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Rapport définitif - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2822 (Colombie) - Date de la plainte: 22-JUIL.-10 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la violation de son droit de négociation collective suite au refus de l’entreprise Alpina Productos Alimenticios S.A. de négocier un cahier de revendications

  1. 432. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l’industrie des corps gras et des produits alimentaires (SINTRAIMAGRA) datée du 22 juillet 2010.
  2. 433. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 10 janvier 2012.
  3. 434. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 435. Dans une communication datée du 22 juillet 2010, le SINTRAIMAGRA indique que, le 2 juin 2009, il a présenté un cahier de revendications à l’entreprise Alpina Productos Alimenticios S.A., alors que celle-ci n’avait pas jusque-là invité le syndicat à la table des négociations comme le dispose la loi. Dès lors qu’elle a pris connaissance du cahier de revendications du SINTRAIMAGRA, l’entreprise a signé, le 3 juin, une convention collective avec le Syndicat de base des travailleurs de l’entreprise Alpina Productos Alimenticios S.A. (SINTRALPINA). Le lendemain, l’entreprise a adressé une lettre au SINTRAIMAGRA dans laquelle elle expose des considérations qui ne sont conformes ni aux lois en vigueur ni aux conventions internationales en matière de négociation collective, au mépris du droit de négociation collective du syndicat.
  2. 436. L’organisation plaignante indique qu’elle a envoyé une communication datée du 8 juin 2009 au ministère de la Protection sociale afin qu’il enjoigne au représentant légal de l’entreprise de convoquer par écrit le syndicat pour entamer la phase légale de négociations. L’organisation plaignante fait savoir que, le 20 août 2009, des démarches administratives ont été entamées auprès de l’inspection du travail, au cours desquelles le syndicat a confirmé les faits et l’entreprise a indiqué que les six travailleurs, qui avaient présenté le cahier de revendications par l’intermédiaire du SINTRAIMAGRA, avaient conclu une convention collective le 2 juin 2009 par le biais du SINTRALPINA, et ne pouvaient donc pas déclencher un nouveau conflit collectif de travail. Le ministère de la Protection sociale, par une décision en date du 18 septembre 2009 rendue par la coordonnatrice du Groupe de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la direction territoriale de Cundinamarca, a décidé d’infliger à l’entreprise une amende de 2 484 500 pesos, soit l’équivalent de cinq mois de salaire minimum légal en vigueur, pour chaque jour de retard dans l’ouverture des discussions, compté à partir du sixième jour ouvrable suivant la date à laquelle le cahier de revendications a été présenté et jusqu’à ce que commence la négociation du cahier de revendications.
  3. 437. L’organisation plaignante indique que l’entreprise a formé un recours, et le ministère de la Protection sociale, par une décision en date du 7 mars 1010 rendue par la coordonnatrice du Groupe de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la direction territoriale de Cundinamarca, a décidé d’annuler la décision du 18 septembre 2009 et d’acquitter l’entreprise. L’organisation plaignante a interjeté appel. Depuis la présentation du cahier de revendications le 2 juin 2009 jusqu’à ce jour, le ministère de la Protection sociale n’a pas donné suite à la demande de l’organisation syndicale vu qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour répondre à la demande du SINTRAIMAGRA conformément à la loi.
  4. 438. Les arguments avancés par la coordonnatrice pour annuler l’acte administratif qui est à la base du recours étaient les suivants: 1) il ne peut exister plus d’une convention collective dans une entreprise; 2) l’entreprise se fonde sur ce principe pour refuser de négocier le cahier de revendications présenté par le SINTRAIMAGRA; 3) une communication datée du 2 novembre 2007 émanant du bureau juridique et de soutien législatif du ministère de la Protection sociale conclut qu’il existe bien une obligation de négocier un cahier de revendications quand celui-ci est présenté opportunément; 4) le SINTRAIMAGRA doit attendre jusqu’à l’année 2012 pour présenter un cahier de revendications à l’entreprise, celle-ci ayant conclu avec le SINTRALPINA une convention collective qui arrivera à échéance en juin 2012; et 5) le cahier de revendications soumis par le SINTRAIMAGRA n’ayant pas été présenté en bonne et due forme, l’entreprise n’est pas tenue de négocier ledit cahier.
  5. 439. L’organisation plaignante souligne que le cahier de revendications présenté à l’entreprise par le SINTRAIMAGRA est parvenu avant qu’un accord soit conclu avec le SINTRALPINA, et l’entreprise était donc dans l’obligation de négocier le cahier de revendications présenté opportunément par le syndicat, vu qu’à la date de présentation de ce cahier l’entreprise n’avait pas conclu de convention collective avec un autre syndicat.
  6. 440. L’organisation plaignante rappelle que la Cour constitutionnelle a rendu le jugement C-063 de 2008, selon lequel les syndicats minoritaires ont, constitutionnellement, le droit d’obtenir de l’employeur, dès réception d’un cahier de revendications de ses travailleurs, qu’il s’attache à négocier ces revendications:
    • L’interdiction absolue faite aux syndicats minoritaires de négocier collectivement n’assure pas le respect des principes de la rationalité et de la proportionnalité et porte atteinte non seulement au droit de négociation collective, mais aussi à la liberté d’association, axe fondamental des droits des travailleurs. Le droit de négociation collective auquel doivent pouvoir recourir toutes les catégories d’organisations syndicales, conformément à la convention no 154 de l’OIT qui impose aux Etats Membres l’obligation d’adopter des mesures visant à promouvoir la négociation collective, même si ces mesures ne sont pas spécifiées, laisse une grande marge de manœuvre aux organes publics responsables de la réalisation de ces objectifs. La restriction de l’exercice du droit de négociation collective par les syndicats minoritaires de manière déraisonnable et disproportionnée n’est en aucun cas justifiée sur le plan constitutionnel.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 441. Dans une communication datée du 10 janvier 2012, le gouvernement transmet les informations fournies par l’entreprise, qui signale les éléments suivants: 1) elle respecte la liberté d’association et le droit de négociation, comme en témoigne la présence depuis plus de trente ans d’organisations syndicales au sein de l’entreprise; et 2) elle compte plusieurs syndicats: le SINTRALPINA, le SINTRAIMAGRA, l’Union syndicale des travailleurs de l’entreprise Alpina (USTA), l’Union syndicale des produits alimentaires (UTA), l’Union syndicale des travailleurs des minoteries de Santander (UNSINTRAPROHASAN) et le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des limonades, des sodas et des aliments (SINTIGAL).
  2. 442. L’entreprise indique que, avant la présentation par le SINTRALPINA du cahier de revendications, le 1er juin 2009, des négociations avaient été ouvertes entre l’entreprise et ce syndicat en vue de conclure la convention collective 2009-2012, accord auquel les parties sont parvenues le 3 juin 2009 et qui résulte d’un processus de négociation organisé et efficace dont ont bénéficié tous les membres de l’organisation pendant les trois années suivantes. En outre, selon l’entreprise, parmi les membres du SINTRALPINA figuraient également des membres du SINTRAIMAGRA (six travailleurs), en vertu de la possibilité de s’affilier à plusieurs syndicats et, le 2 juin 2009, le SINTRAIMAGRA a présenté un cahier de revendications au nom de six membres qui faisaient alors également partie du SINTRALPINA.
  3. 443. Vu que l’entreprise avait conclu une convention collective avec le SINTRALPINA, convention qui bénéficie également aux travailleurs affiliés au SINTRAIMAGRA, l’entreprise a informé le syndicat de cette situation, en s’appuyant sur l’argument prévu dans le Code du travail selon lequel on ne peut présenter deux cahiers de revendications différents ou obtenir simultanément les avantages de deux accords collectifs distincts. L’entreprise indique que le syndicat ne s’était pas opposé au cahier de revendications et a donc compris que les travailleurs avaient été représentés à la table de négociations et que l’on était parvenu à un accord permettant de résoudre tout conflit. L’entreprise indique que, ultérieurement, une procédure de négociation a été entamée à l’issue de divers débats juridiques demandés par le SINTRAIMAGRA auprès du ministère de la Protection sociale qui, par une décision en date du 29 juillet 2010, a ordonné l’ouverture des négociations. L’entreprise a immédiatement donné suite à cette décision et entamé, le 11 juin 2010, une procédure de négociations directes avec le SINTRAIMAGRA. La procédure de négociation a été menée à terme le 30 août 2010 et une convention collective a été conclue entre l’entreprise et le SINTRAIMAGRA.
  4. 444. Le gouvernement confirme qu’il a été établi, sur la base des indications de l’entreprise et des dispositions prises par le ministère en vue de garantir le droit de négociation collective, que ce droit a bien été garanti au SINTRAIMAGRA. Le ministère, dans l’exercice de ses fonctions qui visent à garantir ces droits, a agi conformément à la loi et a veillé à l’ouverture de la procédure de négociation avec le SINTRAIMAGRA, ce que l’entreprise s’est employée à respecter.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 445. Le comité prend note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue la violation de son droit de négociation collective suite au refus de l’entreprise Alpina Productos Alimenticios S.A. de négocier un cahier de revendications.
  2. 446. Le comité prend note que l’organisation plaignante indique ce qui suit: 1) le 2 juin 2009, elle a présenté un cahier de revendications à l’entreprise; 2) l’entreprise a conclu, le 3 juin, une convention collective avec le syndicat de base SINTRALPINA; 3) le ministère de la Protection sociale, par décision du 18 septembre 2009, a décidé d’infliger à l’entreprise une amende de 2 484 500 pesos par jour de retard dans l’ouverture des négociations; 4) l’entreprise a formé un recours et le ministère de la Protection sociale a décidé d’annuler la décision contestée et d’acquitter l’entreprise; 5) l’organisation plaignante a interjeté appel; et 6) le cahier de revendications que le SINTRAIMAGRA a présenté à l’entreprise est parvenu avant qu’un accord soit conclu avec le SINTRALPINA, et l’entreprise était donc dans l’obligation de négocier les cahiers de revendications présentés opportunément.
  3. 447. Le comité note que le gouvernement a communiqué les observations de l’entreprise, qui souligne ce qui suit: 1) avant la présentation du cahier de revendications par le SINTRALPINA, le 1er juin 2009, des négociations avaient été engagées entre l’entreprise et le SINTRALPINA en vue de conclure la convention collective 2009-2012, le 3 juin 2009; 2) parmi les membres du SINTRALPINA figuraient également des membres du SINTRAIMAGRA (six travailleurs), en vertu de la possibilité de s’affilier à plusieurs syndicats et, le 2 juin 2009, le SINTRAIMAGRA a présenté un cahier de revendications au nom des six membres qui étaient alors également affiliés au SINTRALPINA; 3) l’entreprise a fait savoir au syndicat qu’il est impossible de présenter deux cahiers de revendications différents ou d’obtenir simultanément des avantages découlant de deux accords collectifs distincts, et le syndicat n’a pas présenté d’objection face au cahier de revendications; 4) l’entreprise a cru comprendre que les travailleurs avaient été représentés à la table de négociations et qu’un accord avait été conclu apportant ainsi une solution à tout conflit; et 5) après les différents débats juridiques qui ont eu lieu à la demande du SINTRAIMAGRA, le ministère de la Protection sociale a ordonné l’ouverture des négociations qui ont abouti le 30 août 2010 à la conclusion d’une convention collective entre l’entreprise et le SINTRAIMAGRA.
  4. 448. Le comité rappelle l’importance de la négociation collective pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles et accueille favorablement la conclusion d’une convention collective entre l’entreprise et le SINTRAIMAGRA. Notant que l’organisation plaignante alléguait la violation de son droit de négociation collective suite au refus de l’employeur de négocier un cahier de revendications et que le conflit a été réglé au moyen de négociations, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 449. Notant que l’organisation plaignante alléguait la violation de son droit de négociation collective suite au refus de l’employeur de négocier un cahier de revendications et que le conflit a été réglé au moyen de négociations, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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