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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2590 (Nicaragua) - Date de la plainte: 09-AOÛT -07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 67. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur le licenciement en 2007 d’un dirigeant syndical employé par la Direction générale des recettes (DGI), pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 114 à 116.] A cette occasion, le comité a pris note du fait qu’une procédure judiciaire relative au licenciement de M. Chávez Mendoza, dirigeant syndical, était en instance devant la chambre du travail de la Cour d’appel de la circonscription de Managua. Regrettant qu’un temps aussi long se soit écoulé depuis le licenciement du dirigeant syndical, le comité a exprimé le ferme espoir que l’autorité judiciaire de deuxième instance se prononcerait très prochainement.
  2. 68. Dans une communication en date du 17 octobre 2011, le gouvernement fait savoir ce qui suit: 1) la chambre du travail de la Cour d’appel de Managua a clos la procédure concernant M. Chávez Mendoza en tranchant en faveur du travailleur; 2) le procureur auxiliaire chargé des questions du travail de la Direction générale des recettes (DGI) a indiqué qu’il était matériellement impossible de se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité judiciaire, raison pour laquelle l’annulation de la relation de travail a été demandée devant le Tribunal de district de première instance en matière de travail de la circonscription de Managua, conformément aux dispositions de l’article 46 du Code du travail; et 3) l’autorité judiciaire a décidé de mettre un terme à la relation de travail entre le travailleur et la DGI et a conclu que cette institution devrait lui verser le solde des allocations auxquelles il avait droit, en s’appuyant sur l’article 46 du Code du travail susmentionné. M. Chávez Mendoza conservait en outre le droit de réclamer le règlement de toute autre prestation liée au travail qui lui restait due.
  3. 69. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle que, lorsqu’il avait examiné ce cas en mars 2008 et mars 2010, il avait souligné que, en sa qualité de dirigeant syndical, M. Chávez Mendoza aurait dû bénéficier de la protection particulière découlant de l’immunité syndicale, qui veut que le licenciement d’un dirigeant syndical soit soumis à l’autorisation du ministère du Travail, et que cette condition n’avait pas été remplie en l’espèce. Le comité observe que le gouvernement ne conteste pas le non-respect de la loi s’agissant de la protection spéciale dont jouissent les dirigeants syndicaux. Le comité constate de manière générale que, dans le cadre de plusieurs plaintes relatives à des licenciements antisyndicaux déposées contre le gouvernement du Nicaragua, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes licenciés, et que ces décisions n’ont pas été exécutées en raison du versement de l’indemnité prévue par la loi. [Voir par exemple 359e rapport, cas no 2613.] Le comité constate de nouveau avec préoccupation qu’il semble, et ce même lorsque le caractère antisyndical du licenciement ou le non-respect de la législation concernant la protection spéciale dont bénéficient les dirigeants syndicaux sont établis, que l’employeur a la possibilité soit de réintégrer le travailleur, soit de lui verser une indemnité d’un montant équivalant à celle calculée en fonction de son ancienneté. Sur ce point, le comité souligne que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi à cause de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 772.] De plus, à maintes reprises, le comité a souligné que, en cas de licenciement de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, la meilleure solution est la réintégration du travailleur à son poste de travail et que, dans les cas où un organisme autonome compétent détermine que, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration à ce poste n’est plus possible, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs lésés soient intégralement et dûment indemnisés et pour que cette indemnisation constitue une sanction suffisamment dissuasive en cas de licenciement à caractère antisyndical. Le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir au respect de ces principes et d’étudier, en étroite consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, la possibilité de modifier l’article 46 du Code du travail susmentionné.
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