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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2664 (Pérou) - Date de la plainte: 08-AOÛT -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 140. Lors de son précédent examen du cas en juin 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 360e rapport, paragr. 959]:
    • a) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas à l’autorité administrative de déclarer la grève illégale mais à un organe indépendant des parties jouissant de leur confiance, et de lui fournir des informations quant à la base sur laquelle se fonde le ministère du Travail pour déclarer une grève illégale.
    • b) Le comité s’attend à ce que la Cour constitutionnelle statue rapidement au sujet du licenciement de dix travailleurs de l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et prie le gouvernement d’appliquer sans délai la décision qui sera rendue. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne le recours interjeté devant la Cour constitutionnelle par huit travailleurs licenciés de l’entreprise Barrik Misquichilca S.A., le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce rapidement, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) En ce qui concerne l’assassinat des travailleurs syndiqués Manuel Yupanqui et Jorge Huanaco Cutipa, au sujet desquels il avait noté que des enquêtes étaient en cours auprès de la police nationale du Pérou et du procureur, le comité note que le gouvernement indique qu’il a demandé des informations au ministère de l’Intérieur. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne soit pas en mesure à ce jour d’affirmer que les enquêtes ont permis d’arrêter les auteurs de ces homicides, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 141. Dans une communication en date du 4 mai 2012, le gouvernement déclare, concernant la première recommandation du comité que, en vertu de l’article 4 du décret suprême no 034-91-TR, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est habilité à se prononcer sur l’illégalité de la grève des travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé.
  3. 142. En ce qui concerne le licenciement de dix travailleurs de l’entreprise Southern Perú Copper Corporation, le gouvernement indique que les intéressés ont présenté un recours en appel qui a été accepté par l’autorité judiciaire avec effet suspensif; un recours en violation de la Constitution a également été accepté devant la Cour constitutionnelle.
  4. 143. S’agissant du recours en appel interjeté devant la Cour constitutionnelle par huit travailleurs licenciés de l’entreprise minière Barrik Misquichilca S.A., le gouvernement indique que, dans sa décision du 10 novembre 2011, la Cour constitutionnelle a déclaré fondée l’action en amparo présentée par huit mineurs, et demande que l’entreprise minière Barrik Misquichilca S.A. procède à la réintégration des demandeurs.
  5. 144. Quant à la quatrième recommandation, relative à l’assassinat de deux travailleurs syndiqués, le gouvernement rend compte des démarches entreprises et ajoute qu’il n’a pas été possible d’identifier les auteurs et complices présumés de la mort de M. Manuel Yupanqui Ramos.
  6. 145. Le comité note avec satisfaction que, dans sa décision du 10 novembre 2011, la Cour constitutionnelle ordonne la réintégration dans leurs fonctions des huit travailleurs licenciés de l’entreprise minière Barrik Misquichilca S.A.
  7. 146. En ce qui concerne la recommandation a) visant à ce que: 1) des informations soient fournies quant à la base sur laquelle se fonde l’autorité administrative pour déclarer une grève illégale; et 2) il appartienne à un organe indépendant de déclarer la grève illégale, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier sur la capacité du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi à se prononcer, en vertu de l’article 4 du décret suprême no 034-91-TR, sur l’illégalité de la grève des travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé. A cet égard, le comité réitère ses conclusions précédentes, dans lesquelles il rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties.
  8. 147. S’agissant des recours judiciaires relatifs au licenciement de dix travailleurs de l’entreprise Southern Perú Copper Corporation, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, du fait que l’autorité judiciaire a accepté le recours en appel formé par les travailleurs avec effet suspensif, ainsi qu’un recours en violation de la Constitution.
  9. 148. Enfin, le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les allégations d’assassinat du travailleur syndiqué M. Manuel Yupanqui Ramos et veut croire que de nouvelles enquêtes permettront d’éclaircir les faits. Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent de cet aspect du présent cas et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les enquêtes concernant l’allégation d’assassinat du travailleur syndiqué M. Jorge Huanaco.
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