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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2757 (Pérou) - Date de la plainte: 16-DÉC. -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 152. Lors de son précédent examen du cas en juin 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 360e rapport, paragr. 993]:
    • – Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que le droit d’organisation soit garanti aux personnes engagées au titre d’une convention de formation.
    • – Le comité prie le gouvernement de lui faire savoir si la réglementation nécessaire pour que les travailleurs de l’Etat sous le régime du Contrat administratif de services (CAS) puissent exercer leurs droits d’organisation et leur droit de grève a été prise – conformément au jugement de la Cour constitutionnelle – et, si tel n’était pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit adoptée dans les délais les plus brefs.
    • – Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des réformes législatives en cours et s’attend à ce que les conclusions et les recommandations du comité soient prises en compte au moment de modifier les dispositions mises en cause par les organisations plaignantes, dans le but d’améliorer l’exercice des droits d’association et de négociation collective dans la pratique.
  2. 153. Dans sa communication en date du 14 septembre 2011, le gouvernement déclare au sujet de la première recommandation du comité (garantir le droit d’organisation des personnes engagées au titre d’une convention de formation) que ces conventions ne créent pas une relation de travail faisant naître en faveur de leurs bénéficiaires des droits socioprofessionnels, comme par exemple le droit d’organisation. La raison en est que les intéressés sont en situation d’apprentissage dirigé et n’assument de ce fait aucune responsabilité en tant que travailleurs comme c’est le cas d’une personne se trouvant dans une relation de travail. Ainsi, les bénéficiaires d’une formation n’étant pas qualifiés de travailleurs du point de vue juridique, ils n’ont pas la possibilité de s’organiser au niveau syndical. Cependant, ils peuvent comme tout un chacun constituer des associations qui ne soient pas de nature syndicale.
  3. 154. Sur le point de savoir si la réglementation nécessaire a été adoptée pour que les travailleurs de l’Etat sous le régime du Contrat administratif de services (CAS) puissent exercer leurs droits d’organisation et de grève, le gouvernement déclare que, en exécution de la décision de la Cour constitutionnelle (en vertu de laquelle le gouvernement est tenu d’édicter la réglementation nécessaire pour que les travailleurs soumis au régime CAS puissent exercer leurs droits d’organisation et de grève prévus à l’article 28 de la Constitution politique du Pérou 1993), la présidence du conseil des ministres a pris le décret suprême no 065-2011-PCM (publié le 27 juillet 2011), qui modifie le règlement du régime CAS approuvé par décret suprême no 075-2008-PCM. Suite à cette modification, le règlement du régime CAS a été complété par des dispositions qui garantissent et réglementent les droits d’organisation et de grève des travailleurs au bénéfice du régime CAS.
  4. 155. En ce qui concerne les réformes législatives en cours pour améliorer dans la pratique l’exercice des droits syndicaux et de négociation collective, le gouvernement déclare que le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) a établi dans le cadre de ses attributions le projet de loi générale relative au travail, qui est actuellement à l’ordre du jour de la plénière du Congrès de la République. Ce texte contient des dispositions générales devant être appliquées aux relations de travail individuelles et collectives. Le gouvernement a décidé, par arrêté ministériel no 257-2011-TR, de constituer une commission d’experts chargée de réviser et d’actualiser le projet de loi générale relative au travail. Cette commission devra présenter un rapport technique contenant des observations sur la proposition en question, et notamment sur les thèmes liés à la liberté d’association et à la négociation collective.
  5. 156. Le comité prend note avec satisfaction des informations selon lesquelles le décret suprême no 065-2011-PCM en date du 27 juillet 2011 reconnaît les droits d’organisation et de grève aux travailleurs du régime CAS.
  6. 157. Pour ce qui est du droit d’organisation des personnes engagées au titre d’une convention de formation, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, du fait que ces personnes peuvent s’associer, mais pas s’organiser au niveau syndical. A cet égard, le comité réitère ses conclusions antérieures selon lesquelles les personnes engagées au titre d’une convention de formation devraient pouvoir aussi jouir du droit d’organisation, et «le statut avec lequel les travailleurs sont embauchés comme apprentis ou à un autre titre, ne doit avoir aucune incidence sur leur droit d’adhérer à des organisations syndicales et de participer à leurs activités». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 258 et 259.] Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti aux travailleurs concernés tant dans la législation que dans la pratique.
  7. 158. Enfin, le comité prend note des informations concernant les réformes législatives en cours pour réviser la loi générale relative au travail et améliorer dans la pratique l’exercice des droits syndicaux et de négociation collective, en particulier en ce qui concerne le point mentionné au paragraphe précédent.
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