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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2754 (Indonésie) - Date de la plainte: 13-DÉC. -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 59. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2011 et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes [voir 359e rapport, paragr. 683]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur la présente situation d’emploi de M. Muchlish, en indiquant s’il exerce toujours ses fonctions de président du SEKAR-DPS et, dans l’affirmative, s’il a accès à PT. DPS pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de représentation.
    • b) Notant les points de vue divergents de l’organisation plaignante et de l’entreprise tels que reflétés dans la réponse du gouvernement en ce qui concerne le motif du transfert de M. Muchlish, le comité demande au gouvernement d’encourager le dialogue entre le syndicat et l’entreprise sur la situation d’emploi de M. Muchlish, y compris, mais pas exclusivement, la possibilité de réembaucher ce dernier à un autre poste, s’il en manifeste le désir et dans la mesure du possible.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites éventuelles données à la recommandation du médiateur du Bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya selon laquelle l’entreprise devrait révoquer la suspension de M. Arie Wibowo, secrétaire général du SEKAR-DPS, et de 16 autres membres du comité syndical et payer des arriérés de salaire à ces derniers.
    • d) Concernant les précisions données par le gouvernement selon lesquelles des négociations sont en cours dans l’entreprise en vue de la réintégration des huit travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour aboutir à une solution négociée à cet égard, d’autant plus que, selon ce dernier, ils ont été licenciés pour avoir organisé des manifestations en réaction au licenciement de leur président et n’ont pas changé de comportement et, compte tenu du fait que, selon l’organisation plaignante et sans que le gouvernement ne le nie dans sa réponse, la direction n’a pas répondu aux demandes de discussion sur la question, objet du différend. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si le SEKAR-DPS organise toujours des activités au sein de la société PT. DPS.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour modifier sa législation de manière à ce qu’elle garantisse à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et qu’elle permette d’accéder à des mécanismes de recours prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 60. Dans une communication datée du 26 octobre 2011, le gouvernement fournit les renseignements ci-après, obtenus au cours d’une réunion à laquelle ont pris part, le 15 septembre 2011, des représentants du ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration et des représentants des bureaux de la main-d’œuvre et de la transmigration de la province de Java oriental et de la ville de Surabaya. Non satisfait de la décision rendue par le tribunal du travail en date du 20 août 2010, M. Muchlish a interjeté appel devant la Cour suprême. Cependant, à l’issue d’une réunion, lui et la direction de PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS) sont parvenus à un accord, en application duquel M. Muchlish a abandonné la procédure d’appel en instance devant la Cour suprême, étant donné que les deux parties ont convenu de régler le différend à l’amiable et de n’entamer aucune action en justice à l’avenir, que ce soit en matière pénale ou en matière civile. Le gouvernement rappelle que M. Muchlish a été licencié par la direction de PT. DPS conformément à la décision rendue en 2010 par le tribunal du travail; par conséquent, il n’est plus le dirigeant du syndicat SEKAR-DPS.
  3. 61. Le gouvernement indique par ailleurs que le bureau de la main-d’œuvre et de la transmigration de la ville de Surabaya a tenu une séance de médiation entre la direction de la société, d’une part, et M. Arie Wibowo et les huit autres travailleurs, d’autre part. Le 29 décembre 2010, alors que les discussions étaient dans l’impasse, le médiateur a proposé ce qui suit: en vertu de l’article 156, paragraphe 2, de la loi no 13 sur la main-d’œuvre (2003), la société paierait une double indemnité aux employés concernés, à savoir M. Wibowo et les huit autres travailleurs; au titre de l’article 156, paragraphe 3, de cette même loi, ces travailleurs recevraient une prime d’ancienneté à laquelle viendrait s’ajouter un remboursement de 15 pour cent en application du paragraphe 4 dudit article; de plus, la société leur verserait l’intégralité de leur salaire pour toute la période au cours de laquelle ils étaient restés sans travail. Le 25 février 2011, la direction a tenu une autre réunion avec M. Wibowo et les huit travailleurs licenciés et a conclu avec eux l’accord suivant:
    • 1) les deux parties décident que le licenciement des travailleurs prend effet à compter de la date de signature de l’accord, c’est-à-dire le 25 février 2011;
    • 2) elles s’engagent à n’entamer aucune action en justice;
    • 3) l’employeur est tout disposé à délivrer des lettres de recommandation ou des attestations d’emploi et il s’engage à verser une prime dont le montant a été convenu entre les deux parties;
    • 4) cet accord est conclu de bonne foi, sans intervention ni pression d’aucune des parties, afin de parvenir à un règlement amiable aussi satisfaisant que possible, de telle sorte que les deux parties restent en bons termes et continuent d’entretenir de bons rapports.
  4. 62. Le gouvernement fait savoir que même si le syndicat existe toujours, il ne reste que peu de membres pour en assurer la gestion.
  5. 63. Au sujet de la loi no 21 sur les syndicats (2000), le gouvernement annonce qu’il recueille actuellement des éléments d’information et sollicite l’avis des partenaires sociaux et des institutions indépendantes en vue d’une éventuelle modification de ce texte.
  6. 64. Le comité prend note des renseignements que le gouvernement lui a communiqués. Tout en prenant note de la conclusion d’accords avec M. Muchlish, M. Wibowo et les huit autres travailleurs licenciés, le comité a le regret de constater que, si le syndicat SEKAR-DPS n’a pas cessé d’exister suite au licenciement de son président, M. Muchlish, et de son secrétaire général, «il ne reste que peu de membres pour en assurer la gestion», tel qu’indiqué par le gouvernement. Le comité déplore par ailleurs qu’aucune information ne lui ait été communiquée au sujet des travailleurs mis à pied pour avoir participé à la grève d’octobre 2009. Il rappelle à cet égard qu’un médiateur désigné par le bureau de la main-d’œuvre de la ville de Surabaya a recommandé de réintégrer ces travailleurs et de leur payer des arrérages de salaire. Par conséquent, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à sa recommandation.
  7. 65. Notant que le gouvernement indique qu’il procède à un examen de la loi no 21 de 2000, le comité s’attend, comme dans le cas no 2737, à ce que les mesures nécessaires seront prises, non sans avoir dûment consulté les partenaires sociaux intéressés, pour modifier cette loi de manière à ce qu’elle garantisse, à l’avenir, une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et qu’elle facilite l’accès à des mécanismes de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Il prie le gouvernement de communiquer les renseignements au sujet des mesures prises à cet égard à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à qui il se réfère quant à l’examen des aspects législatifs du présent cas.
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