internes et organiques desdites organisations, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 87 de l’OIT;
    • – décision ministérielle concernant le Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL): par une décision ministérielle no 895/10 du 8 novembre 2010, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale reconnaît le comité de direction du «Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL) La Paz», élu pour la période du 26 août 2010 au 25 septembre 2011. En conséquence, le 14 juillet 2011, date à laquelle la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a présenté les informations complémentaires à la plainte, la décision ministérielle no 895/10 était en vigueur jusqu’au 25 septembre 2011. Par conséquent, cette allégation est totalement infondée. En effet, il apparaît que la décision ministérielle no 895/10 a été octroyée à SINDECOBOL et qu’elle était pleinement en vigueur au 14 juillet 2011 et valide jusqu’au 25 septembre 2011;
    • – décision ministérielle concernant la Fédération syndicale des cheminots et des branches connexes de la région orientale: par la décision ministérielle no 198/10, datée du 17 mars 2010, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale reconnaît le comité de direction de la « Fédération syndicale des cheminots et des branches connexes de la région orientale » et la déclaration en commission de son comité exécutif, élu pour la période du 18 juillet 2009 au 17 juillet 2011. De même, le 14 juillet 2011, date à laquelle la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a présenté les informations complémentaires à la plainte, la décision ministérielle no 198/10 était en vigueur jusqu’au 17 juillet 2011. Par conséquent, l’allégation est totalement infondée étant donné qu’à cette date-là la décision ministérielle no 198/10 était pleinement en vigueur et valide jusqu’au 17 juillet 2011 et n’a pas été révoquée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale;
    • – décision ministérielle concernant le Syndicat des cheminots de Santa Cruz: la décision ministérielle en faveur du Syndicat des cheminots de Santa Cruz est pleinement en vigueur jusqu’au mois d’août 2012 et n’a pas été révoquée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale.
  16. 349. En ce qui concerne les retenues sur les salaires pour la participation à la grève, le gouvernement fait savoir ce qui suit:
    • – Pour ce qui est de la Confédération nationale des enseignants des zones urbaines de Bolivie: l’article 23 du décret suprême no 23968 du 24 février 1995 établit que l’éducation est un service public pour lequel la continuité et la régularité des activités éducatives sont essentielles si on veut parvenir à des objectifs de qualité. C’est pourquoi les arrêts de travail, les grèves et les absences injustifiées selon le règlement, dans le service de l’éducation publique, ne seront pas rémunérés et ne feront pas non plus l’objet de compensation d’aucune nature. Dans ce contexte, les enseignantes et enseignants ont été rémunérés pour les jours de travail effectivement prestés, sur la base de la procédure établie dans la décision ministérielle no 503/04 du 4 avril 2004, à l’exception des enseignants syndiqués déclarés en commission syndicale, selon les rapports écrits des directions départementales de l’éducation et des directions de district envoyés à l’unité de gestion du personnel du service de l’éducation plurinationale dépendant du ministère de l’Education.
    • – Au sujet du Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL) La Paz: en ce qui concerne les allégations de retenues injustifiées contre ce syndicat, l’entreprise ECOBOL, dans une communication DENAPER no 0168/11 du 21 avril 2011, a demandé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale une information concernant les dispositions prises par la COB et les mesures qui devaient être appliquées aux fonctionnaires qui n’étaient pas présents à leurs postes de travail entre le 6 et le 18 avril 2011. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a envoyé à l’entreprise ECOBOL le rapport du chef départemental du travail de La Paz ainsi que trois décisions administratives qui ont été émises pour les jours de grève auxquels la COB avait appelé. Les décisions administratives en question ne font pas référence aux travailleurs de l’Entreprise de la poste de Bolivie (ECOBOL); c’est pour cette raison que ladite entreprise n’a effectué aucune retenue sur les salaires des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL) La Paz. Cependant, l’Entreprise de la poste de Bolivie (ECOBOL), par l’intermédiaire de son département national du personnel, en accord avec le Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL) La Paz a permis que ses travailleurs sortent de leur centre de travail, par groupes de maximum 20 personnes, dans le but de leur permettre de participer aux marches de protestation auxquelles avait appelé la Centrale ouvrière bolivienne (COB) sans effectuer aucune retenue sur les salaires pour ce fait. Il convient de signaler que l’entreprise ECOBOL a travaillé normalement pendant les jours de grève auxquels la COB avait appelé.
    • – Quant aux retenues effectuées à la Fédération des cheminots du réseau oriental de Santa Cruz: l’Entreprise nationale des chemins de fer de l’Etat (ENFE) est formée de deux parties correspondant au réseau occidental, constitué en entreprise d’Etat et au réseau oriental constitué en entreprise capitalisée. Dans le réseau occidental d’ENFE se trouve le «Syndicat des cheminots unique central» qui jouit du plein respect de ses droits syndicaux et de la liberté syndicale, raison pour laquelle l’entreprise nationale des chemins de fer de l’Etat n’a effectué aucune retenue sur les salaires des travailleurs syndiqués, aucune procédure n’a été introduite à leur encontre et encore moins de licenciements pour les jours où la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a déclaré la grève. Dans ce contexte, l’Entreprise nationale des chemins de fer de l’Etat (ENFE), dans une communication P.E./no 460/11, du 5 octobre 2011 a fait savoir que l’Entreprise nationale des chemins de fer de l’Etat (ENFE) du réseau oriental, suite au processus de capitalisation des chemins de fer boliviens, n’était plus opérationnelle et devenait résiduelle et administratrice du patrimoine, ce qui n’affectait pas le service public des chemins de fer; ce qu’affirme la Centrale ouvrière bolivienne (COB) est par conséquent totalement faux car, à aucun moment, il n’a été effectué de retenues sur les salaires des travailleurs pour fait de grève déclarée par la COB. De son côté, l’entreprise «Ferroviaria Oriental S.A.» n’a procédé à aucune retenue sur les salaires des travailleurs pour les dates de grève mentionnées, grève à laquelle avait appelé la COB au mois d’avril 2011; les dirigeants syndicaux jouissent de leurs droits, de leurs avantages et de leurs obligations en vertu des normes légales en vigueur, et aucun licenciement n’est à déplorer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 350. Le comité observe que, dans le présent cas, la Centrale ouvrière bolivienne (COB) allègue que, pour répondre au non-respect d’un accord signé avec le gouvernement dans la localité de Panduro en mai 2010, elle a appelé à une grève générale avec des manifestations en avril 2011, celles-ci ont fait l’objet d’une répression brutale (agressions physiques, tirs à l’arme à feu, coups et arrestations) par les organes de répression de l’Etat et, par la suite: 1) elle est parvenue à un nouvel accord avec le gouvernement le 17 avril 2011, accord que le gouvernement n’a pas non plus respecté; 2) les décisions ministérielles établissant la déclaration en commission (congé syndical) des dirigeants syndicaux élus de la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz, du syndicat de l’entreprise ECOBOL, du Syndicat des cheminots de Santa Cruz et de la Fédération des cheminots du réseau oriental ne sont pas accordées; 3) des retenues illégales sont effectuées sur les salaires des travailleurs qui ont participé à la grève dans l’entreprise ECOBOL, des travailleurs membres de la Confédération nationale des enseignants des zones urbaines de Bolivie, de la Fédération des cheminots du réseau oriental et du Syndicat des cheminots de Santa Cruz; et 4) des dirigeants syndicaux de la Fédération des cheminots du réseau oriental et du Syndicat des cheminots de Santa Cruz ont été licenciés. Le comité observe également que: 1) la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de Bolivie (FENSEGURAL) allègue que la grève suivie par les travailleurs de la Caisse nationale de santé aux côtés de la COB a été déclarée illégale et que, bien qu’un recours en révocation ait été interjeté contre ladite déclaration, les jours de grève ont été déduits sur les salaires de tout le personnel sans tenir compte du fait que de nombreux travailleurs n’avaient pas participé à la grève; et 2) la Fédération départementale des ouvriers de La Paz (FDTFLP) allègue les licenciements de plusieurs dirigeants syndicaux dans différentes entreprises.
    Allégations de la Centrale ouvrière bolivienne
  1. 351. En ce qui concerne l’allégation de répression (agressions physiques, tirs à l’arme à feu, coups et arrestations) exercée contre les travailleurs qui participaient à une grève et à des manifestations par les organes de répression de l’Etat, le gouvernement déclare que: 1) l’Etat plurinational de Bolivie, par mandat constitutionnel, ne possède pas d’organes de répression mais des institutions de défense et de protection établies légitimement; 2) la Constitution politique de l’Etat établit que la police, en tant que force publique, est investie de la mission spécifique de défendre la société, garantir l’ordre public et faire appliquer les lois sur tout le territoire; 3) dans ce cas, elle a agi pour protéger la sécurité des citoyens, la propriété privée, les biens du domaine public, le patrimoine institutionnel de l’Etat et les symboles de la patrie; et 4) l’application d’un mandat constitutionnel face à des événements qui portent atteinte aux principes les plus élémentaires que sont la paix sociale et le respect de l’Etat de droit ne peut être considérée comme une violation de l’immunité syndicale. Observant que le gouvernement confirme l’intervention de la police mais ne fait pas référence aux faits de violence allégués et que l’organisation plaignante n’a pas envoyé d’information spécifique (noms des travailleurs ou travailleuses qui auraient subi des agressions physiques ou auraient été blessés, ou auraient été arrêtés, etc.), le comité rappelle qu’à maintes reprises il a souligné que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. En outre, le comité rappelle que le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 49 et 651.] Dans ces conditions, le comité invite l’organisation plaignante à communiquer aux autorités les noms des personnes qui ont été agressées, blessées ou arrêtées pendant la grève générale et les manifestations d’avril 2011 afin que le gouvernement puisse diligenter sans délai une enquête permettant de déterminer les responsabilités et, s’il était constaté un abus dans l’usage de la force, sanctionner les coupables.
  2. 352. En ce qui concerne l’allégation de non-respect des accords signés avec le gouvernement dans la localité de Panduro en mai 2010 (selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a pas respecté l’engagement de ne pas prendre de décisions sur l’augmentation des salaires sans l’accord de la COB) ni celui du 17 avril 2011 (selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a pas respecté l’accord en question parce qu’il n’a pas abrogé le décret suprême no 21060), le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) l’accord de Panduro consiste en une demande de réforme de la loi sur les pensions et, en application dudit accord, le gouvernement a décidé de mettre en place des commissions de travail avec la participation de la COB, et le débat s’est terminé par la promulgation de la loi no 065 sur les pensions en décembre 2010 au siège de la COB; 2) l’accord de Panduro n’est pas une convention collective de travail mais, au contraire, il suppose un accord politique, en vertu de quoi le gouvernement a permis la participation du secteur du travail à l’élaboration d’avant-projets de loi; 3) la COB n’a pas présenté de cahier de revendications; 4) l’augmentation des salaires concernant la période 2011 applique l’accord de Panduro puisqu’il exprime l’engagement du gouvernement de n’approuver aucune loi allant à l’encontre des intérêts des secteurs du travail membres de la COB; et 5) l’accord du 17 avril 2011 établissait qu’entre les deux parties un décret suprême serait élaboré, déterminant l’élimination définitive du décret suprême no 21060, et que cela a été fait par l’adoption du décret suprême no 0861; une commission de haut niveau a été formée, composée de l’organe exécutif et de la COB. Tout en observant que les versions du gouvernement et de l’organisation plaignante divergent quant au respect des accords, le comité rappelle l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles et, en particulier, que les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 934 et 939.]
  3. 353. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les décisions ministérielles établissant la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux élus de la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz, du Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL), du Syndicat des cheminots de Santa Cruz et de la Fédération des cheminots du réseau oriental n’ont pas été accordées, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) en ce qui concerne la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz, il est apparu qu’il y a des contestations sur la documentation envoyée par la centrale quant aux dispositions statutaires qui ne seraient pas respectées par les dirigeants, c’est pourquoi les démarches n’ont pu être poursuivies; 2) en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL), l’allégation est infondée vu que la décision no 895/10 est pleinement en vigueur jusqu’au 25 septembre 2011; 3) en ce qui concerne la Fédération des cheminots du réseau oriental, la décision no 198/10 est pleinement en vigueur jusqu’au 17 juillet 2011; et 4) en ce qui concerne le Syndicat des cheminots de Santa Cruz, la décision ministérielle est en vigueur jusqu’en août 2012 et ne sera pas révoquée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Dans ces conditions, le comité s’attend à ce que, après avoir réglé les points de contestation concernant le non-respect des dispositions statutaires de la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz, la décision établissant la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux concernés puisse, s’il y a lieu, être émise.
  4. 354. En ce qui concerne les allégations de retenues illégales sur les salaires des travailleurs qui ont participé à la grève, les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL), les travailleurs membres de la Confédération nationale des enseignants des zones urbaines de Bolivie, de la Fédération des cheminots du réseau oriental et du Syndicat des cheminots de Santa Cruz, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) pour ce qui est de la Confédération des enseignants des zones urbaines de Bolivie, l’article 23 du décret suprême no 23968 de 1995 établit que l’éducation est un service public pour lequel la continuité et la régularité des activités éducatives sont essentielles pour parvenir à ses objectifs de qualité, et c’est pourquoi les arrêts de travail, les grèves et les absences injustifiées ne seront pas rémunérés et ne feront pas non plus l’objet de compensation; les enseignants et les enseignantes ont reçu leurs rémunérations en fonction des jours effectivement prestés; 2) en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la poste de Bolivie (SINDECOBOL), l’entreprise n’a procédé à aucune déduction pour les travailleurs membres du syndicat et a autorisé la sortie des travailleurs en vue de leur permettre de participer aux marches de protestation; 3) quant à la Fédération des cheminots du réseau oriental et au Syndicat des cheminots de Santa Cruz, il n’y a pas eu de retenue sur les salaires des travailleurs pour leur participation à la grève. Tenant compte de toutes ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 355. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux de la Fédération des cheminots du réseau oriental et du Syndicat des cheminots de Santa Cruz, en raison de leur participation aux protestations auxquelles avait appelé la COB, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux jouissent de leurs droits, de leurs avantages et de leurs obligations en vertu de la législation en vigueur et qu’aucun licenciement n’est à déplorer. Dans ces conditions, tenant compte de ces informations et du fait que l’organisation plaignante n’a pas communiqué d’informations détaillées concernant ces allégations (noms, dates des licenciements, etc.), le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, excepté si l’organisation plaignante fournit ces informations.
    Allégations de la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de Bolivie (FENSEGURAL)
  1. 356. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la grève suivie par les travailleurs de la Caisse nationale de santé (CNS) aux côtés de la COB a été déclarée illégale et que, en dépit du fait qu’un recours en révocation ait été interjeté contre ladite déclaration, il a été procédé à la retenue des jours de grève sur les salaires de tout le personnel sans tenir compte du fait que de nombreux travailleurs n’avaient pas participé à la grève, le comité prend note de ce que le gouvernement informe que: 1) par décret suprême no 846, la déduction a été appliquée à tous les travailleurs et employés de la Caisse nationale de santé et que les ressources ainsi recueillies seraient destinées aux centres oncologiques de la caisse; et 2) avant d’effectuer la déduction, il a été demandé à la Caisse nationale de santé d’envoyer une liste reprenant le personnel qui avait participé à la grève, mais ladite liste n’a jamais été envoyée, ce qui a conduit à ce que les retenues soient effectuées sur tous les salaires, y compris ceux du personnel qui était de service, des dirigeants syndicaux, etc. Tout en rappelant que «les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale» [voir Recueil, op. cit., paragr. 654], le comité estime que lesdites déductions ne devraient s’appliquer qu’aux travailleurs qui ont participé à la grève ou à une action de protestation. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rembourser sans délai, aux travailleurs qui n’ont pas participé à la grève d’avril 2011, le montant qui leur aurait été décompté.
  2. 357. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève par la décision ministérielle no 042 (qui fait l’objet d’un recours par l’organisation plaignante), le comité rappelle que «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le respect de ce principe et de l’informer du résultat du recours interjeté par la FENSEGURAL contre la décision administrative no 042 déclarant l’illégalité de la grève dans le secteur.
    Allégations de la Fédération départementale des ouvriers de La Paz (FDTFLP)
  1. 358. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de la dirigeante syndicale Fidelia Flores Gómez de l’entreprise Laboratorios Farmacéuticos LAFAR, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu’aucun enregistrement d’une plainte formelle introduite devant le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale concernant cette allégation n’a été retrouvé dans les systèmes ni dans les archives. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée sur les motifs du licenciement et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  2. 359. En ce qui concerne les allégations de licenciements des dirigeants syndicaux Hilder Alarcón Mayta et Marco Antonio Herbas Córdova de l’entreprise WILED S.R.L. PATISU Ltda., le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a émis une «mesure comminatoire de réintégration» contre l’entreprise et que, en cas de non-respect de celle-ci, la sanction correspondante sera infligée et le tribunal du travail en sera informé. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de veiller à l’application de l’ordonnance de réintégration aux postes de travail des dirigeants syndicaux en question.
  3. 360. En ce qui concerne les allégations de licenciement des dirigeants syndicaux Mario Chipana Mamani, Genaro Espejo Huanca, Ramiro Saire Lliuli et Lucio Apaza Nina de l’entreprise NOVARA S.R.L., le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a agi conformément à la législation du travail en vigueur et a introduit toutes les actions correspondantes visant à la réintégration des travailleurs et des dirigeants syndicaux licenciés à leurs postes de travail (selon l’organisation plaignante, l’autorité administrative a émis une mesure comminatoire de réintégration) et que ceux-ci ont interjeté un recours en amparo constitutionnel. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de veiller à l’application de son ordonnance de réintégration aux postes de travail des dirigeants en question et de le tenir informé du résultat du recours en amparo constitutionnel que les personnes lésées auraient interjeté.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 361. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite la Centrale ouvrière bolivienne (COB) à communiquer aux autorités les noms des personnes qui ont été agressées, blessées ou arrêtées pendant la grève générale et les manifestations d’avril 2011 afin que le gouvernement puisse sans délai diligenter une enquête permettant de déterminer les responsabilités et, si un abus devait être constaté dans l’usage de la force, sanctionner les coupables.
    • b) Le comité s’attend à ce que, après avoir réglé les points de contestation concernant les dispositions statutaires de la Centrale ouvrière départementale de Santa Cruz, la décision établissant la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux concernés soit émise, s’il y a lieu.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que, sans délai, il soit procédé au remboursement du montant de leur salaire qui aurait été déduit aux travailleurs de la Caisse nationale de santé qui n’ont pas suivi la grève d’avril 2011. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la déclaration d’illégalité de la grève ne revienne pas au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance et de l’informer du résultat du recours interjeté par la FENSEGURAL contre la décision administrative no 042 portant déclaration d’illégalité de la grève.
    • d) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de la dirigeante syndicale Fidelia Flores Gómez de l’entreprise Laboratorios Farmacéuticos LAFAR, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée sur les motifs du licenciement et de le tenir informé du résultat.
    • e) Le comité prie le gouvernement de s’assurer de l’application de son ordonnance de réintégration à leurs postes de travail des dirigeants syndicaux Hilder Alarcón Mayta et Marco Antonio Herbas Córdova de l’entreprise WILED S.R.L. PATISU Ltda.
    • f) Le comité prie le gouvernement de veiller à l’application de son ordonnance de réintégration à leurs postes de travail des dirigeants syndicaux Mario Chipana Mamani, Genaro Espejo Huanca, Ramiro Saire Lliulli et Lucio Apaza Nina de l’entreprise NOVARA S.R.L. et de le tenir informé du résultat du recours en amparo constitutionnel que les personnes lésées auraient interjeté.
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