ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2740 (Iraq) - Date de la plainte: 03-NOV. -09 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes d’ingérence du gouvernement, notamment la saisie des fonds de l’organisation, le fait d’avoir empêché l’élection de membres du comité exécutif, la nomination de personnes pour diriger l’organisation et la prise d’assaut du siège de l’organisation en 2009

  1. 695. Le comité a déjà examiné cette affaire quant au fond lors de sa réunion de novembre 2010 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 644-660, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]
  2. 696. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 28 avril 2011.
  3. 697. L’Iraq a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 698. Lors de sa réunion de novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 660]:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour annuler le décret no 8750 et le prie instamment de restituer tous les fonds à la Fédération iraquienne des industries, de même qu’aux autres organisations affectées par le décret.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives à la prise d’assaut et à l’occupation des locaux de la Fédération iraquienne des industries par des membres du comité préparatoire pour la tenue des élections de la fédération qui étaient sous la protection des services de police locaux.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’annuler la réglementation concernant la nomination de membres des comités préparatoires de fédérations, de syndicats, d’associations et d’organisations professionnelles et de faire en sorte que la Fédération iraquienne des industries puisse à l’avenir élire ses dirigeants conformément à ses statuts, sans que les pouvoirs publics interviennent.
    • d) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations sur toute décision judiciaire qui aurait été rendue suite à la plainte déposée par la Fédération iraquienne des industries.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 699. Dans une communication datée du 28 avril 2011, le gouvernement rappelle qu’il a établi un comité préparatoire afin d’accélérer la tenue des élections des membres du comité exécutif de la Fédération iraquienne des industries. A cet égard, il indique qu’il a donné des instructions au comité préparatoire pour que ces élections soient conduites conformément aux règles établies par le Conseil des ministres.
  2. 700. Le gouvernement ajoute que des réunions ont été organisées entre des représentants du gouvernement et des dirigeants de la Fédération iraquienne des industries, et en particulier que le président de la fédération a rencontré le conseiller juridique du ministère d’Etat chargé des Affaires relatives aux organisations de la société civile pour fixer d’un commun accord les dates auxquelles seraient élus librement les représentants des chefs d’entreprise iraquiens.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 701. Le comité rappelle que le présent cas porte sur les allégations suivantes: i) la saisie de fonds de la Fédération iraquienne des industries s’élevant à plus de 1 500 000 dollars des Etats-Unis et constitués à partir des cotisations de ses membres et des services payés, en vertu du décret no 8750 du gouvernement daté du 8 août 2005; ii) la désignation pour siéger au comité directeur de la fédération de personnes qui ne sont pas habilitées à la diriger, du point de vue juridique et de la légitimité; et iii) l’occupation des locaux de la fédération par un groupe d’individus protégés par les forces de sécurité locales.
  2. 702. Le comité note que, dans sa communication, le gouvernement fournit uniquement des informations sur la question de l’élection des membres du comité exécutif de la Fédération iraquienne des industries. Le gouvernement indique qu’il a demandé au comité préparatoire de veiller à ce que les élections soient conduites conformément aux règles établies par le Conseil des ministres. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours d’une réunion organisée avec le président de la fédération, un accord avait été recherché sur les dates auxquelles pourraient se tenir des élections libres pour les représentants des chefs d’entreprise iraquiens, le comité se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler qu’il incombe aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention indue dans l’exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 390.] Le comité se voit dans l’obligation de réitérer qu’une réglementation prévoyant la nomination de membres d’un comité préparatoire chargé de l’élection des membres du comité exécutif d’un syndicat, d’une fédération, d’une association ou d’une organisation professionnelle est incompatible avec les principes ci dessus et constitue clairement une ingérence dans le processus électoral. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement d’annuler la réglementation concernant la nomination de membres de comités préparatoires dans le cas de fédérations, de syndicats, d’associations et d’organisations professionnelles et de faire en sorte que la Fédération iraquienne des industries puisse à l’avenir élire ses dirigeants conformément à ses statuts, sans que les pouvoirs publics interviennent.
  3. 703. Plus généralement, le comité rappelle à nouveau que les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait, par ailleurs, exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d’ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 369.] Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement tienne compte de ces principes au moment de l’élaboration de ses propositions concernant le mode de fonctionnement, de gestion et d’organisation des syndicats ou des organisations d’employeurs, et qu’il garantisse pleinement, en droit et en pratique, le droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que la liberté de fonctionnement et de gestion de ces organisations.
  4. 704. Le comité note également avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse précise à ses demandes antérieures concernant les allégations relatives à la saisie des fonds de la Fédération iraquienne des industries et à l’occupation des locaux de cette dernière par un groupe d’individus protégés par les forces de sécurité locales. Dans ces conditions, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les recommandations qu’il avait formulées au cours de l’examen du cas lors de sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 660.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 705. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’annuler la réglementation concernant la nomination de membres de comités préparatoires dans le cas de fédérations, de syndicats, d’associations et d’organisations professionnelles et de faire en sorte que la Fédération iraquienne des industries puisse à l’avenir élire ses dirigeants conformément à ses statuts, sans que les pouvoirs publics interviennent.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour annuler le décret no 8750 et l’exhorte à restituer sans délai tous les fonds à la Fédération iraquienne des industries, de même qu’aux autres organisations affectées par le décret.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer ses observations concernant les allégations relatives à la prise d’assaut et à l’occupation des locaux de la Fédération iraquienne des industries par des membres du comité préparatoire pour la tenue des élections de la fédération qui étaient sous la protection des services de police locaux.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations sur toute décision judiciaire qui aurait été rendue suite à la plainte déposée par la Fédération iraquienne des industries.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer