Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que le licenciement de travailleurs par Japan Airlines International a été effectué d’une manière qui discrimine les travailleurs membres de certains syndicats. Elles allèguent en outre que le Fonds public de restructuration des entreprises est intervenu dans le processus de vote de grève
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594. La plainte figure dans les communications en date des 23 mars, 12 mai, 14 juillet et 8 août 2011 du Syndicat des équipages de bord de Japan Airlines (JFU) et du Syndicat du personnel de cabine de Japan Airlines (CCU). La Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) et le Conseil national des syndicats (ZENROKYO) ont appuyé la plainte dans une communication en date du 23 mars 2011. La Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) a appuyé la plainte dans une communication en date du 12 mai 2011. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a appuyé la plainte dans une communication en date du 23 mai 2011.
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595. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 21 octobre 2011.
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596. Le Japon a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
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597. Dans leur communication du 23 mars 2011, le JFU et le CCU indiquent que Japan Airlines International (ci-après dénommé la compagnie) est une filiale consolidée d’une holding, la Japan Airlines System (ci-après dénommée JALS) et que, avec sept autres filiales, elle exerce des activités de transport aérien, au moyen de ses réseaux de vol réguliers principalement, en tant que plus grand transporteur aérien au Japon. Les organisations plaignantes déclarent que, à cause des politiques aéronautiques erronées du gouvernement, les aéroports du Japon sont restés chers, et la compagnie a été forcée de desservir des lignes déficitaires, rendues nécessaires par des installations aéroportuaires locales excessives. De plus, la direction a mis en œuvre des stratégies commerciales laxistes, et la compagnie a été obligée d’acheter un nombre excessif d’avions sous l’effet de fortes pressions visant à remédier au déséquilibre des échanges commerciaux bilatéraux. Tous ces facteurs avaient contribué à détériorer la situation financière de la compagnie. La baisse brutale des voyages en avion, la forte augmentation des coûts du carburant et des surcharges carburant ainsi que la crise financière mondiale ont rendu le financement de la compagnie encore plus difficile. En septembre 2009, le ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a créé le Groupe spécial de redressement de la JALS (ci-après dénommé le groupe spécial) comme organe consultatif privé dans le but de relancer la compagnie. En octobre 2009, le groupe spécial a remis une conclusion de son examen au ministre, selon laquelle la compagnie devrait être redressée dans le cadre du programme du Fonds public de restructuration des entreprises (ci-après dénommé ETIC).
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598. Par la suite, le 19 janvier 2010, la compagnie ainsi qu’une autre filiale de la JALS s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en vertu de la loi sur le redressement des entreprises. Le tribunal de district de Tokyo a approuvé le lancement de la procédure de redressement le jour même et désigné un administrateur, ainsi que l’ETIC, comme administrateurs de faillite. L’ETIC est un organisme de redressement désigné par le tribunal et une société par actions créée en octobre 2009 qui a pour finalité, en collaboration avec des institutions financières, d’offrir un soutien en vue de remettre sur pied des entreprises qui ont la possibilité d’être redressées mais sont surendettées. L’ETIC est décrit par les organisations plaignantes comme une organisation impartiale et neutre qui a pour objectif de relancer les économies locales en soutenant les entreprises endettées. Il est également décrit comme une organisation ayant de fortes caractéristiques d’une entité publique et dont les mesures de soutien sont prises dans le but de protéger les biens publics. Le capital d’apport, 20 milliards de yen au total, provient pour moitié du gouvernement du Japon et, pour l’autre moitié, d’institutions financières du secteur privé.
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599. Les organisations plaignantes ajoutent que, en janvier 2010, l’ETIC a décidé de soutenir la compagnie ainsi que deux autres filiales aux conditions suivantes: que le gouvernement fournisse le soutien nécessaire de manière continue; que la compagnie et les deux autres filiales demandent la compréhension et la coopération de leurs partenaires d’affaires, au Japon et à l’étranger ainsi qu’aux nations concernées, au sujet du fait que le remboursement continu des créances commerciales et des dettes au titre de contrats de location des compagnies était garanti, les miles de fidélité détenus par les clients et les certificats de remise délivrés aux actionnaires seraient honorés afin que les activités commerciales puissent se poursuivre; et que le gouvernement élabore rapidement des politiques aéronautiques concrètes et complètes afin de permettre au secteur aéronautique japonais de rester compétitif sur le marché mondial. Sur cette base, le même jour, le gouvernement japonais a officiellement annoncé qu’il prendrait les mesures nécessaires pour que l’exploitation et le redressement des compagnies se poursuivent, y compris en fournissant un soutien financier suffisant et continu jusqu’à ce que les compagnies soient redressées et en demandant la compréhension et la coopération des gouvernements étrangers. Compte tenu de la procédure susmentionnée, les organisations plaignantes sont d’avis que la compagnie et les deux autres filiales sont devenues des entités publiques sous le contrôle direct d’instances nationales, à savoir le gouvernement, l’ETIC et le tribunal, dès le début de la procédure de redressement.
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600. En août 2010, l’administrateur et l’ETIC, en tant qu’administrateurs de faillite, ont présenté leur plan de redressement avec les noms des sociétés concernées au tribunal de district de Tokyo. Conformément au plan, les administrateurs, en étroite collaboration avec la direction de la compagnie, ont commencé à mener une réforme structurelle drastique de la compagnie et à encourager les employés à prendre une retraite anticipée et ont cessé de renouveler les contrats de travail des employés sous contrat à durée déterminée en mars 2010. Dans le cadre de ce plan, la deuxième série d’offres de départ anticipé à la retraite visant les équipages de conduite a démarré en juillet 2010, la formation de pilotes stagiaires a été interrompue et les stagiaires sans permis ont été encouragés à demander un transfert à des postes au sol ou à accepter des offres spéciales de départ anticipé à la retraite.
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601. Dans le plan de redressement susmentionné, l’ETIC a indiqué qu’au moment de la présentation du plan il avait la possibilité d’obtenir jusqu’à trois mille milliards de yen de fonds garantis par le gouvernement et qu’il s’attendait à ce que l’organisation soit la force motrice d’initiatives de redressement viables et drastiques de la compagnie et que, étant donné qu’il avait les caractéristiques d’un organisme public, l’on parviendrait à une coopération et une coordination adéquates avec le gouvernement. L’ETIC a établi un comité qui est composé de membres, y compris d’universitaires externes, et prend des décisions de soutien selon des critères basés sur les notifications de ministres compétents.
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602. Le plan de redressement établissait que le nombre d’employés passerait de 48 781 à la fin de l’exercice budgétaire 2009 à 32 600 à la fin de l’exercice budgétaire 2010 au plus tard dans les compagnies du groupe Japan Airlines, y compris les trois sociétés redressées. A la réunion d’information destinée aux employés tenue le 3 septembre 2010, la compagnie a annoncé que son objectif était de mettre fin aux contrats de 1 520 employés (370 membres du personnel de conduite, 570 membres du personnel de cabine, 480 opérateurs et 100 membres du personnel au sol). Depuis septembre 2010, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont proposé deux plans de départ anticipé à la retraite distincts aux membres du personnel de conduite et de cabine. Le 22 octobre 2010, date limite pour le dépôt des demandes au titre de la deuxième série d’offres, 1 545 employés (257 membres du personnel de conduite, 649 membres du personnel de cabine, 524 opérateurs et 115 membres du personnel au sol) avaient présenté une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite, un chiffre qui dépassait largement l’objectif de 1 520 suppressions d’emplois initialement fixé par la compagnie.
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603. Néanmoins, le 15 novembre 2010, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont annoncé qu’ils allaient devoir se séparer de 200 employés supplémentaires (110 membres du personnel de conduite et 90 membres du personnel de cabine) et que la compagnie licencierait 250 travailleurs au total (les 200 mentionnés précédemment plus 50 autres allant en congé). Le 9 décembre 2010, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont informé le CCU et le JFU qu’ils licencieraient 202 membres de l’équipage (108 membres du personnel de cabine, dont 34 en congé, et 74 âgés de 53 ans et plus, ainsi que 94 membres du personnel de conduite (les pilotes âgés de 55 ans et plus et les copilotes âgés de 48 ans et plus), dont quatre en congé) le 31 décembre 2010.
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604. La compagnie a envoyé aux 250 travailleurs une lettre de licenciement leur annonçant que leur emploi prendrait fin le 31 décembre 2010. Dans l’intervalle, elle a continué à encourager les travailleurs visés à présenter une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire pendant la période allant du 10 au 27 décembre 2010. Finalement, 81 pilotes et 84 membres du personnel de cabine ont été licenciés à compter du 31 décembre 2010. Mécontents de leur licenciement, 74 membres du personnel de conduite et 72 membres du personnel de cabine ont constitué un groupe de plaignants et porté l’affaire devant le tribunal de district de Tokyo le 19 janvier 2011 en vue de contester leur licenciement. Selon les plaignants, le licenciement effectué par l’administrateur, l’ETIC et la compagnie était rempli de problèmes graves, lesquels violent les normes établies par les conventions de l’OIT.
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605. La compagnie a établi les critères de licenciement en ciblant les employés par ordre décroissant d’âge, jusqu’à ce que l’objectif de réduction des emplois ait été atteint. Le personnel de cabine employé par la compagnie est représenté par deux syndicats, le CCU et l’Organisation pour l’amitié et le progrès de Japan Airlines (JALFIO). Parmi les 64 membres du personnel de cabine licenciés en raison de leur âge, 57 sont membres du CCU, dont six titulaires. Parmi les travailleurs licenciés figurent des membres du comité exécutif du CCU et beaucoup d’anciens membres du comité exécutif. Les plaignants considèrent que les licenciements constituent une tentative de la compagnie d’affaiblir le CCU sous prétexte de choisir l’âge comme critère de licenciement. Le CCU a demandé que le critère de l’âge soit supprimé relativement au plan de départ volontaire à la retraite non seulement parce qu’il est inéquitable mais aussi parce que, sans ce critère, on s’attend à ce qu’un plus grand nombre d’employés posent leur candidature pour un départ volontaire à la retraite, et la probabilité d’atteindre les cibles de réduction des effectifs serait plus grande. Toutefois, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont refusé de prendre en considération la proposition, soutenant que leur objectif était de rajeunir la compagnie et de la rendre plus solide grâce à une structure d’employés capable de résister à toute urgence éventuelle dans le futur. Les critères de licenciement fixés par l’administrateur, l’ETIC et la compagnie discriminent les travailleurs membres de certains syndicats parce qu’ils déterminent qui restera salarié de l’entreprise et, par conséquent, ils empêchent clairement les travailleurs d’exercer librement les droits syndicaux prévus par la convention no 87.
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606. En dépit du fait que la compagnie a annoncé de manière contraignante sa décision de licencier des travailleurs en décembre 2010, il n’y a pas eu de négociations sincères à ce jour entre la compagnie, le JFU et le CCU en vue de discuter de la nécessité de procéder à des licenciements aux fins de la réorganisation de la compagnie; de la nécessité pour l’employeur d’accomplir sincèrement son devoir en faisant des efforts pour éviter les licenciements; de la nécessité d’établir des critères de licenciement objectifs et raisonnables et de celle de communiquer les renseignements adéquats et de présenter des contrepropositions mutuellement satisfaisantes. Par conséquent, les questions soulevées par le JFU et le CCU ainsi que les points de désaccord entre les deux syndicats et la compagnie sont restés complètement irrésolus. Les organisations plaignantes déclarent que le revenu d’exploitation de 109,6 milliards de yen pendant la première moitié de l’exercice budgétaire 2010 et le bénéfice d’exploitation de 114,8 milliards de yen (146 milliards de yen pour l’ensemble du groupe Japan Airlines) pendant la période d’avril à novembre 2010 ont largement dépassé le bénéfice visé par le plan de redressement de la compagnie pour l’exercice budgétaire 2010 (64,1 milliards de yen). Dans ces circonstances, les organisations plaignantes considèrent que des consultations et des négociations suffisantes avec les syndicats étaient d’autant plus nécessaires en vue d’examiner la nécessité même de procéder à des licenciements. Toutefois, malgré les demandes répétées du JFU et du CCU, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont refusé de communiquer les renseignements financiers détaillés qui pouvaient permettre de telles discussions avec les syndicats.
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607. Selon les organisations plaignantes, les licenciements effectués par l’administrateur, l’ETIC et la compagnie sont contestables en ceci qu’ils constituent un traitement discriminatoire à l’égard de salariés en raison de leur âge et montrent que les employeurs ne se sont pas assurés que la possibilité la plus large possible d’utiliser leurs compétences et leurs aptitudes était offerte à chaque membre du personnel de conduite et de cabine. Bien que l’administrateur, l’ETIC et la compagnie eussent dû procéder à des négociations avec les travailleurs afin d’éviter d’éventuels conflits, les employeurs ont catégoriquement refusé de mener une quelconque négociation collective sincère avec les salariés. Cela constitue une violation de la convention no 98. Selon les organisations plaignantes, l’ETIC a déclaré que, si l’objectif de réduction d’effectifs initial n’était pas atteint après que des salariés avaient été sélectionnés à des fins de licenciement en fonction de critères tels que les congés de maladie, l’absence du travail et les résultats, un plus grand nombre d’employés allait être sélectionné dans chaque fonction et poste, par ordre décroissant d’âge, jusqu’à ce que l’objectif de réduction d’effectifs visé soit atteint. Cela constitue clairement un traitement discriminatoire de salariés sur la base de leur âge.
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608. Les organisations plaignantes affirment que l’absence de dialogue a eu pour conséquence que les possibilités les plus larges possibles pour les membres du personnel de conduite et de cabine d’utiliser leurs compétences et leurs aptitudes n’ont pas été garanties. L’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont annoncé qu’à compter du 31 décembre 2010 des membres du personnel de conduite et de cabine seraient licenciés aux fins de la réorganisation. Néanmoins, avant cela, aucun examen n’a été effectué pour garantir aux membres du personnel de conduite et de cabine des possibilités d’emploi parfaitement adaptées à leurs aptitudes particulières (un licenciement temporaire ou un partage de tâches entre employés par exemple) sous prétexte d’optimiser la taille des effectifs. Les équipages de conduite et de cabine à bord des avions réalisent des tâches pour lesquelles leurs expériences de travail constituent des éléments importants pour l’accomplissement de leur travail, lequel consiste à assurer la sécurité et offrir des services. Toutefois, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie n’ont pas pris de mesures pour leur garantir des possibilités d’emploi qui leur permettent d’utiliser les compétences et les aptitudes qu’ils ont acquises tout au long de leurs nombreuses années de travail.
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609. En outre, la compagnie a réussi à réduire les coûts de près de 700 millions de yen après que 1 860 employés au total ont demandé et pris un congé sans solde d’un mois pendant la période allant de février 2009 à janvier 2010. L’une des mesures proposées par le CCU pour éviter des licenciements était de mettre en œuvre cette mesure une nouvelle fois, mais l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont refusé de prendre la proposition en considération.
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610. Les organisations plaignantes dénoncent certaines remarques faites par un responsable de l’ETIC pendant les négociations avec le JFU et le CCU en novembre 2010, à savoir que:
- – si les membres des syndicats votaient en faveur d’une grève et que le droit de grève était exercé par la suite, les vols seraient suspendus, ce qui augmenterait le risque d’abaisser la valeur de l’entreprise;
- – si le risque que les membres des syndicats exercent leur droit de grève subsistait après l’approbation du plan de redressement prévue le 30 novembre 2010, l’ETIC ne serait pas en mesure de prendre des risques avec l’argent des contribuables;
- – si les travailleurs votaient en faveur d’une grève, l’ETIC n’irait pas de l’avant avec le projet d’injecter 350 milliards de yen de capitaux publics dans la compagnie, à moins que la grève ne soit annulée.
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611. Au départ, l’ETIC devait verser à la compagnie 350 milliards de yen en échange de nouvelles parts d’une valeur de 175 millions de yen, ce qui faisait partie du plan de redressement, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la loi relative au Fonds public de restructuration des entreprises, sous réserve de l’approbation par les créanciers de la compagnie du plan de redressement proposé par l’administrateur de faillite dans le cadre des procédures visant à placer la compagnie sous la protection de la loi sur les faillites en cours devant le tribunal de district de Tokyo et de l’autorisation du tribunal de district de Tokyo d’aller de l’avant avec son plan de redressement. Afin de prendre cette décision, conformément à la loi susmentionnée, l’ETIC a recherché les avis du Premier ministre; du ministre de l’Administration publique, de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications; du ministre des Finances; du ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales; du ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, et aucun d’eux n’a soulevé d’objection à l’injection de capitaux publics dans la compagnie. Selon les organisations plaignantes, l’ETIC a publiquement annoncé aux actionnaires, y compris les créanciers, que l’ETIC allait injecter le capital susmentionné une fois que son plan de redressement aurait été approuvé. Ainsi, il n’a jamais été envisagé qu’après l’approbation du plan de redressement le vote d’une grève par les syndicats représentant les travailleurs auprès de la compagnie en vue de demander l’annulation des licenciements constituerait une raison légitime de ne pas procéder au financement. En fait, le 1er décembre 2010, l’ETIC a injecté les 350 milliards de yen de capitaux publics prévus.
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612. L’ETIC est l’organisme chargé de l’administration de la faillite de la compagnie et, par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi sur la réorganisation des entreprises, l’ETIC détient exclusivement «le droit de gérer les affaires et les biens de la compagnie faisant l’objet du redressement» et devrait ainsi être dans la position d’un employeur. En conséquence, l’ETIC et son personnel responsable sont tenus de respecter les lois syndicales en tant qu’employeur, et les remarques telles que celles qui ont été faites pendant les négociations de novembre 2010 avaient pour but de s’ingérer de manière indue dans les procédures de vote de grève des syndicats en laissant entendre que l’ETIC n’irait pas de l’avant avec son projet d’injecter 350 milliards de yen de capitaux publics dans la compagnie.
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613. Les organisations plaignantes rappellent que le droit de grève constitue l’un des droits fondamentaux des travailleurs garantis par l’article 28 de la Constitution du Japon. L’exercice ou non de ce droit devrait relever de la seule décision des membres des syndicats, sur la base de leur libre volonté. En outre, la convention no 98 de l’OIT, ratifiée par le Japon, dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les organisations plaignantes, considérant que cette ingérence de l’ETIC constitue une pratique de travail déloyale, a déposé une plainte devant la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo.
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614. Les organisations plaignantes allèguent que la compagnie et les administrateurs de faillite ont licencié 81 membres de l’équipage de conduite et 84 membres du personnel de cabine à compter du 31 décembre 2010. Parmi les personnes licenciées, 74 membres de l’équipage de conduite et 72 membres du personnel de cabine ont intenté une action auprès du tribunal de district de Tokyo le 19 janvier 2011 afin de contester leur licenciement. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que le président de la compagnie, M. Kazuo Inamori, a reconnu que les licenciements n’étaient pas nécessaires lorsqu’il a déclaré ce qui suit: «la situation financière de la compagnie s’améliore de jour en jour. Il ne sera peut-être pas impossible à la compagnie de survivre sans licencier les 160 personnes prévues, mais il n’était pas possible pour la compagnie d’abandonner le plan de redressement que nous avons promis aux institutions financières, aux créanciers et au tribunal de poursuivre il y a seulement un an.»
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615. Les organisations plaignantes ajoutent que parmi les personnes ayant intenté l’action en justice susmentionnée figurent un nombre considérable de dirigeants et de membres du conseil des organisations plaignantes, le JFU et le CCU, ainsi que des dirigeants de diverses organisations syndicales de l’ensemble du secteur (telles que KOHKUREN, la Fédération japonaise des syndicats de travailleurs de l’aviation civile pour la sécurité aérienne et l’Association de pilotes de ligne du Japon (ALPA-Japan)) auxquelles le JFU et le CCU sont affiliés.
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616. Selon les organisations plaignantes, parmi les 74 membres de l’équipage de conduite licenciés, 12 occupaient des fonctions de dirigeants de leurs propres syndicats ou d’organisations industrielles dont le JFU est membre. L’un d’eux était un dirigeant du JFU. Sur les 74 employés licenciés, 25 avaient dans le passé occupé des fonctions de dirigeants au sein de leurs syndicats respectifs ou d’organisations industrielles auxquelles leurs syndicats respectifs sont affiliés. En ce qui concerne l’équipage de cabine, parmi les 72 membres ayant déposé plainte figurent les trois principaux dirigeants (le président et les deux vice-présidents) du CCU ainsi que trois des treize membres du comité exécutif. Sur 70 membres du conseil au total, 17 ont été licenciés. De plus, 20 autres employés parmi ceux qui ont été licenciés ont eu des expériences en tant que dirigeants du CCU. En conclusion, à la date du licenciement, parmi les 72 membres du personnel de cabine ayant porté plainte, 23 étaient des dirigeants du CCU ou d’organisations industrielles auxquelles le CCU est affilié.
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617. Les organisations plaignantes demandent au comité de recommander:
- – que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour ordonner à l’administrateur de faillite, l’ETIC et la compagnie de revenir sur leur décision de licencier des travailleurs, étant donné que les critères utilisés dans la pratique discriminent des travailleurs sur la base des syndicats auxquels ils appartiennent et touchent aussi un grand nombre de dirigeants ou d’anciens dirigeants de syndicats ou d’organisations industrielles auxquelles leurs syndicats respectifs sont affiliés;
- – que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inciter l’administrateur, l’ETIC et la compagnie à mener des négociations sincères avec les syndicats, compte tenu du fait que l’employeur n’a pas engagé de consultations complètes et de bonne foi avec le JFU et le CCU sur des questions telles que la nécessité de procéder à des licenciements, la nécessité pour l’employeur de respecter fidèlement son obligation d’éviter des licenciements et d’établir des critères de licenciement objectifs et raisonnables, de même que celle de communiquer les renseignements nécessaires et de présenter d’autres propositions satisfaisantes aux syndicats;
- – que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inciter l’administrateur, l’ETIC et la compagnie à corriger les pratiques de travail déloyales existantes.
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618. Dans une communication en date du 8 août 2011, les organisations plaignantes ont fourni l’ordonnance de réparation délivrée par la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo au sujet de la plainte relative à des pratiques de travail déloyales par l’ETIC. L’ordonnance de réparation ordonne à la compagnie d’afficher des excuses au motif que les remarques faites et les actes posés par la compagnie le 16 novembre 2011 contre les syndicats en vue de restreindre leur droit de grève ont été jugés par la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo comme étant des pratiques de travail déloyales. L’ordonnance de réparation considère l’ETIC et les administrateurs de faillite comme responsables de l’emploi des salariés et des relations entre les travailleurs et la direction puisqu’ils décident des conditions de travail des salariés. Les remarques en cause selon lesquelles, si la grève était menée, l’ETIC n’investirait pas les 350 milliards de yen indispensables au redressement de la compagnie, ont été faites dans le but d’exercer des pressions sur les syndicats, afin qu’ils s’abstiennent volontairement de voter en faveur d’une grève, une question qui devrait relever des décisions strictement internes des syndicats. Par ailleurs, l’ordonnance de réparation a noté que les remarques ont été faites par M. Iizuka, directeur, qui jouait un rôle central dans la procédure de redressement de la compagnie pendant la période où se déroulait le vote relatif à la grève. En conséquence, ces remarques ont certainement eu pour effet de faire peser une menace sur les syndicalistes et sur le processus de fonctionnement des syndicats et ont par conséquent constitué une ingérence, en violation de l’article 7, paragraphe 3, de la loi japonaise sur les syndicats, qui interdit aux employeurs de poser des actes visant à contrôler la gestion d’un syndicat par les travailleurs ou à s’y ingérer.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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619. Le gouvernement fait part de ses observations dans une communication en date du 21 octobre 2011. Il rappelle que la loi sur les syndicats interdit, les qualifiant de pratiques de travail déloyales, les traitements discriminatoires tels que les licenciements en raison de l’appartenance à un syndicat, le refus de procéder à des négociations collectives sans raison valable, le contrôle ou l’ingérence dans la gestion d’un syndicat et la fourniture d’une aide financière ainsi que les traitements discriminatoires en raison du dépôt d’une plainte auprès de la Commission des relations professionnelles, etc. Dans les cas où un employeur pose de tels actes, les syndicats ou les membres des syndicats concernés peuvent déposer une plainte devant la Commission des relations professionnelles, laquelle se compose de membres représentant les employeurs, les travailleurs et l’intérêt public et est habilitée à délivrer une ordonnance corrective après examen. En ce qui concerne les ordonnances correctives délivrées par la Commission préfectorale des relations professionnelles, les employeurs peuvent demander une révision auprès de la Commission centrale des relations professionnelles ou intenter une action en vue de l’annulation de l’ordonnance corrective auprès d’un tribunal. En outre, les syndicats peuvent directement intenter une action devant un tribunal sans passer par un examen de la Commission des relations professionnelles.
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620. S’agissant du recours en réparation pour pratiques de travail déloyales déposé devant la Commission préfectorale des relations professionnelles de Tokyo par le JFU et le CCU en décembre 2010, le gouvernement déclare qu’il est au courant que le 5 juillet 2011 la Commission des relations professionnelles a jugé que les actions de la JALS alléguées constituaient des pratiques de travail déloyales et que, le 3 août 2011, la commission a délivré une ordonnance corrective qui ordonnait à la compagnie de distribuer et d’afficher des excuses écrites aux deux syndicats. La compagnie a intenté une action en vue de l’annulation de l’ordonnance corrective auprès du tribunal de district de Tokyo en septembre 2011, et l’affaire est en cours devant le tribunal.
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621. Concernant les allégations de licenciements, le gouvernement rappelle qu’au Japon l’article 16 de la loi sur le contrat de travail dispose que, si un licenciement n’est pas fondé sur des motifs objectivement raisonnables et n’est pas considéré comme approprié d’un point de vue social général, il sera traité comme une violation de droits et invalidé. Un travailleur qui prétend que son licenciement viole l’article 16 de la loi peut intenter une action en justice pour demander au tribunal de confirmer l’existence d’un contrat juridiquement contraignant entre le travailleur et l’employeur. En ce qui concerne la qualification d’un licenciement comme une pratique de travail déloyale, les travailleurs peuvent aussi présenter un recours en réparation auprès de la Commission des relations professionnelles, en plus de la décision judiciaire.
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622. En ce qui concerne la situation des 148 travailleurs (deux personnes ont été ajoutées le 6 mai 2011) licenciés par la compagnie, dont des membres du JFU et du CCU, qui ont porté plainte contre la compagnie auprès du tribunal de district de Tokyo en janvier 2011 pour demander la confirmation par le tribunal de l’existence de contrats juridiquement contraignants entre eux et la compagnie, le gouvernement déclare que l’affaire est en cours devant le tribunal.
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623. Le gouvernement déclare que la Constitution du Japon sépare clairement les instances dirigeantes en pouvoirs législatif, judiciaire et administratif et confère exclusivement le pouvoir judiciaire aux tribunaux et le pouvoir administratif au Cabinet (gouvernement). Par conséquent, le gouvernement n’est pas en position de faire connaître son point de vue ou jugement au sujet d’une action en justice en cours devant le tribunal. Il considère que les affaires seront équitablement et indépendamment examinées et jugées au tribunal sur la base des arguments et des preuves présentés par les parties concernées. Une fois qu’il aura été prononcé, les deux parties seront liées par le jugement.
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624. Le gouvernement indique la position de l’ETIC et de la compagnie concernant la décision de lancer la procédure de redressement des entreprises. La décision d’apporter le soutien de l’ETIC à une entreprise n’est pas prise par le gouvernement, étant donné qu’il s’agit d’un organisme indépendant du gouvernement. Bien que le gouvernement puisse émettre un avis au sujet de la décision de l’ETIC de soutenir une entreprise, ce dernier n’est pas lié par l’avis du gouvernement et, en fin de compte, c’est l’avis du comité de l’ETIC qui devient la décision de l’organisme (la décision d’apporter son soutien sera prise par le comité composé des directeurs, sur la base des critères de soutien fournis par les ministres compétents en vertu de l’article 24, paragraphe 1, des statuts de l’ETIC. Les critères ne prennent en compte que des éléments objectifs tels que la rentabilité, etc., et c’est le comité de l’ETIC qui est chargé de prendre une décision de soutien, au cas par cas.)
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625. Concernant les allégations des parties plaignantes selon lesquelles «il convient de considérer que la compagnie et les deux autres filiales sont devenues des entités publiques sous le contrôle direct d’instances nationales, à savoir le gouvernement, l’ETIC et le tribunal, dès le début de la procédure de redressement», le gouvernement explique qu’il n’existe aucune preuve que le gouvernement avait placé la compagnie sous son contrôle, raison pour laquelle il ne convient pas de considérer que la compagnie est devenue une entité publique. Le gouvernement affirme qu’en janvier 2010 la procédure de redressement des entreprises a été déclenchée, accompagnée de la décision prise par l’ETIC de soutenir la compagnie. Dans le cadre de cette procédure, la compagnie a été placée sous le contrôle du tribunal et non du gouvernement. Fortuitement, la procédure de redressement de la compagnie a pris fin et, désormais, cette dernière n’est plus sous le contrôle du tribunal.
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626. Le gouvernement a également fourni les observations communiquées par l’employeur, en particulier la compagnie, pour expliquer les raisons pour lesquelles elle croit que les licenciements ne violent pas les principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions de l’OIT et ne reviendra pas sur la décision de supprimer des emplois.
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627. Concernant les licenciements, la compagnie reconnaît que, le 19 janvier 2011, 146 personnes parmi les salariés licenciés ont adressé au tribunal de district de Tokyo une requête demandant que soit délivrée une ordonnance de réintégration des salariés à leur poste, actuellement en cours devant le tribunal.
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628. La compagnie affirme par ailleurs que s’il est vrai que l’ETIC est une organisation ayant les «caractéristiques d’une entité publique» et que ses mesures de soutien devraient être prises «dans le but de protéger les biens publics», comme l’ont déclaré les organisations plaignantes, l’ETIC n’accorde pas nécessairement son soutien en fonction des politiques du gouvernement. L’ETIC est avant tout une compagnie indépendante du gouvernement. La décision de l’ETIC d’apporter son soutien ou non repose sur des critères objectifs, et le comité de l’ETIC ne peut s’appuyer sur des raisonnements arbitraires lorsqu’il examine si la compagnie visée répond aux critères définis. Le comité de l’ETIC est autorisé par le conseil d’administration de l’ETIC à jouer un rôle important dans la prise des décisions finales en ce qui concerne le plan de redressement d’une entreprise. Cette prise de décision par le comité de l’ETIC est effectuée de manière équitable et indépendante, sans aucune ingérence du gouvernement, de ses agences ou de ses organismes.
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629. La compagnie explique qu’elle n’a jamais été sous le contrôle du gouvernement, comme il est allégué par les organisations plaignantes. La procédure de réorganisation est une mesure juridique destinée à redresser les entreprises dans le cadre de laquelle la compagnie et deux autres filiales du groupe Japan Airlines ont été placées sous la supervision du tribunal, et l’ETIC joue un rôle d’administrateur et de bailleur de fonds.
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630. L’ETIC a fortement pris en considération le rôle joué par la compagnie en tant que fournisseur de services de transport public et décidé, en dépit du fait que la compagnie se trouvait dans une situation financière extrêmement difficile, de la soutenir au moyen de la procédure de réorganisation des entreprises. Le problème le plus épineux à résoudre lorsque l’ETIC a pris la décision de soutenir la compagnie était qu’elle avait été soumise à la procédure de réorganisation des entreprises de sorte qu’elle devait continuer à assurer ses services de transport public, et aucun vol ne devait être suspendu. Si l’ETIC avait la volonté de soutenir la compagnie sans qu’aucun vol ne soit suspendu et en maintenant les échanges de crédits et les droits au titre de contrats de location d’avions, il était quasiment impossible d’obtenir la compréhension des commerçants et de chasser toutes les inquiétudes. Dans ces circonstances, si l’ordonnance du tribunal demandant que la procédure de réorganisation des entreprises soit déclenchée était rendue puis suivie par l’annonce de la faillite de la compagnie, des événements fâcheux étaient à prévoir, comme par exemple le fait pour un avion dans un aéroport à l’étranger de rencontrer des difficultés pour refaire le plein de carburant. Pour éviter que de tels événements ne se produisent, il a été estimé que le fait pour la compagnie de donner des explications au monde en tant qu’une simple entreprise privée ne serait pas convaincant; raison pour laquelle l’engagement du gouvernement était essentiel. C’est ce qui a poussé l’ETIC à demander au gouvernement de faire une déclaration selon laquelle il soutiendrait la compagnie afin qu’elle obtienne suffisamment de fonds. La «déclaration du gouvernement» a été faite dans ce but. Toutefois, cette déclaration disait simplement que le gouvernement apporterait le soutien nécessaire à la réorganisation de la compagnie et ne disait pas du tout qu’il exercerait un contrôle direct sur cette dernière. La déclaration du gouvernement a cependant permis d’éviter que des événements fâcheux ne se produisent à l’étranger à la suite de la publication de l’ordonnance du tribunal demandant que la procédure de réorganisation des entreprises soit déclenchée, et la compagnie a pu assurer tous ses vols internationaux et nationaux.
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631. La compagnie considère que les licenciements sont conformes au droit, étant donné qu’ils répondent aux critères établis par des précédents juridiques où la validité de licenciements au Japon était en cause, soit: i) la nécessité de réduire le nombre de salariés; ii) la nécessité d’avoir recours à des licenciements pour réduire le nombre de salariés (savoir si des efforts ont été faits par d’autres moyens pour éviter les licenciements); iii) le caractère raisonnable du fait de sélectionner les employés qui seront licenciés; et iv) une procédure raisonnable. La compagnie indique que des consultations ont été engagées avec les syndicats au sujet de mesures visant à éviter les suppressions d’emplois ou à les remettre à plus tard. Toutefois, il n’a pas été possible de parvenir au moindre accord. La compagnie affirme que les employés licenciés dans le présent cas ont été sélectionnés en fonction de critères de licenciement objectifs et non de critères discriminant des travailleurs membres de syndicats, comme il est allégué par les organisations plaignantes.
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632. La compagnie explique que la raison pour laquelle le nombre de membres du CCU qui ont été licenciés sur la base du critère de l’âge était de 57 est qu’un plus grand nombre de membres de l’autre syndicat touché par les suppressions d’emplois, la JALFIO, avait en fait demandé à bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite proposé par la compagnie, qui était plus avantageux qu’un plan de départ à la retraite ordinaire. Concernant le personnel de cabine, 159 membres du CCU et 93 membres de la JALFIO âgés de 53 ans et plus figuraient sur la liste des employés qui devaient être licenciés en raison de leur âge. Néanmoins, 98 membres du CCU et 76 membres de la JALFIO ont déposé une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite. En conséquence, un pourcentage de membres du personnel de cabine affiliés à la JALFIO supérieur à celui des membres du personnel de cabine affiliés au CCU ont présenté une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite, ce qui explique que le nombre de membres du personnel de cabine affiliés à la JALFIO ayant été licenciés en raison de leur âge soit inférieur au nombre de membres du personnel de cabine affilés au CCU ayant été licenciés pour la même raison. C’est pour cette raison que 57 membres du personnel de cabine affiliés au CCU ont été licenciés, sans aucune discrimination à l’égard des membres du syndicat. La compagnie explique que plus de 2 600 membres de la JALFIO au total, toutes fonctions confondues, ont demandé à bénéficier du plan spécial de départ anticipé à la retraite et du plan de départ volontaire à la retraite.
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633. Concernant les allégations d’absence de négociations sincères, la compagnie déclare qu’elle a communiqué les critères de licenciement à chaque syndicat et que des négociations et des consultations avec chaque syndicat (y compris le JFU et le CCU) ont eu lieu par la suite. Bien que certains syndicats aient fait remarquer qu’ils n’étaient pas en position de discuter des critères de licenciement, la compagnie a continué à mener des négociations et des consultations jusqu’au moment de la mise en œuvre des licenciements (avec certains syndicats, les négociations se sont poursuivies même après la mise en œuvre des licenciements). Au cours des séances de négociation avec le JFU et le CCU, la compagnie a expliqué la nécessité de supprimer des emplois ainsi que les mesures pouvant permettre d’éviter les suppressions, a fait part du nombre d’emplois visés par les suppressions et des critères de licenciement et a mené des négociations sur ces critères, 30 fois avec le JFU pendant la période allant du 27 septembre 2010 à la fin de décembre 2010 et 27 fois avec le CCU pendant la même période. Au cours des négociations avec chaque syndicat, certains syndicats ont formulé des suggestions concernant les critères de licenciement et le nouveau programme d’aide à la recherche d’emploi qui ont permis, de manière constructive, de modifier les critères de licenciement et de créer le nouveau programme d’aide à la recherche d’emploi et d’y ajouter des éléments. Les négociations et les consultations avec les syndicats ont été fructueuses. Par conséquent, selon la compagnie, les suppressions d’emplois ont été mises en œuvre après des consultations et des négociations sincères avec chaque syndicat.
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634. La compagnie explique également pourquoi elle considère l’âge comme un critère de licenciement valable et légitime. Les employés licenciés ont d’abord été sélectionnés sur la base de données objectives montrant leur degré de contribution, par exemple les jours de congé de maladie; les périodes de suspension du temps de service de vol (période de suspension du temps de service de vol) pour le personnel navigant uniquement; les périodes de retraite temporaire; les périodes conditionnelles de service de vol (période conditionnelle de service de vol) pour le personnel navigant uniquement et «l’évaluation du personnel et des résultats», et c’est seulement dans les cas où ces critères ne permettaient pas d’atteindre le nombre de suppressions visées que les employés âgés ont été licenciés, autrement dit que le critère de l’âge a été appliqué. Le critère de l’âge ne permet aucun traitement arbitraire de la part de l’employeur et garantissait l’impartialité du choix des employés à licencier alors qu’il semblait n’y avoir aucun autre critère raisonnable acceptable par les employés. C’est ce qui a conduit à la décision d’utiliser ce critère. La compagnie explique en outre que, en tenant compte de l’avenir et en vue de garder les générations plus jeunes comme le futur moteur de la réorganisation de la compagnie, l’âge semblait être un critère raisonnable à adopter.
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635. La compagnie rappelle que, le 8 décembre 2010, le JFU et le CCU ont présenté devant la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo un recours contre des actes que les syndicats qualifient de «pratiques de travail déloyales par le Fonds public de restructuration des entreprises (ETIC)». L’ordonnance corrective a été rendue le 3 août 2011. Toutefois, la compagnie était d’avis qu’il n’y avait pas eu de pratiques de travail déloyales de la part de l’ETIC et, le 1er septembre 2011, elle a fait appel devant le tribunal de district de Tokyo demandant que l’ordonnance corrective soit mise de côté. La compagnie confirme que l’affaire est présentement en cours devant le tribunal.
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636. Selon la compagnie, les remarques adressées par le représentant de l’ETIC au JFU et au CCU l’ont été du point de vue d’un bailleur de fonds. Ces remarques ne devraient donc pas être considérées comme un acte de l’employeur aux termes de l’article 7 de la loi japonaise sur les syndicats qui interdit aux employeurs de pratiquer une ingérence déloyale dans les activités syndicales des salariés. Bien que ces remarques aient été faites par l’employeur, elles ont simplement servi à exprimer le point de vue de l’ETIC et ne constituaient pas un acte de contrôle ni d’ingérence. La compagnie affirme qu’il est essentiel que les employés et les employeurs échangent leurs points de vue pour construire une relation saine et, afin que l’employeur puisse informer les employés de la situation réelle de l’entreprise et de la politique de gestion, demander la compréhension et la coopération des employés, exprimer des avis, des critiques, des objections contre la politique de gestion des syndicats ou demander aux syndicats d’éviter d’exercer leur droit de contestation. Selon la compagnie, ces actes ne constituent pas en eux mêmes une ingérence déloyale.
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637. L’ETIC, ayant examiné la situation très difficile de la compagnie, était préoccupé par le risque important lié au fait que, là où il fournissait des fonds, des troubles pouvaient éclater si les syndicats exerçaient leur droit de contestation, ce qui aurait pu mener la compagnie à une nouvelle faillite. L’ETIC a décidé de faire part de ses préoccupations au JFU et au CCU oralement, en tant que bailleur de fonds potentiel, et de les informer de la situation dans laquelle se trouvait la compagnie, dans le cadre de négociations au niveau du milieu de travail où l’employeur et les employés discutent officiellement. Les remarques étaient une expression franche de l’avis du bailleur de fonds potentiel concernant l’exercice du droit de contestation et avaient pour but de fournir de l’information sur la situation de la compagnie et non une expression de haine ou de dénigrement envers les activités des syndicats ni une ingérence forcée au-delà du raisonnable dans les processus décisionnels internes des syndicats. L’ETIC a exprimé son point de vue dans le cadre de négociations au niveau du milieu de travail avec les syndicats mais pas au moyen de mesures ni d’une manière qui constitueraient une atteinte déloyale et illégitime à la liberté syndicale, par exemple en contactant des syndicalistes individuellement pour essayer de les influencer ou en forçant des employés à écouter le point de vue de l’employeur.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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638. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles le licenciement de travailleurs par Japan Airlines International (ci-après dénommée la compagnie) a été effectué d’une manière qui discrimine les travailleurs membres de certains syndicats. Le comité note également l’allégation selon laquelle l’ETIC est intervenu dans le processus de vote de grève de syndicats.
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639. Le comité prend note des explications données par les organisations plaignantes et le gouvernement concernant le processus de redressement de la compagnie dans le cadre du programme de l’ETIC. Le comité note en particulier que, en janvier 2010, la compagnie, ainsi qu’une autre filiale de la JALS, s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en vertu de la loi sur le redressement des entreprises. Le tribunal de district de Tokyo a approuvé le déclenchement de la procédure de redressement le jour même et désigné un administrateur ainsi que l’ETIC comme administrateurs de faillite. Le comité observe que l’ETIC est décrit comme un organisme de redressement désigné par le tribunal et une société par actions qui a pour finalité, en collaboration avec des institutions financières, d’offrir un soutien en vue de remettre sur pied des entreprises qui ont la possibilité d’être redressées mais sont surendettées. Les organisations plaignantes décrivent également l’ETIC comme un organisme impartial et neutre qui a pour objectif de relancer les économies locales en soutenant les entreprises endettées. Le capital d’apport, 20 milliards de yen au total, provient pour moitié du gouvernement et pour l’autre moitié d’institutions financières du secteur privé.
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640. Le comité note que, en janvier 2010, l’ETIC a décidé de soutenir la compagnie aux conditions suivantes: que le gouvernement fournisse le soutien nécessaire de manière continue; que la compagnie demande la compréhension et la coopération de ses partenaires d’affaires au Japon et à l’étranger; que les dettes au titre de contrats de location soient garanties et que les miles de fidélité détenus par les clients et les certificats de remise délivrés aux actionnaires soient honorés afin que les activités commerciales puissent se poursuivre; et que le gouvernement élabore rapidement des politiques aéronautiques concrètes et complètes afin de permettre au secteur aéronautique japonais de rester compétitif sur le marché mondial. Sur cette base, le gouvernement japonais a officiellement annoncé qu’il prendrait les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de l’exploitation et du redressement des compagnies, y compris en fournissant un soutien financier suffisant et continu jusqu’à ce que les compagnies soient redressées et en demandant la compréhension et la coopération des gouvernements étrangers. En août 2010, l’administrateur et l’ETIC, en tant qu’administrateurs de faillite, ont présenté leur plan de redressement avec les noms des sociétés concernées au tribunal de district de Tokyo. Conformément au plan, les administrateurs, en étroite collaboration avec la direction de la compagnie, ont commencé à mener une réforme structurelle drastique et à encourager les employés à prendre une retraite anticipée et ont cessé de renouveler les contrats de travail des employés sous contrat à durée déterminée. Dans le cadre de ce plan, la deuxième série d’offres de départ anticipé à la retraite visant les équipages de conduite a démarré, la formation de pilotes stagiaires a été interrompue et les stagiaires sans permis ont été encouragés à demander un transfert à des postes au sol ou à accepter des offres spéciales de départ anticipé à la retraite.
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641. Le comité observe que l’ETIC a établi un comité qui est composé de membres, y compris d’universitaires externes, et prend des décisions de soutien selon des critères basés sur les notifications de ministres compétents. Le plan de redressement fixait le nombre d’employés qui seraient licenciés – leur nombre passerait de 48 781 à la fin de l’exercice budgétaire 2009 à 32 600 à la fin de l’exercice budgétaire 2010 au plus tard dans les compagnies du groupe Japan Airlines, y compris les trois sociétés redressées. En septembre 2010, l’objectif de la compagnie était de mettre fin aux contrats de 1 520 employés (370 membres du personnel de conduite, 570 membres du personnel de cabine, 480 opérateurs et 100 membres du personnel au sol). Depuis septembre 2010, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont proposé deux plans de départ anticipé à la retraite distincts aux membres du personnel de conduite et de cabine. En octobre 2010, date limite pour le dépôt des demandes au titre de la deuxième série d’offres, 1 545 employés avaient présenté une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite, un chiffre qui dépassait largement l’objectif de 1 520 suppressions d’emplois initialement fixé par la compagnie. Néanmoins, en novembre 2010, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont annoncé qu’ils allaient devoir se séparer de 200 employés supplémentaires (110 membres du personnel de conduite et 90 membres du personnel de cabine) et que la compagnie licencierait 250 travailleurs au total (les 200 mentionnés précédemment plus 50 autres allant en congé). En décembre 2010, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie ont informé le CCU et le JFU qu’ils licencieraient 202 membres de l’équipage (108 membres du personnel de cabine, dont 34 en congé, et 74 âgés de 53 ans et plus ainsi que 94 membres du personnel de conduite (les pilotes âgés de 55 ans et plus et les copilotes âgés de 48 ans et plus), dont 4 en congé) le 31 décembre 2010.
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642. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, les licenciements effectués par l’administrateur, l’ETIC et la compagnie étaient remplis de problèmes graves, lesquels violent les normes établies par les conventions de l’OIT. La compagnie a établi les critères de licenciement en ciblant les employés par ordre décroissant d’âge jusqu’à ce que l’objectif de réduction d’emplois visé ait été atteint. Le comité prend note du fait que deux syndicats représentent le personnel de cabine employé par la compagnie, à savoir le CCU et la JALFIO. Les organisations plaignantes remettent en cause le fait que, parmi les 64 membres du personnel de cabine licenciés en raison de leur âge, 57 sont membres du CCU, dont six titulaires. Parmi les travailleurs licenciés figurent des membres du comité exécutif du CCU et beaucoup d’anciens membres du comité exécutif. Les organisations plaignantes considèrent que les licenciements constituent une tentative de la compagnie d’affaiblir le CCU sous prétexte de choisir l’âge comme critère de licenciement et estiment par conséquent que cela empêche clairement les travailleurs d’exercer librement les droits syndicaux prévus par la convention no 87. De plus, parmi les membres de l’équipage de conduite licenciés, il est allégué que plusieurs occupaient des fonctions de dirigeants de leurs propres syndicats ou d’organisations industrielles dont le JFU est membre. Beaucoup parmi les employés licenciés avaient dans le passé occupé des fonctions de dirigeants au sein de leurs syndicats respectifs. En ce qui concerne l’équipage de cabine, les trois principaux dirigeants (le président et les deux vice-présidents) du CCU, ainsi que des membres du comité exécutif, ont été licenciés.
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643. Le comité prend également note que la compagnie déclare que la raison pour laquelle le nombre de membres du CCU qui ont été licenciés en raison de leur âge était de 57 est qu’un plus grand nombre de membres de la JALFIO avait demandé à bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite proposé par la compagnie, qui était plus avantageux qu’un plan de départ à la retraite ordinaire et indiquait le nombre de suppressions visé par catégorie d’emploi. Le comité prend note des données détaillées fournies par la compagnie sur les membres du personnel de cabine (membres du CCU ou de la JALFIO) qui devaient être été licenciés en raison de leur âge ou qui ont demandé à bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite. Un nombre de membres du personnel de cabine affiliés à la JALFIO supérieur à celui des membres du personnel de cabine affiliés au CCU a présenté une demande en vue de bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite ce qui, selon la compagnie, a permis que le nombre de membres du personnel de cabine affiliés à la JALFIO ayant été licenciés en raison de leur âge soit inférieur au nombre de membres du personnel de cabine affilés au CCU ayant été licenciés pour la même raison. Selon la compagnie, c’est pour cette raison que 57 membres du personnel de cabine affiliés au CCU ont été licenciés, sans aucune discrimination à l’égard des membres du syndicat.
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644. Le comité note que, dans le présent cas, les licenciements collectifs semblent avoir touché un grand nombre de travailleurs, y compris des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués membres de plusieurs syndicats, dont le CCU, le JFU et la JALFIO. A cet égard, le comité rappelle qu’il a souligné l’importance qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 833.] Le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en consultation avec les parties concernées pour assurer, au cours du processus de réduction des effectifs, le fonctionnement du syndicat et la continuité de la représentation des travailleurs. Au vu des informations disponibles, le comité n’est pas en mesure de conclure, comme il est allégué par les organisations plaignantes, que le critère de l’âge a été utilisé avec une intention antisyndicale. Notant que 148 travailleurs licenciés par la compagnie, dont des membres du JFU et du CCU, ont porté plainte contre la compagnie devant le tribunal de district de Tokyo en janvier 2011 pour demander que le tribunal confirme l’existence de contrats juridiquement contraignants entre eux et la compagnie, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours au tribunal.
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645. Le comité note également que les organisations plaignantes ont dénoncé l’absence présumée de négociations sincères entre la compagnie et les syndicats en vue de discuter de la nécessité de procéder à des licenciements pour réorganiser l’entreprise. Selon les organisations plaignantes, les questions soulevées ainsi que les points de désaccord entre les deux syndicats et la compagnie sont restés complètement irrésolus. Les organisations plaignantes considèrent que des consultations et des négociations suffisantes avec les syndicats étaient d’autant plus nécessaires pour examiner la nécessité même de procéder à des licenciements. Toutefois, malgré les demandes répétées du JFU et du CCU, l’administrateur, l’ETIC et la compagnie auraient refusé de communiquer des renseignements financiers détaillés qui pouvaient permettre de telles discussions avec les syndicats.
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646. Le comité note que la compagnie déclare qu’elle a communiqué les critères de licenciement à chaque syndicat et que des négociations et des consultations avec chaque syndicat (y compris les organisations plaignantes) ont eu lieu par la suite. Bien que certains syndicats aient fait remarquer qu’ils n’étaient pas en position de discuter des critères de licenciement, la compagnie a continué à mener des négociations et des consultations jusqu’à la période de mise en œuvre des licenciements, du 27 septembre 2010 à la fin de décembre 2010. La compagnie allègue qu’elle a mené des négociations 30 fois avec le JFU et 27 fois avec le CCU pendant cette période. Elle soutient également que, pendant les négociations, certains syndicats ont formulé des suggestions concernant les critères de licenciement et le nouveau programme d’aide à la recherche d’emploi, lesquelles ont permis, de manière constructive, de modifier les critères de licenciement et de créer le nouveau programme d’aide à la recherche d’emploi et d’y ajouter des éléments. Les négociations et les consultations avec les syndicats ont été fructueuses. Par conséquent, selon la compagnie, les suppressions d’emplois ont été mises en œuvre après des consultations et des négociations sincères avec chaque syndicat.
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647. Le comité observe qu’il existe des divergences quant à l’interprétation des faits entre les allégations et la réponse de la compagnie au sujet de la question de la consultation des syndicats. A ce propos, le comité souhaite souligner qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les allégations relatives aux plans de restructuration même lorsque ceux-ci engendrent des licenciements collectifs, à moins qu’ils n’aient donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale. Le comité souligne cependant l’importance de mener des consultations complètes et franches avec les syndicats lors de l’élaboration de ces plans, étant donné qu’elles sont essentielles pour s’assurer que des programmes de cette nature ont le moins d’incidence négative possible sur les travailleurs. Le comité s’attend à ce que le gouvernement veille au plein respect de ce principe.
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648. S’agissant de l’ordonnance corrective rendue le 3 août 2011 par la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo concernant des «pratiques de travail déloyales par le Fonds public de restructuration des entreprises (ETIC)», le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours présenté par la compagnie le 1er septembre 2011 auprès du tribunal de district de Tokyo demandant l’annulation de l’ordonnance corrective.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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649. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en consultation avec les parties concernées pour assurer, au cours du processus de réduction des effectifs, le fonctionnement du syndicat et la continuité de la représentation des travailleurs.
- b) Notant que 148 travailleurs licenciés par la compagnie ont porté plainte contre la compagnie devant le tribunal de district de Tokyo en janvier 2011 pour demander que le tribunal confirme l’existence de contrats juridiquement contraignants entre eux et la compagnie, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours au tribunal.
- c) Le comité souligne l’importance de mener des consultations complètes et franches avec les syndicats lors de l’élaboration de plans de restructuration, étant donné qu’elles sont essentielles pour s’assurer que des programmes de cette nature ont le moins d’incidence négative possible sur les travailleurs. Le comité s’attend à ce que le gouvernement veille au plein respect de ce principe.
- d) S’agissant de l’ordonnance corrective rendue le 3 août 2011 par la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo concernant des «pratiques de travail déloyales par le Fonds public de restructuration des entreprises (ETIC)», le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours présenté par la compagnie le 1er septembre 2011 auprès du tribunal de district de Tokyo demandant l’annulation de l’ordonnance corrective.