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Allégations: Licenciements antisyndicaux de la part du gouvernement régional du Callao
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1046. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 11 avril 2011.
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1047. Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications en date des 19 et 27 septembre et 5 octobre 2011.
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1048. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
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1049. Dans sa communication du 11 avril 2011, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que, le 5 janvier 2007, le gouvernement régional du Callao de façon illégale et arbitraire, et en violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, a déclaré nuls les contrats de nombreux travailleurs professionnels, techniques ou auxiliaires, aux termes d’une décision administrative ratifiée par le Conseil régional de la province.
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1050. La CGTP ajoute que, après avoir formé des recours en justice, les travailleurs licenciés ont obtenu l’adoption de mesures de réintégration à titre conservatoire, qui ont été suivies par des décisions ordonnant leur réintégration. Toutefois, au lieu de les réintégrer à leur poste de travail d’origine, le gouvernement régional leur a imposé un contrat civil de prestations de services. En outre, le gouvernement régional a nommé plusieurs nouveaux travailleurs en remplacement des personnes licenciées au lieu de se soumettre aux dizaines de décisions judiciaires qui ont été prononcées.
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1051. Enfin, la CGTP allègue que, parmi les personnes licenciées ayant obtenu une injonction judiciaire suivie d’une décision de réintégration, Mme Clara Tica, secrétaire générale du Syndicat unitaire des travailleurs du gouvernement régional du Callao, s’est vue elle aussi contrainte de signer un contrat civil en mars 2011. La CGTP souligne que cette dirigeante syndicale, entre autres activités syndicales, menait alors une série d’actions en vue d’obtenir la réintégration des travailleurs licenciés.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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1052. Dans ses communications en date des 19 et 27 septembre et du 5 octobre 2011, le gouvernement indique s’être adressé au gouvernement régional du Callao, qui précise qu’aucune atteinte n’a été portée à l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs du Syndicat unitaire des travailleurs du gouvernement régional du Callao, en conséquence de quoi le gouvernement régional récuse catégoriquement les motifs exposés dans la plainte. Il s’agit d’actions en contestation de licenciement et, à cet égard, les formalités requises sont en cours pour donner effet aux injonctions judiciaires de réintégration.
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1053. Selon le gouvernement régional du Callao, la décision de mettre fin aux fonctions des travailleurs en question ne procède d’aucun acte d’hostilité à leur égard. De même, un groupe de 19 travailleurs a été réintégré à des postes inscrits au Tableau des effectifs (CAP), ces postes étant vacants dans le cadre du Budget analytique des effectifs institutionnels; ce faisant, il a été donné effet à l’injonction judiciaire prononcée en l’espèce. Par ailleurs, un groupe de 29 travailleurs a été engagé au bénéfice de contrats de prestation de services dans l’attente que des postes inscrits au CAP deviennent vacants (actuellement, le gouvernement régional se trouve juridiquement dans l’impossibilité de réintégrer les travailleurs en question – en faveur desquels une injonction judiciaire de réintégration a été rendue – à des postes de travail inscrits au CAP, attendu que la troisième disposition transitoire de la loi no 28411, loi générale du Système budgétaire national, autorise «le recrutement de personnel uniquement lorsqu’un poste inscrit au budget est vacant» et que les actes contraires à cette disposition sont frappés de nullité, sans préjudice de la responsabilité du fonctionnaire de l’entité les ayant autorisés ni de celle de son administrateur).
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1054. En ce qui concerne le licenciement de la secrétaire générale du syndicat, Mme Clara Tica, le gouvernement régional indique que la contestation par voie judiciaire de son licenciement est encore en instance devant la Cour suprême de la République (dans le cadre de la procédure de contentieux administratif). En vertu d’une injonction judiciaire préventive (mesure conservatoire), ladite dirigeante syndicale a été réintégrée au bénéfice d’un contrat de prestation de services, document contractuel qui a été renouvelé sans interruption jusqu’à sa résiliation – en application de la septième clause – résiliation qui a été portée à la connaissance de Mme Tica par voie de la communication du 18 mars 2011, dans laquelle il est précisé que l’intéressée «n’avait pas un comportement conforme aux exigences professionnelles de l’entité».
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1055. Le gouvernement régional rappelle, étant donné que les différents cas de licenciement se trouvent actuellement devant la justice, que l’alinéa 2) de l’article 139 de la Constitution politique de l’Etat (1993) et l’article 4 du Texte unique codifié de la loi organique du pouvoir judiciaire disposent qu’aucune autorité ne peut s’arroger la compétence d’une cause à l’examen devant l’organe juridictionnel ni s’ingérer dans l’exercice de ses fonctions, sous peine d’engager sa responsabilité aux termes de la loi.
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1056. A cet égard, par la communication no 667-2011-MTPE/4/10, il a été demandé à la Présidence de la Cour suprême de justice du Callao de fournir des informations sur le stade actuel des procédures judiciaires mentionnées dans la plainte. Il ressort des informations reçues que certaines des procédures judiciaires en sont au stade de la qualification (dans l’attente d’un jugement définitif qui leur conférera la qualité de la chose jugée et rendra les décisions exécutoires) et que d’autres en sont au stade de l’exécution, auquel cas les tribunaux d’origine ont compétence pour exécuter les mesures coercitives requises pour garantir le droit des travailleurs en question. Il découle également des documents communiqués que l’autorité judiciaire a prononcé un jugement définitif en rapport avec la réintégration de sept travailleurs à leur poste de travail, que plusieurs actions sont sur le point d’être jugées, que d’autres sont en appel et, enfin, qu’une action a été déclarée prescrite.
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1057. Le gouvernement régional conclut que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel du Pérou – autorité absolue en matière d’interprétation de la Constitution politique de l’Etat –, «tout acte préjudiciable, injustifié et déraisonnable, qui porte atteinte aux travailleurs syndiqués et à leurs dirigeants et qui paralyse le fonctionnement du syndicat, devra être réparé», ce qui, d’après le gouvernement régional, assure le plein respect de l’exercice de la liberté syndicale. De même, selon la jurisprudence, le droit d’organisation et la liberté syndicale signifient entre autres aspects, que le travailleur affilié ou syndiqué doit être protégé contre des actes portant préjudice à ses droits et dont la motivation véritable réside dans le fait qu’il est ou non affilié à un syndicat ou à une organisation analogue. Par conséquent, le licenciement massif de travailleurs dénoncé dans la plainte supposerait une atteinte à la liberté syndicale dans la mesure où ce licenciement aurait eu des conséquences sur des travailleurs affiliés à l’organisation des travailleurs du gouvernement régional du Callao ou, à défaut, dans la mesure où il aurait eu pour finalité de nuire à l’exercice normal du droit d’organisation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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1058. Le comité observe que le présent cas porte sur le licenciement collectif de travailleurs en janvier 2007 et sur le licenciement intervenu ultérieurement, en mars 2011, de la secrétaire générale du Syndicat unitaire des travailleurs du gouvernement régional du Callao à la suite, selon les allégations, de ses activités syndicales, en particulier celles qu’elle a exercées aux fins de la réintégration des travailleurs licenciés; ladite dirigeante syndicale n’a pas été réintégrée en dépit d’une ordonnance judiciaire (conservatoire) mais a été contrainte en revanche d’accepter un contrat civil de prestation de services; par la suite son contrat n’a plus été renouvelé.
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1059. Le comité observe que, selon leurs allégations, les travailleurs licenciés qui ont saisi la justice ont obtenu d’être réintégrés à leur poste de travail mais qu’au lieu de les réintégrer le gouvernement régional du Callao leur a offert des contrats civils de prestation de services et a en outre nommé plusieurs travailleurs pour les remplacer.
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1060. Le comité note que le gouvernement régional nie que les licenciements aient porté atteinte à la liberté syndicale ou procèdent d’un acte d’hostilité, et qu’il indique que 19 travailleurs ont été réintégrés à leur poste de travail et que 29 autres n’ont pas été réintégrés (en raison d’une impossibilité d’ordre juridique étant donné qu’aucun poste inscrit au budget n’est vacant) mais qu’ils ont été engagés au bénéfice d’un contrat de prestation de services, et que les formalités sont en cours pour donner effet aux injonctions de réintégration. Le comité relève que, selon le gouvernement, ces 29 travailleurs ont intenté des actions judiciaires devant la Cour suprême. Le comité note en outre que, d’après les documents communiqués par l’autorité judiciaire, une décision a été rendue en faveur de la réintégration de sept travailleurs à leur poste de travail, une action judiciaire a été déclarée prescrite dans un cas et que d’autres actions seraient sur le point d’être jugées ou seraient examinées en appel.
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1061. Le comité souligne que les licenciements collectifs allégués qui sont à l’origine de la présente plainte remontent à 2007 et que, même s’il observe que la plainte n’expose pas en détail les motifs antisyndicaux de ces licenciements (elle évoque de façon générale la violation des conventions nos 87 et 98), il estime que tout travailleur et en particulier ceux affiliés à une organisation syndicale ont le droit à une justice rapide. Par conséquent, le comité s’attend fermement à ce que les travailleurs licenciés, qui n’ont pas été réintégrés à leur poste de travail (et qui se trouvent actuellement liés au gouvernement régional du Callao par un contrat de prestation de services) voient leur cause jugée sans délai, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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1062. S’agissant du licenciement allégué de la secrétaire générale du syndicat, Mme Clara Tica, qui n’aurait pas été réintégrée à son poste de travail en dépit d’une injonction judiciaire à cet effet et qui aurait été engagée au bénéfice d’un contrat civil de prestation de services qui finalement a cessé d’être renouvelé en mars 2011, le comité prend note des déclarations du gouvernement qui confirment que, à la suite d’une mesure judiciaire conservatoire, ladite dirigeante a été réengagée moyennant un contrat (civil) de prestation de services qui a cessé d’être renouvelé en mars 2011 au motif qu’elle «n’avait pas un comportement conforme aux exigences professionnelles de l’entité»; l’autorité judiciaire a également été saisie de ce cas.
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1063. Le comité observe que, dans le cas du licenciement de cette dirigeante syndicale, l’organisation syndicale a allégué des motivations antisyndicales et concrètement les activités de la dirigeante en faveur de la réintégration des travailleurs licenciés qui n’ont pas été réintégrés à leur poste de travail. Le comité souligne que le gouvernement régional n’invoque pas comme motif du licenciement des faits concrets et individualisés constitutifs de fautes graves mais qu’il formule des affirmations générales en indiquant que l’intéressée «n’avait pas un comportement conforme aux exigences professionnelles».
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1064. Dans ces conditions, le gouvernement régional n’ayant pas mis en évidence des faits concrets constitutifs d’une faute grave mais des affirmations générales d’une signification incertaine et compte tenu de la mesure judiciaire ordonnant la réintégration de ladite dirigeante syndicale à son poste de travail, le comité rappelle au gouvernement que les autorités du gouvernement régional du Callao sont dans l’obligation d’observer un comportement exemplaire s’agissant du respect des droits fondamentaux au travail, y compris la liberté syndicale, et prie le gouvernement de veiller à ce que les autorités du gouvernement régional du Callao prennent les mesures requises aux fins de la réintégration sans délai de la dirigeante syndicale, Mme Clara Tica, à son poste de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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1065. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité s’attend fermement à ce que les travailleurs du gouvernement régional du Callao licenciés, qui n’ont pas encore été réintégrés à leur poste de travail (et qui se trouvent actuellement liés au gouvernement régional du Callao par un contrat de prestation de services), voient leur cause jugée sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité rappelle au gouvernement que les autorités du gouvernement régional du Callao sont dans l’obligation d’observer un comportement exemplaire s’agissant du respect des droits fondamentaux au travail, y compris la liberté syndicale, et prie le gouvernement de veiller à ce que les autorités du gouvernement régional du Callao prennent les mesures requises aux fins de la réintégration sans délai de la dirigeante syndicale, Mme Clara Tica, à son poste de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.