ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2637 (Malaisie) - Date de la plainte: 10-AVR. -08 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Le comité a examiné le présent cas qui concerne le déni des droits syndicaux des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques migrants, dans la législation et la pratique, pour la dernière fois, à sa réunion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 87 91.] A cette occasion, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Le comité a en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai, afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux, et a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 102. Dans une communication en date du 20 mars 2012, le gouvernement indique que, bien qu’il doive encore ratifier la convention no 87, il respecte et applique ses principes, sous réserve de la législation nationale. Selon le gouvernement, preuve en est le fait que, à la fin de décembre 2011, 11 722 travailleurs migrants sont devenus membres de syndicats. Le gouvernement ajoute qu’il estime encore nécessaire qu’une analyse approfondie soit réalisée avant l’adoption de toute politique permettant aux travailleurs domestiques de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et maintient sa décision à cet égard, pour les motifs précédemment communiqués au comité. Le gouvernement indique que les droits et le bien-être des travailleurs domestiques ont été pris en compte dans de récents amendements à la loi sur l’emploi de 1955 qui visent à garantir que le gouvernement maîtrise la situation en ce qui concerne l’emploi des travailleurs domestiques et à ce que leurs droits soient sauvegardés. Ces amendements incluent l’obligation pour les employeurs de verser les salaires par des comptes bancaires, d’enregistrer les travailleurs domestiques auprès du Département du travail et de s’adresser au même organisme une fois le service terminé.
  3. 103. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il regrette profondément qu’aucune politique permettant aux travailleurs domestiques de constituer des syndicats et de s’y affilier n’ait été adoptée et qu’aucun progrès n’ait été enregistré depuis le dernier examen du cas pour veiller à ce que les travailleurs puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour assurer, tant dans la législation que dans la pratique, que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité invite une nouvelle fois le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. En outre, il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 104. Le comité rappelle à nouveau les dispositions de la convention no 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, en particulier l’article 3 relatif à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective des travailleurs domestiques. Le comité invite le gouvernement à considérer la ratification de la convention no 189 et rappelle que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 15.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer