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Rapport intérimaire - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2855 (Pakistan) - Date de la plainte: 02-AVR. -11 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que la direction de la Banque nationale du Pakistan a licencié le secrétaire général de la Fédération des syndicats de la Banque nationale du Pakistan, M. Syed Jahangir

  1. 760. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) datée du 2 avril 2011.
  2. 761. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 13 mars 2012.
  3. 762. Le Pakistan a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 763. Dans sa communication du 2 avril 2011, l’organisation plaignante indique que, le 20 octobre 2010, la direction de la Banque nationale du Pakistan a licencié illégalement M. Syed Jahangir, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la Banque nationale du Pakistan, pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et lui avoir présenté une liste de revendications.
  2. 764. L’organisation plaignante indique que la direction a procédé à ce licenciement alors même que, par une ordonnance rendue le 30 avril 2010 dans le cadre d’une plainte pour pratiques abusives déposée contre son employeur par le secrétaire général, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) lui avait défendu de le faire en ces termes: «les procédures disciplinaires engagées à l’encontre du demandeur peuvent se poursuivre mais aucune décision ne saurait être arrêtée avant la date de la prochaine audience».
  3. 765. Par la suite, le 25 octobre 2010, la NIRC a suspendu le licenciement prononcé le 20 octobre 2010 et ordonné la réintégration de l’intéressé, en ces termes: «L’argument avancé par l’avocat du demandeur doit être examiné. Dont acte. Jusqu’à plus ample informé, l’application de la décision contestée, à savoir le licenciement du demandeur en date du 20 octobre 2010, est suspendue.»
  4. 766. La direction a alors attaqué l’ordonnance du 25 octobre 2010 devant la Haute Cour de la province du Sindh, à Karachi, et réclamé un sursis d’exécution au motif que la NIRC n’avait pas compétence pour suspendre le licenciement. Le 28 octobre 2010, la Haute Cour a ordonné que le statu quo soit maintenu jusqu’à la prochaine audience: «Il est soutenu entre autres que, par une décision en date du 25 octobre 2010, le défendeur no 1 [la NIRC] a ordonné la réintégration, à titre conservatoire, d’un employé licencié. L’avocat a reconnu que la NIRC elle-même n’a pas compétence pour ce faire, eu égard aux dispositions de l’article 32 (Procédures et fonctions) de son règlement de 1973. Il en sera donné avis au défendeur. Dont acte. Le statu quo sera maintenu jusqu’à la date de la prochaine audience.»
  5. 767. En dépit du caractère illégal du licenciement prononcé par l’employeur, licenciement qui a été suspendu par la NIRC, la direction a refusé de réintégrer M. Syed Jahangir et de lui payer son dû.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 768. Dans sa communication du 13 mars 2012, le gouvernement indique que M. Syed Jahangir a bénéficié d’une ordonnance d’interdiction rendue par la NIRC, laquelle a vu ses décisions suspendues par la Haute Cour de la province du Sindh. D’après lui, deux affaires sont actuellement en instance devant la cour, de sorte que la NIRC ne peut prendre de nouvelles mesures à cet égard.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 769. Le comité note que M. Syed Jahangir, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la Banque nationale du Pakistan, aurait été licencié le 20 octobre 2010 pour s’être livré à des activités syndicales légitimes et avoir présenté une liste de revendications à sa direction. Le licenciement a été prononcé alors même que la NIRC avait rendu une ordonnance l’interdisant. Par la suite, la NIRC a suspendu le licenciement décidé le 20 octobre 2010. La direction a fait appel de cette décision devant la Haute Cour de la province du Sindh, laquelle a suspendu l’application des ordonnances de la NIRC et a refusé de réintégrer M. Syed Jahangir. Le comité note que, d’après le gouvernement, deux affaires sont actuellement en instance devant la cour, de sorte que la NIRC ne peut prendre de nouvelles mesures à cet égard.
  2. 770. Le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. Un dirigeant syndical ne devrait en aucun cas pouvoir être licencié pour le simple motif qu’il a présenté un cahier de revendications; ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement grave. Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769, 808 et 817.] Notant que, d’après le gouvernement, deux cas concernant M. Syed Jahangir sont en instance devant la cour, le comité s’attend à ce que les tribunaux examinent toute information ayant trait au caractère prétendument antisyndical de son licenciement à la lumière de ces principes et il s’attend à ce que des décisions soient rendues dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les parties concernées, destinées à assurer la réintégration de M. Jahangir, dans l’attente de la décision finale à être rendue par les cours. Il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de communiquer ces décisions dès que possible, de même que toute autre information sur la nature antisyndicale de ce licenciement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 771. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Notant que, d’après le gouvernement, deux cas concernant M. Syed Jahangir sont en instance devant la cour, le comité veut croire que les tribunaux examineront toute information ayant trait au caractère prétendument antisyndical de son licenciement à la lumière de ces principes et il s’attend à ce que des décisions soient rendues dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les parties concernées, destinées à assurer la réintégration de M. Jahangir, dans l’attente de la décision finale à être rendue par les cours. Il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de communiquer ces décisions dès que possible, de même que toute autre information sur la nature antisyndicale de ce licenciement.
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