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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2634 (Thaïlande) - Date de la plainte: 07-MARS -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 189. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des entraves au droit d’organisation et de négociation collective et à des violations de ce droit à sa réunion de mai-juin 2012. [Voir 364e rapport, paragr. 215-220.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement et l’organisation plaignante de préciser si les 178 syndicalistes qui ont démissionné de leur poste dans l’entreprise Thai Summit Eastern Seabord Autoparts Industry Co., Ltd (TSESA) (non pas les employés qui travaillent toujours dans l’entreprise et qui sont concernés par la décision no 3801-3824/2553 de la Cour suprême) ont déposé plainte devant le tribunal et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs concernés n’ont pas exercé leur droit de se pourvoir en justice contre les agissements de leur employeur. En ce qui concerne le cas des dix syndicalistes licenciés, le comité a prié le gouvernement de fournir sans délai des informations lui confirmant que, lorsque le tribunal du travail a examiné le cas des dix syndicalistes licenciés (no 780 787/2008), il disposait de l’intégralité des faits pertinents rappelés dans ses précédentes conclusions, notamment le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de la Thaïlande, et de lui transmettre une copie du jugement rendu. Il a aussi à nouveau prié le gouvernement d’engager des discussions afin d’examiner la possibilité soit de réintégrer les dix travailleurs, soit, si ce n’est pas possible, de leur verser une indemnisation adéquate. Enfin, en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi, le comité a prié le gouvernement de veiller à ce que des mesures particulières soient prises pour que l’employeur et le syndicat concernés puissent s’engager dans des négociations de bonne foi en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant ces questions.
  2. 190. Dans une communication en date du 19 avril 2012, le gouvernement indique que: 1) les 178 travailleurs n’ont pas porté leur cas devant la Commission des relations professionnelles mais devant le tribunal du travail; 2) «il ressort d’une vérification du cas et du jugement» que le cas qui a été porté devant le tribunal du travail et qui a fait l’objet par la suite d’un appel devant la Cour suprême (décision no 3801-3824/2553 de la Cour suprême) concerne 24 travailleurs de l’entreprise TSESA. Le gouvernement fournit un bref résumé de la décision de la Cour suprême.
  3. 191. Le comité croit comprendre à la lecture de la communication du gouvernement que les 178 travailleurs qui ont démissionné de l’entreprise TSESA n’ont pas porté leur cas devant le tribunal du travail. Bien que le comité ait prié l’organisation plaignante d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs ont décidé de ne pas exercer leur droit de se pourvoir en justice contre les agissements de leur employeur, aucune information n’a été fournie. En ce qui concerne le licenciement des dix syndicalistes qui ont fait appel, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis les informations précédemment demandées et s’attend à ce que tous les faits pertinents rappelés dans ses précédentes conclusions, notamment le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de la Thaïlande, soient portés à l’examen du tribunal. Il rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et prie instamment le gouvernement de lui transmettre une copie du jugement rendu. Il prie également instamment le gouvernement d’engager des discussions afin d’examiner la possibilité soit de réintégrer les dix travailleurs, soit, si cela s’avérait impossible, de leur verser une indemnisation adéquate. Enfin, en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi, le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des mesures particulières soient prises pour que l’employeur et le syndicat concernés puissent s’engager dans des négociations de bonne foi en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant toutes ces questions.
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