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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2680 (Inde) - Date de la plainte: 25-NOV. -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 61. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012; le cas concerne des mesures disciplinaires prises contre des syndicalistes de l’Association panindienne d’audit et de comptabilité du Kerala (AIAAK) au motif qu’ils ont participé à des manifestations, des occupations de locaux (sit-in) et des marches. [Voir 363e rapport, paragr. 150-156.] A cette occasion, le comité:
    • i) rappelant ses conclusions concernant certaines dispositions du Code de conduite (RSA) de 1993, attendait du gouvernement qu’il prenne sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 5, 6, et 8 afin de garantir les droits des fonctionnaires, conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) a vivement encouragé le gouvernement à poursuivre le dialogue et lui a rappelé qu’il peut toujours bénéficier de l’assistance technique du Bureau en vue de la ratification des conventions nos 87, 98 et 151;
    • iii) a prié le gouvernement de diligenter une enquête approfondie et indépendante sur toutes les allégations de discrimination antisyndicale et de le tenir informé des résultats et, au cas où il ressortirait que les personnes concernées ont été sanctionnées pour avoir participé à des manifestations pacifiques, de faire en sorte qu’elles obtiennent pleine et entière réparation pour les sanctions prises à leur encontre.
  2. 62. Dans sa communication en date du 25 mai 2012, le gouvernement réitère, en ce concerne les articles 5, 6 et 8 du Code de conduite (RSA) de 1993, ses commentaires précédents selon lesquels:
    • i) les fonctionnaires de l’Etat bénéficient d’une sécurité de l’emploi exceptionnellement élevée;
    • ii) ils sont libres de créer une association et de s’y affilier;
    • iii) les conditions de service et le comportement imposés aux termes des articles 5, 6 et 8 du Code de conduite (RSA) de 1993 sont non seulement souhaitables mais également nécessaires, dans une certaine mesure, pour s’assurer que le comportement de l’association de fonctionnaires est conforme au Code de conduite de 1964;
    • iv) ces dispositions sont appliquées depuis plus de cinquante ans à présent et ont résisté à l’épreuve du temps;
    • v) un système complet de consultation entre le gouvernement et les salariés existe déjà sous la forme d’un système de consultation paritaire et d’arbitrage obligatoire.
  3. Le gouvernement conclut qu’il n’est pas possible de donner suite aux recommandations du comité tendant à modifier les articles 5, 6 et 8 du Code de conduite (RSA) de 1993. Il souligne par ailleurs que le Système de consultation paritaire (SCP) fournit des instances à divers niveaux, telles que le Conseil national, le Conseil départemental et le Bureau de recours pour les salariés souhaitant obtenir réparation.
  4. 63. En ce qui concerne la ratification des conventions nos 87, 98 et 151, le gouvernement réitère qu’il a toujours considéré que:
    • i) il n’est pas possible de ratifier les conventions nos 87 et 98 car cela impliquerait d’accorder certains droits à des fonctionnaires de l’Etat, ce qui irait à l’encontre des règles statutaires, tels que le droit de grève, le droit de critiquer ouvertement la politique du gouvernement, le droit d’accepter librement des contributions financières, le droit d’adhérer librement à des organisations étrangères, etc.;
    • ii) cette question a déjà été examinée à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en novembre 1997, et il avait été décidé à cette occasion que le statu quo devait être maintenu;
    • iii) le gouvernement, par l’intermédiaire de lois et de règlements nationaux, a déjà appliqué l’esprit de ces conventions de manière effective;
    • iv) le Département du personnel et de la formation du ministère du Personnel, des Doléances publiques et des Pensions a également toujours fait valoir que les fonctionnaires de l’Etat ne devraient pas être couverts par les conventions nos 87 et 98 au motif qu’ils bénéficient d’une sécurité de l’emploi exceptionnellement élevée par rapport aux travailleurs du privé, en plus du mécanisme de négociation dont ils disposent dans le cadre du Système de consultation paritaire et des tribunaux administratifs auprès desquels ils peuvent obtenir réparation;
    • v) les fonctionnaires du gouvernement central ont le droit de constituer des associations et de s’y affilier. Le gouvernement conclut qu’il ne lui est donc pas possible de ratifier les conventions nos 87 et 98.
  5. 64. En ce qui concerne l’état de la procédure concernant les recours déposés par MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar et par les centaines d’autres employés qui ont été sanctionnés, le gouvernement rappelle les événements qui ont motivé la suspension de M. Santhoshkumar, décrit à nouveau les manquements subséquents dont se sont rendus coupables, de son point de vue, MM. Santhoshkumar, Balachandran et Vijayakumar ainsi que des centaines d’autres employés dans le bureau du comptable général (AG) du Kerala, et il réitère les informations relatives aux décisions rendues par l’instance d’appel concernant les trois cas. Le gouvernement indique par ailleurs que les fonctionnaires d’Etat jouissent de la sécurité de l’emploi parce qu’ils sont nommés pour accomplir diverses fonctions régaliennes, et qu’ils ne peuvent en aucun cas être comparés aux travailleurs du secteur privé; en outre, les droits constitutionnels fondamentaux de constituer des syndicats ou des associations ou de manifester pacifiquement ne sont pas absolus; ils peuvent être limités par la législation si l’intérêt de l’Etat, sa souveraineté et son intégrité ou encore l’ordre public ou la moralité le commandent. Le gouvernement estime que les sanctions imposées aux fonctionnaires délinquants du bureau du comptable général ne sont pas trop sévères, étant donné que leurs activités séditieuses ont perturbé le fonctionnement du bureau et ne sauraient être interprétées comme étant pacifiques.
  6. 65. En ce qui concerne ses recommandations à caractère législatif, le comité note une fois encore avec un très profond regret que le gouvernement se contente de réaffirmer sa position précédente. A cet égard, le comité rappelle une fois encore que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu’ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs «associations» des avantages et privilèges attachés aux «syndicats» proprement dits, implique, pour les travailleurs employés par le gouvernement et leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations et constitue une grave violation de la liberté syndicale. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec l’article 2 de la convention no 87, en vertu de laquelle les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier, de même qu’avec les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 222.] Considérant par ailleurs que l’existence d’un système de règlement des conflits ne saurait justifier le déni par le gouvernement du droit de s’organiser de ses employés, le comité se voit dans l’obligation une fois encore de réitérer ses conclusions concernant certaines dispositions du Code de conduite (RSA), et il prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour en modifier l’article 5 (qui restreint l’affiliation à une association de fonctionnaires à une catégorie déterminée de fonctionnaires ayant un intérêt commun), l’article 6 (selon lequel une association de fonctionnaires ne doit pas épouser ou soutenir la cause de tel ou tel fonctionnaire pour les questions de services) et l’article 8 (qui prévoit la possibilité pour le gouvernement de retirer la reconnaissance d’une association en cas d’infraction à des règles qui, elles-mêmes, ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale et, semble-t-il, sans qu’il soit possible de former un recours), afin de mettre ces articles en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau afin de prendre des mesures à même de lui permettre de ratifier les conventions nos 87 et 98.
  7. 66. En ce qui concerne l’état de la procédure concernant les recours déposés par MM. Balachandran, Vijayakumar et Santhoshkumar et par des centaines d’autres employés, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure de diligenter une enquête sur toutes les allégations de discrimination antisyndicale, comme le comité le lui avait demandé, et qu’il réitère des informations déjà fournies, tout en omettant de fournir des informations sur le fond des trois cas concernant les trois dirigeants syndicaux, ou sur le fond des cas concernant les centaines d’autres employés, ainsi que des éléments pour justifier les nombreuses et sévères sanctions prises contre eux. Le comité rappelle que tous les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels [voir Recueil, op. cit., paragr. 133], et il prie une fois encore le gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur toutes les allégations de discrimination antisyndicale et de le tenir informé des résultats. Au cas où il ressortirait de cette enquête que les personnes concernées ont été sanctionnées pour avoir participé à des manifestations pacifiques, le comité prie le gouvernement de faire en sorte qu’elles obtiennent pleine et entière réparation pour les sanctions prises à leur encontre.
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