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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2706 (Panama) - Date de la plainte: 30-MAI -09 - En suivi

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’assassinats et d’actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de l’arrestation de syndicalistes et du licenciement d’affiliés au SUNTRACS

  1. 901. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 2010 et a présenté un rapport intérimaire. [Voir 358e rapport, paragr. 724 à 764, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]
  2. 902. Le gouvernement a adressé de nouvelles observations dans des communications des 11 et 21 novembre 2010 et des 16 février et 5 octobre 2011.
  3. 903. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 904. A sa session de novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 358e rapport, paragr. 764]:
    • a) Le comité espère fermement que les enquêtes en cours sur les assassinats de MM. Luiyi Antonio Argüelles et Al Iromi Smith aboutiront sans délai et permettront de punir les auteurs de ces faits, et il demande au gouvernement de l’informer des décisions de justice qui seront prises.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations concernant les allégations suivantes: 1) les blessures dont ont été victimes, le 14 août 2007, les dirigeants M. David Niño, membre du comité directeur du SUNTRACS, et M. Eustaquio Méndez, secrétaire des finances de la CONUSI; 2) l’arrestation du secrétaire à la presse et à la propagande du SUNTRACS, M. Raymundo Garcés; 3) les agressions par la police avec des armes à feu, le 12 février 2008, des travailleurs MM. Donaldo Pinilla et Félix de León quand ils participaient à une manifestation pacifique dans le cadre d’une grève nationale, et l’arrestation et les amendes imposées à plus de 500 travailleurs qui protestaient pour la mort du dirigeant syndical M. Al Iromi Smith; 4) la répression violente de la part de la police, l’arrestation et les amendes imposées à 224 travailleurs – sur lesquels 47 étaient affiliés au SUNTRACS – qui participaient à une protestation le 16 mars 2010; et 5) la présentation par le gouvernement d’un projet de loi instaurant la présentation d’un «extrait de casier judiciaire» (absence d’antécédents judiciaires) comme condition requise pour l’obtention d’un poste de travail qui, de l’avis des organisations plaignantes, a pour objectif de pénaliser les protestations.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée sans délai en relation avec les allégations sur le licenciement de plus de 100 travailleurs affiliés au SUNTRACS pour avoir refusé d’adhérer à un autre syndicat qui aurait été créé par l’entreprise Odebrecht, et de l’informer des résultats de cette enquête et, compte tenu du fait que les allégations remontent à 2007, de l’informer sur l’état actuel des relations de travail entre les entreprises concernées et les syndicats du secteur.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 905. Dans ses communications des 11 et 21 novembre 2010, du 16 février et du 15 octobre 2011, le gouvernement déclare reconnaître le principe de liberté syndicale et son importance en tant que droit fondamental des relations de travail, ainsi que le rôle essentiel que jouent ces dernières dans la consolidation démocratique, la gouvernabilité et la paix sociale. Ce faisant, le gouvernement agit conformément à l’état de droit et estime donc que les mesures remises en question par les organisations plaignantes sont sans fondement.
  2. 906. Le gouvernement déclare que des rapports d’enquêtes de police mettent en évidence un conflit au sein du monde ouvrier et syndical, dont le principal objectif semblait être l’hégémonie dans le domaine des conventions collectives des grands projets de construction, lesquels sont importants sur le plan économique en raison des revenus que représentent les cotisations syndicales individuelles des travailleurs occupés dans ces chantiers. Les syndicats qui s’affrontent sont le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) et le Syndicat national du secteur de la construction et du percement de Panamá (SINTICOPP).
  3. 907. Le SUNTRACS affirme être une entité hégémonique et unique, qui défend depuis longtemps les travailleurs. Il indique que la rivalité avec le SINTICOPP tient au fait que ce dernier est financé par l’employeur, raison pour laquelle il le qualifie de «syndicat jaune». Le SINTICOPP, de son côté, déclare que le SUNTRACS promeut la violence et le dictat des dirigeants syndicaux, qui sont toujours favorables à des positions radicales, influencées par des tendances idéologiques et extrémistes de gauche, alors que le SINTICOPP œuvre pour le bien-être des travailleurs par le dialogue et la négociation.
  4. 908. Les deux syndicats sont affiliés à des confédérations syndicales entre lesquelles il y a un certain degré de tension et de rivalité. Le SUNTRACS est affilié à la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et le SINTICOPP à la Confédération nationale des travailleurs organisés (CONATO). Ces confédérations, récemment, se sont opposées fortement et des actes de violence ont entraîné des troubles à l’ordre public. Le gouvernement ajoute que, dans ses rapports d’enquête, la police conclut qu’il y a une affinité entre les sympathisants idéologiques du SUNTRACS, d’une part, et l’organisation appelée Front national pour les droits économiques et sociaux (FRENADESO), qui semble être un début de plate-forme d’un futur parti politique formé de travailleurs dont l’idéologie politique se fonde sur la théorie de la lutte des classes. Etant donné les liens du SUNTRACS et du SINTICOPP avec des confédérations ouvrières différentes et rivales (la CONUSI et la CONATO, respectivement), et d’autres questions sociopolitiques défendues par le FRENADESO, cette situation risquait de devenir le bouillon de culture d’activités collectives susceptibles de mettre en péril l’intégrité des personnes.
  5. 909. Les enquêteurs de la police ont pu obtenir, rassembler, classer et analyser les informations portant sur les faits, menaces et risques existants, et sur les conflits entre ces syndicats; comme on pouvait craindre des situations de nature à compromettre la sécurité des citoyens et la cohésion sociale dans le pays, il a été décidé d’émettre un ordre d’alerte à des fins de prévoyance et de prévention.
  6. 910. Le gouvernement communique également des informations émanant de la police, du ministère public ou de l’autorité judiciaire, qui font état d’un nombre important d’actes de violence entre le SUNTRACS et le SINTICOPP; ceux-ci ont parfois entraîné des lésions ou la mort de personnes – des armes blanches, objets contondants ou armes à feu ayant été utilisés par l’un ou l’autre syndicat, ou par les forces de police que les travailleurs avaient agressées. Selon certains rapports, des membres des syndicats susmentionnés qui ont commis des délits en ont accusé des agents de police. Les informations transmises par le gouvernement contiennent divers éléments, entre autres sur la mort de Luiyi Argüelles et d’Al Iromi Smith, les lésions subies par David Niño, et l’arrestation de Raimundo Garcés (prénommé Reinaldo dans la plainte), et de Donaldo Pinilla.
  7. 911. En ce qui concerne les enquêtes sur les assassinats de Luiyi Antonio Argüelles et Al Iromi Smith, le gouvernement déclare, à propos de M. Argüelles (dossier no 28042) que le second tribunal supérieur de justice de la province du Panama a prononcé le 24 septembre 2010 un jugement par lequel il a acquitté deux policiers accusés d’avoir tué cet ouvrier du SUNTRACS (information fournie par la Cour suprême de justice dans une note du 1er novembre 2010). Au sujet de l’assassinat d’Al Iromi Smith (dossier no 28675), le gouvernement indique que le jugement (condamnant un policier) fait actuellement l’objet d’un recours devant la seconde chambre de la Cour suprême de justice. Le gouvernement fera connaître l’état d’avancement de cette affaire dès que l’instance judiciaire aura communiqué de nouvelles informations à ce sujet. Le gouvernement souligne que tout a été mis en œuvre pour que ces cas soient dûment traités.
  8. 912. A propos des personnes victimes de blessures – David Niño, membre du comité directeur du SUNTRACS, et Eustaquio Méndez, secrétaire des finances de la CONUSI – le gouvernement déclare ce qui suit: la police métropolitaine, par l’intermédiaire de ses agents de la zone de Metro Norte, indique que, le 13 août 2007, sur le site du chantier de construction de l’autoroute Panamá-Colón, qui appartient à l’entreprise de construction Odebrecht sise dans la communauté de Chilibre, district et province du Panama, un groupe de personnes, probablement des travailleurs affiliés au SUNTRACS, sont entrées sur le site avec des pancartes et des bannières dont les supports étaient des objets contondants, cylindriques et longs, dans l’intention d’interrompre les tâches quotidiennes qu’effectuaient les travailleurs. Selon le gouvernement, les travailleurs du SUNTRACS ont été repoussés par le groupe de travailleurs du chantier, probablement affiliés au SINTICOPP. Les heurts ont été importants; il y a eu des agressions physiques et des objets lourds et des armes blanches ont été utilisés. Ronald Adamson et David Niño, membres du SUNTRACS, ont été blessés (contusions, plaies ouvertes) et transportés à l’infirmerie pour y recevoir les soins nécessaires. Le gouvernement ajoute que les membres de l’Unité antiémeute se sont rendus sur place pour calmer les esprits des affiliés au SUNTRACS et au SINTICOPP mais que ceux-ci ont continué de s’invectiver, ceux du SINTICOPP qualifiant de communistes et de «chavistes» les membres du SUNTRACS, ces derniers les traitant en retour de «jaunes vendus».
  9. 913. En ce qui concerne Eustaquio Méndez, qui a été blessé, le gouvernement déclare que, le 12 février 2008, sur divers chantiers de construction d’immeubles dans la ville de Colón, les affiliés au SUNTRACS ont provoqué des troubles, en particulier dans la zone «Cuatro Altos» où, du haut des immeubles, on a tiré sur les agents de l’ordre public qui appartenaient à l’Unité antiémeute, ce qui a obligé ces derniers à riposter avec les armes conventionnelles pour ce type de situation (gaz lacrymogènes, balles en caoutchouc, cartouches à plombs). Au cours de ces affrontements, quelques travailleurs, dont Eustaquio Méndez, ont été blessés et ont été emmenés au service des urgences de la Polyclinique Dr Hugo Spadafora de la Caisse de sécurité sociale, dans la zone de Coco Solo, «corregimiento» (juridiction judiciaire) de Cristóbal, district et province de Colón. Une fois les ouvriers transportés à la polyclinique, les unités de police Lince ont reçu par radio l’ordre de s’y rendre afin de corroborer les faits et d’interroger les victimes. S’est produit alors dans la polyclinique un autre incident qui a opposé les deux unités de police Lince qui s’y étaient rendues, les dirigeants du SUNTRACS et les affiliés à l’Association nationale de fonctionnaires administratifs de la Caisse de sécurité sociale (ANFACSS). Il est fait état de l’incident suivant sur les lieux: un groupe de 40 à 50 personnes, posté en face de la Polyclinique Dr Hugo Spadafora, formé de trois membres du SUNTRACS, d’autres personnes et de fonctionnaires du centre de santé de la Caisse de sécurité sociale (CSS), probablement des militants et/ou sympathisants d’un groupe syndical identifié comme appartenant à l’ANFACSS, a encerclé les deux agents de la police nationale pour les empêcher d’entrer dans la polyclinique. Sont alors arrivés trois membres du SUNTRACS (Alfonso Cunningham, Al Iromi Smith et Eustaquio Méndez) qui sont allés jusqu’à endommager la moto des deux policiers et à les agresser, si bien que l’un d’entre eux a dû se servir de son arme réglementaire et a touché l’un des agresseurs (Al Iromi Smith).
  10. 914. Pour ce qui est de l’arrestation de Raymundo Garcés, secrétaire à la presse et à la propagande du SUNTRACS, le gouvernement indique que, le 16 août 2007, environ 50 personnes, probablement membres du SUNTRACS, se sont rendues sur le site du chantier de construction d’un complexe hôtelier qui appartient à l’entreprise MAQTEC. Elles venaient, par voie maritime, de l’île San Miguel dans le but d’entrer sur le site du chantier de l’île Viveros et de paralyser les activités des travailleurs, probablement affiliés au SINTICOPP.
  11. 915. A ce sujet, le gouvernement indique que, avant que cet incident ne se produise et à l’occasion de l’examen des événements survenus entre les deux syndicats rivaux, auxquels s’ajoutaient leurs menaces et avertissements réciproques d’intensifier la lutte entre eux, les deux camps ont dénoncé l’engagement de personnes sans lien avec les activités de construction, y compris des étrangers, engagement qui visait à mettre en place des forces hostiles aux mouvements de revendication des syndicats, et ont déclaré qu’ils se défendraient autant que nécessaire, y compris par les armes.
  12. 916. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de l’ordre d’alerte qui avait été émis et des actes de violence qui s’étaient soldés par la mort d’Osvaldo Lorenzo (fait qui a été examiné dans l’examen précédent du cas), la police nationale a lancé un plan d’opérations sur le chantier de construction de l’entreprise MAQTEC, situé sur l’île Viveros dans l’archipel des Perles, dans l’océan Pacifique, district de Balboa, province du Panama, car le même type de conflit opposait les mêmes syndicats (SUNTRACS et SINTICOPP) sur ce chantier, lesquels donnaient les mêmes arguments qu’au sujet du chantier de l’autoroute Panamá-Colón, et s’accusaient de recourir à des personnes sans lien avec le mouvement syndical, en fait des hommes de main, à des fins d’intimidation.
  13. 917. La police nationale a mobilisé un contingent formé d’unités antiémeute (ordre public) et de forces spéciales (en raison de la menace d’hommes de main), qui a été déployé dans l’île Viveros, sur le site de construction de l’entreprise MAQTEC.
  14. 918. Le 16 août 2007, très tôt le matin, le groupe de policiers qui surveillait le quai où se trouvait le commandement de la police nationale dans l’île Viveros a été averti que les travailleurs du SUNTRACS s’approchaient de l’île, et les unités antiémeute ont commencé à préparer la riposte. Ainsi, un groupe de la police nationale est venu aussitôt pour intercepter les travailleurs qui se dirigeaient vers le site.
  15. 919. Alors que les manifestants se trouvaient à environ 1 000 mètres, on les a sommés de s’arrêter, en vain. Ils ont alors invectivé et menacé les travailleurs du chantier, et dit qu’ils paralyseraient les travaux immédiatement; il leur a donc été demandé encore de s’arrêter et de quitter les lieux. Les manifestants ont poursuivi leur marche jusqu’à 200 mètres à peine du chantier. Les escadrons de la police nationale ont pris position, et les travailleurs ont continué à avancer et à proférer des invectives et des menaces. Avec leurs jumelles mais aussi à l’œil nu, les unités spéciales de la police nationale, qui se trouvaient à 200 mètres entre les manifestants et la police, voyaient qu’ils avaient divers objets – pancartes, pierres, bâtons, machettes, haches, couteaux, pelles, pioches.
  16. 920. La police nationale leur a ordonné à nouveau de s’arrêter mais ces derniers sont devenus plus agressifs, plus menaçants et, lorsqu’ils sont arrivés à environ 100 mètres de distance de la police, celle-ci a projeté mécaniquement et manuellement des gaz lacrymogènes. Les travailleurs ont alors couru vers le chantier, et la police a riposté davantage avec les gaz lacrymogènes et, pour disperser les assaillants, a tiré au fusil le type de munitions utilisé dans ces cas.
  17. 921. Finalement, lorsque les manifestants se trouvaient à 25-35 mètres de la police nationale, les projections de gaz lacrymogènes et les tirs ont redoublé et les manifestants se sont repliés rapidement. C’est alors qu’a été arrêté le dirigeant Raymundo Ernesto Garcés Castillo (carte d’identité no 8-529-1022), qui participait aux manifestations. Il avait un caméscope et deux téléphones portables, et portait un passe-montagne. Les unités de police l’ont transporté en canot jusqu’à l’île San Miguel, sur l’ordre du «corregidor» (officier de justice) Secundino Henríquez, l’autorité locale compétente.
  18. 922. En ce qui concerne les agressions avec des armes à feu perpétrées contre les travailleurs Donaldo Pinilla et Félix de León, le gouvernement indique que ceux-ci avaient participé aux faits susmentionnés du 12 février 2008, c’est-à-dire aux troubles occasionnés par les membres affiliés au SUNTRACS sur divers sites de construction d’immeubles dans la ville de Colón. Contrairement à ce qu’ils ont affirmé dans leur plainte, ils ne protestaient pas pacifiquement. Des travailleurs, du haut d’immeubles en construction, ont tiré sur les unités de police, lesquelles ont dû se servir de leurs armes conventionnelles pour les troubles à l’ordre public – gaz lacrymogènes, balles en caoutchouc, cartouches à plombs. Lors de ces affrontements, De León et Pinilla ont été blessés et ce dernier a été conduit au service des urgences de la Polyclinique Dr. Hugo Spadafora.
  19. 923. A propos des faits du 16 mars 2010, au cours desquels, selon les organisations plaignantes, plus de 200 ouvriers de la construction ont été arrêtés, le gouvernement dit que le directeur de la police nationale, dans sa note du 22 octobre 2010, décrit ce qui s’est passé en détail. Voici le texte de cette note:
    • Le 16 mars 2010, tant la télévision que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la police nationale ont montré que, à proximité de Bella Vista, de la rue 50, de l’Avenue Balboa et de la Cinta Costera, des ouvriers de la construction manifestaient; ils portaient des bannières et des insignes du SUNTRACS et, empêchant de circuler les véhicules et les passants, ils brûlaient des pneus et lançaient des pierres, des sacs de ciment, des blocs de béton et d’autres objets contondants depuis les immeubles en construction, ce qui portait atteinte non seulement aux biens des particuliers et de l’Etat mais aussi, ce qui est plus grave, à l’intégrité physique des passants. Ces manifestations avaient commencé plusieurs jours avant le 16 mars 2010, d’où un climat d’insécurité dans la capitale, et ont abouti ce jour-là à des actes de violence: fermeture de voies sur plusieurs avenues, bris de vitrines de commerces, dommages à des véhicules de particuliers et de la police nationale. Deux policiers ont été blessés, le sergent Aquilino Cruz (matricule 19699) et l’agent Reynaldo Rodríguez (matricule 111997). Ces actes de violence, qui outrepassaient le droit qu’ont les travailleurs de manifester leur mécontentement en matière de travail, ont abouti à des comportements délictueux qualifiés par la législation pénale du pays. Par conséquent, sont intervenus le personnel de l’Unité antiémeute et du Groupe de soutien au service de la police nationale afin de rétablir l’ordre public, la paix et la sécurité, et de protéger la vie, l’honneur et les biens de tous les membres de la société.
  20. 924. L’article 7 de la loi organique no 18 du 3 juin 1997 de la police nationale établit ses fonctions: protéger la vie, l’honneur, les biens et les autres droits et libertés des personnes relevant de la juridiction de l’Etat; préserver l’ordre public interne; maintenir la paix et la sécurité des citoyens et exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par le président de la République, conformément à la Constitution politique et à la loi; pour ce faire, en vertu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de l’article en question, la police doit aider et protéger les personnes et leurs biens, maintenir et rétablir l’ordre public, prévenir et réprimer la commission de faits délictueux et d’infractions, et poursuivre et arrêter les délinquants.
  21. 925. A l’évidence, étant donné ces faits, il a fallu agir. La Constitution et la loi ont été rigoureusement appliquées, ce que les plaignants contestent. La police nationale, nonobstant le nombre des manifestants arrêtés, les a mis en temps voulu à la disposition de l’autorité compétente, à savoir la «Corregiduría» de Curundú, le 17 mars 2010. Par ailleurs, une plainte au pénal pour les faits commis a été portée le jour-même du Centre de réception des plaintes. Il convient de signaler que plusieurs des individus qui participaient aux manifestations faisaient l’objet de mandats d’amener ou d’arrêt.
  22. 926. Le gouvernement déclare ne pas s’opposer aux manifestations pacifiques car elles constituent un droit établi mais celles du SUNTRACS, ce jour-là, ne l’étaient pas du tout. Dans ce contexte, la police nationale est intervenue en recourant aux mesures nécessaires pour rétablir l’ordre et 223 manifestants ont été arrêtés. On soulignera que, parmi les personnes arrêtées au cours des agissements auxquels ont participé les membres du SUNTRACS, quatre faisaient l’objet de cas en cours d’examen par les autorités compétentes (tribunaux pénaux et autorités municipales).
  23. 927. Outre les faits susmentionnés, le «corregidor» de la police de Bella Vista, Eduardo Palacios, a indiqué par une note du 22 octobre 2010 que, le 19 mars 2010, ont été conduits à ses services 44 ouvriers de la construction à qui, en vertu d’une résolution du 19 mars 2010, une amende de 15 balboas a été infligée pour troubles à l’ordre public. Il indique aussi que le conseil qui représentait les travailleurs a dûment signé cette résolution.
  24. 928. Le gouvernement ajoute que, à la suite des actes de violence et des troubles à l’ordre public, la police nationale a porté une plainte au pénal contre les participants aux manifestations (ouvriers du SUNTRACS) du 16 mars 2010, lesquels ont été arrêtés. La plainte avait pour objet un délit commis à l’encontre de la police nationale qui procédait à l’administration de la justice, et a été transmise au procureur adjoint de la République (ministère public) de Panama afin de mener les enquêtes pertinentes et de sanctionner les personnes qui avaient enfreint la législation pénale en vigueur.
  25. 929. A ce sujet, le suppléant du Procureur général de la nation, par la note no DPGN-175-10 du 26 octobre 2010, a indiqué qu’en effet le Centre de réception des plaintes du ministère public avait été saisi de la plainte pour les actes auxquels avaient participé les membres du SUNTRACS alors qu’ils manifestaient sur l’avenue Balboa, la rue 50, la Cinta Costera et la rue 42, Bella Vista. Cette note dit ce qui suit:
    • – la plainte que le conseil de la police nationale a présentée le 16 mars 2010 indique qu’au cours des cinq journées ayant précédé son dépôt les ouvriers du SUNTRACS avaient manifesté;
    • – la plainte établit que, le jour des faits, des caméras de vidéosurveillance ont permis de constater que les manifestations avaient dégénéré en troubles à l’ordre public, que les manifestants avaient brûlé des pneus sur la voie publique et jeté des pierres et des objets contondants. Le personnel de l’Unité antiémeute et le Groupe de soutien au service de la police nationale ont dû intervenir pour garantir la paix et la sécurité et protéger la vie et les biens des passants et des résidents;
    • – la plainte indique que les manifestants, réagissant de manière inappropriée contre la police qui faisait son devoir, ont agressé les agents et jeté sur eux de nombreux objets contondants. En entravant les fonctions que la police nationale exerçait conformément à la loi pour rétablir l’ordre public, ils ont commis le délit défini à l’article 356 du Code pénal. A la suite de ces faits qui, à l’évidence, portaient atteinte à l’ordre public, la police nationale a arrêté ces personnes qui ont été mises à la disposition des autorités administratives afin que ces dernières déterminent leur situation juridique et se prononcent. La plainte déposée par la police nationale a fait l’objet de la procédure correspondante, et tous les éléments permettant d’éclaircir les faits et d’établir la participation des personnes en cause ont été réunis et versés au dossier. Une fois tirées les conclusions des actes de procédure, la première chambre des services du ministère public chargée de la lutte contre la corruption a saisi du dossier la «Corregiduría» de Bella Vista afin qu’elle se prononce conformément au droit;
    • – outre l’instruction susmentionnée, le ministère public a mené des enquêtes au sujet de plaintes émanant de particuliers et de la municipalité du Panama en raison des dommages causés par les manifestations et les actes en question; toutefois, aucune des pièces de la procédure n’a permis d’identifier les auteurs ou les participants, les faits s’étant produits dans la confusion;
    • – il apparaît aussi que les membres du SUNTRACS n’ont été sanctionnés que dans les «corregidurías» où les autorités leur ont infligé une amende au motif de troubles à l’ordre public; les enquêtes postérieures à cette sanction découlent d’une plainte que la police nationale a déposée, en tant qu’institution victime des faits qui ont eu lieu à la date mentionnée précédemment. Voilà qui montre clairement que les membres du SUNTRACS, contrairement à leurs allégations dans la plainte qu’ils ont présentée à l’OIT, n’ont pas été sanctionnés deux fois pour le même motif.
  26. 930. En ce qui concerne les accusations que le SUNTRACS formule et qui font état d’atteintes aux droits de l’homme, aux garanties constitutionnelles et aux droits de liberté syndicale, le gouvernement estime que ces droits n’ont été ni violés ni compromis: ce syndicat a agi complètement à l’encontre de ce qu’établit le droit de protestation et de syndicalisation, et entraîné des actes de violence contre la police nationale ainsi que des dommages pour des tiers et la propriété privée, des entraves à la libre circulation et des troubles à l’ordre public en général. Les auteurs ont été arrêtés en flagrant délit.
  27. 931. A propos des accusations selon lesquelles les personnes arrêtées n’ont pas été mises à la disposition de l’autorité compétente, c’est faux puisqu’elles ont été conduites à la caserne de police d’Ancón. Toutefois, parce que plus de 200 manifestants avaient été arrêtés, soit un nombre trop élevé pour pouvoir les détenir à Ancón, ils ont été transférés aux centres pénitentiaires de La Joya et La Joyita, tandis que les enquêtes étaient menées et les autorités compétentes saisies. De même, à aucun moment les manifestants n’ont été incarcérés au même endroit que les délinquants qui purgent des condamnations et des peines dans ces centres; ils y ont été détenus dans des cours ou des espaces ouverts, dans l’attente des sanctions des «corregidurías» qui avaient été saisies. Ils y sont restés jusqu’à ce que les autorités respectives déterminent les sanctions, et on les a autorisés à être représentés par un conseil, lequel a été chargé de payer les amendes qui avaient été imposées à chacun d’entre eux.
  28. 932. Il ressort de ce qui précède que beaucoup des plaintes présentées par le SUNTRACS sont tout à fait infondées, si l’on considère les actes de violence commis qui n’avaient rien à voir avec le libre exercice du droit de protestation et de syndicalisation.
  29. 933. Le gouvernement déclare qu’il respecte l’ensemble des dispositions de la convention no 87 et qu’il s’efforce de les appliquer en vue de l’exercice effectif de la liberté syndicale au Panama, à condition que cette liberté soit exercée comme il convient, sans violer ni enfreindre les lois.
  30. 934. A propos de l’allégation relative à la présentation par le gouvernement d’un projet de loi imposant l’«extrait de casier judiciaire» (absence d’antécédents judiciaires), le gouvernement indique que ce projet a été approuvé et ratifié en vertu de la loi no 14 du 13 avril 2010, laquelle prévoit des mesures concernant le Certificat d’information sur les antécédents personnels, réforme le Code électoral et ajoute un article au Code pénal (que le gouvernement communique dans une annexe à sa réponse). Conformément à cette loi, auront accès aux informations enregistrées au bureau des archives et de l’identification personnelle les autorités compétentes et la personne faisant l’objet des informations, laquelle, à des fins d’emploi, peut autoriser des personnes physiques ou morales à y accéder. Cette loi n’a pas pour objet de faire obstacle aux protestations ou au droit légitime de syndicalisation, contrairement à ce qu’affirment les plaignants, mais d’enregistrer les antécédents judiciaires au moyen d’un certificat de la direction des enquêtes judiciaires, qui disposera seulement des informations enregistrées au bureau des archives et de l’identification personnelle qui font état de condamnations pour des délits commis au cours des dix années ayant précédé l’établissement du certificat.
  31. 935. Au sujet des allégations des plaignants sur le licenciement de plus de 100 travailleurs affiliés au SUNTRACS qui avaient refusé d’être affiliés à un autre syndicat que l’entreprise Odebrecht aurait créé, le gouvernement indique que, selon la réponse de l’entreprise, une note du 18 septembre 2009, qui a été adressée à l’OIT cette année-là, établit que, le matin du 14 août 2007, un nombre considérable de membres du SUNTRACS (plus de 100 selon la plainte) s’est rendu sans frais pour eux dans des autobus sur le site d’Odebrecht, dans le Camping Resort de Chilibre, pour protester contre les travailleurs de l’entreprise qui faisaient partie du SINTICOPP. Ces membres du SUNTRACS affirmaient que le SINTICOPP appartenait à Odebrecht, qui l’avait créé pour signer une convention collective. A la suite de ces protestations et des affrontements entre les travailleurs du SUNTRACS et ceux du SINTICOPP, un membre du SUNTRACS a trouvé la mort: le ministère public, après avoir enquêté, a condamné les personnes impliquées en application d’une décision judiciaire. Les licenciements n’avaient pas de lien avec Odebrecht puisque les membres du SUNTRACS n’étaient pas des travailleurs de l’entreprise et, au moment des affrontements sur le site d’Odebrecht, ils n’auraient pas dû être sur les lieux pour protester.
  32. 936. En réponse à une demande d’information du comité, le gouvernement indique que, actuellement, Odebrecht entretient de bonnes relations avec le SINTICOPP et le SUNTRACS. En effet, dans le cadre des projets pour lesquels ces travailleurs ont été engagés, Odebrecht a conclu des conventions collectives avec les deux syndicats dans des conditions de forme appropriées, comme l’ont été les conventions collectives pour le projet d’irrigation Remigio Rojas à Chiriquí et l’autoroute Madden-Colón, conclues avec le SINTICOPP, et les conventions collectives pour le projet de la Cinta Costera et le projet hydroélectrique Dos Mares, signées avec le SUNTRACS.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 937. Le comité prend note des observations du gouvernement dans lesquelles il déclare respecter la convention no 87, et souligne qu’une part pour le moins importante des allégations a trait à des actes de violence survenus entre 2007 et 2008 qui ont opposé des groupes d’affiliés à des syndicats rivaux du secteur de la construction (syndicats qui sont en concurrence pour accéder aux cotisations syndicales dans le secteur panaméen de la construction, qui est considérable), ou à des manifestations violentes en 2010, et que les forces de police ont agi dans le cadre des dispositions juridiques en vigueur qui visent à protéger la sécurité des citoyens et à éviter les troubles à l’ordre public et les dommages à la propriété (comme il ressort des rapports de police que le gouvernement a joints en annexe). Le comité note que le gouvernement fait état de l’évolution depuis lors des relations professionnelles dans le secteur de la construction et que les syndicats ont conclu des conventions collectives dans le secteur.
  2. 938. Le comité déplore profondément les assassinats, lésions et autres actes de violence dont ont été victimes des syndicalistes et, dans certains cas, des agents de police, et souligne l’extrême gravité de ces faits. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que si est respecté pleinement le droit à la vie, et qu’il est incompatible avec un climat de violence, de menaces, de craintes ou de pressions, que celles-ci proviennent d’agents de l’Etat ou de représentants d’organisations professionnelles.
  3. 939. Le comité rappelle qu’il incombe à l’Etat de garantir le droit à la vie et à l’intégrité physique de tous les citoyens, et de prévenir les situations qui menacent ce droit; il fait observer que les mesures du gouvernement (recours aux services de renseignement, intervention d’unités spéciales de sécurité appelées «unités antiémeute») n’ont évité ni la perte de vies ni les lésions. Le comité souligne que les organisations syndicales doivent exercer leurs activités pacifiquement et que l’intervention des autorités de police dans ces activités ne doit avoir lieu, et toujours de manière proportionnée, qu’en cas de péril grave pour l’ordre public et les droits fondamentaux de la personne.
  4. 940. Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour garantir l’exercice pacifique des activités syndicales, ce qui implique l’identification des auteurs des délits commis, et pour engager un dialogue tripartite avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur de la construction, afin d’examiner les problèmes qui sont soulevés et d’éviter par tous les moyens nécessaires la répétition d’actes de violence.
  5. 941. Le comité note que la version des plaignants telle qu’exprimée dans l’examen antérieur du cas et celle du gouvernement sur les actes de violence divergent (les plaignants attribuent la responsabilité des actes de violence à des agents de l’Etat et aux hommes de main de l’entreprise ou d’un syndicat contrôlé par l’entreprise, points que l’entreprise réfute). Afin de disposer de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions de justice, actuelles ou futures, à ce sujet, d’identifier les responsables des excès commis et de s’assurer que les faits ont été éclaircis et que les coupables ont été sévèrement punis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    Recommandation a)
  1. 942. Le comité note que, en vertu d’une décision du 24 septembre 2010, l’autorité judiciaire a acquitté les deux policiers accusés de l’assassinat de l’ouvrier Luiyi Argüelles, affilié au SUNTRACS, et que la décision relative à l’assassinat d’Al Iromi Smith (condamnant la police) fait l’objet d’un recours devant la seconde chambre de la Cour suprême de justice. Le comité demande au gouvernement de communiquer les décisions prononcées sur ces deux cas.
    Recommandation b), 1)
  1. 943. Le comité prend note des lésions subies le 14 août 2007 par les dirigeants syndicaux David Niño (SUNTRACS) et Eustaquio Méndez (CONUSI). Le comité note que, dans le premier cas, il s’agissait, selon le gouvernement, d’une confrontation violente entre des groupes du SINTICOPP et du SUNTRACS et que, dans le second, les lésions ont été dues à des coups de feux tirés du haut d’immeubles par des affiliés au SUNTRACS, ce qui a obligé les agents de l’ordre public à riposter avec des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des cartouches à plombs. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions de justice rendues au sujet de ces lésions.
    Recommandation b), 2)
  1. 944. En ce qui concerne l’arrestation, le 16 août 2007, du dirigeant du SUNTRACS Raymundo Garcés, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il a été arrêté dans le cadre d’une manifestation violente d’un groupe de membres du SUNTRACS qui portaient des armes blanches et des objets contondants et qui ont refusé d’obéir à l’ordre de la police de s’arrêter; Raymundo Garcés a ensuite été déféré à l’autorité compétente de la zone. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si une procédure pénale a été engagée contre ce dirigeant et, dans l’affirmative, de lui communiquer la décision de la justice.
    Recommandation b), 3)
  1. 945. Quant aux allégations selon lesquelles la police aurait tiré le 12 février 2008 sur les travailleurs Donaldo Pinilla et Félix de León, alors que ces derniers participaient pacifiquement à une manifestation dans le cadre d’une grève nationale, et en ce qui concerne les plus de 500 travailleurs qui auraient été arrêtés et sanctionnés par des amendes au motif qu’ils protestaient en raison de l’assassinat du dirigeant syndical Al Iromi Smith, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) Donaldo Pinilla et Félix de León ont participé d’une manière qui n’était pas pacifique aux troubles commis par des affiliés au SUNTRACS dans plusieurs chantiers de construction d’immeubles dans la ville de Colón; 2) dans certains cas, les travailleurs ont tiré du haut d’immeubles sur les unités de police, si bien que celles-ci ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des cartouches à plombs; au cours de ces affrontements, Donaldo Pinilla et Félix de León ont été blessés. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si ces travailleurs ont porté plainte au pénal en raison de leurs lésions. Le comité demande à nouveau au gouvernement d’adresser ses observations sur l’arrestation et l’imposition d’amendes dont auraient été l’objet plus de 500 travailleurs dans le cadre de la manifestation du 12 février 2008.
    Recommandation b), 4) et 5)
  1. 946. En ce qui concerne la répression violente par la police et l’arrestation et les amendes dont auraient été l’objet 224 travailleurs – dont 47 affiliés au SUNTRACS – qui participaient à une protestation le 16 mars 2010, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) les protestations n’étaient pas pacifiques et ont débouché sur des conduites délictueuses et des faits violents (des pneus ont été brûlés, et des pierres, des sacs de ciment et d’autres objets contondants ont été lancés depuis des immeubles en construction), ce qui a porté atteinte à l’intégrité physique des passants et aux biens des particuliers; la libre circulation des véhicules et des personnes a été entravée, des rues ont été fermées, des dommages ont été occasionnés à des véhicules particuliers et de la police et deux policiers ont été blessés; 2) dans le cadre de la législation, la police a rétabli l’ordre public, la paix et la sécurité; 3) la police a arrêté 223 délinquants le 17 mars 2010 et les a mis à la disposition de l’autorité compétente; une plainte au pénal a été déposée pour un délit commis à l’encontre de la police nationale qui procédait à l’administration de la justice, et la plainte a été transmise au ministère public (étant donné que les policiers avaient reçu toutes sortes d’objets contondants); le ministère public a diligenté des enquêtes à la suite de plaintes formulées par les particuliers et par la municipalité du Panama en raison de dommages causés à des biens; toutefois, il a été impossible d’identifier les auteurs ou les participants, les faits s’étant produits dans la confusion; les détenus ont été autorisés à être représentés par un conseil qui a été chargé de payer les amendes qui avaient été infligées à chacun d’entre eux pour troubles à l’ordre public et ils n’ont été détenus que pendant le temps qu’il a fallu à l’autorité compétente pour déterminer la sanction (amende); 4) le 19 mars 2010, ont été conduits à l’autorité compétente de Bella Vista 44 ouvriers de la construction à qui a été infligée une amende de 15 balboas pour troubles à l’ordre public en vertu d’une résolution que le conseil qui représentait les travailleurs a signée. Le comité note que le nombre des personnes arrêtées et sanctionnées par une amende qu’indiquent les plaignants diffère du nombre communiqué par le gouvernement. Le comité, constatant que les travailleurs en question ont été remis en liberté, demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs arrêtés ou sanctionnés par une amende ont saisi la justice et, dans l’affirmative, de faire connaître l’issue de leur action. D’une manière générale, le comité rappelle que, si le droit de tenir des réunions syndicales est un élément essentiel de la liberté syndicale, les organisations sont toutefois tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques, principe énoncé également à l’article 8 de la convention no 87, d’après lequel les travailleurs et leurs organisations sont tenus, comme les autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 143.]
    Recommandation b) 6)
  1. 947. Quant à la présentation par le gouvernement d’un projet de loi instaurant la production d’un «extrait de casier judiciaire» (absence d’antécédents judiciaires) comme condition requise pour l’obtention d’un poste de travail, projet qui de l’avis des organisations plaignantes a pour objectif de pénaliser les protestations, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été approuvé en vertu de la loi no 14 du 13 avril 2010, laquelle prévoit des mesures concernant le Certificat d’information sur les antécédents personnels, réforme le Code électoral et ajoute un article au Code pénal; cette loi n’a pas pour objet de faire obstacle aux protestations ou au droit de syndicalisation mais de donner des informations sur les condamnations prononcées pour des délits enregistrés au cours des dix années précédentes. Le comité observe que les principes en matière de liberté syndicale ne portent pas sur la question des casiers judiciaires à des fins d’emploi. Néanmoins, vu l’importance que les organisations plaignantes accordent à cette question et leurs réserves à cette loi, le comité invite le gouvernement à soumettre cette question au dialogue tripartite, en particulier pour garantir que les antécédents pénaux de travailleurs en raison de l’exercice d’activités syndicales pacifiques ne servent pas à influer sur leur engagement.
    Recommandation c)
  1. 948. Enfin, en ce qui concerne l’enquête qu’il a demandée au sujet des allégations sur le licenciement en 2007 de plus de 100 travailleurs affiliés au syndicat plaignant SUNTRACS pour avoir refusé d’adhérer à un autre syndicat qui aurait été créé par l’entreprise Odebrecht, le comité note que le gouvernement donne des informations communiquées par l’entreprise qui indiquent que, le 14 août 2007, un nombre considérable de membres du SUNTRACS (plus de 100) s’est rendu sans frais pour eux dans des autobus sur le site de l’entreprise pour protester contre les travailleurs de l’entreprise qui faisaient partie du SINTICOPP; à la suite de ces protestations un membre du SUNTRACS a trouvé la mort, et une condamnation au pénal a été prononcée contre les personnes impliquées en vertu d’une décision judiciaire; l’entreprise ajoute que ces personnes, qui étaient plus de 100, ne travaillaient pas dans l’entreprise. Le comité note que l’entreprise déclare entretenir actuellement de bonnes relations avec les deux syndicats et avoir conclu avec eux des conventions collectives. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs en question ont saisi la justice et, le cas échéant, de fournir les décisions rendues.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 949. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore à nouveau les assassinats, lésions et autres actes de violence survenus en 2007 et 2010 dont ont été victimes des syndicalistes et, dans certains cas, des agents de police. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte des décisions de justice, actuelles ou futures, afin de s’assurer que les faits ont été éclaircis et les coupables sévèrement punis. Il lui demande d’engager un dialogue tripartite avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur de la construction, afin d’examiner les problèmes soulevés et d’éviter par tous les moyens nécessaires que ne se répètent des actes de violence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité prie le gouvernement de communiquer: 1) les décisions de justice relatives à l’assassinat allégué des dirigeants syndicaux Luiyi Argüelles et Al Iromi Smith; 2) les décisions de justice relatives aux lésions subies le 14 août 2007 par les dirigeants syndicaux David Niño et Eustaquio Méndez.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si une procédure pénale a été intentée contre le dirigeant syndical Raymundo Garcés et, dans l’affirmative, de communiquer la décision de justice.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs Donaldo Pinilla et Félix de León ont porté plainte au pénal.
    • e) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’adresser des observations sur l’arrestation et l’imposition d’amendes dont auraient été l’objet plus de 500 travailleurs dans le cadre de la manifestation du 12 février 2008.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui ont été arrêtés ou à qui des amendes ont été infligées au motif des faits survenus lors de la manifestation du 10 mars 2010 (tous ont été remis en liberté) ont saisi la justice et, dans l’affirmative, de communiquer l’issue de leur action.
    • g) Le comité invite le gouvernement à soumettre au dialogue tripartite la loi sur l’utilisation d’antécédents pénaux (condamnations pour des délits) dans le domaine du travail, en particulier pour garantir que les antécédents pénaux de travailleurs en raison de l’exercice d’activités syndicales pacifiques ne servent pas à influer leur engagement.
    • h) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés en 2007 ont saisi la justice et, le cas échéant, de fournir copie des décisions rendues.
    • i) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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