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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2703 (Pérou) - Date de la plainte: 20-FÉVR.-09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2011 et, à cette occasion, a demandé au gouvernement de communiquer sa réponse au sujet des allégations récemment formulées par la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou (FTLFP) les 21 et 28 août 2011 (voir 362e rapport, paragr. 149). Le comité rappelle que les allégations de la FTLFP portent sur les éléments suivants: 1) les représentants de la société SN POWER PERU SA ont mis sur pied un programme de départs volontaires assortis de mesures incitatives dans le but de se séparer des travailleurs syndiqués. MM. Emiliano Melo Coronel et Félix Chirinos Rodríguez, respectivement dirigeant et membre syndical, font partie des personnes qui ont été contraintes de partir en décembre 2009; 2) l’entreprise applique une politique de harcèlement des travailleurs syndiqués et, de ce fait, refuse d’octroyer des congés syndicaux, et impose des contrats à des niveaux inférieurs à ce que prévoit la législation; 3) l’entreprise cherche à mettre fin à la relation de travail avec MM. Morales Aliaga et López Barrios, membres syndicaux.
  2. 88. Dans sa communication du 24 février 2012, le gouvernement indique que l’entreprise fait savoir que: 1) à la fin de 2008, elle a entrepris d’automatiser le fonctionnement des centrales électriques afin de contrôler les opérations à distance ainsi que l’entretien à intervalles réguliers de ces centrales; 2) du fait de l’automatisation des opérations, les postes de travail sont devenus excédentaires à compter de 2008 et, de ce fait, l’entreprise a mis en place un programme de départs volontaires s’adressant à tous les travailleurs de l’entreprise ayant des fonctions techniques, dans le but de faire en sorte: i) que tous les travailleurs prennent une décision libre et volontaire en connaissance de cause; ii) que tous les travailleurs qui adhèrent au programme reçoivent des prestations plus élevées que celles que prescrit la loi en de tels cas; iii) que l’employabilité future des travailleurs qui quitteront l’entreprise soit garantie; 3) le dirigeant syndical, M. Emiliano Melo Coronel, et le syndicaliste, M. Félix Chirinos Rodríguez, ont accepté l’accord de cessation de la relation de travail et de percevoir les prestations connexes, et tous deux ont déclaré devant l’autorité judiciaire n’avoir aucun lien professionnel avec l’entreprise; 4) MM. Sancio Simeón Morales Aliaga et Ricardo Máximo López Barrios continuent d’assurer leurs fonctions au sein de l’entreprise; 5) c’est la convention collective pour 2011-2013 qui s’applique pour ce qui est des congés syndicaux, et, quant au refus allégué de mettre des locaux syndicaux à disposition, la société a conclu un accord avec le syndicat pour lui vendre, moyennant un prix symbolique, un immeuble destiné à faire office de local syndical.
  3. 89. Le comité prend note de ces informations. Tout en notant, selon les informations communiquées, que le programme de départs volontaires proposé par l’entreprise visait tous les travailleurs et que le dirigeant syndical et le syndicaliste qui ont adhéré à ce programme l’ont fait de façon volontaire – confirmant même la cessation de leur relation de travail devant l’autorité judiciaire –, le comité observe que ni le gouvernement ni l’entreprise n’ont mentionné avoir consulté les organisations syndicales du secteur au sujet de ce programme. Dans ces conditions, le comité rappelle qu’il a signalé que les organisations syndicales du secteur concerné devraient être consultées lorsque des programmes de départs à la retraite volontaire sont mis sur pied [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1083] et demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe à l’avenir.
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