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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
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54. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 613-643.] A cette occasion, il a formulé les conclusions suivantes:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions s’il y a lieu, pour faire appliquer les recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d’œuvre de Bandung concernant la réintégration des responsables syndicaux et des membres du SPM dans leurs postes de travail au sein de l’hôtel Grand Aquila de Bandung.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’amender sa législation de sorte qu’elle assure à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
- c) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme relatives au présent cas.
- d) Le comité demande au gouvernement de l’informer de toute action en justice intentée par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la direction de l’hôtel au regard de la violation des droits en matière de liberté syndicale dont elle est suspectée.
- e) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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55. Dans sa communication en date du 24 août 2011, le gouvernement rappelle que, à l’issue des procédures de médiation qui se sont déroulées en décembre 2008 (au sujet du licenciement de neuf responsables syndicaux) et en septembre 2009 (au sujet des 119 membres du Syndicat indépendant [SPM] Hôtel Grand Aquila), l’employeur a refusé de donner suite aux recommandations des médiateurs. Le gouvernement indique l’existence de deux groupes de travailleurs, qui ne partagent pas la même position quant à la manière dont le différend relatif à leur licenciement devrait être réglé: le premier groupe (composé de 34 travailleurs) n’a pas souhaité porter le différend devant le tribunal du travail; s’agissant du second (composé de 59 travailleurs), le gouvernement indique que le tribunal du travail du district de Bandung a débouté les demandeurs de leur requête de versement d’une indemnité correspondant au double de leurs salaires et ne leur a accordé qu’environ la moitié de la somme demandée. Ce groupe de travailleurs a fait appel de la décision devant la Cour suprême. Le gouvernement signale en outre qu’il assure la mise en œuvre et le suivi des recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme conformément aux procédures et mécanismes prévus par la législation en vigueur.
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56. S’agissant de la recommandation b), le gouvernement indique qu’il a pris note de l’avis du comité et du fait qu’un examen de la loi no 21 sur les syndicats (2000) était en cours.
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57. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement. Le comité rappelle que, lors d’un examen précédent du cas, il a pris note des nombreuses ordonnances et recommandations du bureau de la main-d’œuvre de Bandung et de son médiateur, qui demandaient à la direction de l’hôtel de réintégrer, avec paiement des salaires, les neuf responsables syndicaux et les 119 membres du SPM. Il a également pris note de la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, datée du 7 avril 2010, concernant le conflit du travail opposant le SPM et la direction de l’hôtel. Dans cette recommandation, la commission préconise que le Président de la République d’Indonésie ordonne, d’une part, au fonctionnaire concerné du ministère du Travail de régler immédiatement le problème dans le cadre de la législation en vigueur, civile ou pénale et, d’autre part, aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles visant à garantir que les droits des travailleurs de l’hôtel Grand Aquila en matière de liberté syndicale sont respectés et protégés. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme sont mises en œuvre. Il observe, d’après la communication du gouvernement, que, face au refus de l’employeur de se conformer aux recommandations mentionnées ci-dessus, un groupe de 59 travailleurs a porté le différend devant le tribunal du travail, tandis qu’un autre groupe, de 34 travailleurs, a préféré ne pas déposer de plainte. Le comité note que le premier groupe de travailleurs licenciés, insatisfait de l’indemnité monétaire fixée par le tribunal du travail, a fait appel de la décision devant la Cour suprême. Le comité croit comprendre, en conséquence, que 128 travailleurs (neuf responsables syndicaux et 119 membres du SPM) n’ont pas encore été réintégrés. Il observe que plus de trois années se sont écoulées depuis la première recommandation adressée à la direction de l’hôtel au sujet du différend, et que des lettres d’avertissement rappelant les sanctions encourues en cas de non-observation ont été envoyées, sans résultat jusqu’à présent. Le comité rappelle à nouveau que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. En conséquence, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d’œuvre de Bandung concernant la réintégration des responsables syndicaux et des membres du SPM au sein de l’hôtel Grand Aquila de Bandung. Si la réintégration n’est pas possible eu égard au temps écoulé depuis le licenciement, le comité prie le gouvernement de s’assurer qu’une compensation adéquate est versée, constituant une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Il prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme relatives au présent cas et de l’informer de toute action en justice intentée par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la direction de l’hôtel au regard de la violation des droits en matière de liberté syndicale dont elle est suspectée. Il prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
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58. Le comité note que le gouvernement a indiqué qu’il procédait à un examen de la loi no 21 de 2000. Il s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’amender sa législation de sorte qu’elle assure une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas.