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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2469 (Colombie) - Date de la plainte: 09-FÉVR.-06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport du comité, paragr. 78 à 82.] A cette occasion, le comité a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à ses recommandations et n’ait pas adopté les mesures nécessaires pour garantir l’application d’une convention collective conclue entre le Syndicat des agents publics de l’hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» ESE (SINSPUBLIC) et l’hôpital; le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention collective conclue en 2003 soit dûment appliquée tant qu’elle reste en vigueur et que l’on garantisse ainsi, durant ce laps de temps, la stabilité de l’emploi des travailleurs en situation provisoire, appliquant ainsi les dispositions de l’article 24 (relation de travail) de la convention collective. Par ailleurs, le comité a constaté avec regret que le gouvernement ne faisait toujours pas parvenir d’informations relatives aux mesures adoptées en vue de garantir le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public et de l’administration publique centrale et a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures législatives nécessaires dans ce sens.
  2. 46. Dans une communication en date du 25 février 2013, le gouvernement fait savoir que, dans le cadre de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT), et avec l’accompagnement du Bureau, les parties ont réussi à trouver un accord sur le présent cas. Le gouvernement fournit un original de l’acte d’accord dont il ressort que les parties: 1) ont affirmé que l’exigence de la stabilité de l’emploi établie à l’article 24 de la convention collective conclue entre le syndicat et l’administration a été dûment respectée; 2) ont affirmé leur volonté de continuer à donner effet aux recommandations du comité et à l’accord; 3) ont rappelé l’importance de respecter pleinement les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective; et 4) ont sollicité que tant le gouvernement que l’OIT soient informés du contenu de l’accord.
  3. 47. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Par ailleurs, le comité prend également note avec satisfaction des informations transmises par le gouvernement à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations en ce qui concerne l’adoption du décret no 1092 relatif aux procédures de négociation et de règlement des conflits avec les organisations d’agents publics.
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