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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2658 (Colombie) - Date de la plainte: 04-JUIN -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 29. A sa réunion de juin 2011, le comité a examiné le présent cas – relatif à la non-exécution, par l’entreprise défenderesse, de certaines clauses de la convention collective en vigueur, et à la négociation, par ladite entreprise, avec une autre organisation syndicale, de clauses ayant une incidence sur l’organisation plaignante. Lors des précédents examens de ce cas, le comité a constaté: 1) que, d’après les éléments communiqués par l’Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un accord avait été signé en 1997 entre l’ATELCA et l’entreprise pour la période 1997-2000; et 2) que cet accord prévoyait des modalités concrètes pour les hausses salariales. Le comité a estimé que l’extension aux membres de l’ATELCA des clauses sur les salaires de la convention de 2006 passée entre l’entreprise et le syndicat de base (SINTRATELEFONOS) était une question d’interprétation qui devait être examinée selon les normes et critères de la législation nationale. A la suite d’une communication de l’ATELCA en date du 12 mai 2010, dans laquelle celle-ci contestait la réponse du gouvernement, le comité a prié ce dernier de communiquer ses observations et d’indiquer si l’ATELCA avait intenté des actions en justice.
  2. 30. Dans une communication en date du 2 février 2011, reçue le 23 juin 2011, le gouvernement indique qu’il a demandé des informations à l’entreprise et à la Direction territoriale de Cundinamarca. L’entreprise indique qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits d’association ni à la liberté syndicale. Le principal argument de la plainte repose sur une divergence d’interprétation concernant une disposition portant exclusivement sur les salaires dont la violation constituerait un acte punissable en vertu de la législation nationale. D’après l’entreprise, le syndicat cherche à donner à la clause 19 de la convention collective qu’elle a conclue le 26 mai 2006 avec le syndicat de base SINTRATELEFONOS une interprétation biaisée en utilisant le principe d’équité au détriment des travailleurs les moins favorisés. La convention collective susmentionnée prévoit une hausse salariale de 3,5 pour cent pour les travailleurs dont les revenus sont les plus faibles. Pour les travailleurs membres de l’ATELCA, la hausse salariale a été déterminée conformément à la convention collective passée avec l’entreprise pour la période 1997-2000 dans la mesure où l’ATELCA n’avait pas présenté de nouveau cahier de revendications depuis 1997. L’entreprise souligne que l’ATELCA n’a pas formé de recours en protection pour contester cette situation et qu’elle n’a pas non plus porté l’affaire en justice, ce qu’elle aurait dû faire dans la mesure où le cas relève de procédures spécifiques prévues par le droit national et peut être réglé par voie administrative ou par voie judiciaire.
  3. 31. Pour sa part, la Direction territoriale de Cundinamarca, plus précisément la coordonnatrice du Groupe prévention, inspection, surveillance et contrôle, a fait parvenir des informations sur les mesures administratives prises contre l’entreprise pour non-exécution de la convention collective en vigueur pendant la période 1997-2000. D’après la Direction, l’ATELCA a déposé une plainte pour violation de la cinquième clause de la convention collective de 1984. Par ordonnance no 060534 du 14 septembre 2006, la Direction a chargé la troisième inspection du travail de diligenter une enquête administrative sur ces faits. Par décision no 03281 du 14 février 2010, la coordonnatrice du Groupe prévention, inspection, surveillance et contrôle a constaté l’existence d’un conflit juridique et économique entre l’entreprise et l’ATELCA quant à l’interprétation de l’article 5 de la convention collective, et a conclu que ce différend devait être tranché par un juge du travail.
  4. 32. Le comité prend note de ces informations et invite l’organisation plaignante à saisir l’autorité judiciaire pour régler le différend relatif à l’interprétation de la clause 19 de la convention collective. Etant donné le temps écoulé depuis les faits, il invite également le gouvernement à favoriser le rapprochement des parties pour régler le conflit d’interprétation en cause. Le comité demande à être tenu informé de toute évolution de la situation.
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