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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2730 (Colombie) - Date de la plainte: 06-JUIL.-09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 60. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2010; à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 446]:
    • Concernant les allégations selon lesquelles, dans le cadre du processus de liquidation de l’entreprise (Entreprise des services publics d’hygiène de Calí) et du licenciement des travailleurs, la convention collective en vigueur n’aurait pas été respectée pour ce qui est des indemnités et des pensions de retraite, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de ce point de vue des allégations et du résultat des procédures judiciaires susmentionnées. Le comité s’attend à ce que les droits syndicaux et de négociation collective soient respectés dans la coopérative de travail qui effectue les tâches réalisées antérieurement par l’entreprise.
  2. 61. Dans ses communications du 27 mai et de septembre 2011, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise. En ce qui concerne l’allégation du Syndicat des travailleurs de l’Entreprise des services publics d’hygiène de Calí (SINTRAEMSIRVA), selon laquelle un accord extraconventionnel de 1996 conférant des avantages particuliers aux personnes acceptant volontairement de quitter l’entreprise n’aurait pas été appliqué. Cette dernière indique que cet accord n’a été en vigueur que pendant une période déterminée et dans un objectif bien précis et que, par conséquent, il ne fait pas partie de la convention liant actuellement les parties. L’entreprise précise que ni le syndicat ni ses adhérents n’ont soulevé cette question devant les tribunaux.
  3. 62. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement des travailleurs et leur indemnisation, l’entreprise rappelle qu’il n’y avait pas lieu non plus dans ce cas d’appliquer l’accord de 1996, dans la mesure où ce dernier n’était plus en vigueur et que l’entreprise n’est pas partie à la convention collective. En outre, l’entreprise indique que la convention collective ne contient aucune clause d’indemnisation en cas de résiliation unilatérale et sans juste cause du contrat de travail lorsque la personne concernée compte plus de deux années d’ancienneté ininterrompues. L’alinéa c) de l’article 17 de la convention collective prend clairement en compte cette situation: en cas de résiliation unilatérale, les intéressés sont réintégrés au même poste que celui qu’ils occupaient, auquel cas «ils reçoivent à titre d’indemnisation une somme équivalente aux salaires qu’ils auraient perçus s’ils étaient restés en poste». L’entreprise ajoute que, en matière de négociation collective, l’autonomie des parties à la négociation de la convention collective en vigueur ne s’est pas concrétisée par l’établissement d’un barème d’indemnisation des travailleurs affectés par la liquidation de l’entreprise. Face à cette situation, la seule possibilité pour celle-ci était d’appliquer le barème d’indemnisation prévu par la loi, laquelle n’est pas contraire aux conventions nos 87 et 98. Après examen de cette question, les tribunaux ont donné raison à l’entreprise.
  4. 63. L’entreprise signale par ailleurs que les jugements qui ont été rendus, aussi bien en première qu’en deuxième instance, lui ont donné raison. Certaines affaires commencent à arriver devant la Cour suprême de justice, qui n’a pas encore pris de décision définitive, si ce n’est dans le domaine de l’immunité syndicale, qui ne relève pas de sa compétence. Il y a eu au total 260 procès (dont dix concernaient l’immunité syndicale et 250 étaient des procédures ordinaires portant sur des questions comme l’indemnisation, les pensions, etc.) dont l’entreprise précise l’état d’avancement. Pour ce qui est des jugements ordinaires, ont été rendues à ce jour 33 décisions de première instance, trois décisions de deuxième instance et dix décisions relatives à la levée de l’immunité syndicale, et toutes étaient favorables à l’entreprise. Le gouvernement déclare qu’il respecte toujours les décisions de justice.
  5. 64. Enfin, pour ce qui est des prestations de l’entreprise, celle-ci déclare qu’elles ne sont pas assurées par des coopératives de travail associé mais par des établissements commerciaux (le gouvernement confirme cette information) qui ont répondu à un appel d’offres conformément à la loi en vigueur et qui sont soumis à la législation nationale du travail, si bien que les travailleurs jouissent de l’ensemble des garanties et des droits. La loi no 142 exige que la collecte des déchets soit confiée à des sociétés anonymes.
  6. 65. Le comité prend note de ces informations. Il note que l’entreprise déclare que toutes les décisions de justice prises à ce jour lui ont été favorables. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures en cours et sur leur issue.
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