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Rapport intérimaire - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2508 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 25-JUIL.-06 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les autorités et l’employeur ont commis des actes répétés et continus de répression contre la section locale du syndicat d’une société de transport par autobus, notamment: harcèlement de travailleurs syndiqués et de militants syndicaux; agressions violentes lors de l’assemblée de constitution du syndicat; dispersion violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; arrestation et détention de nombreux dirigeants et membres du syndicat sous des prétextes fallacieux (trouble à l’ordre public, activités syndicales illégales); arrestations et détentions massives de travailleurs (plus d’un millier) pour préparation d’une journée de grève. Les organisations plaignantes allèguent également que les autorités ont arrêté M. Mansour Osanloo, président du comité exécutif du syndicat, sur des accusations extrêmement graves (notamment, contacts avec des groupes d’opposition iraniens à l’étranger et incitation à la rébellion armée contre les autorités), l’intéressé étant détenu depuis plus de six mois à la date du dépôt de la plainte et ne bénéficiant pas des garanties judiciaires voulues

  1. 575. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 360e rapport, paragr. 782-807, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session.]
  2. 576. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 14 mars et du 22 mai 2012.
  3. 577. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 578. A l’issue de son précédent examen du cas [voir 360e rapport, paragr. 807], le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend acte des efforts constants du ministère du Travail et des Affaires sociales tendant à obtenir l’accord d’un pardon à M. Osanloo. Il note que le Chef suprême du pouvoir judiciaire a jugé recevable la requête du ministre tendant à l’accord de ce pardon, requête qui est maintenant à l’examen. Il déplore profondément que plus de cinq ans se soient écoulés depuis sa condamnation et que, malgré ses appels réguliers à sa libération, l’intéressé soit encore en prison. Il regrette profondément qu’un an se soit écoulé depuis l’initiative louable du ministère tendant à obtenir le pardon de M. Osanloo et il prie instamment les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit libéré de prison sans plus attendre et que toute charge qui serait encore retenue contre lui soit abandonnée. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que M. Osanloo bénéficie des soins médicaux appropriés et qu’il considère que les nouvelles persistantes concernant l’état de santé de l’intéressé attestent de l’urgence de sa remise en liberté immédiate. Rappelant, en outre, qu’il avait conclu antérieurement que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et des traitements subis pendant cette période constituaient non seulement une ingérence dans les activités syndicales de l’intéressé, mais encore une violation particulièrement grave de ses libertés civiles, le comité s’attend à nouveau à ce que le gouvernement diligente de toute urgence une enquête indépendante, c’est-à-dire recueillant la confiance des deux parties, qui s’impose à cet égard.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que la convocation par le ministère du Travail et des Affaires sociales d’une séance spéciale du Comité de la liberté conditionnelle et du pardon pour examiner la possibilité d’amnistier M. Ibrahim Madadi aboutira à la remise en liberté immédiate de l’intéressé et à l’abandon de toute charge qui serait encore retenue contre lui. Il regrette profondément que l’intéressé ait purgé une peine bien supérieure à celle de deux ans de prison à laquelle il avait été initialement condamné par le tribunal révolutionnaire en octobre 2007, malgré les représentations répétées du comité en faveur de sa remise en liberté. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé à hauteur du préjudice subi. En outre, le comité regrette profondément que le gouvernement ait omis une fois de plus de fournir quelque indication que ce soit concernant les mauvais traitements auxquels M. Madadi a été soumis en détention, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur cette question particulièrement grave et le tienne informé des conclusions à cet égard.
    • c) Le comité insiste fermement sur la nécessité de rendre le plus rapidement possible la législation conforme aux principes de la liberté syndicale, notamment à celui du pluralisme syndical; il prie à nouveau instamment le gouvernement de faire état de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption des amendements à la loi sur le travail qui autoriseront le pluralisme syndical, et il s’attend que le gouvernement déploie de toute urgence tous ses efforts dans ce sens, notamment à travers la reconnaissance de facto et sans délai du SVATH en attendant l’introduction de réformes législatives.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de reconnaître pleinement le droit de s’exprimer et de protester publiquement comme corollaire intégral de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse appel à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que les principes énoncés dans le Code de pratiques sur l’organisation et le contrôle des revendications syndicales et professionnelles ainsi que les règles et règlements régissant la tenue des manifestations et assemblées garantissent pleinement les droits liés à la liberté syndicale, y compris le droit des organisations de travailleurs de tenir des assemblées pacifiques sans encourir de sanctions des autorités et, en particulier, sans que leurs membres risquent d’être arrêtés ou détenus ni que des charges puissent être retenues contre eux tant qu’ils mènent des activités syndicales légitimes.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en communiquant, dès qu’il sera rendu, le jugement par lequel les actions engagées par le syndicat à propos de ces agressions se seront conclues.
    • g) Le comité prend bonne note des indications du gouvernement concernant ses demandes répétées d’assistance technique et de formation et s’attend à ce que le BIT y réponde favorablement lorsque les conditions nécessaires seront réunies pour permettre à une mission de rencontrer toutes les parties concernées dans les différents cas contre le gouvernement de la République islamique d’Iran, y compris ceux qui continuent à être détenus contrairement aux recommandations répétées du comité.
    • h) Notant que quatre années se sont écoulées depuis qu’il a examiné ce cas pour la première fois et notant au surplus la gravité des questions qu’il soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises à l’égard de nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique d’Iran.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 579. Dans sa communication du 14 mars 2012, le gouvernement indique qu’il n’a ménagé aucun effort pour obtenir la libération de M. Osanloo. Grâce aux efforts incessants du ministre du Travail, qui a intercédé pour sa liberté et reçu personnellement dans son bureau des employés de la Société Téhéran Bus Vahed (SVATH) et d’autres travailleurs détenus du syndicat, M. Osanloo a finalement été libéré sans conditions en juin 2011. Il est maintenant totalement libre de ses mouvements et ne fait l’objet d’aucune mesure restrictive, d’ordre juridique ou social. Le gouvernement rappelle que, même lorsqu’il était en prison, M. Osanloo a constamment reçu tous les soins médicaux et médicaments voulus, y compris pour son problème cardiaque résultant directement d’une chirurgie à cœur ouvert qu’il avait subie plusieurs années avant sa première détention. Le gouvernement rappelle également qu’il participe constructivement et sans réserves au mécanisme de contrôle du comité, afin de demander la liberté des autres travailleurs qui pourraient encore être détenus en raison de leurs activités syndicales ou d’atténuer les sanctions prises à leur égard.
  2. 580. S’agissant de M. Ebrahim Madadi, le gouvernement indique que le ministre a personnellement échangé plusieurs courriers avec les autorités judiciaires pour leur transmettre les recommandations du comité et leur demander d’abandonner les autres accusations portées contre lui et certains autres travailleurs et d’intensifier leurs efforts en vue de l’amnistier. Ainsi, le ministre a écrit au chef du Département de la justice de la Province de Téhéran (lettre no M/V/8628, datée du 18 décembre 2012) et au Procureur général de Téhéran (lettre no M/V/8625, datée du 18 décembre 2012); il a de nouveau écrit au chef de Département de la justice de la Province de Téhéran (lettre no M/V/9519, datée du 8 janvier 2012) et sollicité l’intervention directe du ministre de la Justice dans son dernier courrier (lettre no M/90/01/2041, datée du 1er janvier 2012). Selon le gouvernement, le bref laps de temps écoulé durant ces échanges de correspondance démontre la détermination du ministre à faire libérer les travailleurs détenus. Dans son dernier courrier, daté du 6 février 2012, le ministre s’est adressé au chef du pouvoir judiciaire (le gouvernement indique que ce type de démarche est inhabituel compte tenu du protocole de correspondance) afin de lui rappeler la demande du ministre de la Justice, par l’intermédiaire duquel il avait officiellement demandé au Procureur public de la Révolution d’accélérer le traitement de la demande d’amnistie des travailleurs; il l’a également invité à demander à la Commission des libérations conditionnelles d’adopter les mesures voulues pour examiner le cas des travailleurs concernés et les libérer au plus vite. Le gouvernement ajoute qu’il doit respecter le principe de la séparation des pouvoirs et rappelle qu’il n’a aucun pouvoir décisionnel en ce qui concerne l’octroi d’une amnistie à ces travailleurs. Le gouvernement espère néanmoins être en mesure d’informer rapidement le comité de la situation de M. Ebrahim Madadi et des autres travailleurs. Dans sa communication en date du 22 mai 2012, le gouvernement confirme que M. Madadi a été libéré.
  3. 581. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement indique que la loi sur le cinquième Plan de développement de la République islamique d’Iran (2011-2015), notamment ses articles 25 et 73, l’oblige à prendre les mesures nécessaires pour formuler un programme national de travail décent, conformément aux orientations et principes de l’OIT sur les droits des travailleurs et des employeurs, et réitère l’obligation d’amender la législation du travail et de la sécurité sociale d’ici à la fin du biennium 2011-12. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a négocié collectivement des amendements à la législation du travail en concertation avec les partenaires sociaux et espère vivement que le projet de loi du travail, récemment rédigé et qui devrait être approuvé par le Parlement, répondra également aux principales préoccupations du comité. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de code du travail prévoit, entre autres, la reconnaissance des principes de la liberté syndicale et du pluralisme syndical.
  4. 582. S’agissant de la recommandation d), le gouvernement indique que, le 14 novembre 2011, le Conseil de sécurité national a finalement approuvé le Code de pratique sur la tenue des manifestations et assemblées syndicales, qui a été communiqué le 3 mars 2012 à tous les directeurs généraux du Département du travail. Le code comporte sept articles et reconnaît, entre autres, le droit des travailleurs de se rassembler, de manifester et de mener des actions collectives, comme le prévoit d’ailleurs la Constitution. L’article 2 du code oblige la police et les forces de l’ordre à assurer la protection des rassemblements et manifestations de travailleurs. Afin d’assurer la coordination nécessaire avec les autres organismes compétents, les organisateurs des actions collectives doivent cependant soumettre au bureau du Gouverneur général de la ville concernée, au moins sept jours avant l’événement, une demande écrite précisant l’heure, le lieu et les objectifs de leur action. Le code oblige également les corps policiers à respecter strictement les règles stipulées dans le Code de conduite de la police en ce qui concerne les manifestations et assemblées pacifiques, ainsi que le déploiement du matériel antiémeute. Le Conseil de sécurité de chaque province, ville et village où des assemblées ou des manifestations sont organisées statue si l’assemblée est pacifique ou non. L’article 6 du code réaffirme la nécessité d’une formation des forces de police qui encadrent les manifestations de travailleurs, etc., le cas échéant avec l’aide des organisations internationales concernées, et dispose que le point focal pour l’organisation de cette formation est le ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales. Le code prévoit enfin que des tribunaux spécialisés, convenablement formés et familiers avec les principes et droits fondamentaux au travail, sont chargés d’instruire les infractions commises par les syndicats. Le gouvernement apprécierait l’assistance que le comité pourrait lui fournir pour cette formation.
  5. 583. S’agissant de la recommandation e), le gouvernement réitère que ni les fonctionnaires du ministère du Travail d’alors ni d’autres agents gouvernementaux ne sont intervenus dans l’affrontement avec le SVATH en 2005, lors duquel des travailleurs ont été blessés et n’ont d’aucune manière été impliqués, directement ou indirectement, dans le contentieux entre les parties. Le gouvernement déclare que tous les conflits légitimes du travail sont instruits quant au fond par les agents qualifiés de l’inspection du travail, les fonctionnaires chargés du règlement des différends et les juges des tribunaux du travail, qui veillent au respect de la primauté du droit et s’assurent que justice est rendue.
  6. 584. En ce qui concerne l’imposition de conditions et du report de l’assistance technique, afin de permettre à une mission de rencontrer toutes les parties concernées dans les plaintes contre le gouvernement de la République islamique d’Iran (recommandation g)), le gouvernement estime que cette exigence est révélatrice de l’attitude peu constructive adoptée durant les cinq dernières années à l’égard du gouvernement et des partenaires sociaux de la République islamique d’Iran et soutient que cette assistance technique ne devrait être subordonnée à aucune condition.
  7. 585. S’agissant de la recommandation h), le gouvernement déclare que toutes les personnes arrêtées ont bénéficié d’une procédure judiciaire régulière et équitable, conformément aux principes concernant la protection des droits fondamentaux et des autres droits civils énoncés dans la Constitution, le Code civil et la Charte des citoyens de la République islamique d’Iran. Le gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire s’efforce de gérer et de régler les différends et les conflits de travail dans l’intérêt des travailleurs. La situation problématique prévalant dans de nombreuses entreprises, qui semble s’être considérablement aggravée en raison des sanctions injustifiées et politiquement motivées et de l’imposition d’embargos injustes et inhumains imposés depuis la dernière communication du gouvernement, a incité ce dernier à redoubler d’efforts pour assurer la durabilité des entreprises et fournir un environnement de travail propice. La protection de tous les droits des travailleurs, y compris leur droit de liberté syndicale et de négociation collective, reste donc une priorité absolue pour le gouvernement. En cherchant des solutions pour les entreprises en difficulté, le gouvernement continue de faire appel à la bonne volonté et à l’engagement des partenaires sociaux, ainsi qu’à la collaboration constructive des organisations de travailleurs légitimes les plus représentatives en milieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il a fait tous les efforts possibles pour inciter la Direction générale de la magistrature à réduire autant que possible les peines imposées aux travailleurs visés dans les plaintes devant le comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 586. Le comité rappelle que le présent cas, qu’il examine depuis plus de quatre ans, concerne des actes de harcèlement contre les membres du SVATH, notamment: rétrogradations, mutations et suspensions sans solde de syndiqués; actes de violence contre des syndicalistes; et nombreux cas d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.
  2. 587. S’agissant de M. Mansour Osanloo, président du SVATH, le comité accueille favorablement des indications données par le gouvernement, à savoir qu’il a été libéré sans conditions en juin 2011 et qu’il ne fait maintenant plus l’objet d’aucune mesure restrictive, d’ordre juridique ou social. Toutefois, le comité regrette profondément que M. Osanloo ait passé plus de cinq ans en prison, en dépit de ses demandes répétées de mise en liberté.
  3. 588. En ce qui concerne M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, le comité note que, selon le gouvernement, le ministre des Coopératives, des Affaires sociales et du Travail n’a ménagé aucun effort pour obtenir sa libération immédiate. Le comité accueille favorablement l’information selon laquelle M. Madadi a été libéré de prison le 19 avril 2012. Le comité déplore toutefois profondément le fait qu’il a purgé une peine d’emprisonnement beaucoup plus longue que celle de deux ans à laquelle le tribunal révolutionnaire l’avait initialement condamné en octobre 2007, en dépit des recommandations systématiques du comité en vue de sa libération. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. En outre, le comité regrette profondément que, à nouveau, le gouvernement n’ait pas communiqué d’informations concernant les allégations de mauvais traitements que M. Madadi aurait subis durant sa détention; il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette grave question et de le tenir informé à cet égard.
  4. 589. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les propositions d’amendement à l’article 131 du Code du travail, qui semblent permettre le pluralisme syndical, y compris dans l’entreprise et au niveau national. Toutefois, le comité note avec un profond regret que ces amendements n’ont pas encore été adoptés et qu’aucun projet récent ne lui a été communiqué pour examen. Le comité note les informations du gouvernement, qui déclare avoir négocié collectivement des amendements à la législation du travail en concertation avec les partenaires sociaux et dit espérer vivement que le récent projet de loi du travail, qui devrait être approuvé par le Parlement, répondra également aux principales préoccupations du comité; le comité prie le gouvernement d’indiquer quels partenaires sociaux ont été consultés sur les projets d’amendement et de fournir copie du récent projet de loi du travail. Il le prie à nouveau instamment de faire part de tout progrès réalisé dans l’adoption des amendements législatifs visant à permettre le pluralisme syndical; le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à ces efforts, en assurant la reconnaissance immédiate du SVATH dans la pratique, sans attendre l’introduction des réformes législatives. Le comité prend bonne note, à nouveau, des demandes d’assistance technique et de formation du gouvernement et s’attend à ce que le gouvernement ne soumette aucune condition aux missions destinées à améliorer le respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale et que toutes les parties concernées dans les plaintes à l’encontre du gouvernement de la République islamique d’Iran pourront se réunir, y compris avec ceux qui demeurent en détention malgré les recommandations réitérées du comité.
  5. 590. Le comité note que, selon le gouvernement, le Code de pratique sur la tenue des manifestations et assemblées syndicales a finalement été approuvé par le Conseil de sécurité nationale le 14 novembre 2011 et communiqué le 3 mars 2012 à tous les directeurs généraux du ministère du Travail. D’après le gouvernement, ce code comporte sept articles et reconnaît, entre autres, le droit et la liberté des travailleurs de tenir des rassemblements et des manifestations, et de mener des actions collectives, comme le prévoit par ailleurs la Constitution. Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique.
  6. 591. Tout en notant que le gouvernement, à nouveau, ne lui a pas communiqué d’informations spécifiques sur les recommandations suivantes, le comité les résume à nouveau ci-dessous et prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur leur mise en œuvre:
    • – Le comité prie le gouvernement de lui transmettre, dès qu’il lui aura été remis, un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • – Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005 afin de clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos de ces agressions.
  7. 592. Enfin, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la protection intégrale des droits des travailleurs, y compris leur droit d’organisation syndicale et de négociation collective, reste pour lui une priorité absolue, le comité observe néanmoins que cinq ans se sont écoulés depuis son premier examen de cette affaire; notant au surplus la gravité des questions que ce cas soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises à l’égard de nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique d’Iran.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 593. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de M. Mansour Osanloo, président du SVATH, le comité accueille favorablement des indications données par le gouvernement, à savoir qu’il a été libéré sans condition en juin 2011 et ne fait maintenant plus l’objet d’aucune mesure restrictive, d’ordre juridique ou social. Toutefois, le comité regrette profondément que M. Osanloo ait passé plus de cinq ans en prison, en dépit de ses demandes répétées de mise en liberté.
    • b) Le comité accueille favorablement l’information selon laquelle M. Madadi a été libéré de prison le 19 avril 2012. Le comité déplore toutefois profondément le fait que M. Madadi aura purgé une peine d’emprisonnement beaucoup plus longue que la peine de deux ans à laquelle le tribunal révolutionnaire l’avait initialement condamné en octobre 2007, et ceci en dépit des recommandations systématiques du comité en vue de sa libération. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. En outre, le comité regrette profondément que, à nouveau, le gouvernement n’ait pas communiqué d’informations sur les allégations de mauvais traitements que M. Madadi aurait subis durant sa détention; il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette grave question et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Notant les informations du gouvernement, qui déclare avoir négocié collectivement des amendements à la législation du travail en concertation avec les partenaires sociaux et dit espérer vivement que le récent projet de loi du travail, qui devrait être approuvé par le Parlement, répondra également aux principales préoccupations du comité, le comité prie le gouvernement d’expliquer quels partenaires sociaux ont été consultés sur les projets d’amendement et de fournir copie du récent projet de loi du travail. Il le prie à nouveau instamment de faire part de tout progrès réalisé dans l’adoption des amendements législatifs visant à permettre le pluralisme syndical; le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde toute la priorité à ces efforts, en assurant la reconnaissance immédiate du SVATH dans la pratique sans attendre l’introduction des réformes législatives.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales.
    • e) Tout en notant que le gouvernement, à nouveau, ne lui a pas communiqué d’informations spécifiques sur les recommandations suivantes, le comité les résume à nouveau ci-dessous et prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur leur mise en œuvre:
      • – Le comité prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
      • – Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005 afin de clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos de ces agressions.
    • f) Le comité prend bonne note, à nouveau, des demandes d’assistance technique et de formation du gouvernement et s’attend à ce que le gouvernement ne soumette aucune condition aux missions destinées à améliorer le respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale et que toutes les parties concernées dans les plaintes à l’encontre du gouvernement de la République islamique d’Iran pourront se réunir, y compris avec ceux qui demeurent en détention malgré les recommandations réitérées du comité.
    • g) Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la protection intégrale des droits des travailleurs, y compris leur droit d’organisation syndicale et de négociation collective, reste pour lui une priorité absolue, le comité observe néanmoins que cinq ans se sont écoulés depuis son premier examen de ce cas; notant au surplus la gravité des questions qu’il soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises contre de nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique d’Iran.
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