ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2815 (Philippines) - Date de la plainte: 25-AOÛT -10 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue des licenciements antisyndicaux et des actes de discrimination antisyndicale dans les entreprises Cirtek Electronics Corporation et Temic Automotive Philippines

  1. 1259. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2011 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [362e rapport, paragr. 1335-1385, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (novembre 2011).]
  2. 1260. L’organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 29 février 2012.
  3. 1261. Le gouvernement a fourni des observations supplémentaires dans une communication en date du 5 mars 2012.
  4. 1262. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1263. A sa session de novembre 2011, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Concernant Cirtek Electronics Corporation, le comité:
      • i) notant avec intérêt que, d’après la réponse du gouvernement, une équipe tripartite impartiale (TTCEC) aurait été mise en place, composée de certains membres de l’organe de surveillance du CTPS ayant pour mandat de procéder à une vérification au niveau de l’entreprise des plaintes des parties et de proposer des recommandations dans le but d’arriver à un règlement avant la fin novembre 2011 et, notant en outre l’information détaillée concernant les travaux de la TTCEC, le comité s’attend à ce que la TTCEC considère les allégations initiales de l’organisation plaignante portant sur les licenciements de trois groupes de dirigeants syndicaux et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête menée à cet effet;
      • ii) prie que le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait au cours de l’enquête que les responsables syndicaux en question ont été licenciés du fait de leur exercice d’activités syndicales légitimes, prenne les dispositions nécessaires pour garantir qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard;
      • iii) prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête susmentionnée porte sur les allégations selon lesquelles l’entreprise a cessé de déduire les cotisations syndicales, refuse de reconnaître le syndicat et l’a remplacé par un conseil constitué de représentants des travailleurs non élus, et de le tenir informé à cet égard;
      • iv) prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de toute procédure judiciaire ou autre concernées, y compris celles en instance devant la Cour suprême, la NLRC et la direction de l’arbitrage, et de toutes les mesures de réparation prises; et
      • v) invite l’organisation plaignante ou le gouvernement à lui fournir une copie de la décision d’arbitrage rendue au sujet du premier licenciement collectif de responsables syndicaux.
    • b) Concernant Temic Automotive Philippines Inc., le comité:
      • i) regrettant profondément que le gouvernement n’ait fourni aucune information en relation avec ces allégations et n’ait pas non plus indiqué si cette affaire avait été ou non portée devant le CTPS, ou si l’organisation d’employeurs concernée avait été ou non consultée, tient à faire part de sa grande préoccupation au sujet de l’allégation de raison cachée de l’externalisation des deux services relevant normalement de l’unité de négociation;
      • ii) s’attend à ce qu’il soit tenu compte des principes énoncés dans ses conclusions dans la pratique d’une manière permettant de garantir que, dans les procédures juridiques restantes, les organes concernés intègreront effectivement dans leur examen les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le plan d’externalisation visait en fait à éliminer toute forme de syndicat dans les services concernés;
      • iii) invite le gouvernement à proposer la mise en place d’une équipe tripartite impartiale composée de certains membres de l’organe de surveillance du CTPS ayant pour mandat de procéder au niveau de l’entreprise à une vérification des plaintes des parties, et de lui fournir des informations détaillées concernant la conduite et l’issue d’une telle enquête; et
      • iv) prie que le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait au cours de l’enquête que les 28 licenciements étaient de nature antisyndicale et visaient à éliminer toute représentation syndicale des services concernés, prenne les dispositions nécessaires pour garantir que les membres et responsables syndicaux concernés soient pleinement réintégrés sans perte de salaire, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.

B. Allégations de l’organisation plaignante

B. Allégations de l’organisation plaignante
    Cirtek Electronics Corporation
  1. 1264. Dans sa communication en date du 29 février 2012, l’organisation plaignante rappelle qu’en juin 2005 le syndicat des travailleurs de la Cirtek Electronics Corporation-Fédération des travailleurs libres (ci-après le «syndicat») s’est mis en grève car la négociation était dans l’impasse; le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) s’est déclaré compétent et a ordonné aux employés de reprendre le travail; alors que le secrétaire du Travail et de l’Emploi (SOLE) procédait à l’examen des questions ayant conduit à l’impasse, quelques responsables syndicaux ont accepté de conclure un protocole d’accord car la direction s’était engagée à respecter toute décision du SOLE si celle-ci était plus favorable; le SOLE a débloqué la négociation en améliorant la hausse de salaire prévue dans le protocole d’accord et en incorporant dans la convention collective les points convenus dans le protocole. La direction a contesté la décision arbitrale devant la cour d’appel, laquelle l’a infirmée au motif que certains membres auraient conclu un accord. Le syndicat a donc porté le litige devant la Cour suprême. L’organisation plaignante indique que, le 15 novembre 2010, celle-ci a arrêté sa décision, infirmant celle de la cour d’appel et revalidant celle du SOLE, puis a rejeté comme dénués de fondement deux recours en révision introduits par l’entreprise. L’organisation plaignante fournit une copie de la décision.
  2. 1265. L’organisation plaignante indique en outre que le syndicat continue à se battre pour être reconnu comme seul agent de négociation pour les employés de base de l’entreprise. La direction a fait preuve d’une attitude ambivalente quant à la reconnaissance du syndicat. Tout en ayant concédé devant la TTCEC qu’elle reconnaîtrait dorénavant le syndicat, tel n’est pas le cas au niveau de l’entreprise. L’organisation plaignante allègue en particulier que le directeur des ressources humaines n’a pas cessé de harceler les dirigeants syndicaux et/ou leur a fait des propositions spéciales pour les inciter soit à se désaffilier du syndicat, soit à démissionner de l’entreprise. A ce jour, trois dirigeants syndicaux ont déjà démissionné car ils ne pouvaient plus supporter les pressions dont ils faisaient l’objet.
    Temic Automotive Philippines
  1. 1266. Dans sa communication du 29 février 2012, l’organisation plaignante déclare que le cas d’Endrico Duomolong, l’employé qui avait refusé de se prévaloir du plan de départ volontaire à la retraite et qui avait été licencié pour cette raison, est en instance devant la cour d’appel. Elle ajoute que l’affaire concernant la sous-traitance illégale des fonctions des services des entrepôts et des équipements, en violation des dispositions de la convention collective, qui avait été portée devant un arbitre volontaire est elle aussi en instance devant la cour d’appel.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
    Cirtek Electronics Corporation
  1. 1267. Le gouvernement rappelle, dans sa communication en date du 5 mars 2012, que l’élection d’un nouveau groupe de dirigeants du «syndicat» s’est déroulée sans heurts le 5 juillet 2011. Il ajoute qu’un accord portant sur la fusion du syndicat indépendant nouvellement créé, le Cirtek Electronics Corporation-Independent Labor Union (CEC-ILU), et du syndicat United Cirtek Employees Union (UCEU) a été conclu le 30 septembre 2011. D’après le gouvernement, cet accord a été officialisé lors de son adoption par la TTCEC et devait servir de base au retrait de la présente plainte. A la suite du référendum du 26 octobre 2011, à l’occasion duquel 331 votants sur un total de 345 ont voté en faveur de la fusion, les deux syndicats de l’entreprise ont officiellement fusionné, les statuts et règlements provisoires de l’UCEU ont été approuvés le 19 décembre 2011 et leur ratification devait avoir lieu le 29 décembre 2011. Mais le gouvernement indique que le syndicat a annulé la ratification car la direction de l’entreprise s’était montrée disposée à négocier avec lui une nouvelle convention collective conformément à la nouvelle décision de la Cour suprême qui ordonnait aux parties de conclure un tel instrument. L’organisation plaignante a informé le gouvernement que, le 9 février 2012, une proposition de convention collective a été soumise à la direction.
    Temic Automotive Philippines
  1. 1268. Le gouvernement indique que, conformément à la recommandation du comité, l’organe de surveillance du CTPS a recommandé, dans la résolution no 12, séries de 2012, du 15 février 2012, la création d’une équipe tripartite impartiale chargée de procéder, au niveau de l’entreprise, à une vérification des plaintes des parties dans les trente jours faisant suite à sa constitution et de fournir des informations détaillées dans ce même délai. L’organe de surveillance du CTPS a jugé opportun de constituer cette équipe tripartite impartiale en faisant appel aux membres de l’organe de surveillance tripartite régional (région de la capitale) pour des raisons de facilité et de mobilité. Le gouvernement indique qu’en conséquence le secrétaire du Travail a promulgué l’ordonnance administrative no 80, séries de 2012, portant création d’une équipe tripartite pour Temic Automotive Philippines, le 28 février 2012, et que des informations actualisées seront fournies dès que possible.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1269. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des licenciements antisyndicaux et des actes de discrimination antisyndicale dans deux entreprises.
    Cirtek Electronics Corporation
  1. 1270. Le comité relève que, d’après l’organisation plaignante, la Cour suprême a récemment rendu une décision favorable au syndicat concernant la décision prise par le SOLE en 2005, décision que la direction avait contestée et qui avait été infirmée par la cour d’appel au motif qu’un protocole d’accord aurait été conclu avec certains membres du syndicat. Le comité note que, dans sa décision du 15 novembre 2010, la Cour suprême infirmait l’arrêt de la cour d’appel, revalidant ainsi la décision arbitrale. La Cour suprême a ensuite jugé non fondés les deux recours en révision introduits par l’entreprise. Le comité note par ailleurs que, d’après l’organisation plaignante, le syndicat continue à se battre pour être reconnu comme agent exclusif de négociation pour les employés de base de l’entreprise. Le comité prend note en particulier de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le directeur des ressources humaines de l’entreprise n’aurait cessé de harceler les dirigeants syndicaux et/ou leur aurait fait des propositions spéciales pour les inciter soit à se désaffilier du syndicat, soit à démissionner de l’entreprise, et qu’à ce jour trois syndicalistes ont déjà démissionné car ils ne pouvaient plus supporter les pressions exercées à leur encontre.
  2. 1271. Le comité relève dans la réponse du gouvernement que, après l’élection d’un nouveau groupe de responsables le 5 juillet 2011, le syndicat a accepté de fusionner avec le CEC ILU nouvellement créé, et que cet accord a été officialisé par la TTCEC et devait servir de base au retrait de la présente plainte. Toutefois, le syndicat des employés de Cirtek-FFW a annulé la ratification des nouveaux statuts et règlements car l’entreprise s’était montrée disposée à négocier une nouvelle convention collective conformément à la décision de la Cour suprême ordonnant aux parties de conclure un tel instrument. Le comité regrette de n’avoir reçu aucune information concernant le résultat de l’enquête que la TTCEC devait mener.
  3. 1272. Faute d’informations sur les allégations initiales concernant le licenciement de trois groupes de dirigeants syndicaux, le comité rappelle que, étant donné l’importance du nombre de dirigeants syndicaux licenciés par l’entreprise (21 nommés et plusieurs anonymes), une équipe tripartite impartiale a été mise en place avec pour mandat de vérifier les allégations au niveau de l’entreprise. Réitérant les conclusions auxquelles il était parvenu lorsqu’il a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2011 [voir 362e rapport, paragr. 1369-1371], le comité attend de la TTCEC qu’elle examine sans délai les allégations initiales de l’organisation plaignante relatives au licenciement de trois groupes de responsables syndicaux et prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le résultat de cette enquête. Dans le cas où il s’avérerait au cours de celle-ci que les responsables syndicaux en question ont été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de toute procédure, judiciaire ou autre, engagée et des mesures de réparation prises.
  4. 1273. En outre, le comité demande à être tenu informé au cas où, dans l’intervalle, une convention collective serait conclue entre le syndicat et la direction et, dans le cas contraire, il attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les parties afin que, conformément à la décision de la Cour suprême, une convention collective soit conclue dans un proche avenir soit à l’issue de négociations, soit si nécessaire par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaires.
  5. 1274. Enfin, comme indiqué dans ses conclusions précédentes, étant donné que, depuis 2003, l’entreprise a licencié de manière répétée les responsables syndicaux préparant une grève ou prenant leurs fonctions, le comité ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant les nouvelles allégations de harcèlement des responsables syndicaux nouvellement élus, y compris s’agissant des propositions spéciales visant à les inciter soit à se désaffilier du syndicat, soit à démissionner de l’entreprise, et qui ont déjà conduit à trois démissions. S’agissant des allégations relatives aux tactiques antisyndicales consistant à essayer d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, le comité rappelle qu’il a toujours considéré que ces actes sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 858.] Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de son enquête, la TTCEC examine à titre prioritaire ces nouvelles allégations. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    Temic Automotive Philippines
  1. 1275. Le comité relève que, selon l’organisation plaignante, le cas d’Endrico Duomolong, l’employé qui, ayant refusé l’offre de départ anticipé à la retraite, a été licencié et celui de la sous-traitance illégale des fonctions des services des entrepôts et des équipements en violation des dispositions de la convention collective sont en instance devant la cour d’appel.
  2. 1276. Le comité relève avec intérêt dans la réponse du gouvernement que, conformément à sa recommandation, l’organe de surveillance du CTPS a recommandé, dans sa résolution no 12, séries de 2012, du 15 février 2012, la mise en place d’une équipe impartiale composée de membres de l’organe de surveillance tripartite régional – région de la capitale – chargée de vérifier au niveau de l’entreprise les allégations des parties et que, en conséquence, une équipe tripartite a été créée le 28 février 2012 pour Temic Automotive Philippines par l’ordonnance administrative no 80, séries de 2012. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la conduite et le résultat de cette enquête. Dans le cas où il s’avérerait selon celle-ci que les 28 licenciements étaient de nature antisyndicale et visaient à éliminer toute représentation syndicale des services concernés, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les membres et responsables syndicaux concernés soient pleinement réintégrés sans perte de salaire, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  3. 1277. Réitérant les conclusions auxquelles il est parvenu au terme de l’examen du cas effectué lors de sa réunion de novembre 2011 [voir 362e rapport, paragr. 1380-1383], le comité rappelle qu’il a toujours demandé que l’on procède à des négociations ou consultations entre l’entreprise concernée et les organisations syndicales, et que les organisations syndicales du secteur concerné devraient être consultées lorsque des programmes de départs à la retraite volontaire sont mis sur pied. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1082 et 1083.] D’une manière générale, le comité souhaite aussi rappeler que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, et que les mesures de sous-traitance mises en place pour des raisons antisyndicales et accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux constituent une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. Dans ces circonstances, le comité souligne que des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques, et que la restructuration d’une entreprise ne doit pas menacer directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 789, 790, 795 et 797.] Rappelant aussi que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes [voir Recueil, op. cit., paragr. 818], le comité s’attend fermement à ce qu’il soit tenu compte de ces principes dans la pratique d’une manière propre à garantir que, dans le cadre des procédures judiciaires en instance, les organes concernés intègreront effectivement dans leur examen les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le plan d’externalisation visait en fait à éliminer toute forme de syndicat dans les services concernés (par exemple, les précédentes tentatives de l’entreprise visant à exclure ces services de l’unité de négociation, doutes quant à la raison de la réduction des coûts invoquée pour l’externalisation des deux services, nature obligatoire de la compensation prétendument volontaire, interdiction contractuelle imposée aux travailleurs des prestataires de services d’adhérer à un syndicat et exclusion de ces travailleurs du champ d’application de la convention collective). Le comité demande à être tenu informé de l’issue des procédures judiciaires en instance.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1278. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant Cirtek Electronics Corporation, le comité:
      • i) attend de la TTCEC qu’elle vérifie sans délai les allégations initiales de l’organisation plaignante portant sur le licenciement des trois groupes de dirigeants syndicaux et prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête;
      • ii) prie le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait selon l’enquête que les responsables syndicaux en question ont été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard;
      • iii) demande que l’on continue à le tenir informé de l’issue de toute procédure, judiciaire ou autre, engagée en l’espèce et des mesures de réparation prises;
      • iv) demande a être tenu informé au cas où, dans l’intervalle, une convention collective serait conclue entre le syndicat et la direction et, dans le cas contraire, attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les parties afin que, conformément à la décision de la Cour suprême, une convention collective soit conclue dans un proche avenir soit à l’issue de négociations, soit si nécessaire par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaires; et
      • v) prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de l’enquête susmentionnée, les nouvelles allégations concernant les actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux soient vérifiées à titre prioritaire et le prie de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Concernant Temic Automotive Philippines Inc., le comité:
      • i) notant avec intérêt la création d’une équipe tripartite impartiale composée de membres de l’organe tripartite régional de surveillance – région de la capitale – chargée de vérifier au niveau de l’entreprise les allégations des parties, prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la conduite et l’issue de cette enquête;
      • ii) prie le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait selon l’enquête que les 28 licenciements effectués étaient de nature antisyndicale et visaient à éliminer toute représentation syndicale des services concernés, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les membres et responsables syndicaux concernés soient pleinement réintégrés sans perte de salaire, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard; et
      • iii) s’attend fermement à ce qu’il soit tenu compte dans la pratique des principes énoncés dans ses conclusions d’une manière propre à garantir que, dans les procédures judiciaires encore en instance, les organes concernés intègreront effectivement dans leur examen les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le plan d’externalisation visait en fait à éliminer toute forme de syndicat dans les services concernés, et demande à être tenu informé de l’issue des procédures judiciaires engagées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer